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03/07/2014 | FRANCE | N°12/09156

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 juillet 2014, 12/09156


Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09156 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 4ème Ch.. Civile-RG no 10/ 09326

APPELANTE Madame Sonja X...... 91000 EVRY Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistée sur l'audience par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉS Monsieur Jean-Gilles Y... et Madame Blan

che Y... NEE Z...... 77120 NOISY SUR ECOLE Représentés tous deux par Me Patrick B...

Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 09156 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 4ème Ch.. Civile-RG no 10/ 09326

APPELANTE Madame Sonja X...... 91000 EVRY Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistée sur l'audience par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉS Monsieur Jean-Gilles Y... et Madame Blanche Y... NEE Z...... 77120 NOISY SUR ECOLE Représentés tous deux par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 Assistés sur l'audience par Me Jean-Chrysostome W. Y SANDO, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC313

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Président Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2007, Mme Sonja X... a vendu à M. Jean-Gilles Y... et Mme Blanche Z... une maison à usage d'habitation ... à Evry (91) au prix de 360 000 ¿ sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs, au plus tard le 22 novembre 2007, d'un prêt d'un montant de 338 000 ¿, d'une durée de 25 ans. Les deux demandes de prêt ayant été refusées, Mme X... a accepté de proroger la durée du délai de réalisation de la condition suspensive d'abord au 12 décembre 2007, puis au 11 janvier 2008. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2008, les acquéreurs ont informé la venderesse du refus du prêt et ont réclamé au notaire la restitution de la somme de 20 000 ¿ qu'il détenait en qualité de séquestre ce que ce dernier a refusé. Le 11 août 2010, Mme X... a assigné les consorts YZ...en résiliation de la vente et en paiement des sommes de 20 000 ¿ au titre de la clause pénale et de celle de 21 715, 53 ¿ à titre de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 29 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Créteil a :- débouté Mme X... de ses demandes,- condamné Mme X... à payer aux consorts YZ...la somme de 20 000 ¿ majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 20008 et celle de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné Mme X... aux dépens.

Par dernières conclusions du 6 décembre 2012, Mme X..., appelante, demande à la Cour de :- vu les articles 1134 et 1178 du Code Civil,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :- constater que la condition suspensive est réputée accomplie,

- prononcer la résiliation de la convention du 13 octobre 2007 aux torts des consorts YZ...,- les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 ¿ de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et celle de 21 715, 53 ¿ à titre de dommages-intérêts complémentaires,- les débouter de leurs demandes,

- les condamner à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 14 mai 2014, les consorts YZ...prient la Cour de :- vu les articles 1134 du Code Civil, L. 271-2 du Code de la construction et de l'habitation, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme X... de toutes ses demandes,- la condamner à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant que les moyens développés par Mme X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que Mme X..., qui a accepté postérieurement à l'expiration du délai fixé au contrat, soit le 2 novembre 2007, une première prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive au 12 décembre 2007, puis une seconde prorogation de ce même délai au11 janvier 2008, ne peut plus se prévaloir du retard qu'elle allègue dans le dépôt par les emprunteurs de leurs demandes de prêt antérieurement à ces prorogations alors surtout qu'elle n'établit pas avoir réclamé des justifications aux acquéreurs, la lettre simple produite (pièce no 2 de l'appelante), que ces derniers contestent avoir reçue, n'étant pas datée ; Considérant que lesdites prorogations n'ont pas été accordées sous la condition que de nouvelles demandes de prêt fussent faites par les acquéreurs, de sorte que l'absence de démarches pendant la durée des prorogations ne peut être imputée à la faute de ces derniers ; Considérant, sur l'application de l'article 1178 du Code Civil, que Mme X... reproche aux acquéreurs d'avoir fait défaillir la condition en sollicitant un prêt d'un montant de 305 480, 12 ¿ auprès de la Société générale et de 265 091 ¿ auprès du Crédit agricole au lieu du montant contractuel de 338 000 ¿ ; Mais considérant qu'en sollicitant un prêt d'un montant inférieur à celui prévu au contrat, les acquéreurs n'ont pas aggravé la condition ; qu'en conséquence, il ne peut leur être reproché de l'avoir fait défaillir ; Considérant que les banques ont nécessairement rejeté les demandes de prêt immobilier au vu de l'avant-contrat, de sorte que l'appelante ne peut affirmer que les acquéreurs leur auraient fait des déclarations mensongères relatives aux caractéristiques contractuelles ; qu'à cet égard, l'existence d'un apport personnel des emprunteurs résulte de la différence entre le prix du bien et le montant du capital emprunté ; que Madame X... n'établit pas que les acquéreurs auraient aggravé la condition en sollicitant un prêt d'un montant de 305 480, 12 ¿ pour une acquisition d'un montant de 340 000 ¿ au lieu d'un prêt de 338 000 ¿ pour une acquisition d'un montant de 360 000 ¿ ; Considérant qu'en conséquence, les banques sollicitées ayant refusé les prêts, c'est sans faute des acquéreurs que la condition suspensive ne s'est pas réalisée ; Qu'il s'en déduit que la vente est caduque, que la somme de 20 000 ¿ séquestrée entre les mains du notaire doit être restituée aux acquéreurs et que les demandes de Mme X... doivent être rejetées ; Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme X... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts YZ..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ; Condamne Mme Sonja X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne Mme Sonja X... à payer à M. Jean-Gilles Y... et Mme Blanche Z... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/09156
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-07-03;12.09156 ?
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