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04/09/2014 | FRANCE | N°12/01432

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 04 septembre 2014, 12/01432


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2014



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01432



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13465



APPELANTS



Monsieur [F] [N]

La Maserie

[Localité 2]



Représenté et assisté de M

e Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque: E0157



Madame [V] [N] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque:...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2014

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01432

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13465

APPELANTS

Monsieur [F] [N]

La Maserie

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque: E0157

Madame [V] [N] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque: E0157

Monsieur [J] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0157

INTIMEE

Société ALLIANZ VIE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

Assistée de Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

Monsieur [T] [C], clerc de notaire, et Madame [A] [W], son épouse, étaient mariés sous le régime de la communauté universelle.

Par testament olographe du 25 septembre 1991, déposé au rang des minutes de Maître [M], notaire à [Localité 5], Madame [A] [C] a institué légataires universels, en cas de prédécès de son époux, ses trois neveux et nièces, Monsieur [F] [N], Madame [V] [N] épouse [O] et Monsieur [J] [N], chacun pour un tiers.

Monsieur [T] [C] est décédé le [Date décès 1] 1996, sans enfant, laissant son épouse, âgée de 82 ans, lui succéder.

A la suite d'un placement sous sauvegarde de justice du 16 novembre 1998, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Montpellier a, par jugement du 17 février 1999, placé Madame [A] veuve [C] sous curatelle simple et nommé l'UDAF de l'Hérault en qualité de curateur. Cette mesure a été transformée en curatelle renforcée par jugement du 18 juin 1999.

Madame [A] [W] veuve [C] est décédée le [Date décès 2] 2001.

La déclaration de succession a fait apparaître un actif successoral de 741.034,82 euros et un passif de 336.915,65 euros, soit un actif net à partager de 404.119,17 euros.

Par actes d'huissier en date des 25 et 28 octobre 2002, Monsieur [F] [N], Madame [V] [N] épouse [O] et Monsieur [J] [N] ont fait assigner la SCP Vidale [M], notaires, Monsieur [Z], clerc de notaire, Madame [H] [K], conseillère de la société AGF Vie, le Crédit Lyonnais, l'UDAF de l'Hérault et Monsieur [D], entrepreneur, afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 novembre 2002, le juge saisi a ordonné une expertise afin notamment de procéder à l'inventaire et à l'estimation des biens dépendant de la succession de Madame veuve [C] et de déterminer les cessions de valeurs mobilières et de titres opérés avant son placement sous curatelle ainsi que les conditions des cessions intervenues, décrire tous les mouvements de fonds excédant les besoins de sa vie courante et en rechercher la justification, préciser les circonstances de souscription du contrat AGF Autonomie et en rechercher la justification. L'expert a déposé son rapport le 17 février 2006.

Se prévalant partiellement de ce rapport et estimant que la société AGF Vie, devenue Allianz Vie, avait commis des manquements à son devoir de conseil et des détournements de fonds, Monsieur [F] [N], Madame [V] [N] épouse [O] et Monsieur [J] [N] ont fait assigner la société AGF Vie, devenue Allianz Vie, en indemnisation des préjudices subis par acte du 12 septembre 2006.

Par jugement en date du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Allianz Vie à payer à Monsieur [F] [N], Madame [V] [N] et Monsieur [J] [N] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant des fautes commises lors de la souscription du contrat AGF Autonomie avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil, débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes fondées sur les manquements au devoir de conseil, débouté la société Allianz Vie de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, sursis à statuer sur le surplus des demandes en paiement des consorts [N] jusqu'à l'issue d'information ouverte au tribunal de grande instance de Montpellier des chefs de vols aggravés et abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'un majeur, ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle pourra être rétablie sur simple demande dès que la cause du sursis aura disparu, ordonné l'exécution provisoire, réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

La déclaration d'appel de Monsieur [F] [N], Madame [V] [N] épouse [O], Monsieur [J] [N] a été remise au greffe de la cour le 25 janvier 2012.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 28 avril 2014, Monsieur [F] [N], Madame [V] [N] épouse [O], Monsieur [J] [N] (ci-après consorts [N]) demandent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité d'Allianz Vie au titre de la souscription des contrats AGF Autonomie, de le réformer pour le surplus et à la cour, statuant à nouveau, de:

- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- dire qu'Allianz Vie a totalement manqué à ses obligations et devoirs de conseil et de loyauté à l'égard de [A] [C] et a commis des fautes à l'occasion de l'exécution des opérations : AGF Amplor, AGF Autonomie et autres opérations diverses,

- condamner Allianz Vie à leur payer la somme de 75.040,44 euros arrêtée par l'expert à titre de dommages-intérêts causés par sa gestion des bons Amplor, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2002 et avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- condamner Allianz Vie à leur payer la somme de 34.281,00 euros à titre de dommages-intérêts causés par sa gestion des opérations Amplor avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2002 et avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- condamner Allianz Vie à leur payer la somme de 320.312,79 euros à titre de dommages-intérêts causés par sa gestion des opérations Amplor 97 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2002 et avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- condamner Allianz Vie à leur payer la somme de 365.877,64 euros à titre de dommages-intérêts causés par sa gestion des opérations Amplor 1998 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2002 et avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- condamner Allianz Vie à leur payer la somme de 594.139,22 euros à titre de dommages-intérêts causés par sa gestion des opérations AGF-Autonomie avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2002 et avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- condamner Allianz Vie à leur payer la somme de 492.619,79 euros à titre de dommages-intérêts causés par sa gestion des contrats '99...' avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2002 et avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- condamner Allianz Vie à leur payer la somme de 283.167,34 euros à titre de dommages-intérêts causés par sa gestion d'autres opérations réalisées à partir des fonds tirés de [A] [C] avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2002 et avec capitalisation jusqu'à parfait paiement,

- condamner Allianz Vie à leur régler les frais relatifs à l'incident qu'elle a artificiellement créé à l'encontre de Madame [V] [N] épouse [O],

- débouter Allianz Vie de toutes ses demandes,

- condamner Allianz Vie à leur payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 avril 2014, la SA Allianz Vie, nouvelle dénomination des Assurances Générales de France (AGF Vie), demande de dire que le tribunal de grande instance qui a prononcé le sursis à statuer est toujours saisi du litige s'agissant des demandes pécuniaires formées au titre des prétendus vols ou détournements (allégations d'encaissements multiples à l'occasion des contrats souscrits et discussion sur l'existence d'opérations inexpliquées) et qu'il ne serait pas de bonne justice de faire perdre à toutes les parties un degré de juridiction en évoquant ces demandes en appel, et subsidiairement de :

- dire que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve des multiples encaissements qu'ils allèguent et de l'existence de multiples contrats ou souscriptions réalisés avec les fonds de leur tante qui auraient été tenus secret par la compagnie Allianz Vie,

- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes,

et, en tout état de cause, de:

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle a manqué à son devoir de conseil et causé à Madame [C] un préjudice de perte de chance de mieux arbitrer des placements à hauteur de 10.000 euros et, statuant à nouveau, débouter les consorts [N] de leurs demandes au titre des pertes financières et des manques à gagner subis sur les opérations AGF Autonomie (24.391,84 euros + 160.833,71 euros) et Amplor (75.040,44 euros + 135.000 euros) ainsi que celles relatives aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile (50.000 euros),

- constater que les consorts [N] ont abandonné en appel leurs demandes de communication de pièces et de liquidation d'astreinte,

- condamner solidairement les consorts [N] au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation,

- condamner solidairement les consorts [N] à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2014.

CELA ETANT

LA COUR

Considérant que les consorts [N] exposent qu'au décès de leur tante, ils ont découvert l'ampleur d'opérations financières contraires à ses intérêts menées sur son patrimoine après le décès de son mari particulièrement par la société AGF Vie, devenue Allianz Vie ; que Madame veuve [C], âgée et très affectée par le décès de son époux, qui gérait seul leur patrimoine avant sa disparition, était vulnérable et que le principal clerc de l'étude notariale [E]-[M], Monsieur [Z], à qui elle s'est adressée pour effectuer les opérations successorales consécutives au décès de son époux, l'a mise en relation avec Madame [K], démarcheuse salariée des AGF, qui a tiré partie de cette situation pour lui faire réaliser beaucoup d'opérations financières, souscription d'un contrat AGF Autonomie, souscription de bons Amplor et diverses opérations inexpliquées contraires à ses intérêts dans le but de percevoir des commissions importantes et des fonds non restitués ; qu'ils soulignent que l'état de santé de Madame veuve [C] était à ce point inquiétant que son médecin traitant l'a fait hospitaliser en hôpital psychiatrique en août 1997 au moment des opérations litigieuses ; qu'ils n'ont pas cherché à s'occuper des affaires de leur tante, mais à la protéger de la convoitise des autres ; que les avis médicaux sollicités et les expertises ont démontré que Madame veuve [C] présentait des troubles mnésiques importants; que l'UDAF, nommée en qualité de curateur, a relevé des anomalies dans les opérations financières réalisées avant son intervention et a déposé plainte en septembre 2000 ; que l'état de santé de leur tante s'est dégradé justifiant une nouvelle hospitalisation ainsi qu'une nouvelle expertise qui fait mention d'une démence sénile en 1999 ;qu'à la suite de son décès, ils ont découvert que l'actif successoral n'avait rien à voir avec le patrimoine connu de leur oncle et tante ; que, venant aux droits de leur tante, ils ont engagé diverses actions pour recouvrer ce qui avait disparu ; que l'expert, désigné en référé, a constaté les méthodes inhabituelles utilisées par l'employée des AGF pour obtenir la remise des fonds litigieux et l'économie désastreuse des opérations réalisées sur les conseils de l'assureur au détriment des intérêts de sa cliente ;

Considérant qu'ils soutiennent que le devoir de conseil de l'agent général d'assurance lui impose d'informer son client sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance proposés et de vérifier leur adéquation à la situation et aux besoins du client ; que l'assureur employeur est responsable des dommages causés du fait de ses préposés ; que Madame [K], salariée des AGF Vie, a proposé des contrats totalement inadaptés et contraires aux intérêts de Madame [C], de sorte que la société Allianz Vie, anciennement AGF Vie, doit réparer l'entier préjudice subi ; que l'analyse du patrimoine de leur tante, faite à son insu par la société Oddo, filiale des AGF Vie, aurait dû conduire Madame [K] à ne rien modifier conformément à ce que n'a cessé d'exiger Madame [C], qui a été tenue à l'écart des opérations effectuées sur ses comptes et coffres, ce qui a conduit la justice à intervenir pour éviter qu'elle ne se fasse dépouiller de ses biens ; qu'elle a été appauvrie par le paiement de frais et commissions exorbitants pour des contrats qu'elle n'a pas librement acceptés de signer et qui se sont avérés désastreux pour elle ; que la compagnie d'assurance a toujours refusé de communiquer toutes les pièces et les originaux demandés et qu'il convient d'en tirer toutes conséquences utiles ;

Considérant qu'ils critiquent les opérations de bons au porteur Amplor dont le montant total apparent s'est élevé à 2.244.160 francs de souscription portant sur des produits que le législateur a interdit depuis pour éviter tout trafic ; qu'ils soutiennent qu'il n'est pas conforme à l'intérêt d'une personne, âgée de 84 ans, de souscrire des bons au porteur à taux garanti de 4 % sur 8 ans dont les intérêts cumulés sont versés au terme du contrat et ne lui rapportent rien immédiatement, alors qu'elle bénéficiait de placements sûrs servant des intérêts à un taux supérieur de 50 % ; qu'elle a dû supporter des frais de souscription élevés de 38.628 euros pour un placement qui a généré une perte financière et un manque à gagner ; que la société Allianz Vie produit des documents tronqués et refuse de communiquer les originaux traduisant une volonté de dissimulation certaine pour cacher qu'elle s'est fait payer deux fois les bons achetés en 1997 et trois fois ceux achetés en 1998; que les bons litigieux ont été réglés par des versements en espèces provenant des coffres de Madame [C] au regard des dates des bons qui ne peuvent pas avoir été payés par des chèques postérieurs à leur émission ; que les pièces produites révèlent que tous les bons n'ont pas été remis à Madame [C] ou à eux après son décès ; que la société Allianz Vie doit les indemniser des préjudices subis et des sommes non restituées ;

Considérant qu'ils critiquent également le contrat AGF Autonomie qui a été souscrit alors que Madame [C] était très affaiblie et dans un état qui ne lui permettait pas de comprendre ce qu'elle faisait, qu'elle ne remplissait pas les conditions d'âge pour y adhérer ; qu'ils prétendent qu'il était contraire à ses intérêts, puisque la rente prévue n'aurait pas suffit pour qu'elle puisse faire face à ses besoins, et qu'il y a eu de deux demandes de souscription pour un montant total de 609.857 euros (4.000.400) sans contrepartie ; qu'il a fallu pour financer ces investissements que Madame [C] liquide en partie son portefeuille de titres, l'obligeant à le transférer du Crédit Lyonnais à la société Oddo et les AGF à recourir à un huissier de justice pour confirmer la volonté de leur tante de procéder à cette opération suspecte ; que ces placements ont été ruineux au regard des frais et commissions supportés, de la perte financière et du manque à gagner subis ; que ces contrats ont été payés trois fois par Madame [C] ; que la société Allianz Vie doit les indemniser des préjudices subis et des sommes non restituées ;

Considérant qu'enfin ils arguent de l'existence d'opérations inexpliquées menées par Madame [K] portant les numéros 99.0365.6697 du 01/12/1998 de 1.247.769,65 francs, 99.0365.6686 du 01/11/1998 de 1.784.478,60 francs, 99.0365.6695 du 01/12/1998 de 150.000,00 francs, 99.0586.6801 du 07/12/1998 de 49.125,72 francs ; qu'ils affirment qu'il n'est justifié de l'ouverture d'aucun compte de titres, ni d'un mandat de gestion et estiment qu'il y a eu des opérations inexpliqués réalisées sous couvert d'espèces de Madame [C] au regard des bordereaux de commissions perçues par Madame [K] pour un total d'au moins 283.167,34 euros et que rien ne justifie que ces contrats ont été souscrits par d'autres clients ;

Considérant qu'ils en concluent qu'ils sont fondés à réclamer une indemnisation totale de 2.165.442,22 euros ;

Considérant qu'en réponse, la société Allianz Vie fait valoir que la validité du seul contrat AGF Autonomie souscrit par Madame [C] qui a été exécuté, puisqu'elle a payé la somme de 161.857,35 euros à la hoirie [N] et la somme de 148.409,15 euros au Trésor Public, ne peut plus être contestée ; que les bons anonymes Amplor ont tous été rachetés, d'une part, par l'UDAF, ès qualités, en 1999 pour un montant de 1.160.801 francs et, d'autre part, par les consorts [N] en 2006 pour un montant de 199.300 euros, après paiement des cotisations sociales dues ; qu'il n'y a pas d'opérations cachées ou inexpliquées; que les deux informations pénales diligentées sur l'initiative des consorts [N] ont abouti à un non lieu et ont établi qu'il n'y avait aucun détournement de fonds par Madame [K] qui a perçu des commissions pour des opérations faites par des clients avec leurs fonds propres, dont Madame [C], qui n'a pas été la seule cliente de sa salariée ; qu'elle ajoute que les consorts [N] mélangent, à dessein, les chiffres, les numérotations de contrats pour se persuader de l'existence de sommes considérables dans le patrimoine de Madame [C] ; que le tribunal de première instance ayant sursis à statuer sur les demandes relatives aux vols et détournements de fonds, la cour n'est pas saisi des demandes des consorts [N] à ce titre et ils doivent être renvoyés devant le premier juge ;

Considérant qu'elle prétend qu'au décès de son mari, Madame [C], qui s'était retrouvée à la tête d'un patrimoine important constitué en quasi-totalité d'un portefeuille d'actions évalué à 7.400.000 francs, a voulu réorienter et diversifier ses placements, tout en conservant des revenus suffisants pour maintenir son train de vie, et préparer sa succession n'ayant pas d'héritiers réservataires ; qu'elle a ainsi souscrit des bons au porteur AGF Amplor pour un montant de 1.000.000 francs en 1997, a fait transférer une partie de son portefeuille de titres du Crédit Lyonnais vers la société Oddo pour lui en confier la gestion en 1998 en conservant 3.000.000 francs de titres, a souscrit de nouveaux bons anonymes pour 1.200.000 francs en 1998 et a investi une somme de 2.000.200 francs sur un contrat AGF Autonomie sous la forme d'une assurance-vie, convertible en rente viagère en cas de situation de dépendance, dont ses neveux sont les bénéficiaires ; qu'il a été démontré par les expertises médicales judiciaires réalisées à la suite de la demande des consorts [N] visant à faire placer leur tante sous tutelle, qu'elle savait ce qu'elle voulait et qu'elle a été placée sous curatelle pour être protégée de ses neveux trop intrusifs ; que toutes les opérations réalisées, dont il est justifié, ont eu pour but de sécuriser le patrimoine de Madame [C] et d'alléger tant sa fiscalité que celle de sa succession future ; que la société Allianz Vie reproche à l'expert judiciaire d'avoir comparé la rentabilité des investissements réalisés sur ses conseils avec le maintien d'un placement en portefeuille d'actions ou en Sicav monétaires sans se replacer dans le contexte de l'époque en 1997-1998 et d'avoir tenu compte de sa connaissance de l'évolution des marchés financiers, en omettant l'éclatement de 'bulle internet'à la fin de l'année 2000, lequel aurait affecté un patrimoine uniquement constitué de valeurs mobilières, ainsi que toute la fiscalité applicable aux plus-values et aux cessions de titres ; qu'elle souligne que la souscription de bons anonymes a permis à Madame [C] d'échapper à l'ISF, lui faisant réaliser une économie fiscale immédiate de même qu'à ses héritiers qui n'ont pas eu à supporter 55 % de droits sur la valeur des bons qui leur ont été remis, mais seulement la CGS rendue obligatoire postérieurement à leur souscription ; qu'il en a été de même pour le contrat AGF Autonomie visant principalement à la transmission de sa valeur aux bénéficiaires au-delà d'une rente viagère possible pour une partie du capital investi de 1.840.000 francs, hors frais et commissions, compte tenu du portefeuille de titres conservé suffisant à générer le complément de revenus nécessaires à Madame [C] si besoin était ; qu'elle estime que les calculs des manques à gagner des appelants sont totalement farfelus et qu'ils confondent leur préjudice avec celui de leur tante, oubliant que si tout le patrimoine de Madame [C] était resté investi en titres, ils auraient supporté une imposition de 55 % de leur valeur au jour de son décès malgré les événements du 11 septembre 2001 qui aurait généré une importante dévalorisation et un héritage moins avantageux ; qu'elle en conclut que ses conseils ont été bénéfiques et conformes à la volonté de Madame [C] et qu'ils ont été tout autant pour ses légataires universels qui se sont auto-persuadés que les personnes, qui ont prodigué leurs conseils à leur tante, se sont ligués contre eux pour vider son patrimoine avant son décès, sans aucune preuve malgré toutes les actions civiles et pénales qu'ils ont menées jusqu'à ce jour ;

Considérant qu'elle demande le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et outrageuse, ayant dû subir depuis plus de dix ans les accusations infondées des consorts [N] qui ont porté atteinte à sa réputation ;

Considérant qu'il est établi que, depuis le jugement déféré qui a sursis à statuer sur une partie des demandes des consorts [N] jusqu'à l'issue de l'information pénale ouverte des chefs de vols aggravés et abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'un majeur au tribunal de grande instance de Montpellier, le juge d'instruction saisi a rendu, le 17 août 2012, une ordonnance de non lieu à la suite de la plainte déposée par les consorts [N] contre Monsieur [Z], Madame [K] des AGF et l'UDAF ; qu'ainsi la cause du sursis a disparu ;

Considérant qu'il est d'une bonne justice d'évoquer en appel les points non jugés pour donner à l'affaire une solution définitive en application de l'article 568 du code de procédure civile ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites qu'au décès de son époux survenu le [Date décès 1] 1996, le patrimoine de Madame veuve [C], née le [Date naissance 1] 1919 et âgée de 82 ans, était composé, en dehors de la maison de [Localité 5], de valeurs mobilières détenues sur un compte de titres ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ; qu'au jour de son propre décès survenu le [Date décès 2] 2001, le patrimoine de Madame veuve [C] comportait un contrat d'assurance-vie AGF n° 11 413 954 B AF souscrit le 17 novembre 1998 au profit des ses trois neveux pour un montant de 2.000.000 francs, un livret A (7.193,62 euros) et un livret B (51,64 euros) ouvert à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon, un compte de dépôt à vue (279,03 euros) ouvert au Crédit Agricole du Midi, un compte Oddopination (1.960,80 euros), un compte de dépôt à vue (1.334,34 euros), un codevi (58,31 euros), un compte sur livret (33.595,00 euros) ouverts aux Crédit Lyonnais qui détient, par ailleurs, un compte de titres à son nom d'une valeur de 577.677,48 euros, soit 3.789.315,87 francs ;

Considérant qu'il est établi par les pièces produites que l' hoirie Roussel a reçu de la société AGF Vie la somme de 199.299,60 euros, soit 1.307.319,68 francs, après paiement de la CSG, en remboursement de 45 bons au porteur Amplor émis le 30 juillet 1997 n° 0095513622 à 0095513631 soit 10 coupons de 20.000 francs, 0095513612 à 0095513621 soit 10 coupons de 50.000 francs, 0095513632 à 0095513636 soit 5 coupons de 20.000 francs, 0095513637 à 0095513656 soit 20 coupons de 10.000 francs, mis en dépôt par l'UDAF, ès qualités, pour le compte de Madame [C], le 25 janvier 2001, sur un compte n°570769 U ouvert au Crédit Lyonnais hors succession ; que, précédemment, le 28 septembre 1999, l'UDAF, ès qualités, avait procédé au rachat de bons au porteur détenus par Madame [C] portant les numéros 0095574521 à 0095574524, 0095574525 à 00955744538, 0095574539 à 0095574452, n°0095574553 à 0095574556 pour une somme de 1.160.801,00 francs, soit 176.962,97 euros, réglée par la société AGF Vie à Madame [C] par un chèque de la Société Générale ;

Considérant qu'il est suffisamment prouvé par les pièces produites, corroborées par deux informations pénales ayant abouti à des non lieux, que l'existence de 4 millions de francs en liquidités entreposés dans un coffre ouvert à l'agence Victor Hugo de Montpellier du Crédit Lyonnais ou dans d'autres coffres, alléguée par les consorts [N], n'a jamais été établie ; que rien n'accrédite les accusations des consorts [N] selon lesquelles Madame [K] aurait, avec l'argent liquide de Madame [C] dans ses coffres ou par des mouvements bancaires successifs, acheté des bons au porteur qu'elle aurait conservés ; que les vérifications faites par Tracfin ont exclu toute origine frauduleuse des fonds dans l'achat de bons au porteur qui ont tous été payés, soit à Madame [C] elle-même de son vivant, soit à ses neveux qui en étaient les porteurs ;

Considérant que toutes les pièces utiles à la solution du litige ont été communiquées ; que tous les numéros de prétendus contrats allégués par les appelants ne permettent d'identifier aucun contrat, mais des numéros de modèles, de visas, d'agréments ainsi que l'explique pertinemment la partie intimée dans ses écritures ; que malgré les moyens mis en oeuvre par deux informations pénales, aucun de ces prétendus contrats n'a été retrouvé ; qu'il n'existe que dans l'esprit des consorts [N] ;

Considérant que les seules opérations réalisées par les AGF Vie sont le contrat AGF Autonomie en date du 17 novembre 1998, dont les références complètes sont 11 413 954 B AF, et non deux contrats 11 413 954 B et 11 413 954 AF, comme le prétendent les consorts [N], pour la souscription duquel Madame [C] a versé une somme de 2.000.200 francs comprenant des frais de 200,00 francs et 8 % de commissions, soit un montant 160.000 francs, pour une somme nette investie de 1.840.000 francs, provenant de la vente de titres transférés de son compte de titres au Crédit Lyonnais à la société Oddo qui a procédé à leur vente et en a viré le prix sur le compte des AGF Vie qui n'a bien perçu qu'une seule fois la somme versée ; que les consorts [N] ont perçu au titre de ce contrat, dont ils étaient les uniques bénéficiaires, la somme de 161.857,35 euros (1.061.714,62 francs) et le fisc la somme de 966.940,64 francs, soit un total de 2.035.214,83 francs, démontrant à lui seul qu'il n'y a pas eu de perte en capital sur ce contrat au regard de la somme investie sur 32 mois seulement au lieu de 96 ;

Qu'il s'y ajoute une première souscription de bons anonymes Amplor en date du 24 juillet 1997 comportant un seul bon de souscription avec plusieurs exemplaires, dont un seul est remis au souscripteur anonyme, portant sur 45 coupons pour une somme totale d'un million de francs réglée par un chèque bancaire n° 8119447 du 24 juillet 1997 d'un montant de 1.044.100 francs, comprenant les frais et commissions, et encaissé le 11 août 1997 ; qu'il y a eu une seconde souscription en date du 27 juillet 1998 portant sur 36 coupons d'une valeur de 1.145.000 francs réglé par un chèque bancaire n° 895189 du 27 juillet 1998 d'un montant de 1.200.000 francs, comprenant les frais et commissions, refusé par le Crédit Lyonnais, ce qui a donné lieu à l'émission d'un second chèque le 29 septembre1998 et que les bons ont été remis au souscripteur le 8 octobre 1998 ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments qu'il n'y a pas d'autres opérations que celles portant sur le contrat AGF Autonomie et les deux souscriptions de bons Amplor, lesquelles ont toutes été payées une seule fois par Madame [C] à la société AGF Vie, devenue Allianz Vie ; que les appelants sont mal fondés en toutes leurs demandes portant sur des opérations inexpliquées non établies et sur des doubles ou triples paiements tout aussi injustifiés ou tous détournements de fonds non avérés ; qu'il sera ajouté que les seules personnes qui ont eu des procurations sont Monsieur [F] [N] depuis le 24 juin 1999, et ce alors que Madame [C] était sous curatelle renforcée, et Madame [X] [W] veuve [N], soeur de Madame [C] et mère de Monsieur [F] [N], depuis le 16 janvier 1998, leur donnant accès aux biens de leur tante et soeur et qu'il a été établi par l'une des informations pénales que Madame [X] [W] a accompagné plusieurs fois sa soeur à son coffre au Crédit Lyonnais ;

Considérant ainsi que seule reste en litige la question de la pertinence des investissements réalisés par Madame [C] sur les conseils des AGF Vie devenue Allianz Vie ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que Madame veuve [C] n'ayant pas d'enfant, a institué ses neveux en qualité de légataires universels ; qu'au décès de son mari, elle est devenue l'unique propriétaire d'un patrimoine important constitué d'un portefeuille de titres qui était précédemment géré par son défunt mari et qu'elle n'avait jamais géré ; qu'âgée de 82 ans, elle n'avait aucune expérience des marchés financiers ; qu'à la suite du décès de son époux, ses revenus ont nécessairement diminué et ne suffisaient pas à couvrir ses besoins afin de la maintenir à domicile par le recours à diverses aides de maison, assurant une présence de 24h/24h, qui n'étaient pas toutes déclarées ; qu'elle a donc nécessairement et avant l'intervention des AGF Vie dû vendre des titres pour assurer son train de vie générant une fluctuation de son patrimoine dont les consorts [N], ni l'expert Monsieur [L] n'ont tenu compte, comme si le portefeuille n'avait pas évolué dans le temps ; qu'elle avait des besoins d'argent pour faire face à ses charges sans avoir de souci financier au regard de son patrimoine et de son âge ; qu'elle n'avait pour héritiers que trois neveux qui devraient acquitter des droits de 55 % sur l'héritage qu'elle leur laisserait ;

Considérant qu'il est établi notamment par l'expertise du médecin expert, désigné par le juge des tutelles, en date du 1er décembre 1998 que Madame [C] présentait quelques troubles mnésiques, mais conservait une remarquable conscience de son existence, de ses intérêts et son quotidien ; que l'altération de ses fonctions cognitives n'était pas suffisante pour qu'une mesure de protection ne soit pas vécue comme une effraction traumatisante ; qu'il a proposé une mesure de curatelle simple en lui faisant comprendre que cette mesure était destinée à la protéger de son neveu, Monsieur [F] [N], qu'elle percevait comme étant très intéressé par son argent et voulant s'ingérer dans ses affaires, ce qui la mettait en colère ; que cette perception médicale est corroborée par les déclarations des diverses aides de maison ou de soins infirmiers intervenant auprès de Madame [C] qui ont été entendues dans le cadre de l'information pénale et l'ont décrite comme une femme volontaire ; que, même si la dégradation de son état de santé a été progressif depuis le décès de son mari, il est établi qu'elle a perdu ses capacités cognitives peu de temps avant son propre décès ;

Considérant ainsi qu'il ne peut pas être soutenu que Madame [C], qui savait ce qu'elle voulait et souhaitait qu'on exécute ses volontés, n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait et n'a pas pu comprendre ce que lui proposait Madame [K] des AGF; qu'au demeurant, les trois opérations contestées ont été exécutées et leur produit versé à Madame [C] ou à ses neveux, ce qui exclut d'en contester la validité ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse du portefeuille boursier de Madame [C] au 27 février 1997 effectuée par la société Oddo à la demande de Madame [K], laquelle n'avait pas à être communiquée au client à l'époque, qu'il est réparti à 24,80 % sur des Sicav et FCP à court terme, 10,12 % de Sicav obligataires françaises, 3,14% de Sicav obligataires étrangères , 16,04 % d'actions françaises et 45,90 % d'actions étrangères ; que cette société a proposé des arbitrages pertinents, selon l'expert judiciaire, visant à se défaire de valeurs à la baisse ou non pertinentes et à prendre les bénéfices des actions américaines qui ont monté de 100 % en 1995 et 1996 dans un souci de prudence avant une chute possible des cours, tout en indiquant qu'il faudrait aussi faire une analyse fiscale de chaque poste du portefeuille en complément ;

Considérant que la souscription d'un contrat AGF Autonomie constitue un contrat de capitalisation permettant, le cas échéant, la conversion partielle du capital en rente viagère, en cas de dépendance, avec un rendement garanti égal ou supérieur au taux du livret A d'un montant de 1.840.000 francs, permettant à ses neveux, qui en sont les bénéficiaires, d'être soumis à un régime fiscal favorable ; que la souscription de bons anonymes Amplor produisant des intérêts cumulés de 4 % l'an sur huit ans exonère leur porteur de toute imposition, à l'exception de la CGS mise en place postérieurement et étaient susceptibles de lui donner des liquidités immédiates non fiscalisées si besoin était ; que ces opérations n'ont pas été effectuées dans le souci de valoriser le patrimoine de Madame [C], qui ne recherchait pas le profit, avec un risque inversement proportionnel aux gains espérés ; qu'elles représentent 4 millions de francs sur environ 7 millions d'avoirs sur des supports à long terme laissant à Madame [C] un portefeuille d'environ 3 millions de francs facilement cessible ; que ces placements ont eu pour avantage aussi de faire profiter immédiatement Madame [C] d'une économe fiscale en réduisant son patrimoine imposable grâce à la souscription des bons anonymes Amplor lui ayant permis d'échapper à l'ISF ainsi que par la réduction des impositions sur les plus-values et cessions de titres ;

Considérant que l'appréciation de Monsieur [L], nommé en qualité d'expert, qui a établi ses calculs par comparaison entre les bénéfices générés par les placements critiqués et les gains générés par un portefeuille de titres bien géré au regard d'une évolution connue a posteriori des marchés financiers, comme si cette la fluctuation était linéaire et sans risque de perte, ni tenir compte d'une quelconque fiscalité, tant sur les plus-values de titres que sur les cessions, ni des économies d'impôts réalisées par Madame [C] ne peut pas être retenue ; que, même si les frais et commissions ont été élevés, ils sont contractuels et il n'y a pas eu de perte en capital si ce n'est lors de la vente des bons Amplor réalisée en 1999 par l'UDAF avant leur échéance permettant à Madame [C] de disposer librement de cet argent sans fiscalité ;

Considérant que l'information pénale a permis de mettre en évidence que Madame [C] avait deux soucis majeurs 'échapper au contrôle de son neveu ([F] [N]) sur ses comptes et se maintenir à domicile' et que les opérations réalisées par Madame [K] s'inscrivent parfaitement dans ce choix ; que la conversion de bons au porteur lui permettait d'en disposer à sa guise et de faire face à ses dépenses pour payer ses employés à domicile, y compris le personnel non déclaré payé en liquide ; que l'expert-comptable, désigné par le magistrat instructeur, a estimé, quant à lui, que les placements réalisés par les AGF n'ont pas été contraires à une bonne gestion du patrimoine de Madame [C] et à son intérêt, même pour le contrat AGF Autonomie en dépit de son âge et du taux de commissions élevé, lequel a permis à ses neveux de percevoir un capital de 310.266,50 euros le [Date décès 2] 2001 avec une fiscalité avantageuse et que, si la rentabilité en a été faible (1,76 %), au regard d'autres placements plus rémunérateurs mais aussi plus risqués, il a permis d'éviter aux consorts [N] de subir une fiscalité de 55 % ;

Considérant que les conditions inhabituelles de réalisation des opérations tiennent en grande partie au contexte familial empreint de suspicion de la part de ceux qui avaient vocation à recueillir l'héritage de Madame [C] laquelle voulait agir à sa guise et consommer son patrimoine pour faire face à ses besoins, tout en laissant une épargne capitalisée sûre, même si elle était faiblement rémunératrice, à ses neveux avec la fiscalité la plus réduite possible, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait tout laissé sur son portefeuille de titres compte tenu de la fiscalité applicable à ce patrimoine imposé à 55 % de sa valeur au jour du décès et de sa valeur des plus aléatoires après l'éclatement de la

' bulle internet' en 2000 -2001 ;

Considérant qu'il n'est pas ainsi démontré que les conseils de la société AGF Vie n'ont pas été adaptés aux besoins et à la situation de Madame [C], ni que les opérations réalisées ont été contraires à sa volonté, qui n'était pas celle de ses neveux, et ne visait pas s'enrichir au maximum en prenant le maximum de risques ; que les consorts [N] ont pleinement bénéficié des investissements qu'ils critiquent en faisant une économie notable sur les droits de succession qu'ils auraient dû acquitter et qu'ils passent sous silence dans l'appréciation des performances des placements réalisés ;

Considérant que, même si la société AGF Vie, devenue Allianz Vie, a commis une faute en faisant souscrire à Madame [C] un contrat AGF Autonomie pour lequel elle ne remplissait pas les conditions d'âge ayant plus de 84 ans, il n'est démontré aucun préjudice en l'absence de perte en capital et d'un rendement faible, mais acquis, ayant permis à ses neveux d'en hériter avec un coût fiscal réduit conformément à ce qu'elle voulait ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;

Considérant qu'en conséquence, les consorts [N] sont mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions non contraires au présent arrêt et infirmé pour le surplus ;

Considérant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il y a intention de nuire laquelle n'est pas démontrée en l'espèce; que la société Allianz Vie est mal fondée en sa demande en procédure abusive et atteinte à sa réputation non justifiée ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre ; qu'il y a lieu de condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 15.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que les consorts [N], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise de Monsieur [L] réalisée à leur demande au soutien de leurs prétentions infondées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Allianz Vie à payer à Monsieur [F] [N], Madame [V] [N] épouse [O] et Monsieur [J] [N] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant des fautes commises lors de la souscription du contrat AGF Autonomie avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil le confirme pour le surplus ;

Evoquant l'affaire sur les points ayant fait l'objet d'un sursis à statuer en application de l'article 568 du code de procédure civile, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Monsieur [F] [N], Madame [V] [N] épouse [O] et Monsieur [J] [N] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Allianz Vie, anciennement dénommée AGF Vie,

Les condamne à payer à la société Allianz Vie la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [F] [N], Madame [V] [N] épouse [O] et Monsieur [J] [N] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/01432
Date de la décision : 04/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/01432 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-04;12.01432 ?
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