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03/07/2014 | FRANCE | N°12/06327

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 03 juillet 2014, 12/06327


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 03 Juillet 2014

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06327 (12-06876)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Commerce RG n° 09/04215





APPELANTES et INTIMEES

SARL VICTOIRE SAINT HONORE

[Adresse 3]

[Localité 1]

SCP [Y] prise en la personne

de Me [Y] [L] - Mandataire judiciaire de la SARL VICTOIRE SAINT HONORE

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentées par Me Katia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toqu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 Juillet 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06327 (12-06876)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Commerce RG n° 09/04215

APPELANTES et INTIMEES

SARL VICTOIRE SAINT HONORE

[Adresse 3]

[Localité 1]

SCP [Y] prise en la personne de Me [Y] [L] - Mandataire judiciaire de la SARL VICTOIRE SAINT HONORE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentées par Me Katia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0239

INTIMEE et APPELANTE

Madame [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

assistée de Me Frédérique CASSEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077 substituée par Me Stéphane VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mélanie DUBUQUOY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2007, Madame [M] [K] a été engagée par la SARL VICTOIRE SAINT HONORE en qualité de vendeuse moyennant une rémunération brute mensuelle de 2500 euros, outre 1% sur le chiffre d'affaires pour 169 heures de travail mensuel.

La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle du commerce de détail, de l'habillement et des articles textiles.

Madame [M] [K] a successivement exercé ses fonctions dans différentes boutiques parisiennes de l'employeur.

Madame [M] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 02 avril 2009 des chefs de demandes suivants :

au titre de l'exécution du contrat de travail:

- Heures supplémentaires : 9 067,33 € ,

- Congés payés afférents : 906,73 € ,

- Repos compensateurs obligatoires : 3 022,46 € ,

- Repos compensateurs à la suite des dimanches travaillés :2 957,70 € ,

- Dommages et intérêts pour violation de l'article L 4121 -1 du Code du Travail :10 000,00 €

- Indemnité légale pour travail dissimulé: 29571,52 € ,

Au titre de la rupture du contrat de travail:

A titre principal :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

A titre subsidiaire :

- juger le licenciement pour faute grave de Madame [K] nul de plein droit ;

EN TOUTE HYPOTHÈSE :

- condamner la société au paiement des sommes suivantes :

* Rappel de salaire au titre de la période de mise à pied : 4 928,58 € ,

* Congés payés afférents : 492,85 €,

* Dommages et intérêts pour mesure abusive et vexatoire : 5 000,00 €,

* Indemnité compensatrice de préavis : 9 857,17 € ,

* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 985,72 € ,

* Indemnité conventionnelle de licenciement: 5 257,14 €,

* Indemnité pour licenciement nul : 59 143,05 € ,

* Dommages et intérêts pour violation de la portabilité de la prévoyance : 5 000,00 € , Dommages et intérêts pour violation du droit individuel à la formation :5 000,00 €

- Intérêts au taux légal,

- Capitalisation des intérêts ,

- Exécution provisoire ,

- Article700 du Code de Procédure Civile: 3 000,00 € .

Madame [M] [K] a été convoquée le 16 décembre 2009 à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2010 en vue d'une sanction disciplinaire.

Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2010, Madame [M] [K] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, après 26 jours de mise à pied conservatoire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par LA SARL VICTOIRE SAINT HONORE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 21 mars 2012 qui a :

- Requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- Condamné la SARL VICTOIRE SAINT" HONORE à payer à Madame [M]

[K] les sommes suivantes :

* 9.857,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 985,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 5.257,14 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 4.928,58 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied ;

* 492,85 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pendant la mise à

pied ;

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la portabilité de la prévoyance ;

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté Madame [M] [K] du surplus de ses demandes.

- Débouté la SARL VICTOIRE SAINT HONORE de sa demande reconventionnelle.

Par jugement en tribunal de Commerce de PARIS en date du 23 novembre 2013, la SARL VICTOIRE SAINT HONORE a été placée en redressement judiciaire et ont été désignées la SCP CHAVAUX-LAVOIR en la personne de Me [Q] [H] es qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que la SCP [Y], en la personne de Me [L] [Y], es qualités de mandataire judiciaire.

Vu les conclusions en date du 28 mai 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL VICTOIRE SAINT HONORE demande à la cour de :

- dire la société VICTOIRE SAINT HONORE recevable et bien-fondée en ses écritures.

Y faisant droit,

- dire que l'employeur a exécuté loyalement son obligation découlant du contrat

de travail ;

- dire qu'il ne s'est pas rendu coupable d'aucun harcèlement moral;

- dire que le licenciement de Madame [K] repose bien sur une faute grave.

La débouter par conséquent de l'ensemble de ses demandes de ce fait;

La condamner à rembourser la somme de 10 427, 46 €.

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [K] de toutes les demandes relatives aux heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé;

- dire que la base salariale qui doit être retenue est de 3 962,47 € ;

- constater que cette base salariale retenue par l'employeur est particulièrement avantageuse à Madame [K];

- constater en tout état de cause la reconnaissance par la salariée de l'erreur faite par le Conseil de prud'hommes relativement à la base salariale qu'il convenait de retenir;

- dire que Madame [K] n'a subi aucun préjudice du fait de la non information relative à la résiliation du contrat de prévoyance;

- infirmer par conséquent la décision entreprise en ce qu'elle lui a alloué de ce chef une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts;

- dire que Madame [K] est mal-fondée à percevoir une quelconque indemnité à défaut de préjudice;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à Madame [K] une indemnité d'un montant de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 28 mai 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [M] [K] demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes entrepris et, Statuant à nouveau,

I. Au titre de l'exécution du contrat de travail :

- condamner la société au paiement des sommes suivantes qui seront fixées à son passif :

' Rappels de salaire au titre, des heures supplémentaires non rémunérées ou rémunérées sur une base erronée et des repos compensateurs obligatoires :

Heures supplémentaires : 9.067,33 € ;

Congés payés afférents : 906,73 € ;

Repos compensateurs obligatoires : 3.022,46 € ;

Repos compensateurs à la suite des dimanches travaillés : 2.957,70 € ;

Dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 10.000 € ;

Indemnité légale pour travail dissimulé : 29.571,52 € ;

II. Au titre de la rupture du contrat de travail :

' à titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

' à titre subsidiaire :

- juger le licenciement pour faute grave de Madame [K] nul de plein droit ;

En toute hypothèse :

- condamner la société au paiement des sommes suivantes qui seront fixées à son passif :

Rappel de salaire au titre de la période de mise à pied : 4.928,58 euros,

Congés payés afférents : 492,85 euros,

Dommages-intérêts pour mesure abusive et vexatoire : 5.000 euros,

Indemnité de préavis : 9.857,17 euros,

Congés payés afférents : 985,72 euros,

Indemnité conventionnelle de licenciement : 5.257,14 euros,

Indemnité pour licenciement nul : 59.143,05 euros,

Dommages-intérêts pour violation de la portabilité de la prévoyance : 5.000 euros,

Dommages-intérêts pour violation du droit individuel à la formation : 5.000 euros,

III : au titre des autres demandes complémentaires :

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société défenderesse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 3.000 €, en complément des sommes allouées à ce titre dans le cadre de la première instance.

Vu les conclusions en date du 28 mai 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l' AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :

Sur les demandes:

- Donner acte à l'AGS du fait qu'elle s'associe aux explications de la société et de ses

mandataires judiciaires;

- Débouter Madame [K] de sa demande de résiliation judiciaire;

- Dire et juger que le licenciement de Madame [K] repose bien sur une

faute grave ;

En conséquence:

- Débouter Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

Sur la garantie :

- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale;

- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, (es

astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie;

- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond 6 des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2010, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail;

- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :

Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose :

" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit-au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable";

Que par ailleurs, l'article L 3171-3 du même code énonce : " l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire";

Qu'enfin, l'article L 3132-27 du code du travail édicte : " Chaque salarié privé de repos

dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps";

Considérant que l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de déterminer la réalité des heures effectuées par la salarié; qu'aux termes de ses écritures, la SARL VICTOIRE SAINT HONORE indique : " il a pu arriver, comme pour tous les commerces de prêt à porter, que Madame [M] [K] travaille le dimanche"; que l'employeur ne justifie aucunement que les boutiques concernées bénéficient d'un arrêté préfectoral les incluant dans une zone d'interêt touristique permettant, de droit, de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel;

Que la SARL VICTOIRE SAINT HONORE ne justifie pas de l'accord de la salariée pour avoir travaillé des dimanches et lui avoir attribué des repos compensateurs;

Qu'aucun élément versé par l'employeur ne contredit l'affirmation de la salariée selon laquelle les horaires d'ouverture des boutiques était de 10h30 à 19h30 avec 1 heure de pause déjeuner;

Que dès lors, faute d'élément contraire produit par l'employeur, les décomptes de Madame [M] [K] concernant les heures supplémentaires, les congés payés afférents, l'absence de repos compensateur seront accueillis et le jugement infirmé sur ce point;

Sur le travail dissimulé :

Considérant que l'article L 8223-1 du code du travail dispose : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »;

Considérant que la SARL VICTOIRE SAINT HONORE ne justifie pas avoir respecté ses obligations en matière d'affichage du temps de travail dans aucun de ses établissements et que l'inspection du travail n'a jamais été tenue informée des horaires des salariés;

Que la SARL VICTOIRE SAINT-HONORE n'ayant pas respecté volontairement les dispositions légales ou réglementaires relatives au travail le dimanche et s'étant abstenue de payer l'intégralité des heures supplémentaires, infirmant le jugement sur ce point, la cour fera droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur la demande de dommages et intérêts spécifiques pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :

Considérant que cette demande, faute pour la salariée de justifier d'un préjudice spécifique, ne saurait être accueillie une indemnité pour travail dissimulé ayant été accordée réparant l'entier préjudice;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que le non paiement par l'employeur de l'intégralité du salaire dans des proportions importantes et le non respect des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail le dimanche constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que ces manquements justifient la résiliation judiciaire ; qu'il convient donc, par infirmation du jugement, d'accueillir la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produira ses effets au jour du licenciement soit le 9 janvier 2010 ;

Que la résiliation judiciaire du contrat de travail étant prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur la contestation du licenciement intervenu après la saisine du Conseil de Prud'hommes par la salariée ;

Que la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ouvre droit à toutes les indemnités de rupture calculées sur la base de la rémunération que Madame [M] [K] aurait dû recevoir ;

Que cependant Madame [M] [K] sera déboutée de sa demande d'indemnisation pour licenciement nul, le licenciement n'ayant pas à être examiné par la cour en raison de la résiliation prononcée, étant observé que la salariée ne sollicite pas de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail; qu'il en est de même en ce qui concerne les dommages et intérêts sollicités au titre de la violation de la portabilité de la prévoyance et des dommages et intérêts sollicités au titre de la violation du droit individuel à la formation;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel interjeté par la SARL VICTOIRE SAINT HONORE recevable,

ORDONNE la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 12/06327 et 12/06876 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 12/06327

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

FIXE au passif de la SARL VICTOIRE SAINT HONORE les sommes suivantes:

* 9.067,33 € eu titre des heures supplémentaires,

* 906,73 € au titre des congés payés afférents,

* 3.022,46 € au titre du repos compensateur,

* 2.957,70 € au titre des dimanches travaillés

* 29.571,52 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Prononce la résiliation du contrat de travail liant Madame [M] [K] et la SARL VICTOIRE SAINT HONORE aux torts exclusifs de la SARL VICTOIRE SAINT HONORE avec effet au 9 janvier 2010;

Fixe au passif de la SARL VICTOIRE SAINT HONORE la créance de Madame [M] [K] aux sommes suivantes:

* 4.928,58 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire,

* 492,85 euros au titre des congés payés afférents,

* 9.857,17 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 985,72 euros au titre des congés payés afférents,

* 5.257,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ,

* 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et de la décision qui les a prononcées.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT qu'en l'absence de fonds disponibles, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile de France OUEST est tenue à garantie, conformément aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail, excepté pour la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront portés au passif de la SARL VICTOIRE SAINT HONORE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/06327
Date de la décision : 03/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/06327 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-03;12.06327 ?
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