RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 04 Septembre 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06547
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2012 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 11/02253
APPELANTE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Jean-Claude GRIMBERG, avocat au barreau du Vald'Oise, toque n°53, substitué par Me Marie-Eve PETRIS
INTIMEE
Société LUFTHANSA CARGO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substitué par Me Dorothée PLATT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne GIL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mademoiselle Céline BRUN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [B] [H] à l'encontre d'un jugement prononcé le 4 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY ayant statué dans le litige qui l'oppose à la société de droit allemand LUFTHANSA CARGO, succursale FRANCE, sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a débouté Madame [B] [H] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Madame [B] [H], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la compagnie LUFTHANSA CARGO au paiement des sommes suivantes :
- 120 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
- 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société de droit allemand LUFTHANSA CARGO, succursale FRANCE, intimée, requiert le débouté des demandes de Madame [B] [H] par confirmation du jugement de première instance.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 1991, Madame [B] [H] a été engagée par la compagnie LUFTHANSA CARGO en qualité d'auxiliaire de vacances.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante commerciale moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 3 020,81 €.
Le 20 janvier 2010, la compagnie LUFTHANSA CARGO convoquait Madame [B] [H] pour le 29 janvier 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 18 février 2010 pour motif économique.
SUR CE
Sur la qualification du licenciement.
Les difficultés économiques invoquées par la compagnie LUFTHANSA CARGO sont établies par les éléments financiers qu'elle produit aux débats et ont été parfaitement analysées par le conseil de prud'hommes, les objections de Madame [B] [H] sur ce point, s'appuyant sur des considérations élaborées à partir de documents dont elle fait une lecture partielle et partiale, n'étant pas utilement étayées.
Au titre de son obligation de reclassement, la compagnie LUFTHANSA CARGO s'est contentée de proposer à la salariée un poste de "business developper".
Or elle ne pouvait manquer de savoir que ce poste ne convenait pas à l'intéressée, qui l'avait refusé un mois plus tôt dans le cadre de sa reprise après interruption prolongée de sa collaboration pour maternité, congé parental et congé sabbatique (le poste initial d'attachée commerciale étant déjà alors en fait supprimé).
Par ailleurs la compagnie ne démontre pas que le poste proposé était de même nature que celui précédemment occupé, ce qu'elle affirme en invoquant simplement une identité de qualification et de niveau de salaire sans répondre de manière concrète au questionnement de Madame [B] [H] sur les conditions de travail, notamment quant aux contacts avec la clientèle qui représentaient un aspect important de ses fonctions antérieures, l'allocation d'une voiture de fonction, d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable, ou encore sur les responsabilités confiées et les perspectives de progression dans l'entreprise par rapport à celles de l'emploi précédent.
La compagnie LUFTHANSA CARGO ne pouvait donc restreindre sa recherche de reclassement à ce seul poste, ce qui n'aurait été satisfactoire que si celui-ci avait été effectivement de même nature que le poste supprimé et susceptible a priori d'être accepté par Madame [B] [H]. Elle ne justifie d'aucune autre recherche, de sorte qu'elle n'a pas exécuté loyalement et dans toute son étendue l'obligation de reclassement qui s'imposait à elle, le licenciement étant dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les incidences financières.
Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Madame [B] [H] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 000 €.
Madame [B] [H] n'établit pas la réalité d'un comportement abusif de la compagnie LUFTHANSA CARGO et l'existence d'un préjudice distinct de celui pris en compte pour déterminer la réparation fixée ci-dessus. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant au principal, la compagnie LUFTHANSA CARGO sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La somme qui doit être mise à la charge de la compagnie LUFTHANSA CARGO au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [B] [H] peut être équitablement fixée à 2 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré.
Déclare le licenciement de Madame [B] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la compagnie LUFTHANSA CARGO à payer à Madame [B] [H] la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Madame [B] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
Condamne la compagnie LUFTHANSA CARGO aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Madame [B] [H] la somme de 2 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,P/Le Président empêché,