La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2014 | FRANCE | N°10/23880

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 03 septembre 2014, 10/23880


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2014



(n° 218 , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23880



Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2010 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° 2009073649





APPELANTES



LA SOCIÉTÉ MEDIA SATURN FRANCE, agissant poursuites et diligences en la per

sonne de ses représentants légaux.

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]



LA SOCIÉTÉ SATURN AUBERGENVILLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représent...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2014

(n° 218 , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/23880

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2010 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° 2009073649

APPELANTES

LA SOCIÉTÉ MEDIA SATURN FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

LA SOCIÉTÉ SATURN AUBERGENVILLE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

LA SOCIÉTÉ SATURN [Localité 6], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

93600 [Localité 6]

LA SOCIÉTÉ SATURN DOMUS [Localité 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

93110 [Localité 10]

LA SOCIÉTÉ SATURN [Localité 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

LA SOCIÉTÉ MEDIA SATURN HOLDING GMBH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS,

toque : B0515

Assistées de Me Fabrice BAUMAN, plaidant pour la HW&H, avocat au barreau de PARIS, toque : R188

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ DARTY & FILS, prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0044

Assistée de Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat plaidant pour BREDIN PRAT (AARPI), avocat au barreau de PARIS, toque : T 12

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseiller,

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Violaine PERRET, Greffier auquel la minute du présent arrêt lui a été remise par le magistrat signataire.

******

Rappel des faits et de la procédure

La société Etablissements Darty et fils (Darty) distribue des produits électroniques, multimedia et électroménagers destinés aux consommateurs.

La société Media Saturn France distribue les mêmes produits avec ses filiales (les sociétés Saturn) qui gèrent des magasins à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 10], [Localité 4].

Les sociétés Saturn ont diffusé des publicités comparatives à sept reprises entre le mois de juin et le mois de décembre 2009 dans le quotidien «Le Parisien», dans le journal «Vingt Minutes» et le journal «Métro» destinées à comparer des produits distribués au sein de sept magasins Saturn d'Ile- de-France et du magasin Darty.

Estimant que ces publicités comparatives sont illicites, qu'elles constituent des pratiques commerciales déloyales et la dénigrent, la société Darty a assignée les sociétés Saturn le 9 novembre 2009 devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice.

Reconventionnellement, les sociétés Saturn ont mis en jeu les conditions d'application du contrat de confiance de Darty qu'elles estiment trompeuses et déloyales et ont demandé au tribunal de commerce de Paris d'ordonner à cette société de modifier le système d'intéressement des vendeurs et de modifier les termes du contrat.

Par jugement du 3 novembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a :

- reçu la SARL Media Saturn Holding Gmbh en son intervention volontaire ;

- donné acte à Saturn et à Media Saturn Holding de leur désistement de leur demande de sursis à statuer,

- dit l'exception d'incompétence soulevée par la société Saturn et par la société Media Sarurn Holding recevable mais mal fondée et les en a déboutées,

- écarté des débats les constats d'huissiers et les pièces annexées produits par Darty sous les numéros 17, 27, 44, 64, 65 et 66,

- dit que Saturn a contrevenu aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-8 du code de la consommation et engagé sa responsabilité à ce titre,

- condamné in solidum les sociétés Saturn et Media Saturn Holding à payer à la SAS Etablissements Darty et Fils la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- ordonné la publication du présent dispositif dans le quotidien Le Parisien,

- condamné in solidum les sociétés Saturn et Media Saturn Holding à payer les frais afférents à ladite publication et ce, dans la limite de 8 000 euros HT,

- dit irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Saturn relatives aux pratiques déloyales et trompeuses imputées à Darty ;

- débouté les sociétés Saturn et Media Saturn Holding de l'ensemble de leurs autres demandes reconventionnelles,

- condamné in solidum les sociétés Saturn et Media Saturn Holding à payer à Darty la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sans garantie, sauf en ce qui concerne la publication du présent dispositif dans le quotidien Le Parisien.

Appel a été interjeté le 10 décembre 2012 par les sociétés Media Saturn France, Saturn Aubergenville, Saturn [Localité 6], Saturn Domus [Localité 10], Saturn [Localité 4], Media Saturn Holding Gmbh contre cette décision.

Par conclusions du premier avril 2014, les sociétés Media Saturn France, Saturn Aubergenville, Saturn [Localité 6], Saturn Domus [Localité 10], Saturn [Localité 4], Media Saturn Holding Gmbh demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a :

- rejeté des débats les pièces communiquées par Darty sous les numéros 17, 27, 44, 64, 65 et 66 ;

- écarté, un à un, tous les arguments avancés par Darty au soutien du caractère prétendument illicite des 7 publicités comparatives des sociétés Saturn au regard des articles L.121-8 et L.121-9 du code de la consommation en considérant :

* d'une part, que les 7 publicités comparatives étaient objectives au sens de l'article L.128-1 3°du Code de la consommation,

* d'autre part, que les 7 publicités comparatives des sociétés Saturn n'étaient pas trompeuses ou de nature à induire en erreur au sens de l'article L.128-1 1° du Code de la consommation,

* à raison de la reproduction sur les publicités comparatives de la marque «plus radin, plus malin » ;

* en raison du fait que les sociétés Saturn avaient choisi de procéder dans un espace de temps limité à 7 publicités comparatives portant sur 7 produits différents acquis dans plusieurs magasins Darty que les sociétés Saturn vendaient moins chers que Darty ;

* en raison du fait que les publicités comparatives prenaient appui sur des prix observés à des dates qui diffèrent pour Darty et pour les sociétés Saturn ou de ce que les sociétés Saturn aurait baissé leurs prix avant leur diffusion ;

* en raison du fait que la publicité comparative du 2 décembre 2009 relative à la Nintendo DS rouge présenterait comme identiques des produits qui ne l'auraient pas été ;

* enfin, que les 7 publicités comparatives des sociétés Saturn n'étaient pas dénigrantes au sens de l'article L.121-9 du Code de la consommation ;

- infirmer le jugement pour le surplus, et notamment :

- écarter, comme injustifié, le grief de publicité trompeuse retenu par le Tribunal au motif que les prix annoncés par les sociétés Saturn étaient temporaires et que le consommateur n'en était pas suffisamment informé ; - au demeurant infondé - visant la publicité du 2 décembre 2009 relatif à la Nintendo DS rouge tiré de ce que cette publicité comparait, en les présentant comme identiques, des produits qui ne l'auraient pas été ;

- écarter, comme injustifié, le grief de publicité trompeuse formulé contre la société CAP Boulanger (anciennement Media Saturn France) d'avoir prétendument vendu le 16 octobre 2009 une console de jeux portable PSP de marque Sony à un prix supérieur au prix mentionné dans la publicité du 16 octobre 2009.

- débouter Darty de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.

Et statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondées les demandes reconventionnelles des sociétés Saturn ;

En conséquence,

1. Au titre de la procédure abusive

- condamner Darty au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 200.000 euros à chacune des sociétés Saturn attaquées en raison du trouble commercial que leur a causé l'action abusive de Darty dans leur politique commerciale et marketing.

2. Au titre des pratiques déloyales et trompeuses de Darty

2.1 Juger que la pratique de la société Etablissement Darty et Fils couplant les engagements stipulés à l'article 2 de son «Contrat de confiance » avec un système particulier de primes à ses vendeurs ciblées sur certaines références de produits constitue une pratique commerciale déloyale interdite au sens de l'article L. 120-1 du Code de la consommation et une pratique trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du même Code.

En conséquence,

- ordonner à la société Etablissement Darty et Fils dans les huit (8) jours de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100.000 Euros par jour de retard, alternativement (I) soit de supprimer l'article 2 de son « Contrat de confiance », (II) soit de modifier son système actuel d'intéressement de ses vendeurs sur les ventes réalisées dans ses magasins, (III) soit à défaut d'une telle suppression ou modification, d'informer les consommateurs dans le « Contrat de confiance » et par affichage (80 cm sur 1m20) sur chacune des portes d'entrée de ses magasins et en première page du site internet www.Darty.com que ses vendeurs sont intéressés par un système de primes ciblées sur la vente de certaines références de produit dont la liste est mise à jour quotidiennement par la direction des magasins, et ce jusqu'à modification par la société Etablissement Darty et Fils, soit de l'article 2 du « Contrat de confiance », soit de son système actuel d'intéressement de ses vendeurs sur les ventes réalisées dans ses magasins ;

- dire que la société Etablissement Darty et Fils justifiera, si elle choisit l'option (II), de la modification de son système actuel d'intéressement de ses vendeurs sur les ventes réalisées dans ses magasins en produisant auprès de tel huissier de justice qu'il plaira au Tribunal de - désigner, les éléments du nouveau système d'intéressement de ses vendeurs mis en place sur les ventes en magasin.

- dire que ledit huissier conservera confidentielles les données chiffrées ainsi communiquées par la société Etablissement Darty et Fils et se bornera à confirmer aux Sociétés Saturn que le nouveau système d'intéressement de ses vendeurs n'est plus ciblé sur la vente de certaines références de produits.

2.2 Juger que la pratique de la société Etablissement Darty et Fils consistant à présenter comme propres à sa proposition commerciale de prétendus « services » synthétisés dans son «Contrat de confiance » des droits conférés aux consommateurs par la loi constitue une pratique commerciale trompeuse interdite au sens de l'article L.121-1-1 10° du Code de la consommation ;

En particulier,

- juger que l'article 2 (« choix et conseil Darty ») du «Contrat de confiance», par lequel la société Etablissement Darty et Fils prétend s'engager contractuellement à informer le consommateur et à le conseiller sur les caractéristiques techniques et environnementales des produits au téléphone et sur son site Internet 7j/7 est la retranscription de l'article L.111-1 du Code de la consommation qui oblige tout professionnel vendeur de bien mettre, avant la conclusion du contrat, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien vendu,

- juger que les stipulations de l'article 4 (« Eco-collecte Darty») du «Contrat de confiance », par lesquelles la société Etablissement Darty et Fils prétend s'engager contractuellement à « collecter gratuitement votre ancien appareil (') pour tout achat réalisé en magasin, par téléphone et surwwwDarty.com » et prévoient que « la collecte des anciens appareils et de consommables usagés est réalisée dans l'ensemble des magasins Darty » ne sont que la retranscription de l'obligation faite aux distributeurs par l'article R.543-180 du Code de l'environnement de reprendre gratuitement les EEE usagés dans le cadre du principe «1 pour 1»,

- juger que l'article 6 (« Garantie Darty gratuite ») du « Contrat de confiance », par lequel la société Etablissement Darty et Fils prétend s'engager contractuellement à procéder à la réparation des appareils défectueux, pièces et mains d''uvre gratuites, sur une durée de un (1) à deux (2) ans en fonction de la famille de produits, n'est que la retranscription d'une obligation de la garantie légale, accordée par les articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, de deux ans après la livraison au consommateur qui achète un produit qui vient à présenter un défaut,

- Juger que l'article 8 (« Garantie de remplacement Darty ») du « Contrat de confiance », par lequel la société Etablissement Darty et Fils prétend s'engager contractuellement, pendant la durée de garantie, en cas de produit irréparable, à le remplacer gratuitement par un appareil de caractéristiques au moins équivalentes, n'est que la reprise des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-11 du Code de la consommation,

- Juger que l'article 10 (« Service relations client ») du « Contrat de confiance », par lequel la société Etablissement Darty et Fils s'engage à informer le consommateur sur les délais de livraison, n'est que la transcription de l'obligation faite par l'article L.121-20-3 du Code de la consommation,

En conséquence,

- ordonner à la société Etablissement Darty et Fils dans les huit (8) jours de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100.000 Euros par jour de retard, alternativement (I) soit de supprimer les passages précités des articles 2, 4, 6, 8 et 10 du

« Contrat de confiance », (II) soit de compléter les stipulations de ces articles reprenant des dispositions légales ou réglementaires par la référence à l'article de loi ou du règlement dont ils ne sont que la transposition,

2.3 Juger que la pratique couplée de l'article 9 du « Contrat de confiance » et du système particulier de rémunération des réparateurs Darty qui est fonction du nombre de visites effectuées dans la journée constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse interdite par les articles L. 120-1 et L. 121-1 du Code de la consommation,

- juger au surplus que la pratique dite d' « enterrement » de l'appareil hors garantie mise en 'uvre par les réparateurs de la société Etablissement Darty et Fils constitue une pratique commerciale déloyale interdite par l'article L. 120-1 du Code de la consommation,

- juger également que la pratique dite d' « enterrement » de l'appareil hors garantie mise en 'uvre par les réparateurs de la société Etablissement Darty et Fils constitue au surplus une pratique commerciale trompeuse interdite par l'article L.121-1 I 2° d) du Code de la consommation puisque les indications du réparateur induisent en erreur le consommateur sur la nécessité du remplacement de l'appareil,

En conséquence,

- ordonner à la société Etablissement Darty et Fils dans les huit (8) jours de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100.000 Euros par jour de retard, alternativement (I) soit de supprimer l'article 9 de son « Contrat de confiance », (II) soit de modifier le mode de rémunération variable de ses réparateurs fonction du nombre de visites effectuées dans la journée, (III) soit à défaut d'une telle suppression ou d'une telle modification, d'informer les consommateurs par affichage (80 cm sur 1m20) sur chacune des portes d'entrée de ses magasins et en première page du site internet www.Darty.com que les réparateurs de son service après-vente sont intéressés au nombre de visites effectuées dans la journée, et ce jusqu'à modification par la société Etablissement Darty et Fils de son mode actuel de rémunération variable de ses réparateurs,

- dire que la société Etablissement Darty et Fils, si elle choisit l'option (II), justifiera de la modification de son système actuel d'intéressement de ses réparateurs en produisant auprès de tel huissier de justice qu'il plaira au Tribunal de désigner les éléments du nouveau système d'intéressement mis en place de ses réparateurs,

- dire que ledit huissier conservera confidentielles les données chiffrées ainsi communiquées par la société Etablissement Darty et Fils et se bornera à confirmer aux Sociétés Saturn que le nouveau système d'intéressement de ses réparateurs a été ou non modifié,

2.4 Juger que le «Contrat de confiance» génère pour les sociétés Saturn un grave trouble commercial dont ces dernières sont fondées à solliciter la réparation,

En conséquence :

- donner acte aux sociétés Saturn qu'elles se réservent la faculté de chiffrer leur préjudice ultérieurement,

Dans cette attente et d'ores et déjà :

- condamner par provision la société Etablissement Darty et Fils à payer à chacune des sociétés Saturn la somme de un (1 Euro) à titre de dommages et intérêts,

- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir en dernière page du quotidien le PARISIEN, aux frais de la société Etablissement Darty et Fils, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100.000 Euros par jour de retard,

- ordonner l'affichage du dispositif de la décision à intervenir sur chacune des portes qui permettent d'accéder à l'ensemble des magasins franciliens exploités par la société Etablissement Darty et Fils pendant trois (3) mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100.000 Euros par jour de retard,

- ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.Darty.com pendant trois (3) mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100.000 Euros par jour de retard,

En tout état de cause,

- condamner Darty au paiement de la somme 15.000 euros à chacune des sociétés Saturn et à la société Media Saturn HOLGING GmbH au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En premier lieu, les sociétés Saturn soutiennent que le tribunal a jugé à bon droit en ce qu'il a rejeté des débats les pièces communiquées par la société Darty sous les numéros 17, 27, 44, 64, 65 et 66 et écarté un à un tous les arguments avancés par la société Darty au soutien du caractère prétendument illicite des sept publicités comparatives au regard des articles L.121-8 et L.121-9 du code de la consommation.

En ce sens, elles considèrent que leurs publicités comparatives sont objectives en ce qu'elles comparent à chaque fois une caractéristique «essentielle, pertinente, vérifiable et représentative », à savoir le prix, de produits clairement identifiés dans chaque publicité et répondant aux « mêmes besoins ou ayant le même objectif » conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous c) de la directive, et à l'article L. 121-8 3° du Code de la consommation, peu important les conditions dans lesquelles ils sont vendus.

D'autre part, elles font valoir qu'en l'absence de commentaire généralisateur, le caractère trompeur des publicités ne pouvait résulter du simple fait que les sociétés Saturn avaient choisi de procéder dans un intervalle de temps réduit, à sept publicités comparatives portant chacune sur sept produits différents acquis dans plusieurs magasins Darty que les sociétés Saturn vendaient à un prix inférieur.

De plus, elles exposent que les supports, sur lesquels les publicités comparatives ont été publiées, et le département de diffusion de ses supports sont différents puisque trois publicités comparatives ont été diffusées dans l'édition Paris du quotidien "Le Parisien" ; deux dans l'édition Seine-Saint-Denis du quotidien "Le Parisien" ; une dans l'édition [Localité 9] du quotidien gratuit "20 Minutes" et une autre dans l'édition [Localité 9] du quotidien gratuit "Métro".

Enfin, elles prétendent que leurs publicités comparatives ne sont pas dénigrantes en ce qu'elles ne comportent ni slogan ni informations inexactes de nature à porter atteinte à l'image de la société Darty.

En second lieu, elles allèguent que la motivation du jugement est critiquable en ce qu'elle a retenu le caractère trompeur des sept publicités comparatives, de la publicité relative à la console de jeux portable PSP GO de marque Sony diffusée le 16 octobre 2009 dans l'édition de [Localité 9] du «Parisien» et l'existence d'un préjudice subi par la société Darty.

Elles estiment que le tribunal ne pouvait retenir que les publicités comparatives étaient trompeuses au sens de l'article L.128-1 du Code de la consommation aux motifs d'une part, que les prix pratiqués par les sociétés Saturn dans leurs comparaisons étaient des prix promotionnels et non des prix permanents et que d'autre part, le consommateur aurait été mal averti du caractère temporaire des prix annoncés par les sociétés Saturn, qu'il n'existe pas de «prix permanents » sur le marché de la distribution dans la mesure où les intervenants de ce marché s'alignent constamment sur les prix pratiqués par les concurrents. Elles ajoutent que la mention sur la durée de validité des prix était lisible eu égard au support utilisé et à la cible visée.

Ensuite, elles allèguent que la publicité relative à la console de jeux portable PSP GO de marque Sony ne caractérise pas une pratique commerciale déloyale dans la mesure où la société Media Saturn France a rectifié l'erreur qu'elle avait commise concernant le prix à l'aide d'une note d'information dans le magasin de [Localité 12].

En dernier lieu, elles reprochent au tribunal d'avoir déclaré irrecevables et mal fondées ses demandes reconventionnelles. Au soutien de ses demandes, elles allèguent que la pratique couplée du «Contrat de confiance » et du système particulier de primes ciblées aux vendeurs mis en place par la société Darty constitue un manquement de la société Darty à l'exigence de «diligence professionnelle » prévue à l'article L.120-1 du Code de la consommation. De même, elles font valoir que la pratique dite d' «enterrement'» de l'appareil hors garanti de la société Darty est une pratique commerciale trompeuse puisque les indications du réparateur induisent en erreur le consommateur concernant la nécessité d'un remplacement de l'appareil.

Par conclusions notifiées et déposées le 24 Février 2014, la société Etablissements Darty & Fils demande à la Cour de :

- juger irrecevable et infondé l'appel interjeté par Saturn ;

I. Sur les demandes principales de Darty :

A. Sur l'existence de publicités comparatives illicites :

1. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Saturn en raison du caractère trompeur des sept publicités comparatives diffusées par ses soins ;

2. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de condamner Saturn en raison du manque d'objectivité de ses sept publicités comparatives ;

3. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de condamner Saturn pour avoir dénigré Darty via ses publicités comparatives illicites,

B. Sur l'existence de pratiques commerciales déloyales imputables à Saturn :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Saturn en raison du caractère mensonger, au sens des articles L. 120-1 et suivants du Code de la consommation, de la publicité diffusée par Saturn le 16 octobre 2009 au sujet de la console de jeux Sony Playstation,

C. Sur les préjudices générés par les fautes des sociétés défenderesses :

1. juger que par leur nombre, leur réitération et le caractère massif de leur diffusion, les publicités comparatives litigieuse ont généré pour Darty un grave trouble commercial dont cette dernière est fondée à solliciter la réparation ;

2. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 500.000 euros l'indemnisation due à Darty et condamner in solidum les sociétés défenderesses à s'acquitter entre les mains de Darty d'une somme de 5.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts ;

3. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la publication du dispositif de la décision à intervenir en dernière page du quotidien Le Parisien,

II. Sur les demandes reconventionnelles de Saturn :

1. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Saturn, par application de l'article 70 alinéa 1er du Code de Procédure Civile,

2. Subsidiairement,

- juger que la présente procédure introduite par Darty ne présente aucun caractère abusif ;

- juger que Saturn ne produit aucune pièce pertinente de nature à démontrer que le comportement de Darty recèle une « pratique commerciale déloyale» au sens des articles L. 120-1 et suivants du Code de la consommation ;

- juger en outre que Saturn ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle est fondée à alléguer un préjudice indemnisable ;

3. En conséquence, débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles.

- condamner in solidum les sociétés défenderesses à s'acquitter entre les mains de Darty d'une somme de 20.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

En premier lieu, la société Darty & Fils soutient que les publicités diffusées par les sociétés Saturn présentent un caractère illicite au regard des articles L. 121-8 et -9 du code de la consommation et l'exposent à un grief de concurrence déloyale.

Elle soutient que les publicités comparatives diffusées par Saturn recèlent trois séries de vices, au mépris des règles de droit et d'éthique entre concurrents : d'abord, elles font fi de l'exigence d'objectivité ; ensuite, elles présentent un caractère trompeur et enfin, elles véhiculent un message dénigrant qui affecte le crédit de la société Darty.

Sur l'exigence d'objectivité, elle rappelle que la comparaison objective de deux ou plusieurs produits/services implique de porter à la connaissance des consommateurs l'ensemble des paramètres qu'il leur est nécessaire d'intégrer pour se forger une opinion éclairée et se déterminer en pleine connaissance de cause. Elle observe, sur ce point, que les sept publicités comparatives diffusées par Saturn se fondent invariablement sur un seul et unique critère, en l'occurrence le prix de chacun des sept produits, sans exposer les circonstances justifiant des différences de prix en défaveur de la société Darty.

Sur la violation de l'interdiction d'induire en erreur, elle fait valoir qu'à partir d'exemples isolés, les publicités laissent entendre que les prix pratiqués par la société Saturn sont en général inférieurs à ceux de la société Darty. En outre, elle expose que les comparaisons opérées par Saturn sont illicites en ce qu'elles prennent appui sur des prix observés à des dates qui diffèrent pour Darty et pour Saturn. Enfin, elle relève que l'une des publicités litigieuses opère une comparaison qui porte sur des produits différents, sans que cela soit révélé au consommateur.

En deuxième lieu, la société intimée soutient que la publicité mensongère diffusée par Saturn est constitutive d'une pratique commerciale déloyale au regard de l'article L.120-1 du Code de la consommation aux motifs qu'elle a altéré le comportement économique des consommateurs, sauf à admettre que ces derniers n'accordent pas d'importance au prix dont ils s'acquittent et qu'elle caractérise une tromperie manifeste. Sur ce point, elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire que soit démontré que la publicité litigieuse révèle un manquement à la «diligence professionnelle» de la part de l'annonceur dès lors que les conditions de l'article précité sont remplies.

En dernier lieu, la société Darty allègue avoir subi des préjudices du fait des agissements illicites de la société Saturn. Elle énonce que, par définition, toute publicité comparative illicite affecte l'image de celui qui entre dans le périmètre de la comparaison, puisqu'une telle publicité a pour objet de mettre en lumière sa prétendue faiblesse. Elle relève en particulier que :

- les sept publicités comparatives illicites ont été diffusées au préjudice de la société Darty dans un espace de temps circonscrit ,

-la société Darty a constitué l'unique cible des comparaisons dénigrantes diffusées en Ile de France ,

le quotidien Le Parisien est diffusé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires (365.000 pour l'édition du 16 octobre 2009).

la publicité diffusée dans le quotidien Le Parisien le 26 juin 2009 a eu un retentissement considérable, puisque ce quotidien faisait alors sa une sur la mort d'une «star» internationale ([L] [S]), de sorte que ce quotidien a été massivement acheté et lu à cette date,

le choix qui a consisté pour Saturn à positionner les publicités litigieuses sur la dernière page du quotidien litigieux a accru le nombre de personnes qui ont visualisé les messages litigieux, en particulier dans les transports en commun, moyen de déplacement que privilégient quotidiennement plusieurs millions de franciliens ;

le dénigrement prend un relief particulier dans la mesure où il tourne en dérision un concept notoire aux yeux du public ' en l'occurrence le «Contrat de Confiance » ' sur lequel la société Darty fonde sa communication depuis des années et qui incarne aux yeux du public les valeurs et la culture de cette société.

Enfin, elle s'oppose à la demande reconventionnelle, irrecevable et mal fondée.

SUR CE :

I - Sur le caractère ou non licite de la publicité comparative réalisée par Saturn ( L121-8 du code de la consommation ) :

Sur le rejet de pièces :

Considérant que Saturn fait valoir que les pièces communiquées par Darty sous les numéros 17, 27, 44, 64, 65 et 66 doivent être écartées des débats, s'agissant de «moyens de preuve déloyaux», exposant que les huissiers ont établi des procès-verbaux en recourant à des stratagèmes, dépêchant dans les magasins Saturn des tiers non assermentés (pièces 17, 27 et 44), communiquant des factures annexées à ces procès-verbaux (pièces 64, 65 et 66), que la société Darty conteste tout procédé déloyal dans l'établissement de ces pièces ;

Considérant que la société Darty verse aux débats les procès-verbaux (pièces 17, 27 et 44) établis par Maître [Q] [V] à [Localité 8] le 16 octobre 2009 et 7 décembre 2009, Maître [B] le 16 octobre 2009 à [Localité 11] ; que selon les énonciations de ces procès-verbaux, les huissiers décrivent ce qu'ils ont vu : que se trouvant devant le magasin Saturn de ces communes aux dates précisées, ils ont constaté qu'un préposé de la société Darty qui leur a décliné son identité est entré dans le magasin et est ressorti une dizaine de minutes plus tard avec un produit dans un sac en plastique comportant des mentions «Plus radin, plus malin... Saturn» sur une face et les mentions «Le choix des marques... Saturn» sur l'autre face, que le sac renfermait une Playstation portable, que les huissiers ont photographié le produit, que le préposé leur a remis le ticket de caisse portant la date, l'heure de l'achat ainsi que les coordonnées de l'établissement, la facture établie, que les huissiers ont annexé ticket de caisse et facture ; que contrairement à ce que Saturn soutient, rien n'interdit à l'huissier de se livrer à de telles constatations ; que ces procès-verbaux ne doivent pas être écartés ; qu'il appartient seulement à la cour d'en apprécier la valeur probante ;

Considérant que les pièces 64, 66 et 67 sont des photocopies des tickets de caisse et facture remis par le préposé de Darty à l' huissier, que ces pièces qui émanent de la société Saturn, élément non contesté par celle-ci et n' ont pas été obtenues irrégulièrement ou de façon déloyale, ne seront pas rejetées des débats ;

Sur l'application de l'article L 121-8 du code de la consommation :

Considérant que ce texte précise : «Toute publicité qui met en comparaison des biens ... en identifiant, implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si 1° elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, 2° elle porte sur des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, 3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie»,

Considérant que la publicité n'est licite que si elle répond aux trois conditions cumulatives posées par ce texte, que Darty soutient que deux d'entre elles font défaut ;

Sur la comparaison objective (article L 121-8-3° du code de la consommation) :

Considérant que l'exigence d'objectivité que rappelle ce texte suppose que soient données au consommateur les informations sur les caractéristiques propres du produit de nature à justifier l'écart de prix vanté et l'avantage financier susceptible d'être réellement obtenu par le consommateur ;

Que selon Darty, ces publicités sont illicites dans la mesure où elles n'exposent pas les circonstances qui justifient les différences de prix, ici les services proposés par Darty dans le «contrat de confiance» avec lesquels les services de Saturn ne sont pas comparables et qui sont très appréciés des consommateur ;

Que Saturn au contraire soutient que l'obligation d'énumérer dans le message publicitaire les différences tenant aux conditions de vente auxquelles les produits comparés sur leur prix seraient commercialisés ne peut s'imposer au titre de l'exigence d'objectivité, que la société Darty confond exigence d'objectivité et exigence d'absence de caractère trompeur ;

Considérant que comme le rappelle le premier juge qui a motivé sa décision sans justifier la critique de Darty sur ce point, le prix exerce sur l'acte d'achat d'un objet un empire «quasi-absolu» au détriment des autres paramètres, que lorsque le prix est le seul critère retenu pour la publicité comparative, l'objectivité de la publicité implique que les personnes auxquelles elle s'adresse puissent avoir connaissance des différences de prix des produits comparés et des caractéristiques propres des produits de nature à justifier ces différences de prix ; qu'en l'espèce, ces caractéristiques propres sont connues du consommateur, les comparaisons ayant strictement le même objet, un aspirateur sans sac Electrolux dans un cas, un appareil photo numérique Nikon D 5000 dans un autre cas, un appareil GPS TOM TOM «One», un nettoyeur vapeur Polti ; qu'il ne saurait y avoir obligation d'exposer au consommateur, au titre de l'objectivité, les paramètres qui permettent de déterminer le prix de ces produits ; qu'il appartient, comme l'a justement remarqué le premier juge, à Darty de communiquer auprès des consommateurs sur les autres éléments constitutifs de son offre, garantie, service après vente, hotline, reprise, livraison gratuite à domicile... ; que la société Darty ne peut par conséquent reprocher à Saturn d'avoir procédé à une comparaison illicite ;

Sur la publicité trompeuse (article L 121-8-1°) :

Considérant que, selon Darty, pour que soit exempte de critiques la publicité selon laquelle les prix pratiqués sont, «d'une façon générale», moins chers que ceux du concurrent, l'annonceur doit faire en sorte que la publicité repose sur un «panier» composé d'un nombre de produits pertinents et représentatifs, qu'il ne peut faire sa comparaison à partir d'un produit unique pour suggérer qu'il s'infère une supériorité tarifaire «générale», ce que fait en l'espèce Saturn, à partir de la comparaison du prix d' un seul produit et en combinant un slogan «Plus radin, plus malin» sous le nom «Saturn» dans un temps limité et dans un espace restreint, en dirigeant ses publicités exclusivement contre Darty, alors que les prix que Saturn pratique ne sont pas inférieurs à ceux de Darty, comme elle estime le démontrer ; que Saturn conteste ces allégations ;

Considérant que les publicités ont été faites à des dates différentes, dans trois quotidiens régionaux différents, qu'elles concernent à chaque fois un des sept produits choisis, utilisés dans des domaines très différents les uns des autres et ne correspondant pas aux attentes d'un même public, concernant des consommateurs très différents ; qu' elles adressent un message selon lequel pour un produit précis, les prix de Saturn sont moins élevés ; qu'elles invitent chacun des publics concernés à comparer les prix pratiqués sur ce produit et ne suggèrent pas ni en soi ni par leur addition, que les prix pratiqués par Saturn sont «en général» plus bas que ceux que propose Darty ; que dès lors, la société Darty n'est pas fondée à soutenir que la publicité comparative en matière de prix doit être faite à partir d' un «panier composé d'un nombre significatif de produits pertinents et représentatifs» tout comme elle n'est pas plus fondée à soutenir que la société Saturn revendique une supériorité tarifaire dans la formule «Le positionnement est clair : le magasin n'est jamais plus cher que dans la concurrence.» ; qu'il n' y a en l'espèce, pas de publicité «trompeuse» et que la cour n'a pas à examiner si en vérité, les prix de l'une sont plus ou moins élevés que ceux de l'autre ;

Considérant que reprenant les motifs retenus par le premier juge, Darty reproche à Saturn de ne pas avoir informé clairement le consommateur que le tarif proposé n'avait pas vocation à être maintenu dans le temps, de sorte que la publicité revêtait un caractère trompeur ; que la société Saturn soutient, quant à elle, qu'il n'est pas interdit de comparer un prix promotionnel et un prix non promotionnel, et qu'en l'espèce, les publicités avertissaient le consommateur que les prix annoncés avaient un caractère temporaire par une mention lisible ;

Considérant encore que, selon Darty, le réajustement des prix s'impose de façon constante, qu'en conséquence, les relevés de prix des produits réalisés pour établir des comparaisons doivent être réalisés à la même date, que la société Saturn ne justifie pas qu' à la date du relevé, elle pratiquait des prix inférieurs à ceux de Darty et que les publicités sont ainsi trompeuses ;

Considérant que rien n'exige, sauf à rajouter une condition non prévue par l'article 3 bis de la Directive 97/55/CE et à l'article L 122-8 du Code de la consommation, que la société Saturn justifie qu' au jour où elle a relevé le prix chez la société Darty, elle pratiquait déjà pour les produits comparés des prix inférieurs ; qu'elle doit toutefois, lorsque l'annonce publicitaire est faite, pratiquer elle-même le prix qu'elle indique ; que la démonstration faite par Darty par l'achat d'une console Sony Playstation le 15 octobre 2009 dans les magasins Saturn de de [Localité 12] et d'[Localité 7] alors que la publicité est faite le 16 octobre 2009 manque de pertinence et ne peut justifier l'existence d'une pratique trompeuse, qu'il en va de même pour l'annonce de la vente d'un disque dur le 16 novembre 2009 ;

Considérant que les durées de validité des prix pratiqués sur ces publicités critiquées sont précisées de façon très apparente dans deux annonces et en petits caractères dans les cinq autres, que toutefois, dans ces dernières, la publicité n'est pour autant pas trompeuse dès lors que les messages restent lisibles pour la cible visée, en l'espèce le lecteur du journal dans lequel elle est insérée, qui a le temps de lire le message dans son intégralité ; qu'il apparaît en outre que l'annonce précise que si l'article venait à manquer en stock, Saturn s'engage à le procurer au consommateur au prix indiqué ;

Considérant enfin que Darty reproche à la société Saturn d'avoir fait une comparaison de deux produits différents sans le révéler au consommateur, s'agissant pour elle de proposer à la vente une console Nintendo destinée à l'origine au marché anglais qui ne présentait pas les mêmes chargeur et mode d'emploi que ceux qu'elle proposait elle-même à la vente, qu'elle rapporte la preuve des caractéristiques de la console Nintendo en versant la pièce 44 que la cour a examinée plus haut et n'a pas rejetée des débats, mais comme le relève la société Saturn, elle ne produit pas aux débats dans le même temps les pièces justifiant que la console Nintendo qu'elle vend présente des caractéristiques différentes ; qu'il apparaît alors qu'elle ne justifie pas l'allégation selon laquelle la société Saturn trompe le consommateur qu'elle n'a pas informé des caractéristiques différentes des produits concernés ;

Sur l'application de l'article L 121-9 (interdiction de dénigrer) :

Considérant que la société Darty expose que «Toute publicité comparative non conforme aux règles cumulatives prescrites par l'article L 121-8 du code de la consommation caractérise nécessairement un dénigrement puisque l'annonceur allègue dans des conditions illicites une supériorité qui affecte par définition l'image et le crédit du ou des concurrent(s) qui entre(nt) dans ce périmètre de la comparaison», et que «Les vices qui affectent en l'espèce les publicités litigieuses de Saturn exposent nécessairement cette dernière à un grief de dénigrement et de violation de l'article L 121-9-2° du Code précité» ; qu'au surplus, le dénigrement est amplifié par le message de Saturn qui jette le discrédit sur l'un des éléments qui constitue le socle de la stratégie de Darty, le «Contrat de Confiance» et qu'il ne peut être trouvé dans ces messages la moindre trace d'humour ;

Considérant que Darty n'a pas fait la preuve du caractère illicite de la publicité comparative faite par Saturn dont il s'inférait nécessairement un dénigrement ; que faute d'avoir rapporté la preuve de ce que les publicités comparatives de Saturn sont illicites, elle ne peut pas invoquer un dénigrement ou soutenir que ce dénigrement est renforcé par l'insertion de certaines phrases dans ses publicités qu'elle a exposées «à titre surabondant»,

Sur l'application de l'article L 121-1 du Code de la consommation :

Considérant que Darty invoque la diffusion d'une publicité mensongère constitutive d'une pratique commerciale déloyale, qu'elle verse aux débats un procès-verbal que la cour n'a pas rejeté des débats, selon lequel la société Saturn a vendu dans le magasin Saturn France de Sainte-Geneviève-des-bois au prix de 247 Euros la console de jeu Sony Playstation qu'elle annonçait le même jour vendre au prix de 227 Euros, et soutient que la société Saturn qui ne le conteste pas ne peut se retrancher derrière un problème informatique qu'elle a résolu le jour même dès 15 heures ;

Considérant toutefois que la pratique commerciale trompeuse est appréciée en fonction de l'effet qu'elle a pu avoir sur le comportement économique du consommateur d'une attention moyenne et qu'en l'espèce, il n'est pas démontré par Darty que la diffusion de cette publicité a eu un caractère trompeur de nature à altérer de façon substantielle le comportement du consommateur en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ;

Considérant que pour ces différents motifs, la demande de Darty sera rejetée et le jugement infirmé ;

II Sur la demande reconventionnelle de Saturn :

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, selon la société Darty, que cette demande n' a aucun lien avec la demande originaire portant sur la licéité des publicités comparatives et ne s'y rattache pas par un lien suffisant, s'agissant de faits de nature différente ne procédant pas les uns des autres ; que Saturn fait valoir au contraire que sa demande répond aux exigences de l'article 64 du code de procédure civile ayant un objet propre et à celles de l'article 70 du code de procédure civile, ayant également un lien suffisant avec la demande originaire ;

Considérant, comme le rappelle justement la société Saturn, que dans la demande originaire, la société Darty reprochait à Saturn de réaliser des publicités illicites dans la mesures où elles ne faisaient pas état des services proposés par Darty dans son «contrat de confiance» qui prévoyait des services supplémentaires au profit des consommateurs, et dans la mesure où elles dénigraient le «contrat de confiance» ; que dans sa demande reconventionnelle, la société Saturn expose que la société Darty se livre à des pratiques déloyales en associant le «contrat de confiance» à l'existence de primes «ciblées» au profit de ses vendeurs et à un système de rémunération des réparateurs de Darty et qu'elle se livre également à des pratiques mensongères dans l'offre de services dans le «contrat de confiance», ce qui constitue, selon elles, des actes de concurrence déloyale ;

Considérant que la demande reconventionnelle de la société Saturn présente un lien suffisant avec les pratiques déloyales et illicites constitutives, selon la société Darty, de concurrence déloyale qui lui ont été imputées ; qu'elle est recevable ;

Sur le bien fondé de la demande :

Considérant que Saturn invoque trois pratiques :

* l'association du «Contrat de confiance» avec la pratique de rémunération variable de ses vendeurs par des primes ciblées.

Considérant, selon la société Saturn, que le fait de soutenir que le choix le plus large est offert avec une information et des conseils sur les caractéristiques techniques et environnementales des produits alors que le vendeur reçoit des listes de références de ventes de produits en priorité associées à la perception de primes s'il vend lesdits produits est une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L 120-1 du code de la consommation et trompeuse au sens de l'article L 121-1 du même code ; que la société Darty conteste un tel grief : que la pratique qui relève de la politique interne de l'entreprise ne saurait être rapportée par un reportage établi sans objectivité et sérieux ;

Considérant que pour justifier l'existence des pratiques qu'elle estime constitutives de publicité mensongère et trompeuse, la société Saturn verse aux débats quatre documents : que toutefois le reportage télévisé - très contesté par la société Darty et plusieurs syndicats professionnels ' ne saurait rapporter une telle preuve alors que ses modalités de réalisation ne sont pas expliquées, qu'il en va de même pour l'article de presse ancien paru sur un site internet qui ne déroge pas au ton général de ce type de reportage et dont il doit être observé qu'il fait état de pratiques similaires chez Boulanger (anciennement Saturn) ; que les documents repris sur les sites de Force Ouvrière et de la CGT ne confirment pas plus l'existence de ces pratiques, s'agissant pour le premier d'un accord d'entreprise dont il est ignoré s'il a été signé et le second s'avérant être un projet d'accord ; que ces pièces ne sont pas probantes ;

Considérant que l'existence des pratiques imputées à Darty ne sont pas établies par les documents versés aux débats ;

* la présentation comme propres aux engagements pris par Darty des droits conférés aux consommateurs par la loi (article L 121-1-1 10°) :

Considérant que la société Saturn expose que la société Darty fait croire au consommateur que les engagements qu'elle prend la différencient des entreprises concurrentes, ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse ; qu'elle détaille les dispositions du contrat qu'elle estime critiquables ;

Article 2 du contrat : description du produit article L 111-1 du code de la consommation.

Considérant que l'information sur les caractéristiques essentielles du produit doit être donnée au consommateur avant la conclusion du contrat ; que Darty délivre cette information par téléphone sept jours sur sept, qu'une telle pratique va au delà de ce que précise la loi ;

Article 4 du contrat : reprise des appareils usagers article R 543-180 du Code de l'environnement.

Considérant que ce texte précise : «Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu» ;

Considérant que la société Darty propose outre la reprise de l'appareil usagé, celle d' un autre appareil d'une famille de produit Darty, que son engagement ne reprend pas seulement l'obligation légale ;

Article 6 : garantie de réparation gratuite.

Considérant que Saturn soutient que Darty ne fait que respecter la garantie légale qui s'impose à elle, rappelant que le défaut de conformité est présumé lorsqu'il survient dans les six mois de la délivrance ;

Considérant toutefois que Darty étend la présomption du défaut de conformité à deux années, qu'un tel engagement ne reprend pas seulement l'obligation légale,

Article 8 : garantie de remplacement.

Considérant que la société Saturn reproche à la société Darty de s'engager pendant la durée de garantie à remplacer gratuitement l'appareil irréparable par un appareil de caractéristiques au mois équivalentes, ce qui n'est que la traduction des articles L 211-9 et L 211-11 du Code de la consommation ;

Considérant toutefois qu'en proposant ce service, Darty exclut l'application des dispositions de l'alinea 2 de l'article L 211-9 du Code de la consommation relatif aux «coûts disproportionnés», qu'en s'engageant «dans tous les cas» à remplacer pendant la durée de garantie le produit irréparable, elle s'oblige au delà de ce que la loi lui impose, le constat de la réparabilité ou de l'irréparabilité du produit restant dans tous les cas à faire ;

Article 10 : délais de livraison.

Considérant que la société Saturn soutient que la société Darty ne fait que transcrire l'obligation qui lui est faite par l'article L 121-20-3 du code de la consommation ;

Considérant toutefois que l'article 10 du contrat de confiance expose que Darty s'engage informer sur les délais de livraisons mais également à répondre sur toutes les questions concernant les commandes en cours, donnant ainsi des informations «en temps réel» au client, qu'un tel engagement n'est pas non plus critiquable ;

* Sur la pratique associée de l'article 9 du contrat de confiance et de rémunération des «réparateurs» Darty dans le cadre du service après-vente de Darty :

Considérant que, selon Saturn, les salariés réparateurs de Darty préconisent des remplacement d'appareils hors garantie alors que ceux-ci sont réparables (pratique dite de «l'enterrement»), et ce, en raison d'un système de rémunération de ces techniciens qui favorise cette pratique, qu'elle appuie ses affirmations sur un reportage télévisé et sur la «combinaison des stipulations du contrat de confiance et du système de rémunération» des salariés réparateur qui favorise cette pratique», que Darty critique le reportage, tout en exposant que le réparateur n'a fait que «recommander la solution qui lui paraissait la plus adéquate» ;

Considérant que Saturn a cru bon expliquer dans ses écritures de première instance que le réparateur propose en fait au consommateur de «faire le calcul» entre le remplacement de la pièce défectueuse et l'acquisition d'un nouveau produit ; qu'une telle pratique ne saurait être considérée comme déloyale ; que par ailleurs, le reportage auquel elle se réfère n'est pas probant comme il a été dit ci dessus et que Saturn ne verse aux débats aucune autre pièce ; qu'elle ne justifie pas ses allégations ;

Considérant que la société Saturn sera déboutée de sa demande reconventionnelle et de celles qui en sont la conséquence (suppression des articles du «contrat de confiance», modification du système d'intéressement des salariés, publication de la décision),

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Infirmant le jugement critiqué,

Déboute la société Saturn de sa demande de rejet de pièces,

Déboute la société Darty de ses demandes,

Déclare la société Saturn recevable en sa demande reconventionnelle,

La dit mal fondée et la déboute,

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne la société Darty aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/23880
Date de la décision : 03/09/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°10/23880 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-09-03;10.23880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award