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01/07/2014 | FRANCE | N°12/05589

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 juillet 2014, 12/05589


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 01 Juillet 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05589



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS , Section Encadrement RG n° 10/13916





APPELANTE



Madame [G] [O]



Demeurant [Adresse 1]



Comparante en personne
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Assistée de Me Jacqueline SEROUX DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0294





INTIMÉE



SCP [B] [U] - NOTAIRES

Prise en la personne de ses représentants légaux



Sise [Adresse 2]



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Juillet 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05589

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS , Section Encadrement RG n° 10/13916

APPELANTE

Madame [G] [O]

Demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

Assistée de Me Jacqueline SEROUX DARMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0294

INTIMÉE

SCP [B] [U] - NOTAIRES

Prise en la personne de ses représentants légaux

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235 substitué par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Fatima BA Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [G] [O] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement - chambre 4, rendu le 16 janvier 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [G] [O], née le [Date naissance 1] 1954, a été engagée le 24 octobre 1994 en qualité de clerc 3ème catégorie par Me [X] [L] ; Le 24 juin 2004, elle a été classée dan la catégorie cadre Niveau 1 coefficient 210 au regard des fonctions qui étaient les siennes ; Sa carrière a évolué positivement et, dans le dernier état de ses fonctions, elle était clerc cadre niveau 2 , sa rémunération mensuelle brute était de 4 646, 29 € sur 13 mois ;

En 2004-2005, Me [X] s'est associé avec deux autres notaires, Me [A] et Me [B] [U] , Me [X] a pris sa retraite au mois de Mai 2009 ; Suite au retrait de Me [A], suivant arrêté du Garde des Sceaux en date du 30 octobre 2013, la SCP est devenue la SCP [B] [U] ;

L'entreprise est soumise à la convention collective du notariat, l'étude emploie une vingtaine de salariés ;

Elle expose qu'étant le plus ancien clerc de l'étude elle a connu une augmentation de sa charge de travail qui a porté atteinte à sa santé physique de sorte que dès 2006, elle a été sous anti dépresseurs puis anxiolytiques et somnifères ; Qu'ainsi, en 2006, elle a été en arrêt de travail puis arrêtée jusqu'au 15 octobre 2006, qu'elle avait essayé de reprendre son travail en mi-temps thérapeutique mais a dû s'arrêter de nouveau de novembre 2006 jusqu'au 11 avril 2007 date à laquelle elle a repris son travail à plein temps ;

Elle soutient qu'au fil du temps ses tâches se sont accrues, qu'elle devait effectuer de nombreuses heures supplémentaires, qu'elle avait au mois d'Août 2010 un reliquat de congés de 45 jours et estime qu'ayant transmis ses connaissances elle n'était plus utile, qu'elle a été mise sous pression, qu'on lui témoignait un manque de reconnaissance pour le travail qu'elle fournissait, que ses conditions de travail s'étaient dégradées, que sa remplaçante avait été embauchée en la personne d'[Z] [I] à qui il avait été attribué une assistante [J] [F], que certains dossiers lui échappaient sans raison et étaient transférés à sa remplaçante sans qu'elle en soit informée, que Madame [Y], l'assistante de Me [U] embauchée le 1er juin 2010 en qualité de secrétaire de direction a été encouragée par ce dernier dans les incivilités à son égard, allant jusqu'à jeter de la nourriture qu'elle avait mise dans le réfrigérateur et qui n'était pas selon ses dires périmée et lui donnant par mail des directives sans formule de politesse ;

Elle fait état de ce qu'à compter de son retour de congés annuels le 15 Septembre 2010 jusqu'à son nouvel arrêt de travail à partir du 6 octobre 2010, elle a ouvert 27 dossiers, a eu 10 rendez-vous de signature dont un qui a duré de 12h à 20h ( le 4 octobre), Me [U] ayant pris la relève jusqu' à 23h pour signer un procès-verbal de difficultés qu'elle avait rédigé ;

Elle a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2010 et n'a jamais repris son travail ; Elle a finalement fait valoir ses droits à la retraite ;

Le 7 octobre 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 octobre suivant en en vue d' un licenciement avec mise à pied conservatoire ; Cette convocation indique « comme suite aux manquements que vous avez commis et que nous avons évoqués en partie ce mardi 5 octobre 2010 au soir avant que vous ne quittiez mon bureau en claquant la porte, nous nous voyons contraints d'envisager votre licenciement pour faute grave » ;

Elle a été licenciée le 27 octobre 2010 pour fautes graves « commises au cours des deux mois ayant précédé la notification de votre convocation à entretien préalable » ; La lettre de licenciement fait état de la perte définitive de confiance pour la parfaite exécution de ses attributions et des faits suivants :

- 1er grief : malgré notre précédent avertissement par LRAR vous n'avez pas cru devoir modifier votre comportement dans vos relations quotidiennes de travail ; bien au contraire et de manière notoire, vous avez manifesté une hostilité croissante en marquant votre isolement vis à vis du personnel de l'étude ;

Vous avez refusé d'exécuter les instructions de Madame [D] [Y] qui assume les fonctions d'office-manager et est chargée de relayer mes instructions à l'égard des collaborateurs de l'étude ( votre mail du 15 Septembre 2010)

Bien plus, le 16 Septembre 2010 vous l'avez menacée et interpellée jusqu'à la limite d'une agression physique. Vous avez fait preuve d'une insubordination et d'une hostilité radicalement insupportables

- 2ème grief : vous avez marqué à plusieurs reprises et de manière systématique votre volonté d'ignorer les demandes des clients et des confrères, vous avez laissé sans suite plusieurs appels téléphoniques et vous avez exposé l'étude à des réclamations de clients particulièrement mécontents du dédain avec lequel ils étaient traités ( les noms de clients sont cités) de sorte que vous avez fait preuve de négligence délibérée vis à vis des intérêts de l'étude dont le premier but est de privilégier la relation avec la clientèle

- 3ème grief : vous avez commis de graves manquements dans l'exécution des attributions vous incombant en votre qualité de clerc cadre

' vous avez omis d'effectuer trois DIA ( les dossiers sont cités)

' vous avez commis des erreurs importantes en matière de taxation (dossiers MAZALTO) et rejet des formalités de greffe effectuées pour ces dossiers

- vos manquements nous ont exposés aux réclamations écrites de nos clients d'une part ainsi qu'à l'ouverture d'un dossier contentieux à l'encontre de l'étude auprès de la chambre des notaires

La salariée a contesté son licenciement le 8 novembre 2010 en reprenant point par point les griefs de la lettre de licenciement et en fournissant sa version des faits et ses explications ;

Madame [G] [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 4 Novembre 2010 ;

Madame [G] [O] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner son employeur à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont elle a fait l'objet, de dire que le licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SCP [B] [U] à lui payer les sommes de :

254, 59 € à titre de prorata de 13ème mois plus les congés payés afférents,

16 319, 40 € à titre d'indemnité de préavis plus les congés payés afférents,

22 212, 41 € à titre d' indemnité de licenciement,

150 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15 000 € à titre de dommages intérêts pour comportement vexatoire en application de l'article 1382 du Code Civil,

14 037, 28 € à titre de rappel d'heures supplémentaires plus les congés payés afférents,

32 640 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,

2 719, 90 € sur le fondement de l'article 12.2 de la convention collective,

5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCP [B] [U] demande à la Cour la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de l'appelante et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Madame [G] [O] était cadre niveau 2 de sorte qu'aux termes de la convention collective, son activité est définie comme contenant la mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile, la conduite d'un secteur dont le salarié assure le développement selon la délégation reçue, une large autonomie, réception de la clientèle, autorité sur le personnel de son secteur, conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et prise des initiatives nécessaires ;

Il ressort de nombreux mails qui ont été adressés par Me [U] à Madame [G] [O] au cours des années 2008, 2009 qu'elle donnait satisfaction, que son travail était apprécié de son employeur qui n'hésitait pas à lui écrire dans un courriel par exemple du 14 novembre 2009 « je termine avec le RV [P] - il semble être content, bravo, merci, je savais que je pouvais compter sur vous, bonne journée » ou encore, le 19 Août 2009, « bien joué, décidément, vous vous sublimez » ou encore « Excellentissime » ; encore le 30 juillet 2010 Me [U], dans un mail à [H] [V] [Courriel 1] préconisait de recourir à l'aide de Madame [G] [O] ;

L'ensemble de ces mails démontre que Madame [G] [O] avait manifestement toute la considération de son employeur qui lui témoignait sa reconnaissance ;

Les nombreuses attestations de collègues travaillant toujours au sein de l'étude de Me [U] ou y ayant travaillé témoignent de ce que Madame [G] [O] avait de bons rapports avec eux, qu'elle leur consacrait gentiment du temps, qu'elle était très sérieuse et très impliquée dans son travail ( attestation de Maître [K] [Q], notaire assistant par exemple) ;

Si les attestations de collègues produites par Madame [G] [O] font ressortir qu'elle avait beaucoup de travail, il ne s'en déduit pas de faits laissant supposer une organisation et une charge anormales par rapport au type de travail qu'elle assurait en tant que clerc et alors qu'elle était cadre de haut niveau et bénéficiait d'une large autonomie et pouvoir de s'organiser ;

Le fait que la salariée ressente un certain stress et une certaine pression liés aux contraintes inhérentes à la vie d'une étude de notaire parisien n'est pas en soi assimilable à des faits constitutifs de harcèlement et il n'est pas en l'espèce établi de faits pouvant être regardés comme constituant une dégradation des conditions de travail, les périodes de départ et de retour de congés annuels étant dans toutes les études, cabinets d'avocats... source de stress, chacun devant gérer les dossiers urgents des collègues en vacances, Madame [G] [O] reconnaissant elle-même qu'à son retour de congés elle ne récupérera que peu à peu certains de ses dossiers qui avaient été gérés par l'un de ses collègues pendant son absence ;

Madame [G] [O] a mal vécu le fait que Madame [Y] embauchée au mois juin 2010 lui ait fait part d'un appel de client à rappeler « Rappeler Madame [S] », sans lui mettre une formule de politesse ; Cependant, dans un courrier de type administratif, il n'y a aucune insolence ou irrespect à ne pas mettre de civilités ;

Le ton de la réponse de Madame [G] [O] du 15 septembre 2010 « merci de ne pas intervenir dans mon travail de clerc en me donnant des ordres directs, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir ce que j'ai à faire » pour être inapproprié au regard des faits, n'est pas constitutif d'un acte d'insubordination, même si Madame [Y], était l'assistante ou l'office manager de Maître [U] ;

L'incident relatif aux denrées déposées par Madame [G] [O] dans le réfrigérateur commun de l'étude destiné au personnel, jetées ou « touchées » par Madame [Y] et la réaction peut-être vive de Madame [G] [O] qui indique dans son mail « merci de ne plus toucher les denrées que je place dans le frigo, çà me rend nerveuse », est un fait isolé qui a tendu les relations entre les deux salariées sans qu'il soit établi par les attestations produites de réelle hostilité ou de menace « d'agression physique » le 16 septembre 2010 de la part de Madame [G] [O] ;

La Cour déduit de ce qui précède qu'il n'est pas justifié de faits répétés laissant supposer l'existence d'un harcèlement dont aurait été victime Madame [G] [O], étant relevé que dès le 15 Septembre 2010, Me [U], qui avait été mis en copie du mail de Madame [G] [O] à Madame [Y], a immédiatement répondu à Madame [G] [O] « une mise au point se passera aujourd'hui en fin d'après-midi » ;

Madame [G] [O] doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral consécutif à harcèlement ;

Sur le licenciement

Le premier grief « insubordination et hostililé radicalement insupportables » visé dans la lettre de licenciement n'est pas établi au regard de ce qui précède ;

S'agissant du deuxième grief, si l'employeur verse aux débats quelques mails dont il ressort que des réponses tournantes n'ont pas été faites par la salariée et qu'elle n'a pas rappelé certains clients ou études de confrères de Maître [U], il y a lieu de constater qu'il s'agit globalement de réclamations trouvant leur explication plausible dans l'absence de Madame [G] [O] pendant ses congés et en tout état de cause d'absence d'action de la salarié dans ces dossiers dans un délai qui n'est pas anormal par rapport aux usages fréquemment observés dans les études notariales alors même qu'il n'est pas justifié qu'au cours de sa longue carrière au sein de l'étude, Madame [G] [O] ait été coutumière du fait et ait fait régulièrement preuve de négligence dans le suivi de ses dossiers et le traitement des clients dont il est justifié par la production de pièces versées aux débats que nombreux étaient ceux qui lui ont témoigné leur satisfaction ;

Il n'est pas établi de volonté délibérée de la part de Madame [G] [O] de négliger les intérêts de l'étude, alors même que le 15 Septembre 2010, Me [U] indique lui-même dans un mail à [N] [M], en copie à Madame [G] [O] « A toi de jouer stp [G][O] est débordée » ;

La réclamation de quelques clients cités par l'employeur dans la lettre de licenciement pour être établie pour partie n'est pas de nature à justifier le licenciement prononcé pour faute grave, Me [U] ayant lui même jugé dans une réponse par exemple à Madame [C] qui a saisi la chambre des Notaires, que sa réclamation était non fondée et venait seulement ponctuer un règlement de compte personnel avec lui et que sa collaboratrice , Madame [O], lui a fourni toutes les informations qu'elle demandait ;

Il est ensuite reproché à l'appelante de graves manquements dans l'exécution des attributions lui incombant (Omission de trois DIA, erreurs de taxation et rejet de formalités au greffe) ;

Madame [G] [O] fournit dans le détail de ses conclusions, les explications auxquelles il est référé concernant les DIA ; Il est justifié que s'agissant du dossier [W], le 23 juillet 2010 Madame [G] [O] avait demandé des instructions à Me [U] dans ce dossier qui lui avait été confié le 15 juillet précédent, instructions dont il n'est pas justifié qu'elles aient été données ; Pour les autres dossiers, il n'est pas établi de faute avérée au regard des pièces et explications fournies puisque les DIA ont été faites, le cas échéant avec simplement un décalage dans le temps ;

S'agissant de l'erreur de taxation MAZATO ( donations de parts concernant 7 SCI) faite dans l'urgence par Madame [G] [O] ainsi qu'elle le relate dans ses conclusions auxquelles il est référé pour le détail des circonstances et en justifie, cette taxation erronée a été faite le 28 juillet 2010 ; en définitive le client a dû acquitter moins que ce qui avait été évalué dans l'urgence ( les documents nécessaires lui avaient été transmis à 18h 57) elle a transmis l'évaluation à 22h 02 selon les mails de transmission) ; Il n'est pas justifié d'un mécontentement du client qui en fait a dû acquitter moins que prévu ;

Les formalités de greffe rejetées invoquées dans la lettre de licenciement sont en fait selon les lettres du greffe du tribunal de commerce versées aux débats de simples demandes de pièces complémentaires des 17 Septembre et 4 octobre 2010 qui ne constituent pas des faits de nature à justifier un licenciement pour faute grave ;

Il ressort de ce qui précède que les seules erreurs ou retards établis dans les circonstances précitées se sont avérés sans conséquence réelle démontrée y compris s'agissant de la saisine de la chambre des notaires ( cf la réponse de Me [U] précitée) de sorte que la SCP [B] [U] ne justifie pas de l'existence de faute dont le caractère et la nature rendaient impossible le maintien de la salariée dans son étude pendant l'exécution du préavis ; Le licenciement pour fautes graves est non fondé et au regard de l'ancienneté de la salariée dont la tâche était lourde, maintes fois félicitée au cours des années précédentes par Me [U], la Cour considère que les faits reprochés sont insuffisamment réels et sérieux et que le licenciement est non fondé et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois qu'elle a justement calculée au regard du salaire de référence selon la moyenne la plus avantageuse et qui sera fixée en conséquence à la somme de 16 319, 40 € plus congés payés afférents soit 1 631, 94 € ; Il lui sera également alloué la somme de 254, 59 € à titre de rappel de 13ème mois au prorata sur la période de mise à pied plus les congés payés afférents pour 25, 45 € ;

Au regard son ancienneté de 16 ans et trois mois, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à la somme de 22 212, 41 € ;

Eu égard à l'âge de la salariée à la date de son licenciement, à son salaire, au fait qu'elle a sollicité sa retraite quelques mois après son licenciement, à son ancienneté, il est approprié de lui allouer la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu à dommages intérêts spécifiques en application de l'article 1382 du Code Civil en l'absence de circonstances objectivement vexatoires entourant le licenciement dans la mesure où la salariée était en arrêt maladie à la date de la convocation à entretien préalable et de mise à pied et n'a pas repris le travail, l'intervention d'un huissier lorsque la salariée est venue prendre ses affaires et recevoir son solde de tout compte étant un droit de l'employeur qui ne peut donner lieu à dommages intérêts ;

Sur la demande d' heures supplémentaires

La salariée était rémunérée pour 151h 67 ; Il n'est pas justifié des horaires pratiqués à l'étude mais la salariée indique qu'ils étaient fixés du lundi au jeudi inclus de 9h30 à 12h45 et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h ; Il n'y avait pas de système de badgage à l'étude ;

Elle justifie par quelques attestations de salariés de l'étude dont elle reprend les noms et le témoignage dans ses conclusions auxquelles il sera référé qu'elle était souvent là quand ils arrivaient et qu'elle restait tard ; Elle produit également des mails émanant de l'étude justifiant d'envoi au delà de 18h et verse aux débats un relevé journalier des heures supplémentaires dont elle demande le paiement dans la limite de la prescription quinquennale, ces relevés font apparaître les périodes de congés payés, les temps de pause, le taux horaire retenu, ses heures d'absences, elle a déduit les sommes qui lui ont été versées au titre d'heures supplémentaires et figurant occasionnellement sur ses bulletins de salaire ; L'employeur n' apporte aucun élément factuel pour contredire la réalité des pièces produites par la salariée ; Il s'ensuit que la crédibilité des tableaux horaires journaliers communiqués par la salariée qui sont compatibles avec sa fonction et sa charge de travail n'étant pas contredite autrement que par dénégation de principe de l'employeur, la Cour a les éléments utiles, vérification effectuée pour condamner la SCP [B] [U] à payer à Madame [G] [O] la somme de 14 037, 28 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées plus 1 403, 72 € pour congés payés afférents ;

La salariée ne justifie pas avoir informé l'employeur des heures supplémentaires effectuées, ni en avoir réclamé le paiement pendant le cours de l'exécution du contrat de travail de sorte que le caractère intentionnel de l'employeur de recourir au travail dissimulé n'est pas établi et que la demande d'indemnité de ce chef sera rejetée ;

L'article 12-2 de la convention collective applicable dispose que le licenciement doit dans le mois de sa notification être signalé par LRAR par l'employeur à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat sous peine d'une pénalité au profit du salarié égale à un demi mois de salaire calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement ; Le 25 juin 2012, l'appelante qui avait questionné cette commission a reçu une réponse négative quant à l'accomplissement de cette disposition par la SCP [B] [U] qui n'en justifie pas devant la Cour ; Conformément à la pénalité prévue par la convention collective la somme de 2 719, 90 € sera allouée à la salariée ;

La somme de 3 500 € sera allouée à Madame [G] [O] au titre des frais irrépétibles ;

La SCP [B] [U] conservera à sa charge ses frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Madame [G] [O] ne repose pas sur une faute grave et qu'il est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SCP [B] [U] à payer à Madame [G] [O] les sommes de :

254, 59 € à titre de prorata de 13ème mois plus 25, 45 € pour congés payés afférents,

16 319, 40 € à titre d'indemnité de préavis plus 1 631, 94 € pour congés payés afférents,

22 212, 41 € à titre d' indemnité de licenciement,

100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

14 037, 28 € à titre de rappel d'heures supplémentaires plus 1 403, 72 € pour congés payés afférents,

2 719, 90 € sur le fondement de l'article 12.2 de la convention collective.

Rejette les autres demandes,

Condamne la SCP [B] [U] aux entiers dépens et à payer à Madame [G] [O] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05589
Date de la décision : 01/07/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/05589 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-01;12.05589 ?
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