RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juillet 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/06225
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 10/00818
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté de Me Jeanne THOM MBELEG, avocat au barreau d'EVRY
INTIMEE
SA LOC'ATOUS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Raoul BRIOLIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Caroline PARANT, Conseillère
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt contradictoire avant-dire droit de cette cour du 11 mars 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, a été ordonnée la réouverture des débats afin d'examiner la recevabilité formelle de l'appel, l'affaire étant renvoyée , à cette fin, à l'audience du 7 mai 2014.
Par des conclusions visées le 7 mai 2014 puis soutenues oralement lors de cette audience de renvoi, [N] [V] demande à la cour, au visa des articles 933 et 58 du code de procédure civile et des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 octobre 2011, de déclarer recevable son appel du 10 juin 2011 en ce sens que l'absence de signature de l'acte d'appel ne constitue aucun grief pour la partie intimée ; qu'en tout les cas, il n'est pas démontré ; de débouter la société LOC'ATOUS de sa demande de nullité, de débouter l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'octroi de la somme de 2 000 € sur ce même fondement.
Par des conclusions visées le 7 mai 2014 puis soutenues oralement lors de l'audience de renvoi, la société LOC'ATOUS SA demande à la cour de dire et juger que l'absence de signature sur la déclaration d'appel constitue une irrégularité de fond ; que la déclaration d'appel de M. [V] est atteinte de nullité, outre l'octroi de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
La cour relève qu'une première déclaration d'appel datée du 10 juin 2011, non signée, a été adressée au greffe de cette cour par lettre recommandée expédiée le 9 juin 2011, un cachet du greffier en chef ayant été porté sur ce document le 10 juin 2011. En raison de l'absence de la copie du jugement attaqué et par lettre du 10 juin 2011, le greffe social de cette cour a invité [N] [V] à réexpédier cette demande en y joignant ce jugement. Suivant une seconde lettre recommandée expédiée le 18 juin 2011, [N] [V] transmet cette fois la copie du jugement déféré ( notifié le 12 mai 2011 ) et joint la même lettre d'appel en copie, à nouveau non signée. Il précise dans cette lettre qu'il sera assisté par un délégué syndical ( M. [Z] ). La cour relève que cet appel résultant d'un acte ( ici une lettre ) non signé et parvenu finalement au greffe à une date qui montre que le délai d'appel est dépassé est au surplus expressément limité à des demandes précises et indique à tort que l'appelant sera assisté par un délégué syndical alors qu'il est désormais assisté d'un conseil fait grief à la partie intimée quant à une information complète et fiable sur ces points. L'acte d'appel ne permet pas, au surplus d'identifier valablement son auteur malgré l'en-tête de la lettre au nom de D. [V], personne privée a priori non spécialiste du droit mais qui doit néanmoins se conformer aux règles légales applicables, ce que les circonstances générales du dossier ne démontrent pas. Cet acte fait grief pour les raisons qui précèdent et est donc entaché de nullité, l'appel ainsi interjeté devant être déclaré irrecevable.
L'équité ne commande pas , en l'occurrence, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel irrecevable,
Ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à son application,
Laisse les dépens à la charge de [N] [V].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE