La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2014 | FRANCE | N°12/15851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 04 juillet 2014, 12/15851


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 04 JUILLET 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15851



Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Mai 2012 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 2010079135





APPELANTE



SARL ALAMI DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son gérant ou tous représenta

nts légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Représenté...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 04 JUILLET 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15851

Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Mai 2012 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 2010079135

APPELANTE

SARL ALAMI DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son gérant ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Représentée par Me Médard HINOPAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1794

substitué par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

INTIMEE

SAS PARFIP FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Représentée par Me Elisabeth BRICARD de LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La société ALAMI qui exploite un magasin d'alimentation [Adresse 2] a interjeté appel du jugement prononcé le 30 mai 2012 par le tribunal de commerce de PARIS qui a constaté la résiliation du contrat signé avec PARFIP FRANCE le 22 mai 2009 et ordonné la restitution du matériel et l'a condamnée à payer 1.004,60€ au titre des

échéances impayées outre 10% de cette somme au titre de la clause pénale, 7.319,52€ au titre de l'indemnité de résiliation outre 10% de cette somme au titre de la clause pénale et 1.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société ALAMI en date du 12 mars 2014 tendant à infirmer le jugement et en conséquence, débouter la société PARFIP de toutes ses demandes et la condamner à payer 15.000€ à titre de dommages intérêts, 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement de toutes les sommes perçues au titre de la saisie attribution avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie.

Vu les dernières conclusions de la société PARFIP en date du 18 avril 2014 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat mais le réformer en ce qui concerne le montant des condamnations et en conséquence, condamner la société ALAMI à payer la somme de 1.506,96€ au titre des 7 échéances de loyers impayées majorée d'une clause pénale de 10% ainsi que les intérêts de droit sur cette somme à compter du 14 avril 2010,et celle de 10979,28 €, au titre du montant des 51 loyers restant à courir correspondant à l'indemnité de résiliation majorée d'une clause pénale de 10%.

SUR CE

Considérant que la société ALAMI DISTRIBUTION démarchée par la société S VISION a souscrit un contrat de location financière portant sur la fourniture et l'installation de matériel de vidéo surveillance ;

Que le matériel était fourni par la société S VISION qui l'avait vendu à la société PARFIP FRANCE qui le louait ensuite à la société ALAMI d'où il résulte que les deux contrats signés par ALAMI avec S VISION et celui signé par S VISION avec PARFIP sont interdépendants ;

Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que la réception du matériel a été réalisé le 3 juillet 2009 cette date figurant au procès verbal de réception de matériel, que sur ce même document en bas de page, l'autorisation de prélèvement est datée du 22 mai 2009 soit plus d'un mois avant la réception du matériel ;

Considérant que selon le document portant la date du 12 mai 2009, intitulé INTERVENTION TECHNIQUE, le technicien de S VISION a procédé à la pose des câbles coaxiaux et il précise 'reste la pose du matériel internet, caméra +écran +dvr' ; que cette indication signifie que le matériel n'était pas installé au 12 mai alors que selon la mention pré-imprimée sur le même document il est indiqué 'Au terme de l'intervention : l'utilisateur, ou son représentant, reconnaît que l'installation est en parfait état de marche' ;

Considérant que ni la société S VISION ni la société PARFIP FRANCE ne démontrent que postérieurement à cette date, le technicien est revenu pour procéder à la pose des caméras, de l'écran et de l'enregistreur dvr ;

Que la mention manuscrite portée par le technicien et qui contredit la mention pré imprimée démontre que le matériel n'a jamais été en état de fonctionner ;

Considérant que le contrat sera donc annulé par suite de l'inexécution de ses obligations par la société S VISION ;

Considérant que la société ALAMI a réglé les loyers jusqu'en septembre 2009 et qu'à partir de cette date elle a cessé ses paiements précisément en raison de ce non fonctionnement ;

Considérant que la société PARFIP FRANCE lui a adressé une mise en demeure le 14 avril 2010 d'avoir à payer les échéances impayées ;

Considérant que les contrats sont interdépendants, la société PARFIP ayant financé le matériel fourni par la société S VISION qu'elle loue ensuite à la société ALAMI ;

Considérant que l'interdépendance des contrats conduit à la résolution du contrat signé avec PARFIP dès lors que celui signé avec S VISION est résolu pour inexécution ;

Considérant que dans ces conditions, la société PARFIP FRANCE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'en suite de cette résolution, la société PARFIP FRANCE devra rembourser à la société ALAMI les sommes qu'elle a perçues par suite de l'exécution du jugement majorée des intérêts à compter de la saisie attribution ;

Considérant que la société ALAMI sollicite la somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts ;

Mais, considérant que la société ALAMI ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

A nouveau,

PRONONCE la résolution du contrat signé le 22 mai 2009 avec la société S VISION et en conséquence celle du contrat signé avec PARFIP FRANCE,

DÉBOUTE la société PARFIP FRANCE de toutes ses demandes,

DIT que la société PARFIP FRANCE devra restituer à la société ALAMI toutes les sommes perçues à la suite de l'exécution du jugement entrepris majorées des intérêts au taux légal à partir de la date de la saisie attribution,

CONDAMNE la société PARFIP FRANCE à payer à la société ALAMI DISTRIBUTION

5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PARFIP FRANCE aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/15851
Date de la décision : 04/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/15851 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-04;12.15851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award