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03/07/2014 | FRANCE | N°13/05426

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 juillet 2014, 13/05426


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05426 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2013- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no

APPELANTE SA ANTILLES MEUBLES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 1082 chemin de prise d'eau-97170 PETIT BOURG

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMÉE
SA BANQUE KOLB agissant poursuites et dilig

ences de ses représentant légaux y domiciliés en cette qualité ayant son siège au 1/ 3 P...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05426 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2013- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no

APPELANTE SA ANTILLES MEUBLES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 1082 chemin de prise d'eau-97170 PETIT BOURG

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMÉE
SA BANQUE KOLB agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux y domiciliés en cette qualité ayant son siège au 1/ 3 Place du général de Gaulle-88500 MIRECOURT Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Laurence GALTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Président Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par acte authentique du 13 juillet 2010 reçu par M. Pascal X..., notaire, la SA ANTILLES MEUBLES a promis de vendre à la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, qui s'est réservé la faculté d'acquérir, un terrain à bâtir sis Baie Mahaut (97), au prix de 2 495 500 €, destiné à la construction d'un centre de tri de déchets soumise à la législation sur les installations classées pour le protection de l'environnement (ICPE), sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours et des autorisations nécessaires à l'exploitation de l'installation classée. Le bénéficiaire devait lever l'option avant le 13 janvier 2012 et, à défaut de celle-ci, devait au promettant une indemnité d'immobilisation d'un montant de 115 000 € sauf non-réalisation des conditions suspensives. Par acte sous seing privé du 9 juillet 2010, la SA Banque KOLB s'est portée caution solidaire de la société INGENOR DEVELOPPEMENT en faveur de M. X... à concurrence d'une somme maximum de 115 000 € pour garantir le paiement du terrain à bâtir et ce, jusqu'au 31 décembre 2011.

Le 11 mai 2011, la société KARU'VAL a déclaré se substituer dans les droits et obligation des sociétés INGENOR DEVELOPPEMENT et Banque KOLB, puis elle a levé l'option le 1er décembre 2011 et a versé le prix entre les mains du notaire, M. X.... Estimant que la promesse était caduque, la société ANTILLES MEUBLES a refusé de signer l'acte authentique et le 8 décembre 2011 a assigné en référé devant le président du Tribunal de commerce de Paris les sociétés INGENOR DEVELOPPEMENT et Banque KOLB en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'immobilisation. Une ordonnance du 28 février 2012 a dit n'y avoir lieu à référé, Le 16 janvier 2012, les sociétés INGENOR DEVELOPPEMENT et Karu'val ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre la société ANTILLES MEUBLES en vente forcée.

Le 25 juillet 2012, la société ANTILLES MEUBLES a assigné les sociétés INGENOR DEVELOPPEMENT et Banque KOLB en paiement de la somme de 115 000 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation. C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal de commerce de Paris :- a déclaré la société INGENOR DEVELOPPEMENT recevable et fondée en son exception de litispendance,

- s'est dessaisi de l'instance au profit du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle opposait la société ANTILLES MEUBLES à la société INGENOR DEVELOPPEMENT,- a dit n'y avoir lieu à dessaisissement de l'instance formée contre la société Banque KOLB,- a mis la société Banque KOLB hors de cause et débouté la société ANTILLES MEUBLES de ses demandes à son égard,

- a condamné la société ANTILLES MEUBLES à payer à la société Banque KOLB la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- a condamné la société ANTILLES MEUBLES aux dépens.

Par dernières conclusions du 17 juin 2013, la société ANTILLES MEUBLES, appelante, demande à la Cour de :- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société Banque KOLB hors de cause,

- vu les articles 1175 et 1178 du Code Civil,- dire que l'obligation de garantie de la société Banque KOLB n'est pas éteinte par la consignation effectuée par la société INGENOR DEVELOPPEMENT,- condamner la société Banque KOLB à lui payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 21 juin 2014, la société Banque KOLB. prie la Cour de :- vu les articles 2288, 2308, 2313 et 1258 du Code Civil,- confirmer le jugement entrepris.

Y ajoutant :- condamner la société ANTILLES MEUBLES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'aux termes de la promesse unilatérale de vente du 13 juillet 2010, « à titre d'indemnité d'immobilisation de l'immeuble, objet de la promesse de vente, le bénéficiaire consent au versement de la somme de 115 000 € sous forme d'un cautionnement bancaire garantissant au promettant le règlement de l'indemnité d'immobilisation convenue de 115 000 euros », étant stipulé que « dans la commune intention des requérants, cette indemnité d'immobilisation est faite en contrepartie du préjudice subi par le promettant qui ne peut, pendant le délai offert au bénéficiaire pour lever l'option, vendre les biens objets de la promesse à un tiers, même à des conditions plus avantageuses. Cette indemnité d'immobilisation sera définitivement acquise au promettant sauf :- en cas de réalisation de la vente, auquel cas, elle s'imputera sur le prix,- en cas de non-réalisation des conditions suspensives ci-après convenues, auquel cas, elle serait restituée au bénéficiaire, déduction faite des frais de la promesse de vente » ;
Considérant que, par acte sous seing privé du 9 juillet 2010, la société Banque KOLB s'était portée « caution solidaire d'ordre et pour le compte de la société INGENOR DEVELOPPEMENT (...) en faveur de Maître Pascal X... (...) à concurrence d'une somme maximum de 115 000 € (...) Pour garantir le paiement d'un terrain à bâtir formant le lot no 327 du lotissement de la zone industrielle de Houelbourg » ; Considérant que, par la clause de cession et substitution, les parties ont encore stipulé que " le bénéficiaire pourra user de la présente promesse, soit pour lui en son nom, soit au nom d'un tiers, particulier, qu'ils se substituera le jour du contrat de réalisation de la vente, avec lequel il sera solidairement responsable du paiement du prix et de l'exécution des conditions de la vente, mais il ne pourra céder ni transmettre la présente promesse de vente qui lui demeure exclusivement personnelle (...) " ; Considérant que la société KARU'VAL a déclaré se substituer dans les droits et obligations des sociétés INGENOR DEVELOPPEMENT et Banque KOLB, puis elle a levé l'option le 1er décembre 2011, renonçant à se prévaloir des conditions suspensives stipulées en sa faveur en versant le prix entre les mains du notaire, M. X... ; que, par acte du 11 mai 2012, la société substituée a donné instruction au notaire de consigner la somme de 115 000 € sur celle versée et ce, quel que soit le sort de la promesse du 13 juillet 2010, confirmant ainsi se substituer purement et simplement à la société INGENOR DEVELOPPEMENT et la banque KOLB en les dégageant de toute responsabilité ;

Considérant qu'il s'en déduit que, le cautionnement du montant de l'indemnité d'immobilisation ayant été donné par la société Banque KOLB en faveur du notaire, le versement entre les mains de ce dernier par le substituant du prix du terrain, incluant l'indemnité d'immobilisation, a éteint l'obligation de la caution ; Qu'au demeurant et surabondamment, le cautionnement, sûreté personnelle, garantissant la réparation du préjudice né de l'immobilisation du bien, le dépôt du montant de cette indemnité entre les mains du notaire, sûreté réelle, assure le paiement de l'indemnité d'immobilisation au cas où celle-ci serait due ; Considérant que le cautionnement de la banque ne garantissait pas le promettant des manquements éventuels du substituant, c'est à bon droit que le tribunal a mis la société Banque KOLB hors de cause ;

Considérant que la solution donné au litige implique le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile formée par l'appelante ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de l'intimée en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ;

Condamne la société ANTILLES MEUBLES aux dépens d'appel ; Condamne la société ANTILLES MEUBLES à payer à la société Banque KOLB la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/05426
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-07-03;13.05426 ?
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