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01/07/2014 | FRANCE | N°13/19541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 01 juillet 2014, 13/19541


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 01 JUILLET 2014



(n° 418 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19541



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2011 -Président du TGI de PARIS - RG n° 11/02761





APPELANTE



SA HANTEC OCEANIAN LIMITED, anciennement dénommée COSMOS HANTEC INVESTMENT LIMITED, agissant poursuite

s et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

NOUVELLE ZELANDE



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 01 JUILLET 2014

(n° 418 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19541

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2011 -Président du TGI de PARIS - RG n° 11/02761

APPELANTE

SA HANTEC OCEANIAN LIMITED, anciennement dénommée COSMOS HANTEC INVESTMENT LIMITED, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 2]

NOUVELLE ZELANDE

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410

INTIME

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Me Alain FREVILLE de la SELARL A.C.A, Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R160

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société Cosmos Hantec Investment Limited, devenue Hantec Océanian Limited,(ci-après société Hantec) membre du groupe Hantec qui a son siège à [Localité 2], est une société de droit néozélandais qui exerce diverses activités financières réglementées.

M. [E] [B] est président d'une société Paris Store qui distribue en France des produits asiatiques. Ayant ouvert un compte auprès de la société Hantec Finance Limited, il a travaillé avec cette société et ses filiales suisse et néozélandaise dans diverses opérations financières, et notamment pour des achats de devises.

Une ordonnance en date du 10 novembre 2010, rendue à la requête de la société Hantec, a conféré force exécutoire à un acte sous seing privé intitulé ' protocole d'accord valant prorogation de délais de remboursement' passé entre la société Hantec et M [B], daté du 16 février 2010, portant sur la restitution de fonds qui auraient été prêtés à ce dernier.

Sur l'assignation de M. [B], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 4 mai 2011, rétracté l'ordonnance du 10 novembre 2010 au motif d'une part de l'absence de la mention de représentant légal de la société Hantec de M. [J], signataire de cette transaction avec M. [B], et du doute apparu sur l'authenticité de la signature apposée par le débiteur qui la dénie.

Deux autres protocoles, en date des 25 avril et 12 juin 2010, ont fait l'objet d'ordonnances distinctes, également suivies d'ordonnances de rétractation, qui ne sont pas concernées par le présent litige.

La société Hantec a relevé appel de l'ordonnance de rétractation du 4 mai 2011 ;

Parallèlement, elle a obtenu la désignation d'un expert judiciaire en comparaison d'écritures par ordonnance du 24 novembre 2011 avec mission de vérification d'écritures des trois protocoles signés.

L'expert [N] [X] désignée a déposé le 12 juillet 2012 un rapport aux termes duquel elle conclut que M. [B] est le signataire des trois protocoles d'accord transactionnels ;

La procédure d'appel ayant fait l'objet d'un retrait du rôle le 24 octobre 2011 à la demande des parties, elle a été rétablie sur demande de la société Hantec en date du 10 octobre 2013.

Parallèlement par acte du 29 août précédent, M. [B] a assigné au fond la société Hantec devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur les différents protocoles, l'instance est actuellement pendante.

La société Hantec, aux termes de ses dernières écritures transmises le 19 mai 2014, prie la cour :

- de débouter M. [B] de son incident et plus généralement de l'ensemble de ses prétentions,

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 4 mai 2011 qui a rétracté l'ordonnance du 10 novembre 2010,

- de rappeler en tant que de besoin que par l'effet de cette infirmation l'ordonnance du 10 novembre 2010 a retrouvé son plein effet et trouvera à s'appliquer à l'égard de M. [D] [Q], autre nom usité par M. [B],

- enfin de condamner M. [B] à lui verser 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens .

M. [E] [B] par ses dernières écritures transmises le 19 mars 2014, conclut à :

- voir déclarer irrecevables les conclusions de rétablissement et au soutien de l'appel comportant constitution aux lieu et place de la société Hantec Océanian Limited du 10 octobre 2013,

- se voir donner acte qu'il conteste être co-auteur et signataire du document intitulé 'protocole d'accord' valant prolongation de délais de remboursement, devoir la moindre somme à la société Hantec, et fait sommation à la société Hantec de produire tout document justificatif relatif à la prétendue reconnaissance de dette et au prétendu versement de 2 050 000 US$, et ce , pour le cas où ces documents n'auraient pas été produits avant l'audience,

- voir débouter la société Hantec de ses demandes,

- voir condamner la société Hantec à lui verser 10.000 € à titre de dommages-intérêts et 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE LA COUR

Considérant que la société Hantec expose que M. [B] qui avait obtenu des avances pour réaliser des opérations d'achat sur le marché des devises pour lesquelles il avait signé diverses reconnaissances de dette n'en a pas retiré les résultats escomptés, que c'est ainsi que les parties ont établi les protocoles dont l'un est l'objet de la présente instance, qu'il n'a pas respecté, la contraignant à saisir le juge des requêtes pour donner à ces actes force exécutoire ;

Que M. [B] qui conteste la dette alléguée et sa signature sur l'acte incriminé, impute à la société Hantec de multiples manoeuvres déloyales le contraignant à de nombreuses procédures notamment devant le juge de l'exécution ; qu'une instance au fond est pendante, qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile le 17 janvier 2014pour escroquerie et faux et usage de faux 2014 ;

Sur l'incident

Considérant qu' in limine litis M. [B] soulève l'extinction de l'instance à raison :

- du désistement d'appel implicite de la société Hantec,

- de l'extinction de la procédure d'appel à raison du caractère définitif de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2013,

- de la péremption d'instance ;

Considérant, sur le désistement, que M. [B] fait valoir que la société Hantec a déposé une nouvelle requête le 15 juillet 2013 aux fins de donner force exécutoire au même protocole du 16 février 2010, demande qui a été rejetée par ordonnance du 25 septembre suivant ; qu'elle a opposé à l'exception de litispendance qu'il soulevait dans cette instance en raison de la présente procédure d'appel alors retirée du rôle, que la procédure d'appel ne serait pas poursuivie, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil,

Que la société Hantec répond sur ce point que l'affirmation, dans une instance distincte devant le juge des requêtes, que la présente procédure d'appel 'ne sera pas poursuivie' ne saurait valoir désistement, celui-ci devant être exprès et dépourvu d'équivoque ;

Considérant qu'aux termes de l'article 397 du code de procédure civile,' le désistement est exprès ou implicite'; que toutefois , il ne se présume pas ;

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier qu'alors que la présente procédure d'appel avait fait l'objet d'un retrait du rôle depuis le 24 octobre 2011, la société Hantec, faisant état du rapport d'expertise en vérification d'écritures qui concluait à la sincérité de la signature de M. [B], a saisi par une nouvelle requête le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir donner force exécutoire au protocole du 16 février 2010 visé par le présent appel ;

Qu'il a été fait droit à cette requête le 8 août 2013, mais que le juge des référés a été saisi d'une demande de rétractation ; que dans cette instance, la société Hantec à laquelle M. [B] opposait une exception de litispendance avec la présente procédure a conclu par écritures développées oralement que :

'l'affaire a été retirée du rôle sur la demande conjointe des parties depuis le 24 octobre 2011.

Aucune audience, aucun acte de procédure n'a été déposé depuis cette date... la procédure d'appel ne sera pas poursuivie, d'ailleurs aucun acte n'a été déposé depuis presque deux ans'.

Que l'ordonnance sur requête a été rétractée par ordonnance de référé du 25 septembre 2013, et que la société Hantec a sollicité la remise au rôle de l'affaire pendante devant la cour le 10 octobre suivant ;

Considérant que le retrait du rôle, simple mesure d'administration judiciaire, laisse subsister l'instance et peut être rétablie à la demande de l'une des parties sauf si la péremption de l'instance est acquise, conformément aux termes de l' article 382 du code de procédure civile ;

Que dans la présente procédure d'appel, la société Hantec n'a jamais manifesté, implicitement, ni de façon exprès, l'intention de se désister, qu'il ne saurait être tiré d'écritures prises dans le cadre d'une instance distincte la preuve de ce désistement implicite ;

Que dès lors ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant, sur le caractère a priori définitif de l'ordonnance du 25 septembre 2013, que M. [B] soutient que si l'ordonnance du 25 septembre 2013 rétractant la nouvelle ordonnance sur requête relative au même protocole n'a pas fait l'objet d'un appel, il s'en déduit que la société Hantec a acquiescé à la décision rendue, éteignant ainsi l'instance ;

Que la société Hantec réplique qu'elle a interjeté appel de cette ordonnance, qu'en tout état de cause le présent appel concerne une ordonnance rendue non pas le 25 septembre 2013 mais le 4 mai 2011;

Considérant que le caractère définitif de l'ordonnance du 25 septembre 2015 rendue sous le n° 13/2473 n'est pas justifié au dossier; que dès lors, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer sur l'acquiescement de la société Hantec à l'ordonnance ainsi rendue et ses éventuelles conséquences sur la présente instance; que ce moyen sera rejeté ;

Considérant sur la péremption d'instance , que M. [B] fait plaider valoir que la procédure d'appel est périmée depuis la dernière diligence en date du 18 octobre 2011, dans la mesure où, si des écritures aux fins de rétablissement ont été déposées le 10 octobre 2013, elles l'ont été par un avocat se constituant aux lieu et place du précédent conseil de la société, alors que sa constitution ne lui a pas été signifiée, et paraissent entachées d'irrecevabilité dès lors qu'elles n'ont pas été signifiées et qu'aucune assignation ne lui a été adressée ;

Considérant que la société Hantec proteste de ce qu'elle a régulièrement interrompu le délai de péremption par des conclusions aux fins de rétablissement du 10 octobre 2013 , qu'en outre une interruption de l'instance est intervenue du fait de la fin des fonctions de l'avoué qui le représentait par l'effet de la loi du 25 janvier 2011 en l'absence de constitution pour celui-ci d'un nouvel avocat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans' ;

Considérant qu'en l'espèce la société Hantec a adressé à la cour en date du 10 octobre 2010 des écritures sollicitant le rétablissement de l'affaire, soit avant l'expiration du délai de deux ans de l'ordonnance de retrait du rôle en date du 28 octobre 2011;qu'elle a ainsi accompli des diligences au sens de l'article 386 précité, peu important que son avocat n'ait pas encore été régulièrement constitué, à supposer cette affirmation exacte;

Que dès lors cette affaire n'encourt pas la péremption;

Considérant qu'à défaut d'extinction de l'instance, il appartient à la juridiction de statuer au principal ;

Sur la demande de rétractation

Considérant que le 'donner acte' ne consacre aucun droit ou fait juridique, que les demandes formulées de ce chef seront dès lors rejetées ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance de référé ayant rétracté l'ordonnance donnant force exécutoire au protocole litigieux, la société Hantec fait essentiellement plaider que selon l'article 1441-4 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance saisi sur requête donne force exécutoire à l'acte de transaction, que ce contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sa conformité aux bonnes moeurs et à l'ordre public; qu'il présente une transaction comportant des concessions réciproques, qui ne heurte ni l'ordre public ni les bonnes moeurs, que l'expertise judiciaire intervenue a confirmé que M. [B] en était bien le signataire;

que les contestations de l'intéressé ne sont pas fondées.

Considérant que M. [B] conteste sa signature et les conclusions du rapport d'expertise, et plaide que la société Hantec ne justifie pas de sa qualité de créancier à l'égard de M. [B], ne justifie pas par les pièces qu'elle produit de versement de fonds, alors que le protocole fait état de prêts, que la société n'est pas la signataire des protocoles et ne justifie ni de la qualité ni du pouvoir de M. [J], présenté comme son représentant légal ;

Que l'intimé ajoute que le protocole n'a ni objet ni cause, les prétendus prêts en étant dépourvus, qu'à défaut de sa signature, la transaction est nulle, que l'acte ne peut être qualifié de transaction, à défaut de concessions, et de preuve d'une contestation née ou prévisible, qu'enfin de trop nombreuses incohérences entachent ce protocole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1441-4 du code de procédure civile applicable au litige en cours introduit en 2011, 'le président du tribunal de grande instance saisi sur requête par une partie à la transaction confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.'

Que cet office du juge ne lui impose que de contrôler la nature de la convention qui lui est soumise et sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ;

Considérant que dans l'espèce, la société Hantec présente un acte sous seing privé intitulé 'protocole d'accord valant prolongation de délais de remboursement', conclu entre la société Cosmos Hantec Investment (NZ) Limited, société anonyme de droit néo zélandais, représentée par M. [J] YU SARL La Pêcherie habilité à signer en vertu d'un pouvoir de la société, et M. [B] [E] ([D] [Q]) président de la société Paris Store ;

Que cet accord mentionne que M. [B] est débiteur de la société Hantec au titre de prêts consentis courant 2009, à hauteur de 2 050 000 US$, versés par plusieurs virements bancaires, qu'il a signé plusieurs reconnaissances de dette avec des délais de remboursement au 31 mars 2010 et 30 juin 2010, que la société Hantec a accepté de prolonger les délais de remboursement initialement prévus, et que les parties ont décidé de signer ce protocole pour mettre fin à leur différend; que M. [B] s'engage à rembourser la totalité de la somme au 30 novembre et 31 octobre 2010, et que les parties prévoient d'appliquer le principe de déchéance du terme à défaut de paiement de la première échéance, qu'elles renoncent réciproquement à toute contestation, et que les présentes valent transaction définitive et sans réserve ;

Considérant que la transaction se définit, selon l'article 2044 du code civil comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle requiert des concessions réciproques ;

Qu'en l'espèce le prétendu créancier renonce à poursuivre son débiteur avant l'expiration d'un délai, et ce dernier renonce à contester la créance qui lui est opposée ;

Qu'aucune atteinte à l'ordre public ou aux bonne moeurs ne ressort de ces dispositions, que l'acte comporte une signature sous le nom de M. [B], qui s'il la conteste, se voit opposer à hauteur de cour une expertise judiciaire en écritures concluant sans réserve qu'il en est bien l'auteur ;

Qu'il suit de là que l'acte présentant toutes les apparences de la régularité formelle et de la conformité à l'ordre public et aux bonne moeurs, peu important que M. [B] ait cru devoir déposer une plainte avec constitution de partie civile pour faux de nature à remettre en cause ultérieurement la validité de la transaction, étant observé que cette plainte a été déposée contre X, il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance ayant conféré force exécutoire à celle-ci ;

Considérant que pour faire valoir ses droits , la société Hantec a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ;

Qu'une indemnité de 4000 € lui sera allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que partie perdante, M. [B] n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de ces dispositions, et devra supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que l'instance n'est pas éteinte,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau

Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris en date 10 novembre 2010 qui a donné force obligatoire à la transaction passée le 16 février 2010 entre la société Cosmos Hantec Investment Limited, devenue Hantec Océanian Limited, et M. [E] [B],

Dit n'y avoir lieu de faire droit à des demandes de 'donner acte',

Condamne M. [E] [B] à verser à la société Cosmos Hantec Investment Limited, devenue Hantec Océanian Limited une indemnité de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [B] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/19541
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/19541 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;13.19541 ?
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