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09/09/2014 | FRANCE | N°13/01333

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 09 septembre 2014, 13/01333


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01333



Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence du 15 Novembre 2012 rendue par le tribunal arbitral de PARIS composé de MM. [V] et [Q], arbitres, et de M. Hanotiau, président



DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [J] [H

] [N] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (Arabie Saoudite)



[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE



représenté par Me Jean-Claude...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01333

Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence du 15 Novembre 2012 rendue par le tribunal arbitral de PARIS composé de MM. [V] et [Q], arbitres, et de M. Hanotiau, président

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [J] [H] [N] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (Arabie Saoudite)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE

représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0945

assisté de Me Boris PAVLOVIC et Me Olivier PARDO, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : K 166 et K 170

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me Carole MALINVAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque :

T 03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 juin 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame ALDEBERT, vice présidente, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance du 13 mai 2014 portant organisation des services rendue par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par contrat du 10 juillet 2008 la société anonyme de droit français CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF) a consenti à la société saoudienne Gulf Leaders for Management & Services Holding Company (GULF LEADERS) un prêt pour la construction d'un hôpital à [Localité 3] (Arabie saoudite). M. FAYSAL [H] [N] (le [X]), actionnaire majoritaire de l'emprunteur, s'est porté caution de ses engagements.

Des différends étant survenus entre les parties relativement à l'emploi des fonds, CFF a résilié le prêt le 30 juillet 2009 et engagé devant la Chambre de commerce international deux procédures d'arbitrage, l'une contre GULF LEADERS, l'autre contre la caution. Dans la première affaire, le tribunal arbitral composé de MM. [S] et [Q], arbitres, et de M. [M], président, a rendu à Paris le 31 juillet 2012 une sentence qui condamnait la débitrice principale à rembourser la somme de 110 millions USD, outre intérêts, pénalités et frais. Le recours en annulation de cette sentence a été rejeté par un arrêt de cette cour du 4 mars 2014 (RG n° 1217681).

Dans la seconde affaire, le tribunal arbitral composé de MM. [V] et [Q], arbitres, et de M. Hanotiau, président, statuant à la majorité de ses membres, a rendu à Paris le 15 novembre 2012 une sentence partielle qui reconnaît la validité du cautionnement.

Un recours en annulation a été formé par le [X] le 23 janvier 2013.

Par une ordonnance du 12 juin 2014, le conseiller de la mise en état a conféré l'exequatur à la sentence contestée.

Par des conclusions signifiées le 22 juillet 2013, le recourant demande à la cour d'annuler la sentence et de condamner CFF à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral (article 1520 2° du code de procédure civile), la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1520 3° du code de procédure civile) et la contrariété à l'ordre public international de la reconnaissance en France de la sentence (article 1520 5° du code de procédure civile).

Par des conclusions signifiées le 24 mars 2014, CFF demande à la cour de rejeter le recours et de condamner le [X] à lui payer la somme de 150.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral (article 1520 2° du code de procédure civile) :

Le recourant expose qu'il avait formulé des objections à la désignation de M. [M] au moment de la constitution du tribunal arbitral et que sa demande de récusation a été rejetée par la cour de la Chambre de commerce international. Il soutient que M. [M] ayant précédemment présidé le tribunal arbitral qui s'est prononcé sur le contrat de prêt, son opinion s'en est trouvée influencée dans le jugement du second dossier relatif au cautionnement. Il fait spécialement valoir que le président du tribunal arbitral a exprimé des préventions à son égard au cours de l'instruction de la première affaire. Il ajoute que ce préjugé revêt une importance particulière au regard des pouvoirs dont est investi le président de la formation arbitrale.

Considérant qu'il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités qui sont l'essence même de la fonction arbitrale;

Considérant, en premier lieu, que le fait qu'un arbitre, fût-ce le président du tribunal arbitral, siège dans deux instances parallèles n'est pas, par lui-même, de nature à faire raisonnablement douter de son indépendance et de son impartialité, à moins que la décision rendue dans l'une des affaires constitue un préjugé défavorable à l'égard d'une partie dans l'autre instance; qu'il n'en va ainsi, toutefois, que si l'appréciation portée par l'arbitre dans la première procédure sur un ensemble indissociable de fait et de droit entraîne logiquement certaines conséquences sur les questions à trancher dans la seconde;

Considérant qu'il appartient au recourant d'expliciter les éléments de la première sentence d'où se déduirait un préjugé défavorable à son égard; que le [X] se borne à énoncer que la décision sur la question de la résiliation du contrat de prêt liant CFF à Gulf Leaders, dont il est l'actionnaire majoritaire, a eu un impact direct sur l'affaire du cautionnement, accessoire du contrat principal, et que 'les appréciations que le tribunal arbitral s'est forgées s'agissant du [X] dans l'affaire principale ont influencé le tribunal arbitral dans l'affaire de caution';

Mais considérant que ces allégations générales sont impropres à faire ressortir, dans la sentence du 31 juillet 2012, un préjugé du litige ayant donné lieu à la sentence présentement contestée, alors que la première instance arbitrale opposant le prêteur, CFF, à l'emprunteur, Gulf Leaders portait sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de prêt, et que la seconde instance, opposant CFF au [X], portait sur les questions distinctes de la régularité du cautionnement, et de l'existence d'une obligation de donner une caution valable;

Considérant que le recourant soutient, en second lieu, que les conditions dans lesquelles la première affaire a été instruite ont manifesté l'altération de l'indépendance d'esprit de M. [M] à son égard; qu'il expose que n'étant pas venu témoigner à Paris pour des raisons médicales tenant à la fracture d'un doigt, un débat avait eu lieu devant le tribunal au sujet de son offre d'être entendu à Bahreïn; qu'à cette occasion, le président s'était exprimé en ces termes : 'Je me suis personnellement intéressé à la pathologie de l'auriculaire gauche. Apparemment, c'est une fracture qui peut être douloureuse; la guérison prend quatre à six semaines. Cela n'empêche pas apparemment de prendre l'avion. Si le [X] décide de ne pas prendre l'avion, c'est sa responsabilité. Nous estimons que, après six semaines, il doit être en mesure de venir témoigner ici, à [Localité 2], si effectivement il souhaite témoigner';

Considérant que de tels propos, objectifs et mesurés, n'étaient pas de nature à faire naître dans l'esprit du recourant un doute raisonnable sur l'indépendance et l'impartialité de M. [M] dans la seconde procédure; que le [X] ne peut pas davantage laisser entendre qu'un sentiment de prévention du président du tribunal arbitral à son égard serait démontré par la circonstance que son témoignage n'ait pas été sollicité dans la seconde affaire, alors qu'étant partie à cette instance, il lui était loisible de comparaître en cette qualité, et d'être entendu s'il le souhaitait;

Considérant que le premier moyen doit donc être écarté;

Sur le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1520 3° du code de procédure civile) :

Le recourant soutient que le tribunal arbitral, en écartant l'application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, a méconnu sa mission, d'une part, par refus d'application du droit français choisi par les parties, d'autre part, par usurpation des pouvoirs d'amiable compositeur.

Considérant que le tribunal arbitral a été saisi sur le fondement de la clause compromissoire stipulée par le contrat de cautionnement du 10 juillet 2008; que l'article 13 de cette convention prévoyait l'application du droit français à la garantie;

Considérant que le [X] a soutenu au cours de l'instance arbitrale que l'acte de cautionnement était nul dès lors que les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation n'y avaient pas été apposées par lui mais par son conseil;

Considérant que pour déclarer le contrat valable, le tribunal arbitral, statuant à la majorité, a recherché, d'une part, le champ d'application de ces dispositions dans l'ordre international au regard des règles françaises de conflit de lois, puis estimé, en interprétant les clauses du contrat les unes par rapport aux autres, qu'en acceptant que les formules manuscrites soient apposées par le conseil de la caution, la commune intention des parties avait été d'écarter l'application des dispositions précitées du code de la consommation;

Considérant que les arbitres, en fondant leur raisonnement sur les règles du droit international privé français, ainsi que sur les principes établis dans le code civil pour l'interprétation des contrats, se sont conformés à leur mission de juger le litige en droit et par application de la loi française;

Considérant que sous couvert de méconnaissance par les arbitres de leur mission, le moyen invite la cour à une révision au fond de la sentence interdite au juge de l'annulation; qu'il ne peut qu'être écarté;

Sur le moyen d'annulation tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520 5° du code de procédure civile) :

Le recourant soutient que l'exécution en France d'une sentence qui donne effet à un engagement de caution dépourvu de la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation est contraire à l'ordre public international.

Considérant que l'article L. 341-2 du code de la consommation

dispose : 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'; que suivant l'article L. 341-3 du même code : 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'

Considérant que ces textes édictent des normes dont la méconnaissance par une sentence internationale, à la supposer établie, n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international; que le moyen doit donc être écarté;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que le [X], qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'il sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 100.000 euros à CFF;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 15 novembre 2012.

Condamne M. FAYSAL [H] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. FAYSAL [H] [N] à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/01333
Date de la décision : 09/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/01333 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-09;13.01333 ?
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