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04/09/2014 | FRANCE | N°14/07615

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 04 septembre 2014, 14/07615


Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2014



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07615



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014

Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2013019750



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Frédéric CHARLON, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président

de cette Cour, assisté de Marine BERNARD, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :



SA ORANGE, anciennement FRANCE TELECOM

[Adresse 2]

[Local...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07615

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014

Tribunal de Commerce de PARIS - RG N° 2013019750

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Frédéric CHARLON, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Marine BERNARD, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SA ORANGE, anciennement FRANCE TELECOM

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par Me Georgy ARAYO de la SELARL A & M PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R232

DEMANDERESSE

à

SARL EUROPE TELECOMMUNICATIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par Me Arezki BAKI de la SELURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110

Substitué par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les parties ou leur conseil lors des débats de l'audience publique du 19 Juin 2014 :

Pendant une vingtaine d'années la société Europe Télécommunications avait effectué des prestations de service sur appels d'offres émis par la société France Télécom devenue Orange et en juin 2009 un contrat-cadre était conclu entre les parties pour une durée maximum de trois ans.

Sa candidature à un appel d'offre lancé en 2012 par Orange n'ayant pas été retenue, la société Europe Télécommunications a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes en réparation des préjudices subis pour ce qu'elle estimait être une rupture brutale d'une relation commerciale établie.

Par jugement du 28 mars 2014 cette juridiction a condamné la société Orange a payer à la société Europe Télécommunications la somme de 766.516 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout avec exécution provisoire.

La société Orange a interjeté appel de cette décision puis a saisi le premier président de demandes aux fins d'ordonner, à titre principal, la consignation des sommes allouées par le tribunal de commerce et, à titre subsidiaire, d'ordonner à la société Europe Télécommunications de fournir une caution bancaire ou toute garantie équivalente avant l'exécution du jugement frappé d'appel.

La société Orange demande enfin la condamnation de la société Europe Télécommunications à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de cette demande, elle fait valoir qu'il est plus que probable que la cour d'appel infirmera le jugement entrepris et que la situation financière de la société Europe Télécommunications laisse à penser qu'elle ne sera pas en mesure de restituer les sommes allouées par le tribunal de commerce en cas d'infirmation du jugement, puisqu'elle est virtuellement en état de cessation des paiements après la perte de son unique client qu'était la société France Télécom-Orange.

La société Europe Télécommunications conclut au rejet des demandes de la société Orange et réclame sa condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en premier lieu qu'il est indifférent de déterminer les chances de succès de l'appel interjeté par la société Orange et en second lieu que, s'il est exact qu'elle a perdu son seul client et qu'elle a suspendu ses activités, elle n'était pourtant pas dans une situation obérée puisque ses charges de fonctionnement étaient réglées grâce à ses fonds propres et qu'ainsi elle ne générait aucun passif, de sorte que les prétentions de la société Orange n'étaient justifiées par aucun motif légitime.

SUR QUOI ;

Considérant que l'article 517 du code de procédure civile édicte que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations et que l'article 521 prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Que l'application de ces dispositions légales relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et qu'elle est indépendante des chances d'infirmation de la décision frappée d'appel ;

Qu'en l'espèce aucune circonstance particulière ne justifie de faire application de ces dispositions légales, de sorte que les demandes de la société Orange doivent être rejetées ;

PAR CES MOTIFS :

Déboutons la société Orange de ses demandes d'aménagement de l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2014 ;

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

Condamnons la société Orange aux dépens ;

La condamnons à payer à la société Europe Télécommunications la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/07615
Date de la décision : 04/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°14/07615 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-04;14.07615 ?
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