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03/07/2014 | FRANCE | N°14/06211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 03 juillet 2014, 14/06211


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 03 JUILLET 2014



(n° 511 , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06211



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/52240









APPELANTS





Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]
>

Représenté et Assisté de Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773







SAS TALMONT MEDIA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Lo...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 03 JUILLET 2014

(n° 511 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06211

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/52240

APPELANTS

Monsieur [L] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et Assisté de Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

SAS TALMONT MEDIA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [X] [V]

directeur de la publication du site atlantico.fr, domicilié en cette qualité au siège social de la société TALMONT MEDIA éditrice du site

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistés de Me Basile ADER

INTIME

Monsieur [K] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258

Assisté de Me Thierry HERZOG (avocat au barreau de Paris - toque : D1556)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE :

En mars 2014 le site d'information Atlantico.fr a diffusé l'enregistrement et publié la transcription de propos échangés en février 2011 par M. [K] [M], alors Président de la République, son épouse Mme [B] [U]-[M] et plusieurs conseillers du Président, enregistrements réalisés par M. [L] [D], l'un de ses conseillers.

Estimant que ces faits portaient atteinte à sa vie privée et lui causaient un trouble manifestement illicite, M. [M] a engagé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à l'encontre de M. [D], de la société Talmont Média, éditrice du site Atlantico et de M. [X] [V], directeur de la publication, une action sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 226-1 et 226-2 du code pénal et des articles 808 et 809 du code de procédure civile pour solliciter le retrait des enregistrements publiés, ainsi que l'allocation de diverses sommes.

Par jugement rendu le 14 mars 2014, la formation collégiale des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- enjoint à la société Talmont Média et à M. [V] de retirer du site Atlantico.fr les propos diffusés sous les titres « Sarkoleaks- Enregistrement de [M] par [D], 2ème extrait : [K], [B], l'immobilier, leurs finances et leurs amours » et « Sarkoleaks ' Enregistrement de [M] par [D], 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer [W], c'est [Y] », dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la décision,

- dit qu'à défaut, une astreinte courra d'un montant de 5.000 euros par jour pendant un délai d'un mois,

- condamné M. [D] à verser à M. [M] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. [D], la société Talmont Média et M. [V] à payer chacun la somme de 1.000 euros à M. [K] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D], la société Talmont Média et M. [V] aux dépens.

M. [D] a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2014 à l'encontre de M. [M].

La société Talmont Média et M. [V] ont eux-mêmes interjeté appel contre M. [M] et contre M. [D] le 18 mars 2014, mais se sont désistés à l'égard de ce dernier le 11 avril 2014.

Par conclusions du 21 mai 2014 M. [D] demande :

- de dire qu'il n'a pas porté atteinte à l'intimité de la vie privée de M. [M],

- de dire que la demande en dommages-intérêts formée par M. [M] est irrecevable,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser à M. [M] la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- de débouter M. [M] de sa demande en dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement la société Talmont Média et M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de ses prétentions M. [D] fait valoir :

- qu'il reconnait que les enregistrements publiés par le site Atlantico proviennent bien d'un dictaphone qu'il portait sur lui, mais que cet appareil s'était déclenché à son insu et que l'élément moral de l'infraction prévue par les articles 226-1 et 226-2 du code pénal n'est pas établi, les enregistrements lui ayant été volés avant d'être diffusés et publiés à son insu,

- que les propos enregistrés s'inscrivent dans un cadre strictement professionnel et que, n'étant pas relatifs à l'intimité de l'être humain strictement entendue, ils ne relèvent pas des dispositions de l'article 226-1 du code pénal qui ne concernent que la captation de propos relatifs à la vie privée et excluent de leur champ d'application toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à titre privé et dans un lieu privé, ce qui était le cas du premier extrait où les propos des époux [M] faisaient immédiatement suite à une réunion de travail avec le Président de la République et ses conseillers dans une résidence de la République, et dont la teneur présentait un intérêt majeur, comme c'était aussi le cas du second extrait où M. [M] donnait son avis sur les potentiels successeurs du premier ministre de l'époque,

- que M. [M] est irrecevable à demander des dommages-intérêts pour indemniser son préjudice, puisque le juge des référés ne peut accorder qu'une provision,

- que la somme allouée à M. [M] a été arbitrairement fixée et que cette condamnation, qui devrait être provisoire, constitue un pré-jugement sur ce que déciderait le juge du fond, seul en mesure d'évaluer les dommages-intérêts à de plus justes proportions dans le cadre d'un débat contradictoire dont M. [D] dit être privé puisque M. [M] n'a pas engagé d'action au fond.

Par leurs dernières conclusions du 27 mai 2014 la société Talmont Média et M. [V] demandent :

- d'in'rmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a enjoint à la société Talmont Média et à M. [V] de retirer du site Altantico les propos litigieux,

- de débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,

- de le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Talmont Média et M. [V] exposent :

- que la demande de M. [M] tendant à voir déclarer l'appel de la société Talmont Média et de M. [V] irrecevable ne saurait prospérer dès lors qu'il n'y a pas de solidarité entre eux et M. [D], M. [M] ayant formé à l'encontre des défendeurs en première instance des demandes distinctes en paiement de dommages-intérêts et en allocation de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'enfin le désistement ne pouvait avoir d'effet qu'entre celui qui l'émet et celui qui en est le destinataire,

- que l'extrait intitulé « Sarkoleaks ' enregistrements de [M] par [D], 2ème extrait : [K], [B], l'immobilier, leurs finances et leurs amours » a été retiré de son site et que le débat en appel ne porte que sur l'extrait dans lequel M. [M] tient des propos sur les solutions envisageables pour remplacer M. [R] [W] au poste de Premier ministre,

- que pour réprimer, en application des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, la diffusion de propos enregistrés à l'insu de leur auteur, le juge doit se livrer concrètement à une analyse de ces propos afin de déterminer s'ils sont bien relatifs à la vie privée et il doit exclure du champ d'application de ces dispositions légales toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à titre privé et dans un lieu privé,

- qu'en l'espèce, les paroles de M. [M] se rattachaient à la chose publique puisqu'elles concernaient le futur remaniement ministériel et les personnes susceptibles de remplacer M. [W] au poste de Premier ministre,

- qu'en tout état de cause la publication des propos litigieux relève du droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que la société Talmont Média et M. [V], qui n'ont pas réalisé ni provoqué les enregistrements litigieux mais en ont été simplement les destinataires, doivent pouvoir les utiliser pour illustrer une information légitime.

Par ses dernières conclusions du 27 mai 2014 M. [M] demande :

- sur l'appel de M. [D], de débouter celui-ci de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [M] les sommes de 10.000 euros à titre de provision et de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- sur l'appel de la société Talmont Média et M. [V], de le déclarer à titre principal irrecevable, subsidiairement de débouter la société Talmont Média et M. [V] de leurs demandes et de confirmer la décision entreprise,

- sur les frais, de condamner M. [D], la société Talmont Média et M. [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter solidairement les dépens.

SUR QUOI LA COUR ;

Sur l'appel de M. [D] contre M. [M]

En mars 2014 le site www.Atantico.fr mettait en ligne sur internet, sous le titre « Sarkoleaks ' enregistrements de [M] par [D], 2ème extrait : [K], [B], l'immobilier, leurs finances et leurs amours » l'enregistrement d'une conversation entre M. [K] [M] (M. [M]), alors Président de la République, et son épouse Mme [B] [U]-[M] et, sous le titre « Sarkoleaks - enregistrement de [M] par [D], 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer [W], c'est [Y] » l'enregistrement de réflexions de M. [M] sur un éventuel changement de Premier ministre, tous ces propos ayant été tenus le 26 février 2011 au [1] à [Localité 2].

Dans ses conclusions M. [D] reconnait qu'il est l'auteur de ces deux enregistrements, tout en contestant avoir eu la maîtrise de l'enclenchement de son appareil enregistreur.

Cependant, des articles de presse produits par M. [M], tels ceux de L'Express.fr titré « Enregistrement de [M] : la défense changeante de [L] [D] », de rtl.fr titré « Affaire [D] : la défense fluctuante de l'ancien conseiller de [K] [M] », ou de Arretsurimages.fr titré « enregistrements [D] : et maintenant le Dictaphone intelligent », reprennent les explications fluctuantes données publiquement par M. [D] ou par son conseil, dans lesquelles chaque nouvelle version contredisait la précédente.

C'est ainsi qu'après les premières rumeurs sur l'existence d'enregistrements attribués à M. [D], celui-ci avait, dans un communiqué, protesté fermement contre ce qu'il qualifiait de basses accusations, puis à la suite des premières diffusions sur le site Atlantico, son conseil a concédé que M. [D] en était bien l'auteur mais qu'il s'agissait de notes de travail personnelles destinées à son seul usage, pour ensuite affirmer qu'il n'avait pas agi clandestinement, le Président de la République sachant qu'il était enregistré, et finalement, devant la juridiction de première instance, le conseil de M. [D] a exposé que le Dictaphone s'était déclenché automatiquement au son de la voix de son détenteur, hors de toute intention de sa part.

Il ressort aussi des comptes-rendus de la presse sur l'affaire, régulièrement produits aux débats, que plusieurs autres enregistrements de longues durées des propos du Président de la République et de membres de son entourage avaient été effectués par M. [D] les 26 et 27 février 2011, ce qui atteste du caractère systématique du procédé, lequel ne saurait donc avoir pour origine un déclenchement ponctuel et accidentel de l'appareil qu'il tenait caché, et il apparaît qu'en réalité M. [D] actionnait son appareil enregistreur au moment des réunions de travail et qu'il le laissait ensuite fonctionner en continu, même après la réunion, ce qui explique que, par exemple, une conversation ait été précédée d'un long moment au cours duquel on entend seulement M. [D] marcher sur du gravier et entrer dans un véhicule.

Au demeurant, M. [D] n'explique pas pourquoi, si les enregistrements litigieux avaient été fortuits et ne correspondaient pas aux visées documentaires dont il se prévaut, il avait tout de même pris la précaution de les conserver, au risque, qui s'est réalisé, de se les faire voler et de les voir divulguer publiquement.

Il résulte ainsi des explications embarrassées de M. [D], qui se contredisent et ne sont pas compatibles avec des faits établis, qu'il a procédé à des enregistrements de propos de M. [M] à l'insu de celui-ci, et dès lors, quelle que fussent la nature et le contenu des paroles ainsi recueillies, leur interception clandestine, par sa conception, son objet et sa durée, a nécessairement conduit M. [D] à pénétrer dans la vie privée de M. [M], avec la conscience et la volonté de porter atteinte à l'intimité de celle-ci, et si la publication dans la presse de tels enregistrements pourrait se trouver justifiée en rapportant la preuve que le droit à la liberté d'information l'emportait dans sa mise en balance avec le droit au respect de l'intimité de la vie privée, M. [D] n'est cependant pas en position de s'en prévaloir dans la mesure où il n'a pris aucune part aux diffusions et publications réalisées sur le site Atlantico.

Il n'est donc pas discutable que M. [D] a enfreint les dispositions des articles 226-1 et 226-2 du code pénal qui érigent en délit toute atteinte volontaire, au moyen d'un procédé quelconque, à l'intimité de la vie privée d'autrui, notamment par l'enregistrement, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi que les dispositions des articles 8-1. de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, dont il résulte que toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa position sociale ou sa situation de fortune, a droit au respect de sa vie privée.

M. [M] demande de confirmer la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile selon lequel dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Cette demande est recevable ; en effet M. [M] sollicite l'allocation d'une provision et non pas de dommages-intérêts en réparation de son préjudice définitif ; par ailleurs, et au rebours de ce qu'avance M. [D], la décision de référé ne préjuge pas du fond, puisque, dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, elle ne fait pas obstacle à une procédure devant le juge du fond civil ou pénal qui, si jamais il était saisi, ce qui n'est pas une obligation, pourra rendre une décision différente de celle du juge des référés.

En outre la demande de M. [M] est bien fondée puisqu'il est de principe, comme le rappelle lui-même M. [D], que le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, à quoi il convient d'ajouter que les juges détiennent le pouvoir de fixer discrétionnairement, à l'intérieur de cette limite, la somme qu'il y a lieu d'allouer au demandeur ; or il est indéniable que M. [M], en apprenant que M. [D] avait procédé sciemment à des enregistrements clandestins de certaines de ses conversations, a subi une douleur morale à l'aune de la confiance que le Président de la République avait précédemment accordée à celui qu'il avait choisi pour être l'un de ses plus proches conseillers politiques durant son quinquennat, ce qui justifie l'allocation à titre de provision de la somme de 10.000 euros, la décision du 11 mars 2014 étant alors confirmée sur ce point.

Sur la recevabilité des demandes de la société Talmont Média et de M. [V] à l'encontre de M. [M]

En première instance, M. [M] avait demandé à la juridiction des référés d'enjoindre sous astreinte à la société Talmont Média et à M. [V] de retirer du site Atlantico les deux extraits « Sarkoleaks- Enregistrement de [M] par [D], 2ème extrait : [K], [B], l'immobilier, leurs finances et leurs amours » et « Sarkoleaks ' Enregistrement de [M] par [D], 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer [W], c'est [Y] » et M. [D] avait fait sienne cette prétention en alléguant le trouble manifestement illicite qu'il estimait avait lui-même subi du fait de la diffusion et de la publication sans son accord d'enregistrements qui lui avaient été volés.

Dans sa décision du 14 mars 2014, la formation collégiale des référés a notamment ordonné sous astreinte le retrait des extraits litigieux du site Atlantico, condamné M. [D] à verser des dommages-intérêts à M. [M] et condamné chacun des défendeurs à payer à celui-ci une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 mars 2014 la société Talmont Média et M. [V] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [M] et M. [D].

M. [D] a interjeté appel contre de M. [M] le 7 avril 2014.

Le 11 avril 2014 la société Talmont Média et M. [V] ont indiqué se désister de leur appel dirigé contre M. [D], lequel n'a pas interjeté appel incident ni présenté de demande incidente contre la société Talmont Média et M. [V].

La société Talmont Média et M. [V] ont maintenu leur appel dirigé contre M. [M] et demandé l'infirmation de la disposition du jugement leur ayant enjoint de retirer les propos litigieux.

De son côté et M. [M] n'a pas régularisé d'appel incident.

Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel et l'article 409 dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il résulte de ces dispositions que le désistement de la société Talmont Média et de M. [V] à l'égard de M. [D] a emporté de leur part acquiescement au jugement du 14 mars 2014 et donc soumission à la disposition ayant ordonné, à la demande de M. [D], le retrait du site Atlantico des enregistrements de deux conversations de M. [M].

Or l'appel de la société Talmont Média et de M. [V] contre M. [M] a lui-même pour objet l'infirmation de cette disposition, objet qui est indivisible compte tenu de la contrariété irréductible qu'il y aurait entre, d'une part, l'injonction de retrait prononcée en première instance et devenue définitive par l'effet du désistement, et, d'autre part, une décision qui, dans le même litige mais en cause d'appel, infirmerait cette injonction, avec pour conséquence de rendre impossible une exécution simultanée et distincte de deux décisions aussi radicalement inconciliables.

Or, l'indivisibilité de l'objet du litige à l'égard de plusieurs parties a pour conséquence que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, ce qui n'est plus le cas à la suite du désistement partiel intervenu au profit de M. [D], de sorte qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Talmont Média et par M. [V] à l'encontre de M. [M].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevable la demande de provision formée par M. [M] contre M. [D] en application de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2014 par la formation des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il condamne M. [L] [D] à payer à M. [K] [M] (M. [M]) une provision de 10.000 euros ;

DÉCLARE irrecevable la demande formée par la société Talmont Média et M. [X] [V] à l'encontre de M. [M] aux fins d'infirmation de la disposition de ce jugement donnant injonction sous astreinte à la société Talmont Média et à M. [V] de retirer du site Atlantico.fr, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de ladite décision, les propos diffusés sous les titres « Sarkoleaks- Enregistrement de [M] par [D], 2ème extrait : [K], [B], l'immobilier, leurs finances et leurs amours » et « Sarkoleaks ' Enregistrement de [M] par buisson, 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer [W], c'est [Y] » ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile :

CONFIRME les dispositions du jugement du 14 mars 2014 ayant statué la charge des dépens et des frais non-compris dans les dépens de première instance ;

CONDAMNE M. [D], la société Talmont Média et M. [V] aux dépens d'appel et laisse à leur charge leurs frais irrépétibles respectifs ;

CONDAMNE M. [D], la société Talmont Média et M. [V] à verser à M. [M] la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens d'appel ;

ACCORDE à Me [C] [Z], qui en fait la demande, le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/06211
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/06211 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;14.06211 ?
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