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04/07/2014 | FRANCE | N°13/00231

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 04 juillet 2014, 13/00231


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 04 JUILLET 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00231



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 décembre 2012 n°1456FS-D rendu par la Cour de Cassation, Civ.3 sur Arrêt Cour d'appel de PARIS, du 25 mai 2011, Pôle 4-5 , RG : 09/05652

Jugement du 08 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PAR

IS - RG n° 07/04533





APPELANTE



SNC GALILEE PLESSIS agissant poursuites et diligences représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Dont le si...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 JUILLET 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00231

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 décembre 2012 n°1456FS-D rendu par la Cour de Cassation, Civ.3 sur Arrêt Cour d'appel de PARIS, du 25 mai 2011, Pôle 4-5 , RG : 09/05652

Jugement du 08 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/04533

APPELANTE

SNC GALILEE PLESSIS agissant poursuites et diligences représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par : Me Marc SUSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : K30

INTIMES

Monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté par : Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P158

SAS APAVE PARISIENNE aux droits de l'apave parisienne association prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par : la SELARL 2H , avocats au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS, toque : P275

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée par : Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0168

SARL FRANÇOIS-XAVIER MENARD ARCHITECTE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté par : Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P158

SOCIÉTÉ MANEXI prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par : Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

Assistée par : Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J109

SA SANOFI prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par : Me Philippe BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0373

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans la perspective de la vente à la SCI COMETE d'un ensemble immobilier à usage de bureaux situé [Adresse 5], la SA SANOFI-AVENTIS, qui en était propriétaire, a confié l'établissement d'un diagnostic amiante à la SA MANEXI qui a remis son rapport révélant la présence d'amiante le 1er juillet 2004.

La vente est intervenue le 20 décembre 2004 et la SCI COMETE avait conclu le 29 novembre 2004, d'une part un contrat de promotion immobilière avec la SNC GALILEE PLESSIS en vue de la rénovation intérieure des bâtiments et de la création d'un parc de stationnement, suivi d'un avenant du 20 décembre 2004, d'autre part un bail commercial sur les locaux avec la SA CS SYSTÈMES D'INFORMATION.

Le prix du marché de rénovation a été fixé à 8.105.750 euros HT, après réduction par l'avenant du 20 décembre 2004, et à 2.351.250 euros HT pour le parc de stationnement.

Les opérations de rénovation ont été confiées aux personnes suivantes :

-SARL François-Xavier MENARD ARCHITECTE et Monsieur [X] [K], architectes (contrat du 21 décembre 2004)

-GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, contrôleur technique (contrat du 7 janvier 2005)

-APAVE PARISIENNE coordonnateur sécurité protection et santé (contrat du 3 janvier 2005).

Le contrat de promotion immobilière prévoyait la fin les travaux de rénovation pour le 25 avril 2005 et les locaux ont été livrés le 1er août 2005 à la SA CS SYSTÈMES D'INFORMATION, ce retard ayant eu pour conséquence le paiement par la SNC GALILEE PLESSIS à la SCI COMETE des indemnités de retard prévues contractuellement.

La réalisation d'un deuxième diagnostic amiante en cours de travaux a contraint la SNC GALILEE PLESSIS à engager des dépenses non prévues dans son projet initial pour faire procéder au désamiantage.

Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal de grande instance de PARIS, saisi d'une demande d'indemnisation formée par la SNC GALILEE PLESSIS à l'encontre des différents intervenants à l'opération en remboursement des coûts supplémentaires, a statué en ces termes :

« Dit irrecevable l'action engagée par la SNC GALILEE PLESSIS à l'encontre de la SA SANOFI-AVENTIS.

Dit que la responsabilité des retards de chantier dus à la question du désamiantage avant travaux de l'immeuble sis [Adresse 5] (92) est partagée entre la SNC GALILEE PLESSIS, pour 60%, la SARL François-Xavier MENARD ARCHITECTE et Monsieur [X] [K], architectes, pour 20% et l'APAVE prise en sa qualité d'organisme chargé d'une mission de coordination SPS pour 20%.

Déboute la SNC GALILEE PLESSIS de ses demandes d'indemnisation, pour défaut de fondement pertinent.

Condamne la SNC GALILEE PLESSIS à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:

- à SANOFI-AVENTIS la somme de 5.000 €

- à [I] la somme de 10.000 €

- au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la somme de 2.000 €.

- Déboute les autres parties de leurs demandes formées à ce titre.

- Ordonne l'exécution provisoire.

- Condamne la SNC GALILEE PLESSIS aux entiers dépens ».

Par arrêt du 25 mai 2011, la cour d'appel de PARIS a réformé le jugement et condamné notamment, outre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

- l'association APAVE PARISIENNE à payer à la SNC GALILEE PLESSIS la somme de 712.060,80 €

- la SARL François-Xavier MENARD ARCHITECTE et Monsieur [X] [K] à payer à la SNC GALILEE PLESSIS la somme de 237.353,60 euros

Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour de cassation a cassé l'arrêt susvisé en toutes ses dispositions.

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

-SNC GALILEE PLESSIS : 5 août 2013

-SAS [I] : 17 mars 2014

-SARL François-Xavier MENARD ARCHITECTE et Monsieur [X] [K] : 28 juin 2013

-GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL : 5 juin 2013

-SAS APAVE PARISIENNE venant aux droits de l'association APAVE PARISIENNE : 24 février 2014

-SA SANOFI : 10 juillet 2013

'''

sur le préjudice

Sur demande du CHSCT du 15 avril 2005, la SA CS SYSTEMES D'INFORMATION a mandaté la SA MANEXI pour établir un dossier technique amiante, conformément aux dispositions de l'article R 1334-25 du Code de la santé publique, et le rapport de la SAS MANEXI, déposé le 22 avril 2005 a préconisé l'arrêt immédiat des travaux de dépose et repose des cloisons après la découverte d'amiante dans les joints des cloisonnements.

La SNC GALILEE PLESSIS expose que les travaux de désamiantage ont engendré un surcoût de 686.768,02 euros et l'ont contrainte à indemniser la SCI COMETE du retard de livraison de l'ensemble immobilier à hauteur de 800.143 euros.

Concernant le coût du désamiantage, le tribunal a retenu à juste titre que sa prise en charge incombait au maître d'ouvrage.

Ce coût est par conséquent demeuré à la charge de la SNC GALILEE PLESSIS, qui s'était engagée envers la SCI COMETE à procéder à l'ensemble de l'opération de rénovation intérieur des locaux pour un prix forfaitaire de 8.148.750 euros HT, ce prix comprenant la prise en charge de tous les travaux nécessaires, y compris, selon la clause prévue à cet effet par le contrat :

« les éventuels aléas et imprévus du chantier, le promoteur faisant notamment son affaire personnelle de toute découverte relative à l'existant (... amiante...) dont le traitement serait rendu nécessaire dans le cadre de la réalisation des travaux par la réglementation en vigueur ou par les règles de l'art ».

La SNC GALILEE PLESSIS soutient que, si elle avait eu connaissance de la présence de joints amiantés dans les cloisons, elle aurait intégré le coût du désamiantage au prix des travaux négociés avec le maître de l'ouvrage, et elle impute sa méconnaissance aux fautes conjuguées de l'ensemble des parties.

Concernant les indemnités de retard, que la SNC GALILEE PLESSIS affirme avoir dû payer à la SCI COMETE en raison du retard de livraison des locaux, le tribunal a estimé, d'une part que la preuve du paiement n'était pas rapportée, d'autre part qu'il n'était pas établi que le retard était imputable au désamiantage.

Pour dénier tout caractère probant au document attestant du paiement d'une indemnité par la SNC GALILEE PLESSIS à la SCI COMETE, un courrier adressé le 27 novembre 2007 par la SCI COMETE à Monsieur [M] [P] représentant la SNC GALILEE PLESSIS, le tribunal a mis en évidence l'imbrication existant entre les sociétés SNC GALILEE PLESSIS et COMETE, celle-ci étant une émanation de la SNC GALILEE PLESSIS qui en est la co-gérante avec la SAS NEWTON ONE, la SNC GALILEE PLESSIS ayant pour gérantes la même société NEWTON ONE et la SARL DELTA PLESSIS, ces deux dernières sociétés ayant le même gérant, Monsieur [M] [P].

La SNC GALILEE PLESSIS verse aux débats une attestation de son commissaire au compte affirmant avoir vérifié le paiement effectif de la somme de 800.143 euros, la comptabilisation de ce paiement et la vérification arithmétique des calculs.

La preuve du paiement de l'indemnité à la SCI COMETE est ainsi suffisamment rapportée.

sur la responsabilité

1.responsabilité de la SAS MANEXI

La SAS MANEXI a exécuté à la demande de la SA SANOFI, en vue de la vente, un repérage de la présence d'amiante, qui s'est révélé positif, et le rapport annexé à l'acte de vente précisait qu'en cas de travaux et de démolition partielle un repérage complémentaire serait nécessaire, de telle sorte que la SCI COMETE et la SNC GALLILEE PLESSIS, à qui, selon les termes de l'avenant du 20 décembre 2004 au contrat de promotion immobilière, une copie de l'acte de vente a été remise, avaient toutes deux connaissance de la présence d'amiante dans les bâtiments avant la réalisation des travaux.

Ainsi que l'a parfaitement développé plus amplement le tribunal par des motifs pertinents, que la cour adopte, et même en l'absence de repérage des joints de cloisons amiantés décelés uniquement lors de l'examen du 22 avril 2005, la SNC GALILEE PLESSIS était parfaitement informée de la nécessité de faire procéder à un repérage plus approfondi avant d'engager les travaux, conformément à la réglementation applicable.

Dès lors que la SAS MANEXI a rempli son obligation de conseil à l'égard du vendeur de l'immeuble en lui signalant la présence d'amiante dans les bâtiments et en lui précisant que d'autres investigations s'imposeraient en cas de travaux, aucune faute, susceptible d'être à l'origine de la dépense occasionnée ultérieurement à la SNC GALILEE PLESSIS, ne peut lui être imputée, la SNC GALILEE PLESSIS demeurant seule responsable de n'avoir pas pris la mesure de ses obligations au regard de la réglementation relative au désamiantage avant démolition, des dépenses qu'elle devrait engager pour y parvenir et du temps nécessaire à cette opération.

2.responsabilité de la SA SANOFI

A défaut de toute responsabilité de la SAS MANEXI à ce titre, la SNC GALILEE PLESSIS n'est pas fondée à invoquer, comme elle le fait, une faute de la SA SANOFI, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en ce qu'elle serait, selon elle, responsable des fautes de son mandataire, question sur laquelle la cour n'a pas lieu de se prononcer.

3.responsabilité des architectes

La SNC GALILEE PLESSIS reproche à la SARL François-Xavier MENARD ARCHITECTE et à Monsieur [X] [K] d'avoir failli à leur obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur son obligation de faire un repérage de matériaux contenant de l'amiante avant travaux.

Le contrat liant la SNC GALILEE PLESSIS à la SARL François-Xavier MENARD ARCHITECTE et à Monsieur [X] [K] fixait l'enveloppe financière prévisionnelle du projet à 4.425.200 euros TTC, pour le calcul des honoraires des architectes.

Chargés d'une mission complète, la SARL François-Xavier MENARD et Monsieur [X] [K] avaient, au stade des études préliminaires, l'obligation d'analyser le programme et de vérifier l'adéquation du budget à ce programme après avoir pris connaissance des données techniques, juridiques et financières communiquées par le maître d'ouvrage.

C'est à la SNC GALILEE PLESSIS qu'il appartenait, selon les termes du contrat, de leur fournir « toute information nécessaire à une parfaite connaissance des caractéristiques juridiques, administratives, techniques ou fonctionnelles liées au terrain et à son environnement, susceptible de perturber ou d'influer sur les techniques et les coûts d'adaptation du projet au terrain ».

Les architectes, à qui le rapport de la SAS MANEXI semble avoir été communiqué au début du mois de janvier 2005, n'ont pas attiré spécialement l'attention de la SNC GALILEE PLESSIS sur la nécessité de faire procéder à une nouvelle recherche d'amiante avant le début des travaux.

Cependant, d'une part, la SNC GALILEE PLESSIS, professionnel de la mise en 'uvre d'opérations immobilières, était parfaitement informée de ses obligations générales à l'égard de la recherche d'amiante dans tout projet immobilier sur des immeubles anciens et, dans le cas particulier, de son obligation de faire procéder à un second repérage d'amiante avant d'entreprendre des travaux, ainsi que l'avait expressément indiqué la SAS MANEXI dans son rapport, d'autre part, un rappel de cette obligation par les architectes au début du mois de janvier 2005, n'aurait eu aucune incidence sur le prix global de la rénovation tel qu'il avait été fixé avec la SCI COMETE au mois de décembre 2004.

A défaut de manquement de la SARL François-Xavier MENARD et de Monsieur [X] [K] susceptible d'avoir privé la SNC GALILEE PLESSIS de la possibilité de répercuter le coût du désamiantage sur le prix du marché conclu avec la SCI COMETE et le temps du désamiantage dans l'étude du projet, leur responsabilité n'est pas engagée.

4.responsabilité du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL

Pour imputer au GIE CETEN APAVE INTERMATIONAL une responsabilité à l'origine de l'absence de diagnostic amiante avant travaux, la SNC GALILEE PLESSIS se fonde sur le contenu de sa mission consistant à contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a relevé que la mission confiée au GIE CETEN APAVE INTERMATIONAL ne contenait pas le risque amiante.

Sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée au delà des missions précises prévues par le contrat.

5.responsabilité de la SAS APAVE PARISIENNE

L'association APAVE PARISIENNE a adressé une proposition de prestation de coordination Sécurité Protection de la Santé par courrier du 16 décembre 2004, proposition suivie d'une commande du 3 janvier 2005, d'une première facturation du 17 janvier 2005 et d'un contrat du 20 mai 2005.

Les motifs du tribunal, adoptés par la cour, mettent en évidence l'impossibilité de retenir à l'encontre de la société APAVE PARISIENNE des manquements aux obligations, telles définies par le contrat qui n'a été formalisé que le 20 mai 2005, mais retiennent en revanche que, sa mission ayant pour objet la protection des travailleurs devant intervenir sur un chantier, elle avait l'obligation élémentaire de se faire produire le diagnostic exigé par la loi avant le début des travaux.

Le 4 janvier 2005, l'association APAVE PARISIENNE a ouvert le registre journal de coordination SPS et demandé notamment le diagnostic amiante avant travaux.

Le 7 janvier 2005, elle a édité son plan général de coordination contenant un avertissement général rappelant que tout programme de réhabilitation doit tenir compte de la présence d'amiante et que toute démolition ne peut être entreprise qu'après traitement approprié des matériaux contenant de l'amiante, information purement générale sans aucune indication relative au chantier, excepté l'annexion du rapport [I] du 1er juillet 2004.

Contrairement à ses affirmations (conclusions page 16), le plan, qui ne se réfère qu'aux décrets des 7 février et 26 décembre 1996, sans aucune mention de la réglementation postérieure, ne fait pas la moindre allusion au diagnostic avant travaux rendu obligatoire par le décret 2001-840 du 13 septembre 2001 depuis le 1er janvier 2002 (article 10-4).

Dans ses rapports d'observations ultérieurs, des 16 mars, 24 mars et 29 mars 2005, l'association APAVE PARISIENNE a rappelé la nécessité de mettre en 'uvre un plan de retrait pour toute dépose d'amiante.

Ce n'est qu'après la découverte d'amiante dans les joints des cloisons, que, par compte-rendu du 26 avril 2005, elle a conseillé au maître d'ouvrage d'arrêter les travaux dans les zones susceptibles d'être contaminées et d'effectuer des mesures d'empoussièrement.

Par courrier des 9 et 13 mai 2005, elle a sollicité un diagnostic avant travaux pour émettre un avis sur la reprise du chantier et rappelé le contenu de la réglementation, notamment l'obligation de faire réaliser un diagnostic avant travaux et de le transmettre à la CRAM un mois avant le début des travaux, indications qui étaient précisément absentes de son plan général de coordination malgré ses affirmations répétées.

La SA APAVE PARISIENNE, qui, en début d'intervention, s'est contentée d'annexer à son plan le rapport de la SA MANEXI du 1er juillet 2004, qui lui avait été transmis par la SNC GALILEE PLESSIS en réponse à sa demande du 4 janvier 2005, n'a pas formulé avant le début des travaux les réserves que son intervention en qualité d'entreprise prétendument qualifiée à ce titre lui imposait, indépendamment du fait qu'elle n'a signé son contrat que le 20 mai 2005.

Il est certain que cet organisme, qui ne semblait même pas avoir connaissance de l'évolution de la réglementation à la date de son intervention, ne présentait aucune des garanties que les entreprises travaillant sur le chantier étaient en droit d'attendre de sa présence dans l'opération immobilière pour la protection de leurs salariés.

Cependant, dans ses relations avec la SNC GALILEE PLESSIS, un rappel de l'obligation au début du mois de janvier 2005, alors que la SNC GALILEE PLESSIS, parfaitement informée de ses obligations par le rapport [I], avait fait le choix d'une impasse sur la prise en compte de la présence d'amiante dans les locaux qu'elle rénovait, n'aurait eu aucune incidence sur le prix global de la rénovation, tel qu'il avait été fixé avec la SCI COMETE au mois de décembre 2004 ou sur la conduite du chantier et les éventuels retards susceptibles de résulter d'une découverte tardive d'amiante en cours de chantier.

Ce manquement n'étant pas susceptible d'avoir privé la SNC GALILEE PLESSIS de la possibilité de répercuter le coût du désamiantage sur le prix du marché conclu avec la SCI COMETE et le temps du désamiantage dans l'étude du projet, la responsabilité de la SA APAVE PARISIENNE n'est pas engagée.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a débouté la SNC GALILEE PLESSIS de sa demande d'indemnisation.

sur l'article 700 du Code de procédure civile

La SAS MANEXI, la SARL François-Xavier MENARD ARCHITECTE et Monsieur [X] [K], le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SA SANOFI et la SA PARISIENNE sont en droit de se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la SNC GALILEE PLESSIS pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure, à hauteur de 3.000 euros pour chaque partie.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SNC GALILEE PLESSIS à payer la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à :

- la SAS MANEXI,

- la SARL François-Xavier MENARD ARCHITECTE et Monsieur [X] [K],

- le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,

- la SA SANOFI

- la SA APAVE PARISIENNE

CONDAMNE la SNC GALILEE PLESSIS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/00231
Date de la décision : 04/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°13/00231 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-04;13.00231 ?
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