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02/07/2014 | FRANCE | N°12/15995

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 02 juillet 2014, 12/15995


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 JUILLET 2014



(n° 231 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15995



Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2012 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS -





APPELANT



Monsieur [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Alain

FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représenté par Me François BERTHOD, avocat au barreau de PARIS, toque : R120

Assisté par Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT, avocat au barrea...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2014

(n° 231 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15995

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2012 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS -

APPELANT

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représenté par Me François BERTHOD, avocat au barreau de PARIS, toque : R120

Assisté par Me Arnaud DE BARTHES DE MONTFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : R120

INTIMÉE

Société FIDUFRANCE SELAFA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Benoît DESCOURS substituant Me Yves REPIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Françoise LUCAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Madame Déborah TOUPILLIER, greffier présent lors du prononcé.

Vu le mémoire afin de demande d'arbitrage de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris présenté par la Selafa FIDUFRANCE dans le cadre du contentieux l'opposant à M. [Y] [W] .

Vu la sentence rendue le 25 juillet 2012 par le délégué du bâtonnier sur le fondement de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée .

Vu l'appel formé par M. [Y] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2012 .

Vu l'arrêt rendu le 27 novembre 2013 par cette cour ordonnant la production aux débats de l'acte de saisine du bâtonnier ainsi que le procès-verbal subséquent .

Entendues à l'audience du 19 mars 2014 les parties conformes en leurs écritures .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que les circonstances de la cause ont exposées dans la sentence arbitrale déférée à laquelle il convient expressément de se référer ;

Considérant qu'il sera essentiellement rappelé que les parties ont passé les conventions suivantes:

- une convention de successeur en date du 6 octobre 2008 prévoyant, moyennant le versement de la somme de 653 000 euros, particulièrement, l'engagement par M. [Y] [W] de ' présenter à la société la société FIDUFRANCE en qualité de successeur dans la clientèle qu'il a développée du fait de l'exercice de son activité d'avocat et dont la liste est annexée' ;

qu'à ce titre M. [Y] [W] s'est engagé ' à faire ses meilleurs efforts pour que le capital confiance dont ( il ) bénéficiait auprès de ses clients soit reporté dans les meilleures conditions sur la société FIDUFRANCE ' alors que celle-ci a souscrit l'obligation de consacrer tout le temps nécessaire afin que la dite convention se réalise au mieux, notamment en apportant les compétences spécifiques de ses avocats aux clients de M. [Y] [W] ' avec le niveau de réactivité et de rapidité requis par ces derniers' ;

- un avenant en date du 28 novembre 2008 ;

- une convention annexe du 6 octobre 2008 relative à la collaboration de M. [Y] [W] au sein de FIDUFRANCE, portée de 1 à 4 ans, avec pour mission de 'faire ses meilleurs efforts pour que les clients de la SCP PHILIPPE CLEMENT puissent faire appel aux compétences spécifiques de la SOCIETE FIDUFRANCE ', assister et conseiller les clients de FIDUFRANCE dans ses domaines de compétence spécifique et recruter et former avec l'accord de FIDUFRANCE un successeur principalement dans le domaine de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération :

*d'un montant de 260 000 euros HT par an avec ajustement en fonction du chiffre d'affaires et du résultat net réalisé sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009,

* d'un montant équivalent quel que soit le chiffre d'affaires réalisé entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012 ;

- une convention de non concurrence de la part de M. [Y] [W], pour une durée de trois ans, datée du 6 octobre 2008 ;

Considérant que la société FIDUFRANCE estime que M. [Y] [W] n'a pas respecté son obligation de présentation de sa clientèle, soutenant que seulement trois dossiers sur les 62 listés dans la convention ont fait l'objet d'une transmission effective, assertion contestée par M. [Y] [W] ;

qu'elle a cependant reconnu dans son email du 23 octobre 2010 que dés qu'elle eut repris le cabinet, M. [Y] [W] lui avait effectivement présenté les principaux clients, qu'il a organisé des dîners et des déjeuners à cette fin dont elle précise qu'ils se sont bien déroulés ;

que, par ailleurs, M. [Y] [W] invoque de multiples emails dont l'existence n'est pas contestée par son contradicteur, pour justifier avoir transmis à la société FIDUFRANCE ses dossiers les plus importants ( Crédit Agricole, Groupe Daher, [D] [B], Data Dynamic Systems, Pole luxe PPR, Generali ) ;

Considérant que certes la présentation de la clientèle ne peut se résumer à l'organisation de dîners ou déjeuners d'affaires et à de simples mises en contacts de cet ordre ;

que pour autant M. [Y] [W] n'était tenu que d'une obligation de moyen alors même que les relations entre clients et avocat relèvent de l'intuitu personae ;

que le manque d'efficacité dénoncé par la société FIDUFRANCE est en réalité à rechercher non pas dans la volonté de M. [Y] [W] de limiter ses interventions à ces quelques manifestations , mais dans l'ambiguïté de la situation qui a été la sienne résultant du choix fait par la société FIDUFRANCE ( son email du 29 mars 2010 ) de présenter à la clientèle les accords passés comme étant ' une association renforcée' et donc de lui taire le transfert devant s'opérer à son profit, de sorte que M. [Y] [W] s'est trouvé dans l'impossibilité d'assurer pleinement et quel que soit au demeurant la subtilité mise pour le faire, la présentation et la promotion du cabinet d'avocat destiné à reprendre ses dossiers ;

que cette constatation est corroborée par une note de synthèse établie le 27 janvier 2011 par le cabinet de gestion dirigé par M. [F] qui rappelle notamment que le refus de la société FIDUFRANCE d'informer les clients de M. [Y] [W] que celui-ci avait cédé sa clientèle nécessitait de trouver ' une parade' notamment par son retrait, progressif et expliqué auxdits clients, ce que, au demeurant préconisait M. [Y] [W] dans son mail du 17 mars 2010 en expliquant à propos d'un nouveau dossier qu'il lui semblait qu'il devait ' commencer avec quelqu'un du cabinet ( un associé + [H] + Joris.......) et laisser tomber progressivement (...........)' ;

que M. [F] exposait également la nécessité de mettre en place une animation bimestrielle afin de transmettre 'un niveau de savoir faire minimum aux collaborateurs en matière de contentieux et de PI' et de recruter un successeur à M. [Y] [W] ;

qu'il apparaît ainsi que la difficulté qui est à l'origine du présent contentieux a tenu à la combinaison de deux facteurs, à savoir l'ignorance de la clientèle du retrait de M. [Y] [W] et parallèlement l'absence de mise en oeuvre par la société FIDUFRANCE d'une véritable stratégie et d'une organisation appropriée à la situation paradoxale créée, destinées à assurer une meilleure efficacité aux démarches réalisées par M. [Y] [W] auprès de ses clients ;

que certes il appartenait aux termes de la convention du 6 octobre 2008 à M. [Y] [W] 'de recruter et former un successeur dans le domaine de la propriété intellectuelle mais également du contentieux pour que les clients de la SCP Philippe Clément puissent trouver après le départ de M. [Y] [W] une qualité de prestation sensiblement équivalente (....)' ;

que pour autant cette obligation ne pouvait être remplie par M. [Y] [W] sans l'accord de son partenaire ;

que celui-ci n'a cependant jamais réclamé le recrutement d'un successeur, ni fait le grief à M. [Y] [W] de n'y avoir pas procédé ;

que ses premières demandes n'interviendront qu'en avril 2012, dernière année des relations contractuelles des parties et qui est celle à laquelle avait été reportée la proposition portant sur ce point, faite par M. [F] dans sa note de synthèse précitée de 2011;

Considérant que dans ces circonstances il ne peut être dés lors valablement reproché à M. [Y] [W] de ne s'être pas acquitté de son obligation de présentation ;

que la société FIDUFRANCE qui n'a pas opté pour la transparence vis à vis de la clientèle, créant ainsi une situation ambigüe et difficile à gérer et qui n'a pas cherché à mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin d'assurer une meilleure efficacité à l'obligation incombant à son partenaire, doit dés lors seule assumer les conséquences de ses choix ;

qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 653 000 euros ;

Considérant que la société FIDUFRANCE réclame également la somme de 32 479, 94 euros au titre du dépôt de garantie censé lui être dû au titre du bail des locaux antérieurement loués par la SCP Clément ;

que M. [Y] [W] présente une demande reconventionnelle aux termes de laquelle il sollicite les sommes suivantes :

- 69 623 euros au titre du complément de rémunérations pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009,

- 1 euro à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,

- les dividendes dus au titre de l'année 2011;

qu'il conclut également à l'annulation de son engagement unilatéral de non concurrence et demande qu'il soit donné acte à la société FIDUFRANCE qu'elle ne conteste pas lui devoir la somme de 4 800 euros au titre des dividendes dus pour l'année 2010 ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le délégué du bâtonnier a ordonné une mesure d'instruction pour faire le compte entre les parties ;

que s'agissant des dividendes revenant à M. [Y] [W] au titre des exercices 2010 et 2011, la société FIDUFRANCE reconnaît lui devoir les sommes respectives de 4 209, 60 euros et 3 456, 54 euros ;

Considérant que la clause de non concurrence souscrite par M. [Y] [W] encourt la nullité faute d'être géographiquement limitée de sorte qu'elle apparaît disproportionnée au regard de la liberté d'exercer de cet avocat ;

Considérant que faute de rapporter la preuve de l'existence du préjudice moral qu'il allègue, M. [Y] [W] sera débouté de ce chef de demande ;

Considérant qu'en l'état de cette décision il n'y a pas lieu à accueillir la demande afin de communication de pièces présentée par la société FIDUFRANCE ;

Considérant que la solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à M. [Y] [W] et à lui seul une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 6 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme la sentence déférée sauf en ce qu'elle a :

- condamné M. [Y] [W] à payer à la société FIDUFRANCE la somme de 320 000 euros au titre du manquement à son obligation de présentation de sa clientèle,

- dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur la demande en paiement des dividendes de l'année 2011.

L'infirme dans cette limite,

Statuant à nouveau,

Déboute la société FIDUFRANCE de sa demande en paiement de la somme de 653 000 euros au titre du manquement à l'obligation de présentation de la clientèle .

Donne acte à la société FIDUFRANCE de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [Y] [W] la somme de 3 546, 54 euros au titre des dividendes de l'année 2011 et la condamne en tant que de besoin au paiement de ladite somme .

Condamne la société FIDUFRANCE à payer à M. [Y] [W] une indemnité d'un montant de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejette toute autre demande .

Condamne la société FIDUFRANCE aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Fisselier avocat à la cour .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/15995
Date de la décision : 02/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/15995 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-02;12.15995 ?
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