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04/07/2014 | FRANCE | N°12/04924

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 04 juillet 2014, 12/04924


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 04 JUILLET 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04924



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 09/09698





APPELANTS



Monsieur [R] [U]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Madame [J] [U]

[Adresse 6

]

[Localité 5]



Représentés et assistés par : Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R101





INTIMES



Monsieur [S] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par : Me Alain FISSELI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 JUILLET 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04924

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 09/09698

APPELANTS

Monsieur [R] [U]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [J] [U]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés et assistés par : Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

INTIMES

Monsieur [S] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté par : Me François LEPRETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D452

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné et défaillant ( pers habilitée)

SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

Assistée par : Me Isabelle TASSOUMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J42

SA SAGENA prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Laurent DE GABRIELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P531

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

[R] [U] et sa fille [J] [U] sont propriétaires d'un pavillon situé [Adresse 5].

Ils ont choisi un architecte qui n'a eu pour mission que l'obtention du permis de construire. Il ne s'est pas vu confier une mission de surveillance des travaux. Le chantier a été engagé sans planning en octobre 2004.

Ils ont confié à la SARL BATOSO, dont le gérant est M. [V], la construction de deux pavillons selon deux devis signés de juillet 2004 et avril 2005. Selon les propres explications des époux [U], il s'agissait d'une opération 'à tiroir', l'ancien pavillon devant rester occupé jusqu'à la construction du premier, puis démoli, les gravois devant être entreposés à l'arrière pour ensuite servir de remblai à la reconstruction du second bâtiment.

Les factures relatives à ces deux chantiers sont restées impayées et un désaccord est intervenu entre les maîtres de l'ouvrage, qui alléguaient l'existence de malfaçons, et l'entreprise BATOSO , qui s'est vu interdire l'accès au chantier.

Aucune réception n'est intervenue.

La SARL a assigné en référé le maître de l'ouvrage afin de voir ordonner la réouverture de chantier et d'obtenir une provision.

Le 5 octobre 2007 la société BATISO a été placée en liquidation judiciaire.

Les consorts [U] ont saisi le Tribunal de grande instance de CRETEIL afin d'obtenir le règlement de différentes sommes qu'ils estimaient correspondre à leur préjudice. Cette demande était dirigée contre la SAGENA et les MMA, assureurs de la société BATOSO, et M. [V], gérant de la société BATOSO.

Par jugement entrepris du 5 décembre 2011, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

'-Condamne la Société SAGENA en qualité d'assureur de la SARL BATISO à payer à Monsieur [R] [U] et Mademoiselle [J] [U] les sommes de :

- DIX HUIT MILLE EUROS ( 18.000 euros ) au titre du trouble de jouissance,

-TROIS MILLE EUROS ( 3.000 euros ) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

-Condamne la Société SAGENA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

-Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires,des parties.'

Vu les conclusions des consorts [U], appelants, du 6 décembre 2013 ;

Vu les conclusions de [S] [V], intimé, du 25 avril 2013 ;

Vu les conclusions des MMA IARD, intimées, assureur de BATISO, des 23 avril et 10 mai 2013

Vu les conclusions de la SA SAGENA, intimée, du 19 décembre 2013 ;

Me [W], régulièrement intimé, liquidateur de la société BATOSO, n'a pas comparu en cause d'appel ;

SUR CE ;

Sur les demandes dirigées contre M. [V]

Considérant qu'il résulte des propres explications des demandeurs qu'ils ont conclu leurs contrat de construction avec l'entreprise BATOSO, et non avec M. [V], qui n'en était que le gérant ; que du fait de la procédure collective et de la liquidation, la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée que pour une faute personnelle à la demande des organes de la procédure ; que tel n'est pas le cas ; qu'il en résulte que cette action ne saurait aboutir ; que d'ailleurs les consorts [U] n'établissent ni même n'allèguent l'existence d'une telle faute ; que leur demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;

Sur les demandes dirigées contre les MMA ;

Considérant que les premiers juges ont débouté les consorts [U] sur ce point au motif que le contrat d'assurance n'était pas encore en vigueur ni même signé à la date d'ouverture de chantier ; que nonobstant cette motivation très claire, qui résulte expressément des pièces du contrat, ils reprennent inchangée leur argumentation soulevée devant les premiers juges ; qu'il convient de rejetter la demande et de confirmer là encore le jugement entrepris ;

Sur les demandes dirigées contre la SAGENA ;

Considérant que si la société SAGENA n'a pu participer aux opérations d'expertise, elle ne peut cependant valablement soutenir que ce rapport lui est opposable ; qu'il lui était en effet possible d'en contester le contenu et même de demander une contrexpertise en produisant des éléments de nature à établir le bien fondé de ses critiques ;

Considérant que la police liant la société BATOSO à la SAGENA est principalement une police de responsabilité décennale, à laquelle s'ajoute une police de responsabilité civile professionnelle de type habituel, et une assurance pour les risques exceptionnels généralement prévus (incendie, explosion, foudre, effondrement, vent, tempête et catastrophe naturelle...) ;

Considérant d'une part que l'assurance responsabilité décennale ne saurait être mise en oeuvre en l'espèce, les travaux n'ayant jamais fait l'objet d'une réception écrite; que de même il ne peut être fait état d'une réception tacite, les maîtres de l'ouvrage ayant toujours protesté contre la qualité des travaux et ayant refusé d'en payer le solde ; que dès lors à ce titre la garantie de SAGENA ne peut être sollicitée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement également sur ce point ;

Considérant que sur l'assurance responsabilité civile professionnelle, celle-ci ne garantit pas les risques inhérent à l'acte de construire nès d'une mauvaise exécution ou d'un inachèvement ; que cette assurance n'est pas en effet destinée à garantir l'entreprise des désordres qu'elle a volontairement créés ;

Considérant que l'article 1.2 du contrat exclut les dommages immatériels ; que l'article 8 .2 du contrat exclut par ailleurs de la garantie 'les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution des travaux sauf si elles sont la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat' , du type des risques rappelés ci-dessus ;

Considérant qu'en revanche la garantie pour les préjudices immatériels est due pour les dommages exclus de l'acte de construire causés à des tiers étrangers au chantier ;

Considérant que les premiers juges ne pouvaient sans contradiction appliquer cette garantie, prévue pour les préjudices immatériels subis par des tiers, au préjudice de jouissance consécutif à des désordres matériels non garantis, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Considérant que l'équité et la situation économique des parties ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA SAGENA à payer aux consorts [U] la somme de 1800 € en principal et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute les consorts [U] de leurs demandes ;

-Confirme le jugement pour le surplus;

-Condamne les consorts [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/04924
Date de la décision : 04/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/04924 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-04;12.04924 ?
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