Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
(n° 209 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13745
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 10 Juin 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n° 2005037362
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ DIGIT agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS,
toque : L0044
Assistée de Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 765
INTIMÉES
LA SOCIÉTÉ EFF EFF FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Thierry BURKAKD, avocat au barreau de MULHOUSE, toque : 0160
La Société TECNAX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mai 2014, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Président
Madame Irène LUC, Conseiller
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
La SA de droit belge INSETEC , créée en 1986 par M. [B], détenait les brevets concernant les serrures de sécurité de la marque TECHNILOCK et en assurait la promotion, la vente et la distribution. En 1988, M. [B] a créé la SA de droit suisse TECNAX, laquelle a été dissoute par décision de l' assemblée générale du 22 novembre 2012, M. [B], son président, a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
À compter de l'année1997, la société DIGIT, qui a pour activité la distribution, en qualité de grossiste, de systèmes de contrôle d'accès des bâtiments, a distribué en France des produits de la marque TECHNILOCK.
Par convention de cession et d'achat de parts en date du 16 novembre 2001, avec effet au 1er janvier 2002, M. [B] a vendu toutes les parts de la société INSETEC à la société de droit allemand EFF EFF International Gmbh.
À compter du 31 mars 2003, la gestion des commandes des serrures TECHNILOCK a été confiée à la SAS EFF EFF FRANCE, qui exerce la même activité que la société DIGIT.
Par actes des 12 mai 2005 et 27 mai 2005, la société DIGIT a assigné les sociétés TECNAX et EFF EFF FRANCE, devant le tribunal de commerce de Paris, en condamnation et paiement de dommages intérêts pour résiliation brutale et abusive des relations commerciales et concurrence déloyale.
Par jugement du 10 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société DIGIT de l'ensemble des ses demandes à l'encontre de la société TECNAX,
- condamné la société EFF EFF FRANCE à verser à la société DIGIT la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, débouté la société DIGIT du surplus de ses demandes à ce titre,
- débouté la société TECNAX de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du jugement se recoucher code de procédure civile,
- condamné la société EFF EFF FRANCE aux dépens.
Le 20 juillet 2011, la société DIGIT a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 avril 2013, par lesquelles la société DIGIT demande à la Cour de :
- déclarer la société TECNAX irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes et notamment en son appel incident';
-l'en débouter,
- déclarer la société EFF EFF FRANCE irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes et notamment en son appel incident';
- l'en débouter.
- déclarer la société DIGIT recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société EFF EFF FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale par copie des pages du catalogue de la société DIGIT,
- pour le surplus, le réformer,
- juger que la rupture des relations contractuelles est imputable tant à la société TECNAX qu'à la société EFF EFF FRANCE, la violation de la relation exclusive et le préjudice subi par la société DIGIT sont le fruit des agissements conjugués des sociétés TECNAX et EFF EFF FRANCE et la société TECNAX doit en répondre en qualité d'auteur tandis que la société EFF EFF FRANCE doit en répondre en qualité de complice,
- juger que les sociétés TECNAX et EFF EFF FRANCE ont ainsi engagé leur responsabilité à l'égard de la société DIGIT,
- juger qu'en outre, la société EFF EFF FRANCE s'est rendue coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société DIGIT,
- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société EFF EFF FRANCE et la société TECNAX à verser à la société DIGIT la somme de 200 000 € à titre de dommages intérêts et en réparation du préjudice subi par la société DIGIT résultant de la résiliation brutale et abusive des relations commerciales entre les parties,
- condamner solidairement ou tout le moins in solidum la société EFF EFF FRANCE et la société TECNAX à payer la société DIGIT la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte des fruits de l'activité déloyale,
- condamner la société EFF EFF FRANCE à payer à la société DIGIT la somme de 200 000 € du fait des actes de concurrence déloyale,
- faire interdiction à la société EFF EFF FRANCE de continuer tous actes de concurrence déloyale et notamment de commercialiser le bandeau architectural objet du constat de Maître [Z] du 27 septembre 2004 et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 revues ou périodiques au choix de la société DIGIT et aux frais des sociétés EFF EFF FRANCE et TECNAX dans la limite de 3 000 € HT par insertion,
- condamner solidairement ou tout le moins in solidum la société EFF EFF FRANCE et la société TECNAX à payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société EFF EFF FRANCE et la société TECNAX en tous les dépens, qui comprendront les frais de constat, dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILLOUX BOULAY, avocats à la Cour.
Vu les dernières conclusions, notifiés et déposées le 17 mars 2014, par lesquelles la société TECNAX demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DIGIT de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de TECNAX, en jugeant qu'il n'existait pas de relations établies, au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce,
- dire en conséquence que les relations commerciales entre la société TECNAX et la société DIGIT n'ont duré que 6 mois et que donc ces relations commerciales ne peuvent être qualifiées d'établies au sens de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce, lequel n'a ainsi aucune vocation à s'appliquer,
- dire qu'il n'existe aucun acte de concurrence déloyale commis par la société TECNAX à l'encontre de la société DIGIT,
- dire que les demandes de la société DIGIT sont parfaitement infondées et abusives,
En conséquence,
- débouter la société DIGIT de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société DIGIT à la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
En tout état de cause,
- condamner l'appelante à la somme de 20 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
Au cas où par extraordinaire la cour estimerait que les relations entre TECNAX et DIGIT seraient des relations établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, il lui plaira de dire qu'un préavis suffisant a été observé, qu'il n'existait aucune exclusivité au bénéfice de DIGIT et qu'en tout état de cause, aucune faute n'a été commise par TECNAX, ni sur un fondement contractuel, ni sur un fondement délictuel,
En tout état de cause,
- faire droit à l'appel incident de TECNAX, et condamner la société DIGIT à la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner l'appelante à la somme de 20 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 décembre 2011, par lesquelles la société EFF EFF FRANCE demande à la Cour de :
- dire la société DIGIT recevable en son appel mais mal fondée,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la société EFF EFF FRANCE avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société DIGIT par reproduction de pages de son catalogue 2003 et en ce qu'il a débouté la société EFF EFF FRANCE de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Sur l'appel incident :
- dire la société EFF EFF FRANCE recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
- dire que la société EFF EFF FRANCE n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la société DIGIT,
En conséquence,
- débouter la société DIGIT de ses prétentions,
- dire qu'en invoquant des moyens de fait dont elle ne pouvait ignorer qu'ils étaient inexacts et non fondés, la société DIGIT a commis une faute engageant sa responsabilité,
En conséquence,
- condamner la société DIGIT à payer la société EFF EFF FRANCE la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner la société DIGIT à payer à la société EFF EFF FRANCE une somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DIGIT aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Patricia HARDOUIN, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
1) Sur la rupture des relations commerciales :
Considérant que la société DIGIT soutient que, si aucun contrat écrit n'a été établi, néanmoins il existait des relations contractuelles en progression constante depuis prés de 7 années entre la société TECNAX et la société DIGIT, laquelle a permis aux produits TECHNILOCK de s'implanter sur le marché français et bénéficiait d'une exclusivité de fait ; qu'entre 1997 et 2002, la société DIGIT commandait les serrures TECHNILOCK, fabriquées par la société TECNAX, qui assurait également le service après-vente , auprès de la société INSETEC, qui les lui facturait ; que de 2002 à 2003, à la demande de la société INSETEC, les serrures étaient fabriquées, commercialisées et facturées par la société TECNAX, qui lui appliquait les mêmes s conditionss tarifaires que celles consenties par la société INSETEC ; qu'en 2003, la société TECNAX a refusé de la livrer et la société EFF EFF FRANCE , devenue distributeur des serrures TECHNILOCK , a modifié les conditions tarifaires et a appliqué à la société DIGIT les mêmes tarifs qu'aux installateurs ;
Considérant que la société DIGIT soutient qu'elle a été victime d'une rupture abusive, commise par la société TECNAX avec laquelle elle entretenait des relations commerciales établies, avec la collusion de la société EFF EFF FRANCE coresponsable ; qu'elle n'a jamais été destinataire d'un écrit lui notifiant un préavis sérieux et les nouvelles conditions, notamment tarifaires, qui allaient lui être imposées ; que par courrier du 20 janvier 2003 la société INSETEC l'a uniquement informé du déménagement de ses bureaux ; que par télécopie du mois de mars 2003 la société TECNAX lui a donné l'ordre de passer ses commandes auprès de la société EFF EFF FRANCE, supprimant ainsi, à effet immédiat, sa qualité de distributeur direct, ce qui constitue une rupture contractuelle ;
Considérant que la société DIGIT soutient également que, par courrier du 28 avril 2003, elle a reçu les nouveaux tarifs que la société EFF EFF FRANCE lui a imposés ; que, outre une augmentation des tarifs de base, la remise habituelle de 60 à 67 % dont elle bénéficiait a été réduite à 50 %, ce qui ne lui permettait plus être concurrentielle et de distribuer les produits TECHNILOCK ; que cette modification des conditions tarifaires, en l'absence de préavis, constitue une rupture fautive et abusive ,au regard de l'article L. 442 - 6-I 5° du code de commerce ; que la rupture des relations contractuelles est imputable aux agissements conjugués de la société TECNAX et de la société EFF EFF FRANCE ;
Considérant que la société TECNAX expose qu'elle n'a vendu et facturé les serrures TECHNILOCK aux clients de la société INSETEC, dont la société DIGIT, que du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, soit durant six mois et ce sous le contrôle de la société allemande EFF EFF Gmbh ; que par la suite c'est la société EFF EFF Gmbh qui a directement facturé les clients ; que les relations ayant pu exister avec la société DIGIT sont limitées à la période du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, auparavant la relation contractuelle ne concernait que les sociétés DIGIT et INSETEC et après mars 2003 la relation contractuelle a concerné les sociétés DIGIT et EFF EFF Gmbh ;
Considérant que la société TECNAX expose que c'est la société DIGIT qui a décidé de ne plus commander les produits TECHNILOCK aux nouveaux tarifs 2003, fixé par la société EFF EFF Gmbh ; que c'est cette société qui a informé la société DIGIT au mois de mars 2003 qu'elle devait adresser ses commandes à la société EFF EFF FRANCE ; que la société DIGIT a été informée, depuis une réunion tenue en mars 2002 à la foire de [Localité 3], de la vente des parts de la société INSETEC et de la marque TECHNILOCK à la société EFF EFF Gmbh et de ce que les prix ne seraient maintenus que jusqu'au mois de mars 2003 ;
Considérant que la société EFF EFF FRANCE fait valoir qu'aucun contrat de distribution n'a été conclu avec la société DIGIT, qui n'a jamais bénéficié d'une quelconque exclusivité ; que le courrier du mois de mars 2003 n'était qu'une lettre circulaire adressée à l'ensemble des clients pour leur rappeler que depuis le mois de janvier 2002 la société EFF EFF Gmbh avait acquis la marque TECHNILOCK et que les commandes devaient être envoyées à compter du mois de mars 2003 au distributeur français, la société EFF EFF FRANCE ; que la société DIGIT avait été informée de cette situation et de la modification tarifaire depuis le mois de mars 2002 lors d'une rencontre avec les dirigeants de la société TECNAX, à la foire de [Localité 3] ;
Considérant que la société DIGIT reproche à la société TECNAX d'avoir , par son courrier du mois de mars 2003, rompu sans préavis les relations commerciales établies depuis 1997, en refusant de traiter ses commandes et en désignant la société EFF EFF FRANCE comme étant le nouveau distributeur exclusif en France des produits TECHNILOCK ;
Considérant que même si leur activité sont complémentaires et si elles ont le même dirigeant, les sociétés INSETEC et TECNAX sont des personnes morales distinctes ; qu'il n'est pas contesté qu' aucun contrat n'a été conclu entre la société DIGIT et les sociétés INSETEC, TECNAX ou EFF EFF FRANCE ;
Considérant qu'il est constant que depuis le début des relations commerciales entre les sociétés DIGIT, INSETEC et TECNAX, cette dernière société avait pour activité la fabrication des serrures TECHNILOCK ; qu'il n'est pas invoqué que la société TECNAX ait refusé de fabriquer des serrures destinées à la société DIGIT ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que la première facture que la société INSETEC a adressé à la société DIGIT est datée du 6 octobre 1997 ; que de 1997 au 1er octobre 2002, la société DIGIT s'est adressée exclusivement à la société INSETEC pour commander et acheter les serrures TECHNILOCK ; que par courrier du 20 janvier 2003 la société INSETEC a informé la société DIGIT de sa cession à la société allemande EFF EFF Gmbh et lui a indiqué que "À partir du mois de février nos serrures et accessoires seront envoyés direct chez vous depuis notre usine TECNAX SA en Suisse" ;
Considérant que la société DIGIT, qui produit une seule facture en date du 24 janvier 2003 émanant de la société TECNAX, ne rapporte pas la preuve que la société TECHNAC était son fournisseur avant le 1er octobre 2002 ; que l'historique client produit par la société TECNAX ne fait apparaître des factures dans le compte de la société DIGIT qu'à compter du 7 octobre 2002 et jusqu'au 26 mars 2003 ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites que la société TECNAX n'a entretenu des relations de fournisseur à distributeur avec la société DIGIT que du mois d'octobre 2002 au mois de mars 2003, soit durant six mois pendant lesquels cette société a fabriqué et vendu les serrures TECHNILOCK ; que cette situation provisoire et transitoire, s'explique par les procédures de réorganisation interne après le rachat , à compter du 1er janvier 2002, de la société INSETEC, titulaire des brevets et de la marque TECHNILOCK, par la société de droit allemand EFF EFF Gmbh et le transfert à la société EFF EFF FRANCE de la distribution des produits TECHNILOCK en France ;
Considérant que les relations entre la société DIGIT et la société TECNAX, agissant en qualité de distributeur des produits TECHNILOCK, n'ont duré que six mois; que d'ailleurs durant cette période transitoire, la société DIGIT a continué à adresser ses commandes à la société INSETEC ; qu'enfin, le courrier du mois de mars 2003 n'a pas pour effet de rompre les relations commerciales, mais demande à la société DIGIT d'adresser ses commandes à la société EFF EFF FRANCE ;
Considérant que le courrier précité du mois de mars, adressé par télécopie et signé par les dirigeants des sociétés TECNAX et EFF EFF Gmbh est ainsi rédigé ,
"Cher Client,
Avec effet au 1er janvier 2002, EFF EFF a acquis de TECNAX SA les produits TECHNILOCK.
Depuis cette période, plusieurs étapes ont été accomplies pour implanter commercialement et techniquement les produits dans le portefeuille EFF EFF.
Comme autre étape importante du processus d'intégration, nous transférons maintenant le traitement des ordres de commande auprès du département export d'EFF EFF en Albstad.
Aussi, nous vous demandons dès à présent de passer vos ordres auprès de notre distributeur : EFF EFF FRANCE. ' ";
Considérant que si une confusion apparaît dans ce courrier entre les sociétés TECNAX et INSETEC, néanmoins aucune confusion ne pouvait exister dans l'esprit de la société DIGIT qui était depuis 1997 en relation d'affaires avec la société INSETEC, laquelle existe toujours malgré la cession de parts sociales ; que la société TECNAX n'a pas repris les droits et obligations de la société INSETEC et n'a aucun lien de droit avec la société EFF EFF Gmbh, qui a acquis la société INSETEC ; que la société DIGIT ne peut reprocher à la société TECNAX, l'augmentation tarifaire décidée par la société EFF EFF Gmbh à compter du mois d'avril 2003 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société DIGIT de toutes ses demandes à l'encontre de la société TECNAX ;
Considérant que la société DIGIT reproche à la société EFF EFF FRANCE d'avoir rompu les relations commerciales en augmentant les tarifs des produits TECHNILOCK à compter du mois de mai 2003 et en réduisant sa remise de 60 à 50 % ;
Considérant qu'il résulte de trois attestations et d'un courrier du 11 mars 2002 rédigé par M. [O], ancien gérant de la société DIGIT, que cette société a été informée, lors du salon de [Localité 3] au mois de mars 2002, que la commercialisation des produits TECHNILOCK allait être confiée à la société EFF EFF FRANCE et que la tarification serait modifiée ; que les pièces versées aux débats par la société TECNAX montrent que, contrairement à ses affirmations, la société DIGIT n'était pas le seul distributeur des serrures TECHNILOCK en France ; que cette société réalisait un chiffre d'affaires peu important avec la société INSETEC, puisqu'il s'est élevé à 52 626 € en 2002 et à 18 550 € en 2003 ;
Considérant qu'il apparaît des échanges de correspondance versés aux débats que M. [O] entretenait d'excellentes relations avec M. [B] ; que le départ de M. [O], gérant de la société DIGIT, fin 2002 pour rejoindre le groupe EFF EFF a entraîné la perte de certaines informations résultant de contacts directs ; qu'il ne peut être reproché à la société EFF EFF FRANCE ,devenue distributeur exclusif pour la France des produits TECHNILOCK , d'avoir mis à jour ses tarifs et d'avoir limité à 50% la remise commerciale, dès lors que les nouvelles dispositions tarifaires sont applicables à tous les clients de la société EFF EFF FRANCE et que la société DIGIT n'était pas le distributeur exclusif des produits TECHNILOCK, qu'elle revendait sans mention de la marque ;
Considérant que par courrier du 28 avril 2003 la société EFF EFF FRANCE a adressé à la société DIGIT le tarif usine des serrures TECHNILOCK en lui indiquant "Nous vous accordons une remise de 50% sur ces tarifs à compter de ce jour et jusqu'au 31 décembre 2003" ; que la situation nouvelle résultant de la distribution des produits TECHNILOCK par un distributeur exclusif ne pouvait qu'entraîner une diminution de la marge accordée aux revendeurs ; qu'il appartenait à la société DIGIT de négocier les conditions tarifaires avec la société EFF EFF FRANCE, nouveau distributeur qui n'était tenu par aucun engagement tarifaire à l'égard de la société DIGIT ; que la seule adaptation des conditions tarifaires à la nouvelle organisation de la distribution des produits TECHNILOCK ne constitue pas une résiliation abusive ; que le jugement sera confirmé la société DIGIT déboutée de ses demandes ;
Sur les agissements reprochés à la société EFF EFF FRANCE :
Considérant que la société DIGIT soutient que la société EFF EFF FRANCE a mis en 'uvre une entreprise de déstabilisation à son égard sur le marché ; que la société EFF EFF FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant dans son catalogue 2003 les pages 128,132 et 134 du catalogue 2002 de la société DIGIT, en faisant figurer dans son catalogue 2004 des mentions mensongères concernant trois des ventouses présentées, en commercialisant une copie quasi servile du bandeau architectural conçu en juillet 2002 par la société DIGIT, en tentant de détourner des informations internes, en recrutant trois de ses anciens salariés et en tentant de détourner deux de ses partenaires habit
Considérant qu'il résulte de la comparaison des catalogues 2002 de la société DIGIT et 2003 de la société EFF EFF FRANCE, que cette dernière a reproduit trois pages du catalogue de la société DIGIT qui, bien qu'issues de la documentation technique fournie par la société INSETEC, ont été un peu modifiées notamment par l'ajout de flèches rouges ; que le tribunal a exactement évalué le préjudice en résultant pour la société DIGIT ;
Considérant que le tribunal a exactement décidé que, le catalogue EFF EFF FRANCE étant destiné aux professionnels, la mention, sous la photographie des ventouses, des numéros des procès-verbaux d'essais réalisés par le laboratoire central de la préfecture de police ne constitue pas une publicité mensongère, dès lors que la mention de l'indication "procès-verbal de conformité CNPP n° ..." est indiqué lorsque le certificat de conformité a été délivré ;
Considérant qu'il résulte des documents et des photographies versées aux débats que le bandeau architectural commercialisé par la société EFF EFF FRANCE ressemble à celui commercialisé par la société DIGIT, mais qu'il n'en est cependant pas la copie servile, les photographies de bandeaux commercialisés par les autres concurrents montrent que ces produits sont comparables ;
Considérant que le départ volontaire de trois salariés de la société DIGIT, sur deux années, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale faute de démontrer des man'uvres de la part de la société EFF EFF FRANCE ; qu'il en va de même de l'existence de relations commerciales entre la société EFF EFF FRANCE et deux sociétés partenaires de la société DIGIT, ces sociétés intervenant sur le marché restreint de la commercialisation des serrures ;
Considérant que les éléments produits par la société DIGIT ne rapporte pas la preuve des actes de déstabilisation qu'elle reproche à la société EFF EFF FRANCE ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les sociétés TECNAX et EFF EFF FRANCE, qui ne démontrent pas que la société DIGIT ait abusé de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte, seront déboutées de leurs demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Dit que la rupture des relations commerciales avec la société DIGIT n'est imputable ni à la société TECNAX , ni à la société EFF EFF FRANCE,
Déboute les société TECNAX et EFF EFF FRANCE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société DIGIT à verser la somme de 5 000 € chacune à la société TECNAX et à la société EFF EFF FRANCE,
Condamne la société DIGIT aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT