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01/07/2014 | FRANCE | N°13/20421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 01 juillet 2014, 13/20421


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 01 JUILLET 2014



(n° 439 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20421



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/56788





APPELANTE



SELAFA MJA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « PIZZA DELLA PIAZZA »

[Adress

e 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396







INTIMES



Monsieur [J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Madame [R] [...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 01 JUILLET 2014

(n° 439 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20421

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2013 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/56788

APPELANTE

SELAFA MJA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « PIZZA DELLA PIAZZA »

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396

INTIMES

Monsieur [J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [R] [Y] NEE [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Jean-françois GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0476

assistés de Me Vincent COURAGEUX, substituant Me Jean-françois GUYOT avocat au barreau de PARIS, toque : C0476

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2004, M. [J] [C] et Mme [R] [Y] née [C] ont donné à bail commercial à la société PIZZA DELLA PIAZZA différents biens et droits immobiliers situés à [Adresse 4].

La liquidation judiciaire de la société PIZZA DELLA PIAZZA a été prononcée par jugement du 25 juin 2013 du tribunal de commerce de Paris qui a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de maître [U] [K], en qualité de liquidateur de la société.

A la suite d'une ordonnance initiale du 11 décembre 2012 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et d'une ordonnance rectificative du 21 février 2013, les bailleurs, par acte du 28 août 2013, ont saisi de nouveau la juridiction des référés aux fins de constatation de la clause résolutoire, de résiliation du bail et d'expulsion.

Par ordonnance du 14 octobre 2013, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, à la date du 15 avril 2013 et ordonné l'expulsion de la société PIZZA DELLA PIAZZA .

La SELAFA MJA, en la personne de maître [U] [K], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PIZZA DELLA PIAZZA, a interjeté appel de cette dernière ordonnance.

Par ses dernières conclusions transmises le 20 mai 2014, l'appelante demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, et statuant à nouveau, de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et en conséquence, vu le jugement de liquidation judiciaire de la société PIZZA DELLA PIAZZA prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 25 juin 2013 et l'article L 622-21 du code de commerce, de :

- dire qu'il résulte de l'ordonnance de référé rectificative du 21 février 2013 que l'ordonnance du 11 décembre 2012 n'a pas entraîné l'acquisition de la clause résolutoire du bail,

- dire qu'aux termes du dispositif de l'ordonnance rectificative du 21 février 2013, l'acquisition de la clause résolutoire du bail en l'absence de règlement des sommes dues pour le 15 avril 2013 a été expressément subordonnée à sa constatation par une décision ultérieure,

- dire, en conséquence, que cette constatation n'a pas été effectuée avant le jugement de liquidation judiciaire de la société PIZZA DELLA PIAZZA,

- dire que ces deux ordonnances du 11 décembre 2012 et du 21 février 2013 ne sont pas passées en force de chose jugée s'agissant de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,

- dire qu'elles ne pouvaient permettre l'expulsion de la société locataire et qu'un simple recours devant le juge compétent aurait arrêté les poursuites, ce qu'a reconnu l'huissier du bailleur en refusant de procéder à l'expulsion.

- dire que s'agissant d'un bail commercial et dès lors que cette constatation n'avait pas été faite par une décision passée en force de chose jugée avant le jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvait plus utilement saisir à nouveau le juge des référés pour faire procéder à cette constatation après ce même jugement,

- dire, en conséquence, que la résiliation du bail ne pouvait être constatée après le jugement de liquidation judiciaire et que le bailleur l'a implicitement, mais nécessairement reconnu en signifiant le 15 mars 2013 un refus de renouvellement de bail impliquant que le contrat se poursuivrait jusqu'à son terme, visant expressément les dispositions de l'article L145-10 du code de commerce,

- dire que dans ces circonstances, les contestations sérieuses ci-dessus ne permettaient pas l'acquisition de la clause résolutoire du bail et l'expulsion de la débitrice,

- débouter les bailleurs de toutes leurs demandes moyens fins et conclusions et les condamner in solidum à payer à la SELAFA MJA la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir que les dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce sont d'ordre public et s'appliquent à l' espèce ; qu'en outre, par acte extrajudiciaire du 24 mars 2013, les bailleurs, qui affectent de considérer que la résiliation du bail était acquise à cette date, ont signifié à la société débitrice un refus de renouvellement du contrat, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement que l'ordonnance de référé du 11 décembre 2012, rectifiée le 21 février 2013, n'avait pu entraîner l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

M. [J] [C] et Mme [R] [Y], intimés, par leurs conclusions transmises le 26 mai 2014, demandent à la cour, vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 juillet 2012 resté infructueux, vu l'ordonnance définitive du 11 décembre 2012 prononçant l'acquisition de la clause résolutoire à défaut de paiement des loyers courants et/ou de l'arriéré et l'ordonnance rectificative du 21 février 2013 venant déterminer les seules modalités de paiement de l'arriéré locatif, vu le désistement d'appel de l'ordonnance du 21 février 2013, vu l'arrêt du 7 mai 2014 constatant ce désistement, de dire et juger la SELAFA MJA irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, de l'en débouter, de confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2013 en toutes ses dispositions, de confirmer que la clause résolutoire a produit ses effets au 15 avril 2013 soit antérieurement au jugement d'ouverture du 25 juin 2013, de constater que l'ordonnance du 11 décembre 2012 se prononçant sur la résiliation du bail avait acquis force de chose jugée antérieurement au jugement d'ouverture du 25 juin 2013, de condamner la SELAFA-MJA au paiement de la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles en appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les intimés font valoir que l'appelante feint de confondre l'acquisition de la clause résolutoire et sa simple constatation à défaut de paiement à une date déterminée par le juge lorsque ce dernier a suspendu les effets de ladite clause ; qu'un bail commercial peut être définitivement rompu en vertu de l'article 145-41 du code de commerce avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, notamment lorsque le débiteur a obtenu judiciairement des délais de grâce qu'il n'a pas respectés avant l'ouverture de la procédure collective, la résiliation intervenant de plein droit à la date fixée comme terme du délai accordé (Cass. 3ème civ., 21 décembre 1990) ; qu'en l'espèce, la clause résolutoire était acquise au plus tard le 15 avril 2013 et a donc produit ses effets à cette date, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire intervenu deux mois après ; qu'elle n'a jamais, en ce qui la concerne, entendu renoncer à ladite acquisition en notifiant à la société un refus de renouvellement de bail le 24 mars 2013, par lequel elle indiquait que la demande de renouvellement était devenue sans objet ou en tout cas contestée en raison du non paiement de la dette locative et de l'acquisition en conséquence de la clause résolutoire.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'en application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Considérant que l'article L 622-21 du code de commerce dispose que "le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent 2°) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent' ;

Qu'en application de ces dispositions légales, lorsqu'à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, l'acquisition d'une clause résolutoire de plein droit d'un bail commercial, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture, n'a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée ;

Considérant qu'en l'espèce, M. [J] [C] et Mme [R] [Y], les bailleurs de la société PIZZA DELLA PIAZZA, lui ont signifié par acte du 7 juillet 2012 un commandement de payer des loyers impayés visant la clause résolutoire du bail ;

Que, les causes de ce commandement étant demeurés impayées, ils ont assigné une première fois la société preneuse devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. ;

Que par une première ordonnance du 11 décembre 2012, le juge des référés a condamné la société PIZZA DELLA PIAZZA à payer à ses bailleurs la somme provisionnelle de 24 578.48 € et a suspendu les effets de la clause résolutoire sans préciser toutefois les modalités de cette suspension et notamment la date à compter de laquelle la clause serait acquise en l'absence de règlement des loyers ;

Que, saisi d'une requête en omission de statuer par les bailleurs, le juge des référés, par une seconde ordonnance du 21 février 2013, retenant 'l'ambiguïté de la rédaction de l'ordonnance du 11 décembre 2012" , a dit n'y avoir lieu en l'état à constater l'acquisition de la clause résolutoire, que '[...] ce constat ne saurait être acté à l'occasion du dépôt d'une requête de l'article 463 du code de procédure civile » ;

Que par cette décision du 21 février 2013, le juge des référés a précisé qu'en l'absence de règlement de la somme de 24.578,48 € avant le 15 avril 2013, ainsi que du loyer courant, le commandement « sortirait automatiquement son plein et entier effet, de sorte que la résiliation liant les parties pourra être simplement constatée par le juge des référés sans qu'il soit besoin de délivrer un nouveau commandement et qu'il pourrait être procédé à l'expulsion du preneur et à celle de tout occupant de son chef [...] »;

Que la société PIZZA DELLA PIAZZA s'est désistée de son appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance, désistement constaté par un arrêt de la cour du 7 mai 2014 ;

Que les bailleurs, affirmant que la totalité des sommes dues n'avait pas été réglée au 15 avril 2013, ont réassigné par acte du 28 août 2013 la société PIZZA DELLA PIAZZA aux fins de constat de la clause résolutoire et d'expulsion devant la juridiction des référés ;

Que par l'ordonnance dont appel, le juge des référés, retenant que l'acquisition de la clause résolutoire était suspendue dans l'attente des paiements et qu'elle avait produit ses effets à la date du 15 avril 2013, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société PIZZA DELLA PIAZZA, a fait droit à leurs demandes ;

Considérant que la cour constate que, par la première ordonnance du 11 décembre 2012, le juge des référés a condamné la société PIZZA DELLA PIAZZA à payer à ses bailleurs la somme provisionnelle de 24 578.48 € et suspendu les effets de la clause résolutoire et que l'ordonnance rectificative du 21 février 2013 prévoit explicitement que la résiliation du bail, faute de paiement de la dette locative au 15 avril 2013, devait être constatée par le juge des référés ;

Qu'il résulte de ces deux ordonnances que, les effets de la clause résolutoire n'étant pas acquis aux termes de ces décisions, les bailleurs étaient tenus de saisir de nouveau le juge des référés, en cas de non-paiement de la dette locative au 15 avril 2013, afin que soit judiciairement constatée l'acquisition de la clause résolutoire dont dépendait la résiliation du bail commercial ;

Qu'en conséquence, s'il n'est pas contesté que la société preneuse ne s'est pas acquittée de sa dette à la date du 15 avril 2013, il résulte des constatations susmentionnées que l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail en découlant n'avaient pas été constatées par une décision judiciaire passée en force de chose jugée antérieurement à la liquidation judiciaire de la société prononcée le 25 juin 2013 par le tribunal de commerce de Paris ;

Que dès lors, [J] [C] et Mme [R] [Y] ne pouvaient introduire une action en justice le 28 août 2013 devant la juridiction des référés en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;

Qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, vu le jugement du 25 juin 2013 de liquidation judiciaire de la société PIZZA DELLA PIAZZA, de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [J] [C] et Mme [R] [Y] formées le 28 août 2013 devant le juge des référés aux fins de constatation de la clause résolutoire et de résiliation du bail conclu avec la société PIZZA DELLA PIAZZA et aux fins d'expulsion de l'occupante sans droit ni titre ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 juin 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL PIZZA DELLA PIAZZA,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [J] [C] et Mme [R] [Y],

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/20421
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/20421 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;13.20421 ?
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