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03/07/2014 | FRANCE | N°14/07996

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 juillet 2014, 14/07996


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUILLET 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07996
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 14/ 233
APPELANTE SYCTOM, l'agence métropolitaine des déchets ménagers, représenté par son Président, dûment habilité, Monsieur François X... ayant son siège au 35 boulevard de Sébastopol-75001 PARIS Représentée par Me Ludovic CUZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : R272

INTIMÉ

PARTIE JOINTE : Monsieur le PR

OCUREUR GÉNÉRAL Parquet Général-Cour d'Appel de PARIS-75055 PARIS CEDEX 01 Représenté à l'audience par...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUILLET 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07996
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 14/ 233
APPELANTE SYCTOM, l'agence métropolitaine des déchets ménagers, représenté par son Président, dûment habilité, Monsieur François X... ayant son siège au 35 boulevard de Sébastopol-75001 PARIS Représentée par Me Ludovic CUZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : R272

INTIMÉ

PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL Parquet Général-Cour d'Appel de PARIS-75055 PARIS CEDEX 01 Représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, Substitut du Procureur Général

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2014, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l'ordonnance sur requête rendue le 18 mars 2014 par le juge délégué du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 14 avril 2014 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny ; Vu la transmission du dossier à la cour d'appel de Paris du 16 avril 2014 ; Vu les articles 496, 950 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu la requête du 17 avril 2004 de la SYCTOM tendant à :- modifier l'ordonnance entreprise,- ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle DY7 propriété du SYCTOM sise à Aulnay-sous-Bois (93 600) boulevard André Citroën,

- commettre maître Y..., huissier de justice au Bourget pour procéder aux opérations d'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,- dire que l'expulsion pourra intervenir dès la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,- dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à l'expulsion pendant la période hivernale.

Vu les observations du ministère public qui conclut à l'infirmation de l'ordonnance.
SUR CE LA COUR
Considérant que le SYCTOM justifie être propriétaire de la parcelle dont s'agit ;
Qu'il a constaté que celle-ci faisait l'objet d'une occupation par des personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de droit et dont l'identité lui est inconnue ; Qu'il ressort du constat d'huissier dressé, le 13 février 2014 que maître Y..., sur requête du SYCTOM a fait des diligences suffisantes pour tenter d'identifier les personnes présentes sur le terrain qui lui ont dit être de nationalité roumaine mais qui n'ont pas décliné leur identité, malgré la demande qui leur a été faite ; Que contrairement à ce qu'à indiqué l'ordonnance déférée, il n'était pas utile de mentionner les immatriculations des véhicules pour tenter d'identifier leurs propriétaires à partir du moment où ceux-ci étaient stationnés sur la voie publique et non dans le terrain concerné, ainsi qu'il ressort du constat ;

Que faute de pouvoir identifier les occupants sans droit ni titre qui ont pris possession de son terrain, le SYCTOM est bien-fondé à utiliser la procédure d'ordonnance sur requête ; Qu'au fond, pour les raisons sus exposées, il sera fait droit à la requête dans les termes du dispositif ci-après, étant observé que l'expulsion des occupants pourra être réalisée dès la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, les lieux concernés n'étant pas des locaux affectés à l'usage d'habitation mais un terrain non bâti ; que l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 n'est pas applicable, en l'espèce ; Que d'autre part et pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de surseoir à l'expulsion pendant la période hivernale, les occupants, étant au surplus, entrés sur le bien par voie de fait.

PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil,
Dit recevable et bien-fondé l'appel interjeté ; Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau ; Ordonne l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle DY7 propriété du SYCTOM sise à Aulnay-sous-Bois (93 600) boulevard André Citroën ;

Commet maître Y... huissier de justice au Bourget, pour procéder aux opérations d'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; Dit que l'expulsion pourra intervenir dès la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; Dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à l'expulsion pendant la période hivernale ;

Met à la charge du SYCTOM les dépens de la procédure d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/07996
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-07-03;14.07996 ?
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