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03/07/2014 | FRANCE | N°12/18123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 03 juillet 2014, 12/18123


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 03 JUILLET 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18123



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2012 -Tribunal de commerce de SENS - RG n° 2011/00574





APPELANT



Monsieur [B] [G]

demeurant [Adresse 2]



Représenté par Me Edouard GOIRAND, avocat au barrea

u de PARIS, toque : K0003







INTIMÉE



SA BNP PARIBAS

ayant son siège social [Adresse 1]



Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230

Représentée...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 JUILLET 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18123

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2012 -Tribunal de commerce de SENS - RG n° 2011/00574

APPELANT

Monsieur [B] [G]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003

INTIMÉE

SA BNP PARIBAS

ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230

Représentée par Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G1186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Madame Valérie MCIHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

M.[B] [G] et son frère ont acquis à la fin de l'année 2006 les actifs de la société agricole Primasud qui avait pour activité la culture de tomates sous serre et qui avait été placée en liquidation judiciaire ; ils ont constitué la société Sud Alliance le 4 janvier 2007 pour les exploiter . Ils ont ensuite acquis les actifs de deux autres sociétés ayant la même activité, également en liquidation judiciaire, constituant le 20 janvier 2007 la société Serres du Pont et le 29 septembre 2007 la société De l'Avenir ; M.[B] [G] était désigné gérant des trois sociétés.

Parallèlement M.[G] et son épouse ont constitué la SCI La Provence qui a acquis les biens immobiliers des trois sociétés ainsi constituées, leur consentant des baux d'exploitation.

Le 20 juin 2007, par acte sous seing privé, M. [G], gérant de la société Sud Alliance, s'est constitué caution personnelle et solidaire envers la société BNP Paribas en garantie de tous engagements à concurrence de la somme de 144 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Le 4 novembre 2007, la société BNP Paribas a consenti à la société Sud Alliance un billets à ordre d'un montant de 120 000 euros venant à échéance le 31 janvier 2009.

Le 10 juillet 2007, par acte sous seing privé, M. [B] [G], gérant de la société Les Serres du Pont, s'est constitué caution personnelle et solidaire envers la société BNP Paribas en garantie de tous engagements à concurrence de la somme de 144 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Le 12 novembre 2007, la société BNP Paribas a consenti à la société De l'Avenir un billet à ordre à échéance du 15 février 2009 pour un montant de 120 000 euros. Le 20 novembre 2007, par acte sous seing privé, M. [G], gérant de la société De l'Avenir, s'est constitué caution personnelle et solidaire envers la société BNP Paribas en garantie de tous engagements à concurrence de la somme de 144 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Par jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 14 janvier 2009, les trois sociétés ont été déclarées en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 5 février 2010.

La société BNP Paribas a été admise au passif de ces trois sociétés ; puis elle a mis en demeure M.[B] [G], gérant de ces trois sociétés et caution pour les concours financiers accordés à chacune d'elles, de la rembourser.

C'est dans ces conditions que le 3 novembre 2011, la société BNP Paribas a assigné celui-ci en paiement de ces sommes.

Par trois jugements en date du 4 septembre 2012, le tribunal de commerce de Sens a retenu la validité des engagements de caution de M.[B] [G] et l'a condamné à régler la banque.

M.[B] [G] a interjeté appel des trois jugement le 10 octobre 2012.

Par ordonnance de jonction en date du 18 avril 2013, la cour a ordonné la jonction des deux procédures concernant les engagements de caution souscrits par M.[G] dans le cadre des concours accordés aux sociétés De l'Avenir et Sud Alliance.

Le présent arrêt a pour objet l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu au titre de l'engagement de caution dans le cadre de la société Les Serres du Pont.

Par jugement en date du 4 septembre 2012, le tribunal de commerce de Sens a :

- condamné M. [G] à payer à la société BNP Paribas :

. la somme de 3 197,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011,

. la somme de 62 421,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011,

. la somme de 62 246,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011,

- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- alloué à M. [G] 24 mois de délai sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil et dit qu'il s'acquittera de sa dette par 23 versements de 5 000 euros par mois, et le solde à la 24e échéance avec déchéance du terme,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2012 par M. [G] contre cette décision.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 17 juin 2013, par lesquelles M. [G] demande à la cour de :

a titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [G] les plus larges délais afin qu'il s'acquitte du paiement de sa dette,

A toutes fins,

- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'appelant considère que la banque était au courant de la situation irrémédiablement compromise de la société Les Serres du Pont par les documents qu'il lui avait transmis, et qu'à tout le moins elle avait le devoir de s'informer et qu'ainsi elle a par l'octroi de crédits, apporté un soutien abusif à cette société .

Il soutient que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, d'autant plus qu'il a souscrit trois engagements de caution envers la société BNP Paribas pour les trois sociétés qu'il dirigeait, et que la société BNP Paribas connaissait la situation de son patrimoine immobilier.

Il demande que l'appel incident de la société BNP Paribas contestant les délais de paiement soit rejeté, sa capacité financière ne lui permettant pas de désintéresser la société BNP Paribas en un seul versement.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 1er mars 2013, par lesquelles la société BNP Paribas demande à la cour de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société BNP Paribas,

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [G],

Sur le soutien abusif,

- constater que M. [G] échoue à renverser le principe de non responsabilité dont bénéficie la société BNP Paribas du fait des concours consentis à la société Les Serres du Pont puisqu'il échoue à démontrer de sa part une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une disproportion des garanties,

- dire et juger dans ces conditions que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société BNP Paribas ne sont pas réunies,

- débouter par conséquent M. [G] de ses demandes formées au titre du soutien abusif,

Sur la disproportion du cautionnement avec les biens et revenus,

- constater que M. [G] échoue à démontrer le caractère prétendument disproportionné de son engagement de caution souscrit au profit de la société Les Serres du Pont,

- débouter en conséquence M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. condamné M. [G], en sa qualité de caution solidaire de la société Les Serres du Pont à payer à la société BNP Paribas les sommes principales de 3 197,26 euros, 62 421,38 euros et 62 421,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011,

. ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

. condamné M. [G] à payer la somme de 1 000 euros à la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [G] des délais de paiement d'une durée de 2 ans

Et statuant à nouveau,

- constater que les conditions de l'article 1244-1 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce,

- débouter en conséquence M. [G] de sa demande de délais,

- en toutes hypothèses, condamner M. [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'intimée considère que M. [G] ne renverse pas le principe de non-responsabilité du fait des concours consentis à une entreprise qui s'est retrouvée en procédure collective, ni en tout état de cause ne démontre qu'elle a accordé un soutien abusif à la société Les Serres du Pont.

Elle estime que l'engagement de caution de M. [G] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, notamment tels qu'ils résultaient de la fiche de renseignements qu'il a remplie avant de souscrire son engagement de caution.

Elle conteste enfin l'attribution de délais de paiement à M. [G], celui-ci ayant du fait de la procédure bénéficié de délais suffisants pour régler les sommes qu'il doit en sa qualité de caution, et au surplus ne justifiant pas de sa situation financière actuelle.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le soutien apporté par la banque à la société Les Serres du Pont

Considérant que M.[G] prétend que la banque a pratiqué un soutien abusif à ses trois sociétés en ce qu'elle ne pouvait ignorer, en faisant preuve d'une diligence normale, que la situation financière de celles-ci était irrémédiablement compromise.

Considérant qu'il expose que sur la période du 30 novembre 2008 au 31 janvier 2009, la banque a rejeté la quasi totalité des prélèvements sur les comptes des sociétés Sud Alliance et Les Serres du Pont, entrainant des frais de commissions et d'annulation et que les relevés bancaires font apparaitre une trésorerie des ces deux sociétés et de la société de l'Avenir quasi inexistante alors que dans le même temps elle a augmenté ses concours bancaires

Considérant que les billets à ordre ont été signés les 2 et 30 décembre 2008 alors que le premier exercice comptable couvrant la période du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2008 était achevé ; que, si M.[G] qui dirigeait la société fait état des bilans établis, il ne démontre pas l'existence d'un bilan intermédiaire; que celui-ci n'allègue pas de la remise du bilan de fin d'exercice avant l'octroi de ces concours ; qu'il ne démontre pas avoir alerté la banque sur la situation des trois sociétés laissant envisager un dépôt de bilan imminent et pour chacune des trois sociétés.

Considérant que M.[G] explique cette situation par la contamination de la récolte 2007 par une bactérie et une panne du système de chauffage, des malversations d'un salarié et des incidents survenus dans la centrale nucléaire du Tricastin, événements dont seul le dirigeant pouvait apprécier les conséquences sur sa poursuite d'activité

Considérant que M.[G] a expliqué dans la presse au lendemain de la liquidation judiciaire que « la situation s'est aggravée en juin dernier(c'est à dire en juin 2009) avec une chute des cours qui n'a pu être compensé par le rendement "; que M.[G] s'est également prévalu publiquement d'un audit qui concluait à la rentabilité de son enterprise ;

Considérant que, si la société Paribas avait consenti le 4 novembre 2008 un billet à ordre d'un montant de 120 000€ à échéance du 31 janvier 2009 à la société Sud Alliance et le 12 novembre un billet à ordre du même montant à échéance du 15 février 2009 à la société De L'avenir et si elle a encore signé deux billets à ordre d'un montant de 60 000 euros chacun en décembre 2008 et venant à échéance en mars 2009 portant ainsi le montant de son concours global aux trois sociétés à la somme de 360 000€ , remboursable entre le 31 janvier et le 31 mars, ces facilités de trésorerie ont été faites à trois sociétés distinctes.

Considérant que les trois sociétés ont été placées en redressement judiciaire le 14 janvier 2009 et n'ont fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire que le 5 février 2010 ; qu'elles ont continué au cours de la période d'observation de bénéficier de nouveaux concours bancaires ; que les rejets de prélèvements constatés sur le compte courant de la société sont postérieurs aux crédits litigieux consentis par la société BNP Paribas.

Considérant que M.[G] n'allègue ni fraude, ni immixtion de la banque dans l'activité de la société Les Serres du Pont et ne démontre pas une disproportion du crédit accordé à celle-ci au regard des perspectives économiques et la possibilité d'un redressement financier; qu'en conséquence, il ne saurait être retenu un soutien abusif de la banque.

Sur l'engagement de caution de M.[G]

Considérant que M.[G] soutient que l'engagement de caution qu'il a souscrit le 20 juin 2007 était disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

Considérant qu'il y a lieu pour apprécier une éventuelle disproportion de se placer au jour de l'engagement de la caution et non de celui de l'apport des concours financiers par la banque

Considérant que M.[G] a déclaré pour l'année 2006 des revenus de 37 167€ et pour l'année suivante de 55 773€ de sorte qu'en juin 2007 il bénéficiait des revenus tirés de son activité en progression par rapport à ceux de l'année précédente ; qu'aucun élément ne permettait alors de supposer que la situation de la société Les Serres du Pont était irrémédiablement compromise et que son dirigeant n'aurait plus de rémunération, d'autant qu'il était salarié de trois sociétés distinctes dont rien ne laissait envisager qu'elles auraient un sort identique et qu'il serait ainsi privé des rémunérations en sa qualité de salarié de chacune d'elles.

Considérant que, si M.[G] affirme qu'il n'avait pas d'expérience en matière dans la culture des tomates sous serres, ayant dirigé une entreprise de travaux publics, cette activité antérieure lui conférait une expérience en ce qui concerne la gestion d'une entreprise , qu'elle soit industrielle ou agricole.

Considérant que M.[G] a rempli une fiche de renseignements mentionnant ses revenus 2005 et mentionnant qu'il était propriétaire de son domicile et, dans le cadre d'une SCI d'une autre propriété qui détenait les immeubles exploités par les trois sociétés agricoles; que ces deux propriétés étaient évaluées respectivement à 300K€et 430K€ .

Considérant que M.[G] soutient que l'engagement de caution qu'il a souscrit le 20 juin 2007 était disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

Considérant que M.[G] disposait de 99% des parts de la SCI La Provence, propriétaire des biens immobiliers et loués aux trois sociétés agricoles exploit antes ; que, si la SCI s'était endettée auprès de trois autres banques pour financer l'acquisition des biens, la fiche de renseignements n'en fait pas état, de sorte qu'à défaut de renseignements apportés par M.[G], la société BNP Paribas n'avait pas à procéder à une recherche sur la valeur des parts détenues par celui-ci au regard des emprunts souscrits.

Considérant que, si M.[G] fait valoir que le capital de la SCI, propriétaire du logement qu'il occupe, est détenu majoritairement par ses filles et son épouse et qu'elle est tenue du remboursement de deux emprunts souscrits en 2001 et 2003 à échéance en 2016, il résulte de l'acte de cession de parts en date du 24 mars 2001 qu'il était à parts égales avec son épouse, ses filles et deux autres porteurs de parts dans cette SCI ; que de plus il n'a fait aucune réserve sur la fiche de renseignements sur ses droits personnels.

Considérant qu'il était au moment de son engagement de caution également porteur de parts avec son épouse dans la SCI La Verrerie qui avait emprunté en 2003 la somme de 114 300€, prêt qui a été soldé à l'occasion de la revente de son immeuble.

Considérant que, si lors de son engagement de caution garantissant la somme de 144 000€ pour la société Les Serres du Pont, la société BNP Paribas avait déjà apporté un concours financier identique à la société Sud Alliance, et si postérieurement elle l'a encore fait pour la société De l'Avenir, ce qui portait ainsi l'aide financière totale à 360 000€, M.[G] s'est porté caution solidaire successivement pour chacune des trois sociétés dont il était le dirigeant ; qu'il ne saurait au titre de son deuxième engagement tirer parti du troisième, d'autant qu'il avait lui-même choisi de réaliser son activité dans le cadre de trois sociétés distinctes.

Considérant en conséquence que, lors de son engagement de caution au profit de la société Les Serres du Pont, M.[G] avait des revenus et un patrimoine immobilier et que le montant de l'engagement souscrit dans le cadre de la société Les Serres du Pont n'était pas disproportionné au regard de ses ressources.

Sur la demande de délais de paiement

Considérant que, si M.[G] produit une estimation globale de ses droits à retraite, il ne justifie pas qu'il est à la retraite et que ses revenus sont exclusivement ceux figurant sur cette pièce à l'exclusion de tout salaire, dans la mesure où il produit un bulletin de salaire de décembre 2012, mais aucun élément concernant ses revenus actuels.

Considérant que M.[G] a déjà bénéficié de délais dans la mesure où il a été mis en demeure de régler le 29 juin 2010 et qu'il avait alors pris l'engagement de le faire au moyen de la vente des biens dont était propriétaire la SCI La Provence.

Considérant qu'il n'a procédé à aucun règlement alors même que, du fait de son appel, il a de nouveau bénéficié de délais.

Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé un délai de 24 mois et de rejeter sa demande de délais.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement

Et, statuant à nouveau

REJETTE la demande de délais de M.[G]

CONDAMNE M.[G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Presidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/18123
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°12/18123 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;12.18123 ?
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