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10/09/2014 | FRANCE | N°10/25174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 10 septembre 2014, 10/25174


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25174



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2010 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre - RG n° 2010023993





APPELANTE :



SARL LINEHAUL EXPRESS FRANCE

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse

2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25174

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2010 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 7ème Chambre - RG n° 2010023993

APPELANTE :

SARL LINEHAUL EXPRESS FRANCE

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de : Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A353

INTIMÉE :

SARL GALERIE ADLER

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par : Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

assistée de : Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D840

PARTIE INTERVENANTE :

M. [T] [R]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

SUISSE

pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la Société de Finance et d'investissement SA 'SFI'

n'ayant pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE :

SOCIETE DE FINANCE ET D'INVESTISSEMENT SA 'SFI'

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1] - SUISSE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, rédactrice

Madame Irène LUC, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Madame Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

Rappel des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée Linehaul Express France (Linehaul), commissionnaire de transport, a fait transporter à [Localité 1] des 'uvres d'art.

Dans un premier temps, elle a émis une facture des frais de transport et de douane du 15 décembre 2008 au 15 août 2009 pour une somme totale de 26.630,06 euros TTC à la société Galerie Adler. Dans un second temps, elle a émis la même facture à la société SFI, propriétaire des oeuvres d'art transportées et dont le dirigeant est M. [R], mais n'a pas reçu paiement. Elle a enfin facturé à nouveau la société galerie Adler qui n' a réglé aucune facture malgré une mise en demeure en date du 11 septembre 2009.

Par ordonnance du 29 décembre 2009, le président du tribunal de commerce de Paris, a enjoint à la société Galerie Adler de verser à la société Linehaul la somme totale de 26.630,06 euros.

Le 4 février 2010, la société Galerie Adler forme opposition au motif qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de la société Linehaul Express France.

Par jugement prononcé le 8 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la SARL Linehaul Express France de l'ensemble de ses demandes

- condamné la SARL Linehaul Express France à payer à la SARL Galerie Adler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus

- condamné la SARL Linehaul Express France aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,26 euros TTC, non compris le coût de l'injonction de payer.

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 avril 2013 par la société LINEHAUL EXPRESS FRANCE, par lesquelles elle demande :

A TITRE LIMINAIRE :

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2013,

- déclarer les présentes conclusions recevables,

- à défaut, rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées par la société Galerie Adler, le 21 janvier 2013, veille de la clôture,

A TITRE PRINCIPAL :

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la société Galerie Adler est incontestablement le donneur d'ordre des prestations de transport et de stockage effectuées par la société Linehaul,

- Dire et juger que la société Linehaul n'a nullement entendu décharger la société GALERIE ADLER de son obligation de paiement, et faire novation et/ou délégation au profit de la société SFI,

- Dire et juger que la société Galerie Adler, donneur d'ordre, est tenue au paiement des prestations de transport et de stockage effectuées à sa demande par la société Linehaul,

- Condamner en conséquence la société Galerie Adler à payer à la société Linehaul les sommes suivantes, au titre des prestations de transport et de stockage effectuées à sa demande par la société Linehaul :

° 26.630,06 Euros TTC, augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 septembre 2009, conformément aux conditions générales de vente de la société Linehaul - au titre des prestations d'emballage, de transport et droits de douane pour l'expédition des 'uvres d'art de [Localité 2] et [Localité 4] (Suisse) en direction de [Localité 1], effectuées au cours des mois d'octobre à décembre 2008,

° 9.614,34 Euros TTC, augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 août 2010, conformément aux conditions générales de vente de la société Linehaul - au titre des prestations d'emballage, de transport et droits de douane pour le rapatriement des deux tableaux de [V] [W] refusés par la Galerie de [Localité 1], de [Localité 1] vers [Localité 3], effectuées au cours du mois de juillet 2010,

° 5.600,00 Euros TTC augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 août 2010, conformément aux conditions générales de vente de la société Linehaul - au titre des prestations de stockage dans les locaux de la société Express France à [Localité 3], des deux tableaux de [V] [W] rapatriés de [Localité 1], pour la période allant des mois de janvier 2010 à juillet 2010,

° 800,00 Euros HT, soit 956,80 Euros TTC, par mois, à compter du 1er janvier 2011, jusqu'à la restitution effective des 'uvres entreposées à [Localité 3] contre paiement des sommes dues à la société Linehaul et telles que fixées par l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS à intervenir ' au titre des prestations de stockage dans les locaux de la société Linehaul à [Localité 3] des deux tableaux de [V] [W] rapatriés de [Localité 1], à compter du mois d'août 2010, jusqu'à la restitution des 'uvres concernées,

En tout état de cause :

- Débouter la société Galerie Adler de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Linehaul,

- Condamner la société Galerie Adler à payer à la société Linehaul la somme de 15.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

- Condamner la société Galerie Adler aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2013 par la société Galerie Adler, par lesquelles elle demande :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 10 décembre 2010 en toutes ses dispositions

- très subsidiairement, constater que la SARL Linehaul Express France ne justifie pas de ses demandes à hauteur de 83.755,46 euros et l'en débouter

- condamner la société Linehaul Express France au versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au profit de la SARL Galerie Adler

- la condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Peytavi conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile

SUR CE,

Sur le rejet des écritures du 6 mai 2014 de la société Linehaul :

considérant que la société Adler demande le rejet des écritures de la société Linehaul en date du 6 mai 2014 au motif que, signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, elles doivent être écartées en application des articles 15 et suivants du Code de procédure civile, que la société Linehaul conclut au rejet d'une telle demande, exposant que ses dernières conclusions ont été expurgées de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

considérant que la société Adler ne précise pas en quoi les dernières écritures de la société Linehaul ont désorganisé sa défense de sorte que le rejet de ces conclusions s'impose,

considérant que ne justifiant pas que le principe du contradictoire a été violé, elle sera déboutée de cette demande,

sur le fond :

considérant que la société Linehaul Express France soutient que la société Galerie Adler a bien été le donneur d'ordre des prestations de stockage et de transport effectuées par la société Linehaul, faisant état d'une demande d'ouverture de compte auprès de la société Linehaul par laquelle la société Galerie Adler, en la signant, aurait déclaré faire appel aux services de la société et aurait accepté dans ce cadre les conditions générales de vente de la société, ajoutant que l'exposition pour laquelle le transport a été effectué par la société Linehaul a été organisée par la société Galerie Adler, dans ses propres locaux de [Localité 1] ; qu'elle verse aux débats des mails selon lesquels la société Galerie Adler lui aurait demandé d'organiser le transport, expose également que des devis ont été effectués pour ces prestations, qui auraient été acceptés par la société Galerie Adler, qu'au surplus, elle soutient qu'elle n'a jamais entretenu la moindre relation contractuelle avec la société SFI et/ou M. [R] qui ne pouvaient en aucun cas être les donneurs d'ordre,

considérant que la société galerie Adler conteste avoir jamais été donneur d'ordre des transports des 'uvres de la collection Arhenberg depuis la Suisse jusqu' à la galerie Adler de [Localité 1], et soutient que les parties avaient convenu que les factures seraient adressées au propriétaire des 'uvres d'art,

considérant au regard des pièces versées, que la société Linehaul et la société Galerie Adler ont formalisé leurs relations par l'ouverture d'un compte le 20 novembre 2008 ; que pour le transport de la collection Arhenberg, la société Galerie Adler a adressé le 24 octobre 2008 des renseignements précis sur les 'uvres devant être transportées depuis les entrepôts de [Localité 4], que la société Linehaul a correspondu par mail avec monsieur [R] pour le transport de ces 'uvres, qu'elle lui demandait le 10 novembre 2008, sur «quelle entité» la facturation devait être faite ; qu' à la suite, la société Linehaul a fait une offre pour le transport d''uvres de Los Angeles à [Localité 1] à la société Galerie Adler, sur laquelle aucune réponse n'est fournie ; que le transport depuis [Localité 4] jusqu'à [Localité 1] a été réalisé ; que [F] [N] a, en novembre 2008, pour le compte de la Galerie Adler de [Localité 1], signé les bons de réception des 'uvres ; que c'est trois mois après l'émission, en novembre 2008, des factures par Linehaul que la Galerie Adler lui faisait savoir que les prestations devaient être payées par la société suisse «Société de Finance et d'Investissement» dont monsieur [R] était le responsable ; qu'après la réalisation du transport, au cours de l'année 2009, monsieur [R] a reconnu que la Société de Finances et d'Investissement était débitrice et devait régler le prix du transport,

considérant qu'aucun document ne permet de constater, contrairement à ce que soutient la société Galerie Adler, qu'il avait été convenu que l'opération de transport serait intégralement facturée au propriétaire des 'uvres et réglée par lui ; qu'aucune pièce relative à la réponse à la question de la société Linehaul «à qui facturer» n'est versée aux débats mais qu'il résulte à l'évidence toutefois des termes de la question posée par la société Linehaul à monsieur [R] qu'elle ne savait pas qui devait supporter le coût du transport et que la preuve n'est pas rapportée qu'il avait été convenu de l'identité de la personne qui serait débitrice des frais de transports ; que par ailleurs, dès lors que ne sont produits aucun contrat de transport signé par la société Galerie Adler, aucune commande de la société Galerie Adler, l'ouverture d'un compte, la participation de la société Galerie Adler à l'organisation du transport des 'uvres depuis [Localité 4] jusqu' à [Localité 1], la reconnaissance de la réception des 'uvres pour le compte de la société Galerie Adler ne peuvent pallier l' absence de pièces et permettre de dire qu'elle est le donneur d'ordre de l'opération,

considérant que la preuve n'est pas faite que la société Galerie Adler est débitrice des factures émises par la société Linehaul,

considérant que la demande de la société Linehaul doit être rejetée et le jugement confirmé,

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n' y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de la société Linehaul Express France du 06 mai 2014,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société Linehaul Express France à payer à la société Galerie Adler la somme de 3000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne la société Linehaul Express France aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

V.PERRET F.COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/25174
Date de la décision : 10/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°10/25174 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-10;10.25174 ?
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