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03/07/2014 | FRANCE | N°14/05704

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 03 juillet 2014, 14/05704


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 03 JUILLET 2014



(n° 510 , 12 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05704





Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/52177







APPELANTS







Monsieur [Z] [X] ès qualités de Directeur de la publ

ication du CANARD ENCHAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assisté de Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0638





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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 03 JUILLET 2014

(n° 510 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05704

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/52177

APPELANTS

Monsieur [Z] [X] ès qualités de Directeur de la publication du CANARD ENCHAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assisté de Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0638

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [B] [W] [I]

[Adresse 4]

[Localité 4]

SA LES EDITIONS MARECHAL - LE CANARD ENCHAINE

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [X], immatriculée au RCS de Paris sous le n°582 093 324

[Adresse 3]

[Localité 3]

SAS TALMONT MEDIA

[Adresse 4]

[Localité 4]

Assisté de Me Basile ADER de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11

Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

INTIMES

Monsieur [A] [J]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté et Assisté de Me Sophie OBADIA et Me Mario STASI de la SELARL OBADIA - STASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1986

Monsieur [H] [L] (désistement du 11 04 14)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et Assisté de Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE :

En mars 2014 l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné a publié des extraits d'une conversation qu'avaient eu en février 2011 M. [H] [L] et M. [A] [J], alors tous deux conseillers politiques de M. [K] [R], Président de la République, et parallèlement le site internet d'information Atlantico a diffusé et publié sur internet une autre conversation entre M. [L] et M. [J], les deux organes de presse expliquant que ces propos étaient tirés d'enregistrements effectués par M. [L] lui-même.

M. [J] a estimé que ces enregistrements et leur publication par le site Atlantico et par Le Canard Enchaîné portaient atteinte à sa vie privé et, agissant sur le fondement notamment des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, 9 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a engagé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une action à l'encontre de M. [L], des Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, éditeur du journal Le Canard Enchaîné, de M. [Z] [X], son directeur de la publication, de M. [F] [T] l'auteur de l'article du Canard Enchaîné, ainsi qu'à l'encontre de la société Talmont Média, éditeur du site Atlantico et de M. [S] [I], directeur de la publication de ce site.

Par décision du 11 mars 2014 la juridiction des référés a :

- dit que l'enregistrement par M. [L] des propos que lui a tenus M. [J] à l'insu et sans l'accord de ce dernier constituent une atteinte à la vie privée,

- dit que la publication par Le Canard Enchaîné et la diffusion par le site Atlantico de tout ou partie de ces propos, sans intérêt légitime, caractérisent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,

- enjoint en conséquence à la société Talmont Média et à M. [I] de supprimer du site Atlantico les passages correspondant aux propos tenus par M. [J] dans toutes les retranscriptions des enregistrements y figurant et dans tous les supports audiovisuels accessibles sur ce site,

- dit qu'à défaut de ce faire dans les vingt-quatre heures de la signification de la décision, la société Talmont Média et M. [I] encourront une astreinte de 5.000 euros par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué,

- dit que les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné et M. [X] devront publier dans le prochain numéro de l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné un communiqué judiciaire reproduisant le dispositif de la décision,

-dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

- condamné in solidum les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, M. [X], M. [T], la société Talmont Média, M. [I] et M. [L] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A la suite de cette décision de référé exécutoire de plein droit par provision, les extraits 1 et 4 concernant M. [J] ont été retirés du site Atlantico, en revanche le communiqué devant reproduire le dispositif de la décision n'a pas été publié dans Le Canard Enchaîné.

Le 12 mars 2014 la société Talmont Média et M. [I] ont interjeté appel de cette décision contre M. [J].

Le 13 mars 2014 les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T] ont interjeté appel contre M. [J], M. [L], la société Talmont Média et M. [I].

Le 3 avril 2014 les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T] se sont désistés de leur appel contre M. [L] le 3 avril 2014.

Le 7 avril 2014 M. [L] a interjeté appel contre M. [J].

Par conclusions devant la cour en date du 21 mai 2014 M. [L] demande :

-de dire qu'il n'a pas porté atteinte à l'intimité de la vie privée de M. [J],

- de dire que la demande en dommages-intérêts de M. [J] à hauteur d'un euros est irrecevable,

- de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a refusé de le condamner à verser à M. [J] la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidium M. [L] à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- de condamner solidairement la société Talmont Média, M. [I], M. [X], M. [T] et la société Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- de condamner solidairement la société Talmont Média et M. [I] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de ses prétentions M. [L] fait valoir :

- qu'il reconnait que les enregistrements publiés par Atlantico proviennent bien d'un Dictaphone qu'il portait sur lui, mais que cet appareil s'était déclenché à son insu et que l'élément moral de l'infraction prévue par les articles 226-1 et 226-2 du code pénal n'est pas établi, dans la mesure où il n'était pas à l'origine de la diffusion publique de cet enregistrement qui lui a été subtilisé,

- que les propos enregistrés s'inscrivent dans un cadre strictement professionnel et que n'étant pas relatifs à l'intimité, ils ne relèvent pas des dispositions de l'article 226-1 du code pénal qui concerne seulement la captation de propos relatifs à la vie privée et excluent de leur champ d'application toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à titre privé et dans un lieu privé, ce qui était le cas en l'espèce où les propos avaient un caractère professionnel et un intérêt quant aux motivations et méthodes de gestion de M. [R] et de son entourage,

- qu'il est de même indifférent qu'une relation de confiance ait préexisté aux enregistrements litigieux dès lors que seul le contenu des paroles échangées doit être apprécié, indépendamment de la personnalité des protagonistes,

- que la condition selon laquelle les propos doivent concerner la vie privée est encore plus restreinte s'agissant d'hommes et de femmes politiques,

- que M. [J] est irrecevable à former une demande en paiement, l'instance de référé n'étant aucunement le lieu propice au versement de dommages-intérêts, subordonné à une appréciation au fond des éléments de la cause.

Par conclusions du 27 mai 2014, la société Talmont Média et M. [I] demandent :

-d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle leur a enjoint de retirer les propos litigieux,

- de débouter M. [J] de ses demandes,

- de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ces demandes la société Talmont Média et M. [I] font valoir :

- que pour réprimer, en application des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, la diffusion de propos enregistrés à l'insu de leur auteur, le juge doit se livrer concrètement à une analyse pour déterminer s'ils sont bien relatifs à la vie privée et exclure du champ d'application de ces dispositions légales toutes paroles étrangères à cet objet, fussent-elles tenues à titre privé et dans un lieu privé,

- que les paroles de M. [J] enregistrées par M. [L] ne concernaient en rien la vie privée de l'intimé qui était une personne publique et que le sujet en était le remaniement ministériel en cours, chaque interlocuteur donnant son opinion sur diverses personnalités politiques de premier plan comme le Premier ministre ou certains ministres,

- qu'en tout état de cause, la publication des propos litigieux s'inscrivait dans un débat public d'intérêt général au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, car ils émanaient des plus proches conseillers du Président de la République et portaient sur les différents ministres à l'occasion d'un remaniement du gouvernement.

Par conclusions du 21 mai 2014 les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T] demandent :

-de confirmer la décision du 11 mars 2014 en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé au motif que M. [J] ne justifiait pas d'un péril imminent au sens de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile,

- d'infirmer la décision pour le surplus et de dire que la publication par Le Canard Enchaîné des propos prêtés à M. [J] ne caractérise aucunement un trouble manifestement illicite dès lors que l'intérêt général justifiait la nécessité de communiquer au public ces informations utiles au débat démocratique,

- de dire en conséquence n'y avoir lieu à référé,

- de condamner M. [J] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T] exposent :

-qu'à l'époque des enregistrements publiés, M. [J] exerçait une fonction politique auprès de M. [R] puisqu'il disposait d'un bureau à l'Elysée, bénéficiait d'une voiture officielle, participait aux réunions organisées quotidiennement par le Président de la République et avait notamment signé, au nom de la présidence de la République, un contrat chargeant une société de procéder à des sondages d'opinion,

- que l'enregistrement et la divulgation, sans le consentement de M. [J], de paroles qu'il a prononcées à titre privé ou confidentiel, ne sauraient en eux-mêmes constituer des atteintes à sa vie privée puisque les articles 226-1 et 226-2 du code pénal n'ont pas une portée générale et absolue et ne visent que l'auteur de l'enregistrement et non la personne qui le divulgue,

- que la publication d'enregistrements effectués sans le consentement des personnes qui en ont été l'objet ne saurait exclure le bénéfice de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'examen du contenu des enregistrements publiés montre que Le Canard Enchaîné a servi l'intérêt général en informant ses lecteurs de l'existence d'un espionnage au c'ur de l'Etat, de pratiques en usage lors d'un remaniement et du rôle éminent des conseillers du Président de la République dont les propos étaient très critiques à l'égard de ministres,

- qu'en tout état de cause, le juge des référés ne peut, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, interdire pour l'avenir toute transcription des enregistrements, en l'absence de toute certitude ou même simplement de très forte probabilité d'un dommage imminent et qu'une telle mesure serait disproportionnée et incompatible avec la liberté d'expression,

- que l'absence de publication du communiqué ordonné par le premier juge ne constitue en rien une inexécution malveillante de la décision de la part de la société Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné.

Par conclusions du 26 mai 2014 M. [J] demande :

-de confirmer le jugement du 11 mars 2014 en ce qu'il a dit que l'enregistrement de ses propos à son insu par M. [L] constitue une atteinte à la vie privée,

- de confirmer ce jugement en ce qu'il a dit que la publication par le Canard Enchaîné et la diffusion par le site Atlantico de tout ou partie de ces propos, sans intérêt légitime, caractérisent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

-de donner acte à la société Talmont Média et à son directeur de la publication que les passages correspondant aux propos tenus par M. [J] ont été supprimés dans toutes les retranscriptions y figurant et dans tous les supports audiovisuels accessibles sur ce site,

- En tant que de besoin, d'interdire à la société Talmont Média et à son directeur de la publication de diffuser à nouveau sur le site Atlantico les propos retranscrits sous le titre « [R] ' Enregistrements de [R] par [L], 1er extrait : [E], [D], [V] et les interventions sur les juges », et sous le titre « [R] : les trois trahisons de [H] [L] (4ème extrait) »,

- de dire qu'en cas de nouvelle diffusion, une astreinte courra d'un montant de 5.000 euros par jour, pendant un délai d'un mois ;

- de constater que la société Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné et M. [X] n'ont pas publié le communiqué judiciaire ordonné en première instance,

- d'enjoindre à la société les Editions du Canard Enchaîné et à M. [X] à publier, en page une du prochain numéro de l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné, un communiqué judiciaire reproduisant le dispositif de la décision, sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard,

- de condamner solidairement les Editions du Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T] à lui payer une provision de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- d'infirmer le jugement du 11 mars 2014 en ce qu'il a considéré que M. [J] ne justifiait pas d'un péril imminent,

- d'enjoindre solidairement aux Editions du Canard Enchaîné, à M. [X] et à M. [T], ainsi qu'à la société Talmont Média et M. [I], de ne plus publier des retranscriptions de conversations privées et captées illicitement par M. [L], et ce, sur toute publication électronique, papier ou autre, écrite ou éditée par eux et/ou avec leur assistance directe ou indirecte, sous astreinte de 10.000 euros par extrait publié,

- de désigner un séquestre chargé de se faire remettre la totalité des supports d'enregistrements illicites réalisés sans le consentement de M. [J] et constitutifs des délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 du code pénal,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [J], pour les frais exposés en première instance, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement M. [L], la société Talmont Média, M. [I], les Editions du Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T] à verser à M. [J], pour les frais exposés en cause d'appel, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] expose :

- qu'ancien dirigeant d'entreprise à la retraite, qu'il n'était ni un homme public, ni un homme politique et qu'il avait seulement accepté, à titre amical et bénévole, de donner à M. [R] des conseils en stratégie à partir de 2008,

- que ses conversations avec M. [L] en dehors des réunions de travail étaient totalement privées comme le montre le texte intégral des les enregistrements produits aux débats et que dans ce contexte il avait échangé avec son interlocuteur des propos sur un ton badin et spontané, pour exprimer librement des sentiments personnels, cette liberté de ton découlant précisément du caractère confidentiel de la conversation,

- que s'il y a un intérêt général pour le public de savoir que M. [L], conseiller du Président de la République, enregistrait en permanence les conversations de celui-ci et de ses proches, cela n'autorisait pas pour autant Le Canard Enchaîné et le site Atlantico à publier, trois ans après les faits, le contenu des propos privés des membres de l'entourage présidentiel enregistrés clandestinement,

- que l'atteinte était d'autant plus grave de la part du Canard Enchaîné que ce journal n'avait publié que les extraits dans lesquels les propos de M. [J] étaient les plus défavorables aux personnes visées,

- qu'il en résultait que les appelants avaient bien porté atteinte à l'intimité de la vie privée de M. [J] en enregistrant ou en publiant sans son consentement des paroles qu'il avait prononcées à titre privé et que ces faits n'étaient pas légitimés par l'information du public,

- qu'il convenait de mettre fin au trouble manifestement illicite causé par Le Canard Enchaîné qui a refusé d'exécuter la mesure de publication d'un communiqué ordonnée en première instance et qu'il importait en outre de prévenir tout dommage imminent afin d'éviter que de nouveaux enregistrements soient divulgués.

SUR QUOI LA COUR ;

Sur les demandes opposant M. [J] à M. [L]

Le 5 mars 2014 le site Atlantico a mis en ligne sur internet des propos tenus en 2011 par M. [R], Président de le République, son épouse Mme [P] [G] et des conseillers du Président, enregistrés par M. [H] [L] qui était l'un de ces conseillers.

Deux de ces enregistrements, titrés « [R] ' Enregistrements de [R] par [L], 1er extrait : [E], [D], [V] et les interventions sur les juges » et « [R] : les trois trahisons de [H] [L] (4ème extrait) » contenaient des conversations entre M. [L] et M. [J], autre conseiller de M. [R], lors d'un trajet en voiture après une réunion au pavillon de la Lanterne à [Localité 6] le 26 février 2011.

Parallèlement, dans son numéro daté du 5 mars 2014, l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné a publié un article signé [F] [T] et titré « [R] enregistré à son insu : un micro était caché dans le [L] », dans lequel était repris des extraits d'une autre conversation qui s'était déroulée entre M. [L] et M. [J] dans le véhicule de ce dernier, après une nouvelle réunion présidée par M. [R] au palais de l'Elysée le 27 février 2011.

Dans ses conclusions M. [L] reconnait qu'il est l'auteur de ces deux enregistrements, tout en contestant avoir eu la maîtrise de l'enclenchement de son appareil enregistreur.

Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que plusieurs autres enregistrements de longues durées des propos du Président de la République et de membres de son entourage avaient été effectués par M. [L] ces 26 et 27 février 2011, ce qui atteste du caractère systématique du procédé, lequel ne saurait donc avoir pour origine un déclenchement ponctuel et accidentel de l'appareil qu'il tenait caché sur lui, et il apparaît qu'en réalité M. [L] actionnait son appareil enregistreur au moment des réunions de travail et qu'il le laissait ensuite fonctionner en continu, même après la réunion, ce qui explique que, par exemple, une conversation ait été précédée d'un long moment au cours duquel on entend seulement M. [L] marcher sur du gravier et entrer dans un véhicule.

Au demeurant M. [L] n'explique pas pourquoi, si les enregistrements litigieux avaient été fortuits et ne correspondaient pas aux visées documentaires dont il se prévaut, il avait tout de même pris la précaution de les conserver, au risque, qui s'est réalisé, de se les faire voler et de les voir divulguer publiquement.

Ainsi, quelles que fussent la nature et le contenu des paroles ainsi recueillies, leur interception clandestine, par sa conception, son objet et sa durée, a nécessairement conduit M. [L] à pénétrer dans la vie privée de M. [J], avec la conscience et la volonté de porter atteinte à l'intimité de celle-ci, et si la publication dans la presse de tels enregistrements pourrait se trouver justifiée en rapportant la preuve que le droit à la liberté d'information l'emportait dans sa mise en balance le droit au respect de l'intimité de la vie privée, M. [L] n'est cependant pas en position de s'en prévaloir dans la mesure où il n'a pris aucune part aux diffusions et publications réalisées par Atlantico et Le Canard Enchaîné.

Il n'est donc pas discutable que M. [L] a enfreint les dispositions des articles 226-1 et 226-2 du code pénal qui érigent en délit toute atteinte volontaire, au moyen d'un procédé quelconque, à l'intimité de la vie privée d'autrui, notamment par l'enregistrement et la conservation, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi que les dispositions des articles 8-1. de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, dont il résulte que toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa position sociale ou la nature de ses fonctions, a droit au respect de sa vie privée.

Cette violation fragrante de la loi constitue un trouble manifestement illicite et il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle dit que l'enregistrement par M. [L] des propos que lui a tenus M. [J] à l'insu et sans l'accord de ce dernier, constitue une atteinte à la vie privée et en ce qu'elle a ordonné la publication dans Le Canard Enchaîné d'un communiqué faisant état de l'existence de cette atteinte.

Sur les demandes opposant M. [J] à la société Talmont Média et M. [I], la société Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T]

Les appelants font valoir qu'en diffusant et publiant les enregistrements effectués par M. [L], ils n'avaient pas porté atteinte à l'intimité de la vie privée de M. [J] et que même si une telle atteinte était malgré tout retenue, le droit à la liberté d'expression de la presse et le droit du public d'être informé devaient primer sur le droit à la protection de l'intimité de la vie privée puisque, dans ces enregistrements, M. [J] s'était exprimé dans le cadre de ses fonctions politiques de conseiller de M. [R] et que les propos rapportés et ainsi authentifiés avaient permis de prouver l'existence des pratiques de M. [L] et de nourrir un débat d'intérêt général sur les dessous d'un remaniement ministériel et sur le rôle crucial des conseillers du Président de la République.

Il convient de préciser que l'objet du litige est de déterminer, au vu des éléments de la cause, si la diffusion et la publication des seuls propos de M. [J] lui causent un trouble manifestement illicite ou l'exposent à un dommage imminent, puisqu'il ne prétend pas que les propos des autres personnes enregistrées toucheraient à l'intimité de sa vie privée, de sorte que ceux-ci ne seront envisagés que pour leur intérêt contextuel.

Au moment des faits, M. [J], né en 1939, était retraité et il apportait à titre amical et bénévole son concours au Président de la République qui l'avait nommé conseiller en stratégie ; il n'a certes jamais occupé de fonctions électives ou ministérielles et n'est, à ses dires, pas même membre d'un parti politique ; il n'en reste pas moins qu'il a exercé pendant de nombreuses années un rôle public au service d'un courant politique national puisque, comme l'évoque une enquête de la revue « Stratégie » qu'il a lui-même produite aux débats, il fut l'un des fondateurs et le dirigeant d'une grande agence de communication et il a d'abord mis ses talents de communiquant au service du Rassemblement pour la République (RPR) lors des campagnes pour les élections législatives de 1978 et de 1986 et a de nouveau utilisé ses compétences au service de M. [C] [N] et de M. [R] au cours des campagnes pour les élections présidentielles de 1988 et 2007.

Il s'est trouvé encore plus impliqué dans la vie politique française quand en 2008 M. [R] l'a choisi pour être son conseiller en stratégie, avec un bureau à l'Elysée « juste au-dessous de celui du président », qu'il suivait « dans tous ses déplacements », toujours selon l'article de la revue « Stratégie », et ce rôle actif est encore attesté par l'existence d'une délégation de signature qui lui a permis de passer en 2009, au nom de la présidence de la République, un contrat avec une société chargée de procéder à des sondages.

Il est ainsi avéré que M. [J] a joué durant le mandat présidentiel de M. [R] un rôle politique actif et éminent, ce qui lui impose un plus haut degré de tolérance qu'un citoyen ordinaire à l'égard de la presse.

Cependant, la notoriété certaine de M. [J] ne suffit pas à justifier la diffusion et la publication de ses propos, et il convient de prendre aussi en compte les éléments développés plus haut, dont il résulte que ces propos ont été enregistrés clandestinement par M. [L], ce que savaient les responsables du site Atlantico et du Canard Enchaîné, qui se sont de la sorte mis en infraction avec l'article 226-2 du code pénal réprimant le fait de porter à la connaissance du public tout enregistrement de paroles prononcées à titre privé et confidentiel et sans le consentement de leur auteur.

Il est également nécessaire de prendre en considération qu'au moment des enregistrements diffusés par Atlantico ou publiés par Le Canard Enchaîné, M. [J] se trouvait dans son véhicule en compagnie de M. [L] et qu'il pouvait légitimement croire qu'il n'y avait aucun risque d'indiscrétion quant aux propos échangés avec une personne en qui il avait toute confiance, ce qui autorisait de sa part une légèreté et une vivacité de ton peu propices à la nuance et à l'articulation des idées.

De même, il convient d'examiner le contenu de chacun des deux extraits diffusés par Atlantico et de l'article publié par Le Canard Enchaîné.

Le premier extrait diffusé par Atlantico comporte des appréciations toutes personnelles sur des ministres ou des membres du proche entourage du Président de la République, dont on ne peut tirer d'autre enseignement que le peu de considération de M. [J] à l'égard de certains d'entre eux, et la propagation de cette information sur internet, loin d'alimenter un quelconque débat d'intérêt général, n'avait pour seul objet que de satisfaire la curiosité d'un certain public pour les commérages.

Il est vrai que M. [L], dans ses propres reparties lors de cette conversation, laisse entendre que le secrétaire général de la présidence de la République avait, mieux encore que le ministre de l'Intérieur, des accointances avec « le Parquet », mais en admettant que ces assertions soient de nature à nourrir un débat d'intérêt public sur les liens entre le pouvoir exécutif et la justice, il aurait suffi, pour asseoir la crédibilité des informations du site Atlantico sur l'existence des agissements de M. [L] comme sur l'authenticité et l'exactitude des enregistrements diffusés, de ne mettre en ligne que les seules paroles à portée politique de M. [L], sans y ajouter les propres répliques de M. [J] totalement dépourvues d'une telle portée.

Dans le second extrait diffusé par Atlantico, M. [J] donne son opinion sur ce qu'il estime être la filiation politique de M. [R], « un vrai (') giscardien » et « pas un gaulliste » et prétend avoir, conjointement avec M. [L], une influence sur le Président de la République, notamment en matière d'immigration et d'intégration des étrangers, tout en reconnaissant cependant n'être pas toujours entendu par celui-ci qui, une fois le « discours bouclé (') veut encore rajouter un truc qui rassemble », ce qui « n'a rien à foutre là » selon M. [J] ; mais l'intérêt de ces propos pour le public est des plus restreint, puisqu'il est fort banal qu'une personne exerçant des fonctions ostensibles de conseiller stratégique d'un Président de la République ait une influence sur les décisions de celui-ci, le conseiller étant, selon le dictionnaire et dans cette acception, la personne qui donne des avis à quelqu'un pour diriger sa conduite ou une personne dont la fonction est de servir de guide à une autre personne.

Enfin l'extrait et le commentaire publié sous la signature de M. [T] dans Le Canard Enchaîné daté du 5 mars 2014 sont rédigés dans les termes suivants :

(') Et les voilà quittant l'Elysée en voiture officielle. Le Dictaphone enregistre encore. Le patron de la chaîne Histoire cherche à justifier son léchage de bottes permanent : « Si on lui dit pas qu'il est bon dans ces moments-là ' » Le temps du trajet, le duo refait le film du remaniement et s'autocongratule. « [E], il boit du petit-lait, mais il fouette (de devenir ministre de l'Intérieur) ' Il nous aura bien servi sur les dossiers sensibles (sic) ».

Au sujet des aventures de MAM en Tunisie : « [M] ([E]) connaît toutes les conneries qu'elle a faites, croit savoir [J]. Comme MAM, [O] ou mon ennemi intime [Q], tu découvres à la tête de la République des ministres nuls ».

- Archinuls, renchérit [L].

- « Quand je pense que j'ai imaginé un jour que MAM pourrait faire un bon Premier ministre, ajoute [J]. Elle a la gueule, elle fait bien devant le drapeau. Mais c'est que de la fumée ! »

- « Au XIXe siècle, on appelait ça des dessus de cheminée ! » professe l'Historien, fan de Maurras. »

La phrase « Il [i. e. M. [E]] nous aura bien servi sur les dossiers sensibles (sic) », telle que présentée, serait indéniablement susceptible de nourrir un débat d'intérêt public sur d'éventuelles interventions du secrétaire général de la présidence de la République dans des affaires sensibles, cependant l'article n'indique pas qui, de M. [J] ou de M. [L], était l'auteur de cette remarque, et si l'on se réfère au texte que les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T] produisent eux-mêmes aux débats comme étant la « transcription des enregistrements en possession du Canard Enchaîné au moment de la publication de l'article », les seules paroles de ce verbatim pouvant se rapprocher de la phrase publiée entre guillemets émanaient en réalité de M. [L] en ces termes : « [E] avait, au moins, fini par suivre les dossiers sensibles », où d'ailleurs l'expression « suivre les dossiers sensibles » n'a pas du tout le même sens que l'expression « bien servi[r] sur les dossiers sensibles ».

Les autres éléments du dialogue entre M. [J] et M. [L] transcrits dans Le Canard Enchaîné montrent certes aux lecteurs que la médisance est la chose du monde la mieux partagée en présence d'un interlocuteur considéré, ici à tort, comme digne de confiance, sans que cela apportent la moindre contribution à un débat d'intérêt général, contrairement à certains autres passages de l'enregistrement repris dans le même article et qui ne concernent pas M. [J], comme l'échange entre M. [R] et M. [L] sur l'insécurité et l'immigration ou les explication du Président de la République sur le changement de ministre de la Défense, passages qui auraient suffi à convaincre les lecteurs de la fiabilité des informations du Canard Enchaîné quant à l'existence d'enregistrements clandestins réalisés par M. [L], sans que l'hebdomadaire aient besoin d'y ajouter les répliques cinglantes de M. [J] qui ne renseignaient que de manière fort marginale sur les affaires de l'Etat.

Il y a lieu de relever en outre que, selon la « transcription » produite aux débats, M. [J] avait aussi prononcé des paroles louangeuses à l'égard de telle ministre qu'il « aime bien » et qui « a du talent » ou à l'égard du nouveau secrétaire général de la présidence de la République qu'il qualifie de « gros bosseur », et qu'en donnant de M. [J] l'image réductrice de quelqu'un d'uniment acrimonieux, l'article du Canard Enchaîné était de nature à induire en erreur les lecteurs sur sa personnalité, ce qui limitait encore plus considérablement la contribution que pouvait apporter au débat public la révélation de ses propos.

Il ressort de cet examen que la diffusion et la publication des trois extraits litigieux sur le site internet Atlantico et dans Le Canard Enchaîné sont constitutifs de troubles manifestement illicites de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée de M. [J], dont la protection, garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'emporte dans sa mise en balance avec le droit à la liberté d'information dont bénéficient ces organes de presse en application de l'article 10 de la même Convention.

Il convient ainsi de confirmer le jugement du 11 mars 2014 en ce qu'il dit que la publication par le Canard Enchaîné et la diffusion par le site Atlantico de tout ou partie de ces propos, sans intérêt légitime, caractérisent un tel trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en application de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Il sera donné acte à la société Talmont Média et à son directeur de la publication de ce qu'ils ont supprimé les passages correspondant aux propos tenus par M. [J], figurant dans toutes les retranscriptions et dans tous les supports audiovisuels accessibles sur ce site.

En outre, pour prévenir tout dommage imminent, toujours sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, il sera fait interdiction, en tant que de besoin, à la société Talmont Média et à M. [I] de diffuser de nouveau sur le site Atlantico les propos retranscrits sous le titre « [R] ' Enregistrements de [R] par [L], 1er extrait : [E], [D], [V] et les interventions sur les juges », et sous le titre « [R] : les trois trahisons de [H] [L] (4ème extrait) », sans qu'il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte.

Par ailleurs, n'est pas sérieusement contestable que l'atteinte à l'intimité de la vie privée de M. [J] par les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T] lui ont causé une douleur morale justifiant l'allocation d'une provision d'un montant de 10.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice et par ailleurs la publication d'un communiqué dans Le Canard Enchaîné s'impose comme seule mesure à mettre fin à cette atteinte, étant précisé toutefois que, compte tenu de l'évolution du litige en cause d'appel, ce communiqué doit être formulé différemment qu'en première instance et que cette mesure ne sera pas assortie d'une astreinte.

En dernier lieu, M. [J] sera débouté de ses demandes aux fins d'injonction à la société Talmont Média, M. [I], les Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T] de ne plus publier de retranscriptions de conversations captées par M. [L] et aux fins de désignation d'un séquestre, puisqu'il n'est pas possible d'affirmer a priori, et sans examen au cas par cas, que la publication d'autres enregistrements éventuellement détenus par les appelants et dont la teneur est inconnue, ne trouve pas sa justification dans l'exercice du droit à la liberté d'expression de la presse.

PAR CES MOTIFS 

CONFIRME le jugement rendu le 11 mars 2014 par la formation collégiale des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il dit que l'enregistrement par M. [H] [L] des propos que lui a tenus M. [A] [J] à l'insu et sans l'accord de ce dernier constitue une atteinte à la vie privé ;

CONFIRME ce jugement en ce qu'il dit que la publication par le Canard Enchaîné et la diffusion sur le site Atlantico de tout ou partie de ces propos, sans intérêt légitime, caractérisent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;

DONNE acte à la société Talmont Média, éditeur du site Atlantico et à M. [S] [I], directeur de la publication de ce site, de ce qu'ils ont supprimé les passages correspondant aux propos tenus par M. [J], figurant dans toutes les retranscriptions et dans tous les supports audiovisuels accessibles sur le site Atlantico ;

INTERDIT, en tant que de besoin, à la société Talmont Média et M. [I] de diffuser à nouveau sur le site Atlantico les propos retranscrits sous le titre « [R] ' Enregistrements de [R] par [L], 1er extrait : [E], [D], [V] et les interventions sur les juges », et sous le titre « [R] : les trois trahisons de [H] [L] (4ème extrait) » ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte à l'égard de la société Talmont Média et de M. [I] ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT la société Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, éditrice de l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné et M. [Z] [X], directeur de la publication, à payer à M. [J] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONSTATE que la société Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné et M. [X] n'ont pas publié le communiqué judiciaire ordonné en première instance ;

CONFIRME le jugement du 11 mars 2011 en ce qu'il ordonne à la société Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné et à M. [X] de publier un communiqué ;

Vu l'évolution du litige, dit que ce communiqué devra être publié en première page de la prochaine édition de l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné dont le bouclage suivra la signification du présent arrêt, dans les termes suivants, intégralement reproduits :

« Publication judiciaire

Par arrêt du 3 juillet 2014 la cour d'appel de Paris a confirmé les dispositions d'un jugement rendu le 11 mars 2014 par les juges des référés du tribunal de grande instance de Paris, disant que l'enregistrement par M. [H] [L] des propos que lui a tenus M. [A] [J], à l'insu et sans l'accord de ce dernier, constitue une atteinte à sa vie privée et que la publication par Le Canard Enchaîné dans son édition du 5 mars 2014 d'une partie de ces propos, sans intérêt légitime, caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

L'arrêt de la cour d'appel de Paris a en outre ordonné la publication du présent communiqué, condamné la société Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, éditrice du Canard Enchaîné, M. [Z] [X], directeur de la publication, et M. [F] [T], journaliste, à verser à M. [J] la somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure. » ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'exécution de cette mesure de publication du communiqué ;

DÉBOUTE M. [J] de sa demande aux fins d'enjoindre à la société Talmont Média, M. [I], la société Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T] de ne plus publier, sur quelque support que ce soit, des retranscriptions de conversations privées et captées illicitement par M. [L] ainsi que de sa demande aux fins de désignation d'un séquestre chargé de se faire remettre la totalité des supports d'enregistrements illicites réalisés sans le consentement de M. [J] ;

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

CONFIRME les condamnations aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles prononcées par le jugement du 11 mars 2014 ;

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [L], la société Talmont Média, M. [I], les éditions Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, M. [X] et M. [T] aux dépens d'appel ;

LAISSE à leur charge leurs frais irrépétibles ;

LES CONDAMNE IN SOLIDUM à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros au titre des frais par lui exposés dans la procédure d'appel et non compris dans les dépens d'appel ;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/05704
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/05704 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;14.05704 ?
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