Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 01 JUILLET 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21526
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04826
APPELANT
Monsieur [Q] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Mauritanie)
Chez M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0088
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame ESARTE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2014, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel formé par déclaration le 8 novembre 2013 par Monsieur [Q] [Z] à l'encontre du jugement du TGI de PARIS du 11 octobre 2013 constatant son extranéité ;
Vu l'avis de calendrier 'circuit court' transmis par le greffe le 14 janvier 2014 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mai 2014 ;
Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel et la contribution pour l'aide juridique ;
Vu l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Vu les articles 62, 62-5 et 963 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Considérant que la procédure de Monsieur [Z] est assujettie au paiement relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel de Paris ainsi qu'au paiement de la contribution pour l'aide juridique ;
Considérant que la télécopie du conseil de Monsieur [Z] sous forme de relevé bancaire transmise au greffe de la Cour le jour de l'audience de plaidoirie le 13 juin 2014 pour justifier du paiement de la contribution à 150 euros prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne constitue pas un justificatif suffisant ;
Considérant en outre que ni l'appelant ni son conseil qui ne se sont présentés à l'audience dont la date a été portée à leur connaissance n'ont justifié du paiement de la contribution à 35 euros pour l'aide juridique prévue par l'article1635 bis Q du code général des impôts ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel ;
Cour d'Appel de Paris ARRET DU 01 JUILLET 2014 Pôle 1 - Chambre 1 RG n° 13/21526- 2ème page
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit que cette irrecevabilité pourra être le cas échéant rapportée sous les conditions et modalités prévues par l'article 62-5 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT