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08/09/2014 | FRANCE | N°12/20668

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 08 septembre 2014, 12/20668


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2014



(n° 14/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20668



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/14876





APPELANTES



Madame [N] [R] [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Madame [S] [L] [

M] épouse [P] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Mademoiselle [J] [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2014

(n° 14/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20668

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/14876

APPELANTES

Madame [N] [R] [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [S] [L] [M] épouse [P] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Mademoiselle [J] [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistés de Me Virginie LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque B845

INTIMES

Monsieur [Q] [M]

chez Madame [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]

(intimé provoqué)

Monsieur [Q] [V] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

(intimé provoqué)

Madame [X] [V] [M]

chez Madame [N] [M]

[Adresse 1]

[Localité 7]

(intimée provoquée)

Madame [O] [V] [M]

[Adresse 7]

[Localité 4]

(intimée provoquée)

Madame [Z] [V] [M] épouse [T]

[Adresse 6]

[Localité 2]

(intimée provoquée)

Madame [E] [V] [M] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

(intimée provoquée)

Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistés de Me Virginie LE BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque B845

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Aurélie VIMONT, avocat plaidant substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216

CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre et Madame Catherine COSSON, Conseillère, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Monsieur [A] [M] a été victime le 23 octobre 2007 d'un accident mortel de la circulation dans la survenance duquel est impliqué un véhicule assuré par la société Axa Corporate Solutions.

Par jugement du 11 septembre 2012, la 19ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris :

- a condamné la société Axa à payer :

1° à Madame [N] [R] Pereira [L] épouse [M], veuve de la victime, à Madame [S] [M] et Mlle [J] [M], ses filles, la somme de 3.000 € au titre du pretium doloris de Monsieur [A] [M],

2° à Madame [J] [M] la somme de 28.775 € au titre de son préjudice économique,

3° à Monsieur [Q] [M], Monsieur [Q] [V] [M], Madame [S] [P] [T] née [L] [M], Mlle [J] [L] [M], Madame [O] [H] née [V] [M], Madame [Z] [T] née [V] [M], Madame [X] [V] [M], Madame [E] [B] née [V] [M] en leur qualité d'ayant droit de Madame [O] [V] [H], la somme de 16.000 € au titre du préjudice moral subi par cette dernières,

4° à Madame [N] [R] Pereira [L] épouse [M], Madame [S] [M] et Madame [J] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- a débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne,

- a condamné la société Axa aux dépens,

- a accordé à Maître Virginie Le Bigot le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame [N] [R] Pereira [L] épouse [M], Madame [S] [L] [M] et Mlle [J] [L] [M] ont interjeté appel.

Monsieur [Q] [M], Monsieur [Q] [V] [M], Madame [O] [V] [M], Madame [Z] [T] née [V] [M], Madame [X] [V] [M], Madame [E] [B] née [V] [M] se sont constitués sur appel provoqué.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 février 2014, les consorts [M] sollicitent de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne ses dispositions relatives au préjudice économique et à l'indemnisation des souffrances endurées par la victime et sa confirmation en ce qui concerne le préjudice moral de Madame [O] [V] [H].

Statuant à nouveau, ils réclament la condamnation de la société Axa Corporate Solutions à payer au titre de leur préjudice économique à Mlle [J] [M] la somme de 38.105,92 € et à Madame [N] [R] [L] [M] celle de 364.972,53 € et en ce qui concerne le préjudice de souffrance de Monsieur [A] [M] la somme de 8.000 € à Madame [N] [R] [L] [M], Madame [S] [L] [M] et Mlle [J] [L] [M].

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ils demandent 6.000 € pour Madame [N] [R] Pereira [L] épouse [M], Madame [S] [M] et Mlle [J] [M] et 2.500 € pour Monsieur [Q] [M], Monsieur [Q] [V] [M], Madame [S] [P] [T] née [L] [M], Mlle [J] [L] [M], Madame [O] [H] née [V] [M], Madame [Z] [T] née [V] [M], Madame [X] [V] [M], Madame [E] [B] née [V] [M] outre la condamnation de la société Axa Corporate Solutions aux dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Regnier Bequet Moisan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 22 juillet 2013, la société Axa Corporate Solutions demande à la cour :

- de fixer en deniers ou quittance le préjudice des ayants droit de Monsieur [M] de la façon suivante après déduction de la créance des tiers payeurs :

- 25.897,23 € pour Mlle [J] [M] au titre de la perte de revenus,

- néant pour Madame veuve [M] au titre de la perte de revenus,

- 2.880 € au titre du préjudice moral de la mère de la victime,

- de rejeter la demande présentée au titre des souffrances endurées par le défunt,

- de réduire les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit sur les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM du Val de Marne a communiqué par lette du 27 novembre 2013, le montant de ses débours, soit :

- au titre du capital décès : 8.046 €

- au titre de la rente AT servie à Madame [N] [R] [M] : 91.039,37 € au titre des arrérages échus au 28 octobre 2013, 298.367 € au titre du capital constitutif et 136.573,25 € au titre de la mise en réserve qui correspond à une augmentation de 20 % de la rente allouée à la date du 55ème anniversaire du conjoint survivant, en l'occurrence le 25 avril 2018.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Sur le préjudice économique de Madame [N] [R] [M] et de Mademoiselle [J] [L] [M]

Pour calculer leur préjudice, les appelantes utilisent le revenu annuel de l'année 2007 de la victime, actualisé en fonction de l'érosion monétaire survenu depuis la date de l'accident et retiennent une part d'autoconsommation de 20 % et une capitalisation issue du barème Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20 %. Elles considèrent que la part de Mlle [L] [M] peut être fixée à 25 % de la perte annuelle du foyer, que son préjudice économique a perduré jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il y a lieu ultérieurement de réintégrer sa part du préjudice économique dans celle du conjoint survivant. Elles s'opposent à l'actualisation du revenu du conjoint survivant et à celle de la rente versée par la CPAM dans la mesure où ces sommes ne correspondent pas à des 'pertes éprouvées'. Elles procèdent à un premier calcul au titre d'arrérages échus jusqu'au 1er mai 2014 puis à la capitalisation viagère du préjudice.

La société Axa Corporate Solutions demande à la cour de retenir le barème de capitalisation issu de l'arrêté du 29 janvier 2013, de prendre comme revenu de référence celui de l'année 2006, dernière année complète avant l'accident, sans lui appliquer de coefficient d'érosion monétaire et de dire que la part d'autoconsommation du défunt était de 30 %. Si la cour actualisait le revenu de référence de Monsieur [M], elle soutient qu'elle devrait procéder à la réactualisation du revenu de Madame [M] et de la rente versée par la CPAM. Elle évalue la part de Mlle [L] [M] à 30 % de la perte annuelle du foyer et ne procède pas à la réintégration de sa part du préjudice économique dans celle du préjudice de sa mère, une fois atteint l'âge de 25 ans. Elle calcule le préjudice de Mlle [J] [L] [M] sur une période de 4 ans et 9 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2012 et à celui de Madame [M] en retenant des arrérages échus au 1er janvier 2012 puis la capitalisation viagère du préjudice.

Lorsque l'accident s'est produit, Monsieur [M] avait 46 ans, comme étant né le [Date naissance 2] 1961 et était chauffeur livreur pour la société Baud depuis septembre 1982. Son épouse était âgée de 44 ans comme étant née le [Date naissance 2] 1963 et était femme de ménage. Le couple avait deux filles dont l'une âgée de 20 ans comme née le [Date naissance 1] 1987, était encore à charge.

Monsieur [M] étant salarié et l'accident s'étant produit à la fin de l'année 2007, le revenu de référence à retenir car correspondant à la perte effectivement subie par le foyer, est celui de l'année 2007, soit la somme arrêtée au 23 octobre 2007 de 33.057 €, et un revenu annuel reconstitué de 40.901,03 €. Le revenu de Madame [M] pour la même période est de 13.956 €.

Le préjudice s'évaluant à la date à laquelle la cour statue, il y a lieu de procéder à l'actualisation en fonction de l'érosion monétaire des revenus du couple. Le revenu du foyer à prendre en considération pour le calcul du préjudice économique est en conséquence de 43.600,49 € + 14.877,09 € = 58.477,58 €. De cette somme, il y a lieu de déduire la part d'autoconsommation de la victime qui compte tenu de la composition de la famille et du montant des revenus familiaux est fixée à 25 %, soit 43.858,18 € (58.477,58 € x 25 %), puis les revenus que Madame [M] continue à percevoir soit une perte annuelle du foyer de 28.981,09 € (43.858,18 € - 14.877,09 €).

Les parties ne s'accordant ni sur la façon de calculer, ni sur les périodes qu'elles retiennent au titre d'arrérages échus, il y a lieu de capitaliser de façon viagère la perte du foyer, seule méthode permettant de prendre en compte le risque de décès de la victime directe à compter du 23 octobre 2007, si l'accident n'était pas survenu. Il est utilisé le barème publié à la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20 % qui apparaît le mieux adapté aux données économique actuelles et utilise la table de survie la plus récente de l'INSEE 2006-2008. Le préjudice s'établit en conséquence à 768.114,80 € (28.981,09 € x 26,504 euro de rente viager pour un homme de 46 ans).

Les parties admettent que le préjudice économique de la fille restant à charge du couple a perduré jusqu'à l'âge de 25 ans. Compte tenu de son âge, sa part est fixée à 25 % de la perte annuelle du foyer, soit la somme annuelle de 7.245,27 € (28.981,09 € x 25 %). Dans la mesure où le risque de mortalité de la victime directe a été pris en compte par l'emploi de l'euro de rente viagère de Monsieur [M] à la date de son décès pour fixer la perte viagère du foyer et où Mlle [L] [M] a atteint son 25ème anniversaire le 20 juillet 2012, il n'y a pas lieu d'employer le barème de capitalisation en utilisant l'euro de rente à l'âge de 20 ans, arrêté à 25 ans, qui tient compte du risque de mort de l'intéressée, ce risque ne s'étant pas réalisé.

Mademoiselle [L] [M] recevra donc pour la période de 4 ans, 8 mois et 28 jours qui s'étend du décès de son père jusqu'à son 25ème anniversaire, la somme de 34.374,78 €.

Le préjudice de Madame [M] qui est égal à la perte du foyer, après déduction de la perte subie par sa fille, est donc de 733.740,02 € (768.114,80 € - 34.374,78 €). Ce préjudice est partiellement réparé par le capital décès et par la rente AT versés par la CPAM, sans qu'il y ait lieu à revalorisation du capital représentatif, la sécurité sociale y procédant annuellement comme en témoigne l'évolution des débours, soit une indemnité complémentaire revenant à Madame [M] de 199.714,40 € (733.740,02 € - [8.046 € + 91.039,37 € + 298.367 € + 136.573,25 €).

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ces chefs.

Sur le préjudice de souffrance subi par Monsieur [M]

Les appelantes font valoir que Monsieur [M] a enduré des souffrances entre le moment de l'accident et son décès. La société Axa Corporate Solutions soutient que la victime en arrêt cardio-respiratoire lors de l'arrivée des pompiers, n'a pas eu conscience de son état. Subsidiairement, elle prétend qu'il doit être tenu compte du peu de temps s'étant écoulé entre l'accident et le décès.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] a été écrasé entre deux camions à 11 heures et est décédé à 12 heures 25. Le bilan lésionnel effectué a mis en évidence un traumatisme thoracique bilatéral avec volets thoraciques bilatéraux, un emphysème pariétal, cervical et thoracique, une fracture de la clavicule droite, une disjonction sternale, un enfoncement de la cage thoracique avec fracture d'au moins 8 côtes droite et gauche, des contusions multiples au niveau des deux épaules, de la face antéro-externe des bras droit et gauche, des contusions multiples pré thoraciques s'étendant de la région sus ternale jusqu'à la ligne mamelonnaire et une petite contusion de la région occipitale droite. Au regard de l'importance et de la nature des blessures subies et alors qu'il n'est pas démontré que Monsieur [M] a été totalement insensible durant le laps de temps, d'une heure 25, qui s'est écoulé entre l'accident et son décès, il convient de réparer ce préjudice par la somme de 3.000 € exactement appréciée par le premier juge.

Sur le préjudice moral de Madame [V] [H]

A l'âge de 72 ans, Madame [V] [H] a eu le grand chagrin de perdre son fils. Elle est elle même décédée le [Date décès 1] 2010 d'un cancer.

Sa souffrance dont l'acuité a été la plus forte dans les suites immédiates de l'accident et qu'elle a supportée pendant 2 ans et demi, justifie l'octroi de la somme de 13.000 €, le jugement étant infirmé sur le montant alloué.

Sur les autres demandes

Le surplus de la décision mérite confirmation.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de la société Axa Corporate Solutions qui est condamnée à payer, en cause d'appel, à Madame [M] et à Mademoiselle [J] [L] [M] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée du même chef par Madame [S] [M], Monsieur [Q] [M], Monsieur [Q] [V] [M], Madame [O] [H] née [V] [M], Madame [Z] [T] née [V] [M], Madame [X] [V] [M], Madame [E] [B] née [V] [M] et une seconde fois par Mademoiselle [J] [L] [M], est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qui concerne le préjudice de souffrance de Monsieur [A] [M], l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,

Condamne la société Axa Corporate Solutions à payer à Madame [N] [R] Pereira [L] épouse [M] la somme de 199.714,40 euros (cent quatre vingt dix neuf mille sept cent quatorze euros quarante centimes), en deniers ou quittances, au titre de son préjudice économique, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Condamne la société Axa Corporate Solutions à payer à Mademoiselle [J] [L] [M] la somme de 34.374,78 euros (trente quatre mille trois cent soixante quatorze euros soixante dix huit centimes) au titre de son préjudice économique, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Condamne la société Axa Corporate Solutions à payer à Monsieur [Q] [M], Monsieur [Q] [V] [M], Madame [S] [P] [T] née [L] [M], Mlle [J] [L] [M], Madame [O] [H] née [V] [M], Madame [Z] [T] née [V] [M], Madame [X] [V] [M] et Madame [E] [B] née [V] [M] en leur qualité d'ayant droit de Madame [O] [V] [H] la somme de 13.000,00 (treize mille) euros en réparation de son préjudice moral, en deniers ou quittances, sommes versée en vertu de l'exécution provisoire non déduite,

Rejette la demande présentée au titre de leurs frais irrépétibles par Monsieur [Q] [M], Monsieur [Q] [V] [M], Madame [S] [P] [T] née [L] [M], Madame [O] [H] née [V] [M], Madame [Z] [T] née [V] [M], Madame [X] [V] [M] et Madame [E] [B] née [V] [M] ainsi que la seconde demande présentée du même chef par Mademoiselle [J] [L] [M],

Condamne la société Axa Corporate Solutions aux dépens d'appel et à payer à Madame [N] [R] Pereira [L] épouse [M] et Mademoiselle [J] [L] [M] la somme complémentaire totale de 4.000,00 (quatre mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/20668
Date de la décision : 08/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°12/20668 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-08;12.20668 ?
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