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27/06/2014 | FRANCE | N°13/02401

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 27 juin 2014, 13/02401


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 JUIN 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02401



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00874





APPELANTE



SMABTP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés

Dont le sièg

e social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 JUIN 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02401

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00874

APPELANTE

SMABTP agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés

Dont le siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G156

INTIMES

Monsieur [C] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [T] [N] épouse [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistés par : Me Carole SIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P176

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par : Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [G] ont fait réaliser dans leur pavillon d'habitation édifié sur les arrières du [Adresse 2] à des travaux de réhabilitation.

Ils ont fait réaliser ces travaux par la société IMPEC, actuellement en liquidation, assurée auprès de la SMABTP.

Les époux [G] étaient eux-mêmes assurés auprès de la société IMPEC selon un contrat multirisques-habitation.

Les époux [G] ont été victimes de sinistres répétés dans leurs pavillon, principalement à type de fuites et pénétrations d'eau qui ont occasionnés des dégâts dans certaines pièces. Ils ont été régulièrement indemnisés mais n'ont pas fait effectuer les travaux nécessaires, et pour lesquels ils avaient reçu indemnisation, au fur et à mesure.

Ils ont saisi le Tribunal de grande instance de PARIS qui a, par jugement entrepris du 11 décembre 2012, ainsi statué :

'-Donne acte à la Société MAAF ASSURANCES , assureur multirisque habitation des époux [G] , de son intervention volontaire à l'instance .

-Homologue le rapport déposé par Monsieur [W] [S] le lã juillet 2011 .

-Declare Monsieur [C] [G] et son épouse Madame [T] [X] recevables et , partiellement , fondés en leurs demandes principales et accessoires formées envers la SMABTP , assureur de la SARL IMPEC, ayant fait l'objet d'une procédure en liquidation judiciaire;

-Condamne la SMABTP , prise en sa qualité d`assureur de la SARL IMPEC pour les désordres survenus postérieurement à la réception des travaux , à verser à Monsieur et Madame [G] la somme globale de 438 228.93 € ainsi décomposée :

- Préjudice matériel : 73 503.64 € TTC ( 69 671.70 €uros HT )au titre du coût des travaux de réfection , outre le montant des honoraires de coordination des travaux s'élevant à la somme de 5 880.29 €uros TTC , soit une somme globale de 79 383.93 Êuros

- Préjudice immatériel : 317 400 €uros au titre de la perte mensuelle de jouissance entre le 12 mai 2008 ( date du sinistre) et le 31 mars 2012, soit 46 mois ,75 000 €\x\'os au titre de la perte de jouissance pendant la durée des travaux estimée à 5 mois , outre la somme de 16 445 ëuros au titre des frais de déménagement et d'emménagement ainsi que des frais de garde meubles , soit une somme globale de 408 845 €uros . Et ce , déduction faite de la provision de 50000 €uros versée par la Société MAAF ASSURANCES , assureur multirisque habitation des époux [G] , en exécution de l'ordormance de référé du 2 juin 2009 .

-Condamne la SMABTP , prise en sa qualité d` assureur de la SARL IMPEC , à verser à la Société MAAF ASSURANCES , assureur multirisque habitation des époux [G] , la somme de 50 000 €uros en remboursement de la provision d'attente que celle-ci a versée à ses assurés .

-Dit que la SMABTP est fondée à opposer aux époux [G] et à la Société MAAF ASSURANCES les limites de la police souscrite, laquelle prévoit ,notamment ,une franchíse contractuelle opposable aux tiers en matière de garanties facultatives .

-Condamne la SMABTP à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 4 500 €uros sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamne la SMABTP à verser à la Société MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 €u1'os sur le fondement de l'a|tticle 700 du Code de Procédure Civile.

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

-Condamné la SMABTP aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Charles SIRAT et Maître Pierre-Vincent ROUX , Avocats, conformément aux dispositions de Particle 699 du Code de Procédure Civile '.

Vu les conclusions de la SMABTP, appelante, du 18 septembre 2013 ;

Vu les conclusions des époux [G], intimés, du 28 octobre 2013 ;

SUR CE ;

Considérant qu'il convient d'indemniser tout le préjudice subi, et rien que le préjudice subi, par le demandeur ;

Considérant encore que l'appel porte sur la seule question du préjudice de jouissance ;

Considérant que la SMABTP explique que les époux [G] ont subi, déclaré et été indemnisés pour des dégâts des eaux en décembre 2005, novembre 2007, mai 2008, et décembre 2008 ;

Considérant que les époux [G] ont assigné à jour fixe la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société IMPEC, cette dernière, la MAAF et AXA FRANCE, assureur de la copropriété ;

Considérant qu' ils obtenaient le 2 juin 2009 une provision de 50.000€ de la MAAF ;

Considérant qu'il convient de considérer d'abord que la SMABTP précise que les époux [G] ont continué à occuper les lieux pendant les travaux ; qu'ils ne justifient d'ailleurs pas de frais d'hôtel ou de frais de relogement qu'ils auraient dû exposer ; qu'il convient de rappeler que le pavillon est d'une surface totale de 289m² ;

Considérant qu'elle fait tout d'abord valoir que les dégâts de la salle de jeu ne correspondaient pas aux travaux de la société IMPEC ; que sa garantie ne peut être mise en jeu ; que la Cour constate qu'il s'agit en effet de dégâts provenant de fuites en toiture ;

Considérant q ue sur la chambre du 2ème étage, la SMABTP fait valoir que cette chambre était utilisée par les époux [G] et était donc parfaitement propre à son usage ;

Considérant que sur le salon du 2ème étage, seuls 2m² de parquet étaient inutilisables sur 44m² ; que la demande sera rejetée ;

Considérant que dans la salle de bains du 2ème étage, les désordres ne consistaient qu'en des traces sur le dallage en pierre ;

Considérant que sur la chambre d'enfants n°1 du 2ème étage, il n'y avait que quelques lames de parquet gonflées ;

Considérant qu'il en allait de même pour la chambre n°2 ;

Considérant que la chambre des parents était inutilisable ; qu'elle mesure 45,7m² ; que les époux [G] se sont relogés dans une chambre voisine, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus ;

Considérant que la surface totale affectée est de 51,58m² ; qu'il ne ressort d'aucun autre élément du rapport d'expertise ou des explications des parties que la maison était inhabitable dans sa totalité ; qu'elle a d'ailleurs continué sans discontinuer à être habitée ;

Considérant que la Cour retient une base d'indemnisation de 40€ le m² compte tenu de la valeur locative dans ce secteur et des caractéristiques du pavillon ;

Considérant que sur la durée des travaux, il convient de retenir que ceux-ci, qui comportaient la reprise des sols et des peintures, pouvaient être menés sur une durée de 2 mois ;

Considérant qu'il y a lieu par ailleurs de considérer que la SMABTP a été avisée du sinistre en décembre 2008 ; qu'elle ne pouvait se faire reprocher d'avoir formulé une offre de paiement des réparations avant cette date ;

Considérant que la MAAF a proposé une indemnité pour effectuer les réparations dès le 13 février 2009 ; que les époux [G] ont refusé cette indemnité ; que les époux [G] ont reçu les fonds pour faire les réparations en juin 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ces considérations que le préjudice mis à la charge de lza SMABTP s'étendra de décembre 2008 à octobre 2009, soit 11 mois, pour tenir compte des délais et retards inévitables ;

Considérant que qu'il sera calculé ainsi : 11mois x 40 € le m² x 51,58m² = 22.695,20 € ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce sens ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé d e condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant pour partie le jugement entrepris;

-Fixe le préjudice immatériel subi par les époux [G] à 22.695,20 € ;

-Confirme le jugement pour le surplus ;

-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

-Condamne solidairement les époux [G] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/02401
Date de la décision : 27/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°13/02401 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-27;13.02401 ?
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