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08/08/2014 | FRANCE | N°14/10493

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 08 août 2014, 14/10493


Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 08 AOUT 2014







Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10493



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2014

Tribunal de Commerce de NANCY - RG N° 2011000105



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Evelyne LOUYS, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Pré

sident de cette Cour, assisté de Bruno REITZER, Greffier.



Vu l'assignation en référé délivrée le 26 Mai 2014 à la requête de :



SA FIVES CRYO

ayant son siège social [Adresse 1]
...

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10493

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2014

Tribunal de Commerce de NANCY - RG N° 2011000105

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Evelyne LOUYS, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Bruno REITZER, Greffier.

Vu l'assignation en référé délivrée le 26 Mai 2014 à la requête de :

SA FIVES CRYO

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477,

Assistée de Me Chantal CORDIER VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199, substituée par Me Claire DECOUX-LAROUDIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199,

DEMANDERESSE

à

SARL CONTROL AJC INTERNATIONAL

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie BOURETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0812

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 04 Août 2014 :

La SA Fives Cryo et appelante d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en date du 16 mai 2014 qui a notamment constaté la rupture brutale par la société SA Fives Cryo des relations commerciales établies, condamné cette dernière à verser à la Sarl Control AJC International une indemnité de 283 932 euros avec intérêts au taux légal, celle de 9 885,82 euros en réparation du préjudice lié aux licenciements économiques de deux salariés, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, condamné la société Fives Cryo à verser à la société Control AJC International la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire et condamné la société Fives Cryo aux dépens.

Par acte d'huissier du 26 mai 2014, la SA Fives Cryo a assigné la société Control AJC International devant le délégataire du premier président à l'effet de voir prononcer l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise, de lui donner acte de ce qu'elle est disposée, en tant que de besoin, à fournir à la société Control AJC International une garantie bancaire couvrant le paiement des sommes qui seront le cas échéant mises à sa charge par la cour d'appel et ce dans la limite de la condamnation de première instance soit 304 000 euros, à titre subsidiaire, de subordonner l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour, à la fourniture d'une garantie bancaire à première demande ou d'une caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion émanant d'un établissement bancaire de premier rang dont la validité expirera à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification par la partie la plus diligente de l'arrêt définitif à intervenir, cette garantie à première demande ou caution solidaire devant garantir toute somme que la société Control AJC International pourrait être tenue de lui restituer en cas d'infirmation du jugement et de condamner la société Control AJC International aux dépens.

Aux termes de son assignation et de ses écritures déposées le 4 août 2014 soutenues oralement, la demanderesse fait état du risque d'insolvabilité de la société créancière qui n'a plus d'activité depuis plus de deux exercices consécutifs, dont la trésorerie n'a cessé de diminuer depuis 2011 et dont l'actif immobilisé est très largement amorti ; qu'à tout le moins, il y a lieu d'aménager l'exécution provisoire en la subordonnant à la constitution d'une garantie conformément au dispositif de ses écritures, les garanties proposées par la société Control AJC International s'avérant insuffisantes.

Selon des écritures déposées et soutenues à l'audience, la société Control AJC International sollicite le débouté des demandes de la société Fives Cryo et la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en soutenant que la demanderesse n'est pas fondée à critiquer la décision entreprise ; qu'elle n'est pas radiée du registre du commerce et que si elle n'a pas eu d'activité en 2013, elle dispose néanmoins d'une trésorerie ; qu'enfin, elle fournit deux cautions solidaires.

SUR CE,

Considérant qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque

l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que les circonstances excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;

Considérant qu'il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige de sorte que les critiques émises à cet égard par la société demanderesse sont inopérantes ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites et des explications fournies que si la société Control AJC International n'a plus d'activité, elle n'est pas pour autant radiée du registre du commerce du commerce ainsi que l'atteste l'extrait Kbis du 31 juillet 2014 ;

Considérant que la société Fives Cryo invoque un risque de conséquences manifestement excessives eu égard à la situation financière de la société Control AJC International en mentionnant une trésorerie insuffisante et en baisse depuis 2011 et en présence d'un actif immobilisé pratiquement intégralement amorti ;

Considérant que même à retenir que l'absence d'activité de la société Control AJC International soit liée à la rupture brutale des relations commerciales entre les parties au début de l'année 2010, il est démontré que la défenderesse ne dispose plus, au vu de ses comptes arrêtés fin 2013, que d'une trésorerie de 63 094,51 euros en baisse de moins 43,76 % par rapport à l'année précédente et qu'elle ne peut faire utilement référence à son actif immobilisé de 96 819 euros lequel se trouve amorti à hauteur de 94 036 euros de sorte qu'il ne ressort plus que pour un montant de 2 783 euros ;

Considérant encore que les cautions fournies par la société Control AJC International ne constituent pas, comme le souligne la société Fives Cryo, des garanties suffisantes en ce sens qu'aucun élément n'est produit sur la solvabilité de M. [E] qui ne renonce pas au bénéfice de discussion et de division aux termes d'un acte sous seing privé manuscrit et que celle du Crédit Lyonnais est subordonnée à la constitution préalable par le débiteur garanti c'est à dire par la société Control AJC International d'un nantissement au profit de la banque ce qui ne représente pas de sa part un engagement effectif ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'au vu de la situation économique de la société Control AJC International il existe un risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile quant à la restitution du montant des condamnations prononcées si le jugement faisait l'objet d'une exécution immédiate alors que les garanties proposées ne sont pas suffisantes ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de commerce de Nancy.

Déboutons la société Control AJC International de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société Control AJC International aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier

La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/10493
Date de la décision : 08/08/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°14/10493 : Suspend l'exécution provisoire


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-08-08;14.10493 ?
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