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04/09/2014 | FRANCE | N°13/10394

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 04 septembre 2014, 13/10394


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10394



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11439





APPELANTS



Monsieur [O] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Nathal

ie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PERPIGNAN



Madame [M] [W] épouse [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Nathalie LES...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10394

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11439

APPELANTS

Monsieur [O] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame [M] [W] épouse [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assistée de Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE

SA UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domicilés audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistée de Me Frédérique TRIBOUT MOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque: G0742

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

Par acte sous seing privé du 25 février 2000, Monsieur [O] [E] a ouvert un Plan d'Epargne en Actions n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de l'Union Financière de France Banque (ci-après UFFB), alimenté par un prélèvement mensuel de 153 euros investi sur un FCP Capital UFF et sur lequel il a versé la somme de 55.000 euros, le 5 mai 2000, investie de la même manière.

Par acte sous seing privé du 1er avril 2000, Monsieur [O] [E] a souscrit un contrat d'assurance vie à capital variable et à versements libres investis en unités de compte Newton Avenir Patrimoine auprès de la société Abeille Vie, par l'intermédiaire de la société UFFB, alimenté par deux prélèvements mensuels de 1.000 francs, versés respectivement sur les supports UFF Avenir Pacifique et UFF Avenir Europe, et abondé par un versement initial de 80.000 francs investi sur un support UFF Cap Croissance.

Par acte sous seing privé du 18 mars 2000, Madame [M] [E], son épouse, a ouvert un Plan d'Epargne en Actions n° [XXXXXXXXXX02], sur lequel elle a versé la somme de 68.602 euros investie dans des FCP UFF Croissance PME, UFF Temporis et Capital UFF.

Par acte sous seing privé du 1er avril 2000, Madame [E] a souscrit deux contrats d'assurance vie à capital variable et à versements libres investis en unités de compte Newton Avenir Patrimoine auprès de la société Abeille Vie, par l'intermédiaire de la société UFFB , sur lequel elle a investi la somme de 70.000 francs sur un support UFF Cap Diversifié et abondé par deux prélèvements mensuels de 1.000 francs, chacun, investis respectivement sur les supports UFF Avenir Euro-Valeur et UFF Avenir Amérique d'une part et d'autre part sur un support UFF Avenir France.

Selon une offre acceptée le 2 juillet 2000, la Caixa Banque a consenti à Monsieur et Madame [E] un prêt in fine d'un montant de 715.000 francs, remboursable en 10 ans avec intérêts au taux fixe de 6 % l'an, destiné à l'acquisition d'un bien à usage locatif, situé à [Localité 6], garanti par le nantissement du PEA n° [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [O] [E].

Par acte du 29 août 2000, la Caixa Banque a consenti à Monsieur et Madame [E] un second prêt in fine d'un montant de 824.000 euros, remboursable en 10 ans avec intérêts au taux fixe de 6 % l'an, destiné à l'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement situé à [Localité 4] au prix de 817.167,50 francs, garanti par le PEA de Madame [E] et par son second contrat d'assurance vie.

Les deux prêts ont été remboursés à leur terme.

Estimant que la société UFFB avait manqué à ses obligations compte tenu de l'insuffisance des produits financiers pour rembourser les deux emprunts, Monsieur et Madame [E] l'ont fait assigner par acte d'huissier en date du 30 juillet 2010.

Par jugement en date du 10 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur et Madame [E] de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société Union Financière de France Banque la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [O] [E] et Madame [M] [W], son épouse, a été remise au greffe de la cour le 24 mai 2013.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 mars 2014, Monsieur et Madame [E] demandent l'infirmation du jugement déféré et de :

- constater que l'Union Financière de France a manqué à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde et de prudence,

- constater que la conception du montage financier proposé et réalisé était dénuée de toute pertinence et trop risquée,

- condamner l'Union Financière de France à leur payer la somme de 130.791,66 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme,

- condamner l'Union Financière de France à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 28 mars 2014, la SA union Financière de France Banque (ci-après UFFB) demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Monsieur et Madame [E] et leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2014.

CELA ETANT

LA COUR

Considérant que Monsieur et Madame [E] exposent que Monsieur [E] est artisan pâtissier et qu'il exploite un fonds de commerce acquis en 1997 au prix de 600.000 francs avec son épouse qui a le statut de conjoint collaborateur ; qu'en 2000, ils ont envisagé deux achats immobiliers, l'un en vue d'un placement et l'autre pour loger la mère de Madame [E], et qu'ils ont contacté la société UFFB qui est une banque de conseil 'en création et gestion de patrimoine' et qui leur a conseillé de recourir à des prêts in fine adossés à des PEA pour financer leurs acquisitions immobilières afin de faire fructifier leur épargne de 123.600 euros, de rembourser le capital emprunté au terme des crédits et de conserver le surplus obtenu ; qu'ils ont alors résilié tous leurs placements dans d'autres établissements bancaires, y compris les plans d'épargne logement de toute la famille, pour confier l'intégralité de leurs avoirs à l'UFFB ; qu'ils ont contracté les deux emprunts souscrits auprès de la Caixa Banque par l'intermédiaire de l'UFFB qui a été leur seul interlocuteur ; que tout leur patrimoine a été investi dans des unités de comptes UFF et que le montage s'est avéré désastreux leur faisant subir des moins-values avec une perte en capital importante de 80.215,58 euros tous supports confondus, de sorte qu'ils n'ont pas pu rembourser le capital emprunté par leurs seuls placements et ont dû vendre le fonds de commerce pour rembourser les crédits ;

Qu'ils soutiennent que des prêts amortissables auraient été plus avantageux ; que l'UFFB a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde sur les risques d'une opération spéculative ; qu'ils excipent d'un rapport relatif aux conseillers en gestion de patrimoine de juillet 2001 rendu par Monsieur [T] [X] sur les responsabilités des conseillers préconisant une réglementation spécifique et prétendent que le conseiller doit établir un bilan patrimonial de ses clients, déterminer leurs objectifs et leurs besoins en évaluant les risques pour établir une stratégie optimale pour les clients afin d'atteindre les objectifs définis et assurer le suivi de la stratégie pendant toute la durée de l'investissement pour l'adapter aux évolutions du marché ; que l'UFFB n'a réalisé aucune étude préliminaire sérieuse et réaliste de leur situation et que le document qu'elle produit, daté du 12 février 2000 et portant un cachet du 1er mars 2000, présente une situation qui n'est pas la leur et ne correspond pas à la réalité de leur situation en 2000 ; que, s'ils ne nient pas avoir recherché une diversification de leur patrimoine, ils contestent le montage proposé et mis en oeuvre qui n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés et était trop risqué ; que l'UFFB a conçu l'opération, laquelle forme un tout, et s'est occupée de tout, se comportant comme un conseiller en gestion de patrimoine, sans les alerter au regard de leurs capacités financières sur le risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'elle leur a vendu des placements au lieu de leur permettre de financer l'opération immobilière envisagée tant pour assurer leur retraite que le logement de leur famille de manière sécure; qu'ils estiment que les documents contractuels et la note d'information ne leur ont pas donné une information suffisante sur les risques encourus et que le fait d'adosser le remboursement des crédits à des PEA est une hérésie dénoncée par tous les conseillers en patrimoine consultés ; que les prêts in fine présentent un risque propre puisqu'il faut que l'emprunteur épargne suffisamment pour rembourser le capital à l'échéance finale et que les contrats associés à ce crédit doivent minimiser les risques alors que l'UFFB leur a fait souscrire des placements spéculatifs à risque ; que le conseiller en gestion de patrimoine a une obligation renforcée que l'UFFB n'a pas remplie alors qu'elle leur a fait investir leur épargne sur des produits spéculatifs devant servir au remboursement des prêts in fine plus coûteux que des prêts classiques ; qu'ils estiment que l'établissement financier a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'occasion de la souscription des contrats et du montage financier proposé ; qu'il n'y a eu aucun bilan patrimonial préalable, aucun questionnaire pour définir le profil du placement envisagé et aucune préconisation écrite de l'UFFB sur les propositions et les risques des contrats souscrits, aucun travail sur les caractéristiques des crédits et leur adéquation à leur profil, ce qui est attesté par Monsieur [V], ex-conseiller d'UFFB qui s'était occupé d'eux ; que l'UFFB leur a vendu l'un des immeubles financé par l'un des prêts, sans être agent immobilier par l'intermédiaire d'une de ses filiales, confortant sa présence à tous les échelons du montage pour percevoir des commissions substantielles ; qu'ils ajoutent que le montage proposé n'est pas pertinent au regard de leur situation financière alors qu'ils étaient faiblement imposés et ne disposaient d'aucun revenu foncier et que seul l'un des biens achetés devait être loué ; qu'ils ont dû supporter la charge d'intérêts au taux plus élevé et aurait dû être mis en garde sur le risque d'un investissement sur des PEA soumis aux variations boursières de nature à affecter le remboursement des prêts in fine à leur échéance ; que la plus-value immobilière attendue et l'économie d'impôt ne justifient pas le montage spéculatif trop risqué et ruineux par rapport à des prêts classiques ; qu'ils n'ont pas bénéficié d'un suivi pour ajuster les placements aux fluctuations du marché et préserver leur investissement qui devait servir à rembourser les prêts ; qu'il n'a jamais été prévu de les rembourser par la vente des immeubles dont l'un est occupé par des membres de leur famille ; que le seul arbitrage réalisé le 26 janvier 2001 a été inopportun ; qu'ils soulignent que tous les professionnels consultés ont relevé le manque de pertinence du montage financier proposé au regard du coût élevé et du caractère spéculatif du montage ; que le prêt in fine peut se justifier dans l'optique d'une diversification d'épargne et d'une acquisition de biens immobiliers destinés à la location ; que s'ils ont voulu effectivement diversifier leur patrimoine et bénéficier d'une épargne en liquidités sur des comptes de nature différente et faire l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la location pour leur retraite, l'autre servant à loger des membres de leur famille, ils pouvaient faire un apport important en capital par la vente de leur fonds de commerce et recourir à un prêt classique pour financer le surplus ; que l'UFFB les a convaincus d'investir toute leur épargne et leurs valeurs mobilières sur des PEA et des produits UFF à risque, leur faisant subir d'importante pertes, alors qu'auparavant ils géraient eux-mêmes leur épargne et leur patrimoine avec l'aide de leur conseiller bancaire et qu'ils s'en sortaient bien ; qu'ils ont dû vendre leur nouveau fonds de commerce pour régler les prêts in fine d'un montant total de 130.791,66 euros qui constitue leur préjudice;

Considérant qu'en réponse, l'UFFB fait valoir que le conseiller qui s'est occupé de Monsieur et Madame [E] a établi une analyse patrimoniale de leur situation le 12 février 2000 et qu'il en ressort qu'ils avaient pour objectif la création et la valorisation d'un capital, disposaient d'un patrimoine composé de deux Codevi, cinq PEL, deux CEL, un PEA au nom de madame, de Sicav et de FCP gérés par le Crédit Lyonnais, un contrat retraite [K] souscrit par monsieur depuis 1991 et abondé de 2.000 francs par mois et 25 contrats d'assurance vie pour 500KF avec une épargne mensuelle de 7.500 francs, une imposition élevée et un fonds de commerce évalué à 5 MF ; que, sur les deux achats immobiliers, l'un d'eux avait un objectif de défiscalisation et que les deux devaient être loués ; que ce même conseiller, qui a quitté l'UFFB en 2008, ne peut pas ultérieurement revenir sur l'étude qu'il a réalisée et les propositions qu'il a faites pour soutenir les époux [E] dans leur demande d'indemnisation ; qu'elle estime avoir rempli son obligation d'information en remettant à ses clients les conditions générales des produits financiers proposés et la note d'information de chacun des contrats d'assurance vie avec les caractéristiques du produit, les orientations des FCP, la notice des PEA rappelant le risque de perte en capital ; qu'il n'y a de placement spéculatif justifiant une mise en garde spécifique et que les appelants ne peuvent pas arguer d'une obligation renforcée d'information résultant d'une législation postérieure ; qu'elle ajoute qu'il n'y a aucun rendement garanti et qu'elle n'a eu aucun mandat de gestion de sorte qu'elle n'a aucune obligation de conseil sur l'évolution du portefeuille et ne peut pas le modifier en fonction de l'évolution du marché ; qu'elle a assuré le suivi par les informations délivrées aux époux [E] qui ont reçu les relevés et ont pu suivre la valorisation de leur patrimoine financier; que l'engagement de suivi n'est pas un mandat de gestion ; qu'elle a satisfait à son obligation d'évaluer la situation financière des investisseurs et qu'elle n'avait pas à la faire signer par Monsieur et Madame [E], ni à la leur remettre, ce qui a été rendu obligatoire par la directive MIF plus tard ; que le rapport de Monsieur [X] porte sur le problème de la réglementation des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et qu'il est sans rapport avec la situation des appelants ; qu'elle souligne que les prêts in fine ne changent pas l'obligation d'information et de conseil à sa charge ; qu'elle n'est pas le banquier qui accordé les prêts même si elle a présenté les dossiers de financement et qu'elle n'est tenue à aucune obligation de mise en garde à ce titre ; qu'elle a satisfait à toutes ses obligations après une analyse de la situation financière des époux [E] dotés de revenus importants et d'un patrimoine exclusivement constitués d'une épargne bancaire et de valeurs mobilières qui recherchaient à diversifier leur patrimoine, à défiscaliser et à obtenir des revenus fonciers en vue de leur future retraite ; qu'après l'obtention des prêts et l'achat d'une maison à Saint Prix à coté de leur commerce prospère, ils ont choisi de vendre leur fonds le 22 décembre 2001 pour en racheter un autre plus petit dans les Pyrénées Orientales moins lucratif et laisser la maison de Saint Prix à des membres de leur famille sans la louer, ce qu'elle ne pouvait pas prévoir ; qu'elle soutient que l'opération est conforme aux intérêts des époux [E] au regard de leur situation connue du moment et ne relève aucun caractère spéculatif ; que le recours aux prêts in fine se justifie puisqu'il permet de disposer d'une marge de trésorerie et de constituer une épargne pour régler le capital prêté, de régler les mensualités avec les revenus locatifs rendant le coût du crédit indolore, de conserver l'apport investi sur des supports dans un souci de diversification et d'espérance de gains qui sont la contrepartie des risques pris ; que la simulation n'a aucune valeur contractuelle et que les contrats signés rappellent tous le risque de perte en capital et ne garantissent aucun rendement ; que la chute des revenus des époux [E] est consécutive à la vente de leur fonds de commerce qui ne leur pas permis de constituer une épargne suffisante pour rembourser les crédits que la vente des immeubles pouvaient permettre de rembourser avec une plus-value, ce qu'ils n'ont pas voulu faire ; qu'un prêt amortissable les aurait obligés à mobiliser toute leur épargne et à régler des mensualités beaucoup plus élevés grevant leurs revenus mensuels ; qu'ils possédaient déjà un PEA et des titres gérés par le Crédit Lyonnais de sorte qu'ils ne peuvent pas prétendre avoir ignoré le risque des aléas du marché boursier ; qu'ils voulaient des rendements élevés sur leurs PEA, ce qui est incompatible avec la recherche de la sécurité alléguée ; que l'attestation de Monsieur [V] est de pure complaisance et que les consultations diverses sur les conseillers en gestion de patrimoine sont purement théoriques ; qu'elle n'a eu aucun mandat de gestion pour les arbitrages et n'effectue aucun service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ; qu'elle a effectué le suivi et exécuté l'arbitrage demandé par les époux [E] sur le conseil de Monsieur [V] qui n'était plus son salarié avec qui ils avait gardé des liens étroits ; qu'en toute état de cause, le préjudice ne peut pas être égal au montant des sommes qu'ils ont dû payer au-delà de la valorisation de leurs investissements financiers sur les PEA et les contrats d'assurance vie, s'agissant d'une perte de chance de ne pas contracter des contrats qui ne garantissent aucun résultat ni en terme de garantie de capital, ni en terme de rendement ;

Considérant que l'UFFB est intervenue en qualité de prestataire de service d'investissement financier, de courtier en assurance, d'intermédiaire de banque pour l'octroi des prêts in fine accordé par la Caixa Banque et non comme agent immobilier puisque la vente en VEFA a été réalisée par UFIFRANCE Patrimoine, qui elle est agent immobilier; qu'elle a ainsi une obligation d'information, de conseil et de mise en garde en cas de prêt excessif et d'investissement spéculatif ;

Considérant qu'il ressort de l'étude financière des époux [E] réalisée par Monsieur [V], conseiller de l'UFFB, indiquant que l'entretien a été réalisée le 12 février 2000 et portant un tampon dateur 'courrier arrivé à [Localité 1] le 1er mars 2000', lui conférant date certaine, que Monsieur [E], né le [Date naissance 2] 1961, exerce la profession d'artisan boulanger-pâtissier et que Madame [E], née le [Date naissance 1] 1964, est salariée vendeuse dans la boulangerie ; qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale sans donation au conjoint survivant et qu'ils ont trois enfants respectivement âgés de 4, 7 et 9 ans ; que leur comptable est la Fiduciaire Mallet ; que leur revenu imposable est de 450.000 francs et qu'ils acquittent un impôt sur le revenu de 45.000 francs ; qu'ils n'ont aucun crédit à la consommation en cours et un solde moyen sur leur compte courant de 100 KF ; que leur patrimoine est constitué par le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie en nom propre estimé à 5 MF et divers avoirs constitués par 2 codevi estimés à 60 KF, 5 PEL et 2 CEL estimés à 100 KF + 100 KF, 1 PEA au nom de madame ouvert depuis 1992 estimé à 450 KF, divers Sicav et FCP d'une valeur de 377 KF gérés par le Crédit Lyonnais, 1 contrat [K] souscrit en 1999 au nom de monsieur d'une valeur de 25 KF sur lequel est versée une somme mensuelle de 2.000 francs et 25 contrats d'assurance vie divers estimés à 500KF pour 7.500 F d'épargne mensuelle ; qu'ils sont en phase de création d'un capital et de valorisation de ce capital poursuivant une motivation à la fois familiale pour le conjoint et les enfants et professionnelle pour la retraite et ont pour projet de réaliser une acquisition ; que leur objectif de profiter d'une retraite anticipée dans 10 ans et de privilégier la création et la valorisation des capitaux et de protéger la famille pour une valeur de 10 MF sur une durée de 10 ans ;

Considérant qu'au regard de la législation applicable en 2000, ce document n'avait pas à être signé par Monsieur et Madame [E], ce qui sera rendu obligatoire par la directive MIF entrée en vigueur le 1er novembre 2007, ni à leur être remis ; qu'il a cependant date certaine et contient des informations qui ne peuvent avoir été délivrées que par Monsieur et Madame [E] qui en contestent avec une certaine mauvaise foi la véracité pourtant confirmée par d'autres éléments du dossier et notamment les avis d'imposition du foyer fiscal pour les années 1998, 1999 et 2000 et le courrier de Monsieur [E] adressé au service clientèle d'UFFB en date du 3 mai 2009 qui indique expressément 'Nous avons enlevé toute notre épargne (CEL, PEL, Codevi (épargne sécurisée), PEA du Crédit Agricole, [K] (Axa), portefeuille titres confié au Crédit Lyonnais ...) qui était dans d'autres établissements pour les confier à UFF qui l'a investi sur différents supports 'Actions.' ;

Considérant que c'est au moment du montage de l'opération, de la souscription des contrats et de l'octroi des prêts, tous réalisés en 2000, que s'apprécie la situation financière de Monsieur et Madame [E] ainsi que leurs besoins et objectifs et non à partir d'éléments ou de documents postérieurs ;

Considérant qu'il se déduit des éléments patrimoniaux précités qu'il n'y a aucun crédit excessif, même en réduisant la valeur du fonds de commerce à son prix d'achat le 3 septembre 1997 de 600.000 francs, de sorte qu'il n'y a aucune obligation de mise en garde sur les prêts in fine qui ont d'ailleurs été remboursés régulièrement jusqu'à leur terme sans difficultés ;

Considérant que le recours à des prêts in fine adossés à des PEA et des contrats d'assurance vie souscrits antérieurement, qui constituent les garanties des crédits, investis dans des unités de compte sous couvert de Sicav ou de FCP n'est pas une opération spéculative générant une obligation d'information spécifique ; que l'obligation d'information renforcée prévue par les dispositions de l'article L.533-13 du code monétaire et financier postérieure aux faits de la cause est inapplicable en l'espèce ;

Considérant que c'est pertinemment que les premiers juges ont considéré que la diversification du patrimoine proposé par l'UFFB apparaissait adaptée à la situation patrimoniale des époux [E] et à leurs besoins et objectifs compte tenu d'une imposition élevée pour des revenus importants de 323.161 francs en 1998, de 476.481 francs en 1999 et de 468.159 francs en 2000 et d'un patrimoine constitué d'une épargne bancaire et de valeurs mobilières très dispersée ; que le recours à des prêts in fine pour financer des acquisitions immobilières destinées à procurer des revenus locatifs et pour partie une défiscalisation a permis aux époux [E] d'investir leur épargne sans la consommer dans la recherche d'un gain espéré dans un contexte boursier alors très favorable avec une concentration de leurs investissements financiers sur des supports en unité de compte censée produire une meilleure rentabilité et n'avait rien d'inhabituel en cette période de hausse boursière ;

Considérant qu'aucun des documents contractuels produits ne garantit le capital versé et un rendement quelconque ; que le risque boursier soumis à la hausse et à la baisse est mentionné pour chaque produit choisi par les époux [E] qui, sans être des investisseurs avertis, savent lire et avaient déjà l'expérience d'un PEA ouvert au nom de madame depuis 1992 et d'un portefeuille de titres gérés par le Crédit Lyonnais, ont pu comprendre le risque pris qui est la contrepartie du gain espéré ; que la simulation établie par Monsieur [V] datée du 3 mars 2000 ('Imaginons une variation de + ou - 30 %') n'a aucune valeur contractuelle et n'est pas de nature à engager l'UFFB sur le remboursement des prêts in fine par le produit des PEA et contrats d'assurance vie, lequel n'est pas prévu par aucun des contrats signés par Monsieur et Madame [E] ;

Considérant que les appelants ne peuvent pas se prévaloir de consultations générales sur la pertinence de prêts in fine bien postérieures à l'année 2000 qui tiennent compte d'une évolution connue du marché boursier avec deux crises en 2001 et 2008 imprévisibles en l'état des données connues du marché lorsqu'ils ont investi leurs fonds sur des unités de compte UFF et qui ne sont pas fondées sur la situation particulière des époux [E] en 2000, ni de l'attestation de Monsieur [V], licencié sans préavis pour faute par l'UFFB en octobre 2008, qui ne peut pas être jugée impartiale, ni de la consultation de

Sud Patrimoine qui refait l'analyse patrimoniale des époux [E] après coup en 2012 une fois connue le défaut de rendement du marché boursier sur la période considérée ;

Considérant que l'opération financière proposée par l'UFFB apparaît cohérente et adaptée à la situation de l'époque de Monsieur et Madame [E] ; que tous les bulletins de souscription des PEA, la note d'information sur les plans d'épargne en valeurs mobilières, les notices d'information des FCP choisis rappellent, chacun, les risques du marché boursier, précisent les caractéristiques des produits financiers et l'exposition aux aléas boursiers, sans aucune garantie de capital et de plus-value ; que Monsieur et Madame [E] ont chacun reconnu avoir reçu les conditions générales des contrats d'assurance vie souscrits ainsi que la notice d'information sur les supports d'investissements choisis, lesquelles stipulent toutes que la valeur liquidative des parts est soumise aux aléas du marché ;

Considérant, ainsi, qu' il est établi que l'UFFB n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil envers Monsieur et Madame [E] qui ne peuvent pas reprocher à la banque un manque de rendement de leurs investissements financiers ;

Considérant que Monsieur et Madame [E] omettent le fait qu'ils ont vendu leur fonds de commerce d'[Localité 3] le 22 décembre 2001 pour en acheter un autre à [Localité 5] manifestement moins rentable au regard de leurs déclarations d'impôt postérieures ; qu'ils ne précisent ni le prix de vente, ni le prix d'achat et les modalités du financement de ces acquisitions professionnelles ; que ce changement a modifié leurs revenus et a eu une incidence certaine sur leur capacité d'épargne nécessaire au remboursement des prêts in fine ; que l'UFFB ne pouvait pas prévoir cette modification ; qu'ils ne peuvent pas lui reprocher d'avoir dû vendre leur fonds de commerce de [Localité 5] au prix de 225.000 euros le 16 avril 2010 pour rembourser les crédits échus compte tenu de l'insuffisance des PEA et des contrats d'assurance vie et racheter un fonds plus petit dans un village à [Localité 2] au prix de 294.031,80 euros, financé par un nouveau prêt de la Banque Populaire de 260.000 euros remboursable en 7 ans, alors qu'ils leur suffisait de vendre le bien locatif de [Localité 4] compte tenu de la plus-value obtenue ce qu'ils n'ont pas voulu faire pour éviter l'imposition sur le profit réalisé , voire l'autre bien de Saint Prix qui devait également être loué aux termes de l'offre de prêt ;

Considérant que s'agissant du reproche relatif à la mauvaise gestion des produits financiers UFF, il est établi qu'il n'y a eu aucun mandat de gestion confié à l'UFFB qui ne gère par le compte titre de tiers et n'avait pas d'arbitrage à faire pour gérer le portefeuille des époux [E] ; que le suivi n'est pas un mandat de gestion ; qu'il n'est pas contesté et qu'il est, au demeurant, établi que l'UFFB a, chaque année, adressé à ses clients le relevé annuel prévu leur permettant de suivre l'évolution de leurs PEA et de leurs contrats d'assurance vie ; qu'ils ne démontrent pas avoir interpellé leur conseiller UFFB sur la perte de valeur de leur portefeuille et avoir voulu modifier la composition de leurs valeurs mobilières ; qu'il est, au contraire, établi que l'UFFB a exécuté le seul arbitrage ordonné par Madame [E] le 17 janvier 2001 et qu'ils ont eu des relations régulières, à tout le moins par téléphone, avec le conseiller qui leur était dévolu, à savoir Monsieur [V] pendant un temps, puis Monsieur [N] par la suite, ce qui est corroboré par les profils d'investisseurs établis les 23 juin 2008 et 23 juin 2009 signé par eux et par leur conseiller, aux termes desquels ils reconnaissent avoir une expérience des marchés boursiers;

Considérant qu'il n'y a pas de faute de la banque qui soit à l'origine de la perte subie par Monsieur et Madame [E] qui ont choisi un investissement à risque dans l'espérance d'un gain non garanti et qu'ils ne peuvent pas reprocher à l'UFFB l'évolution défavorable de leurs valeurs mobilières consécutive au contexte boursier en crise depuis 2008 ;

Considérant que Monsieur et Madame [E] sont mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes ; que le jugement déféré doit être confirmé ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner Monsieur et Madame [E] à verser à l'UFFB la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur et Madame [E], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur et Madame [E] à payer à la société Union Financière de France Banque la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur et Madame [E] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/10394
Date de la décision : 04/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/10394 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-04;13.10394 ?
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