Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 27 JUIN 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00436
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2011 par le Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2003/00152
APPELANTE
Société MWM GMBH société de droit allemand, venant aux droits de la Sté DEUTZ ENERGY GMBH, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Adresse 3]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Eric HARM, avocat au barreau de PARIS, toque : G A73
INTIMÉES
SA GAN EUROCOURTAGE IARD agissant en la personne de ses representants legaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SA ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE agissant en la personne de ses representants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SA CIRCLEPRINTERS EUROPE aux droits de QUEBECOR WORLD EUROPE agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Guillaume REGNAULT, avocat de PARIS, toque : E 133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2014, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie faisant fonction de Président chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Conseiler Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président
M. Paul André RICHARD, Conseiller
Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La société CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS venant aux droits de la société MWM Gmbh est appelante du jugement prononcé le 4 octobre 2011 par le tribunal de commerce de MEAUX qui l'a condamnée à payer les sommes suivantes :
- 1.596.397€ à la société EUROCOURTAGE concernant les sinistre sur le GE 1 et le GE2,
- 15.244€ à la société CIRCLEPRINTERS au titre des deux franchises sur le GE1 et le GE2,
- 141.870,40€ à la société JP FAUCHE au titre du préjudice matériel sur le GE1 non indemnisé par la société GAN EUROCOURTAGE,
- 5.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés.
Vu les dernières conclusions de la société CATERPILLAR en date du 9 avril 2014 tendant à :
- dire que le droit allemand est applicable et que l'action de la société JP FAUCHE est prescrite par application des dispositions de l'article 438 du Burgerliches Gesetzbuch faute d'avoir agi dans le délai de deux ans à compter de la livraison des moteurs en août 1999 soit en août 2001,
- dire que l'application de l'article 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 emporte également déchéance du droit à agir sur le fondement de la non conformité de la société JP FAUCHE à l'encontre de la société CATERPILLAR ,faute d'avoir agi dans le délai de deux ans à compter de la livraison des moteurs.
Subsidiairement :
- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé le 12 juin 2003,
- dire que le technicien de maintenance de la société JP FAUCHE a commis une faute lourde en faisant redémarrer volontairement le moteur du GE 1 après avoir du effacer manuellement le défaut qui apparaissait sur son écran de contrôle , avoir volontairement fait disparaître le défaut du système de protection du moteur pour être libre de le faire redémarrer.
A titre infiniment subsidiaire :
- dire que les intimées ne rapportent pas la preuve d'un préjudice,
- dire que les conditions générales de vente de la société DEUTZ excluent toute réclamation au titre d'un préjudice immatériel,
- infirmer le jugement.
Vu les dernières conclusions des sociétés CIRCLEPRINTERS, JP FAUCHE et GAN EUROCOURTAGE en date du 1er avril 2014 tendant à :
- dire irrecevables comme nouveaux les moyens développés pour la première fois par la société CATERPILLAR aux termes de ses écritures du 26 février 2014,
- dire recevables les concluantes en leurs demandes dès lors que seul le droit français est applicable,
Subsidiairement :
- constater qu'en application de la convention des Nations Unies, sur les ventes internationales de marchandises, la prescription n'est pas biennale mais quadriennale,
- constater le caractère définitif de l'arrêt prononcé le 22 mai 2010 par la cour d'Appel de VERSAILLES,
- dire mal fondée la société CATERPILLAR,
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter toute demande de voir désigner un expert,
- condamner la société CATERPILLAR aux entiers dépens et à payer 50.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR LES FAITS
Considérant que la société DEUTZ aux droits de laquelle vient la société CATERPILLAR qui fabrique des moteurs est en relation d'affaires avec la société JP FAUCHE à qui elle a vendu et livré deux groupes électrogènes en août 1999. Un sinistre est intervenu les 11 décembre 2001 sur le GE1 et le 14 décembre sur le GE2. Le tribunal de commerce de MEAUX aux termes du jugement entrepris a reconnu la société t DEUTZ responsable des sinistres et l'a condamnée à payer les sommes sus énoncées ;
SUR LA COMPÉTENCE
Considérant que par arrêt en date du 20 mai 2010, la cour d'Appel de VERSAILLES a déclaré le tribunal de commerce de MEAUX comme compétent pour connaître des actions engagées à l'encontre des sociétés DEUTZ ;
Considérant que la cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé là contre par ordonnance en date du 24 mars 2011 ;
Que le tribunal de commerce est donc définitivement compétent ;
SUR LE FOND
Considérant que la société CATERPILLAR soutient que la demande formée à son encontre est irrecevable, car le contrat de vente doit être régi par le droit allemand et en application de la Convention de Vienne qui constitue le doit commun allemand, la société JP FAUCHE disposait d'un délai de deux ans pour agir en défaut de conformité jusqu'au mois d'août 2001 alors qu'elle a assigné la société DEUTZ le 6 janvier 2003 ;
Considérant que cette fin de non recevoir est recevable dès lors qu'elle soulève au visa de l'article 122 du code de procédure civile un moyen tiré d'une éventuelle prescription ;
Mais, considérant que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable en l'espèce et qui constitue le droit commun allemand selon la société CATERPILLAR intègre la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises dite de NEW YORK en date du 14 juin 1974 qui dispose que le délai de prescription est de 4 ans et peut être étendu à un maximum de 10 ans ;
Que la société JP FAUCHE et autres ont assigné la société DEUTZ en référé le 6 janvier 2002 pour obtenir la désignation d'un expert qui a été désigné aux termes de l'ordonnance du 25 janvier 2002 ;
Que dans ces conditions, la prescription revendiquée par la société CATERPILLAR n'est pas acquise ;
Qu'il est d'ailleurs paradoxal de la part de la société CATERPILLAR de soutenir que la Convention de Vienne constitue le droit commun allemand tout en soutenant que la prescription est de deux ans alors qu'une lecture de bonne foi de la dite Convention lui aurait appris que le délai était de 4 ans ;
Que ce moyen tiré de la prescription sera rejeté ;
SUR LA NULLITÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE
Considérant que la société CATERPILLAR sollicite la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert 'n'a pas recherché les causes des désordres qui seraient à l'origine du préjudice dont la réparation est réclamée par les sociétés GAN et JP FAUC HE et CIRCLEPRINTERS.' ;
Mais, considérant que l'expert a conclu (page 19) que la 'cause du bris de la machine GE1 provient de la sortie accidentelle du bouchon métallique qui obture une partie du circuit de lubrification sur la ligne des pistons' ; qu'à la demande de la société DEUTZ l'expert a répondu sur l'éventuelle responsabilité technique du technicien (page 13 et 14) en concluant 'nous ne trouvons pas de raison de faire supporter à l'exploitant FAUCHE comme souhaite le faire la société DEUTZ une partie des responsabilités de la détérioration de cette machine' ;
Que l'expert a en outre répondu (pages 21 à 26) à tous les dires des parties ;
Que la nullité du rapport ne saurait être prononcée du seul fait que l'expert ne satisfait pas la société CATERPILLAR dès lors que les obligations légales ont été respectées et que le rapport a été établi conformément aux règles de la procédure civile ;
SUR LES DEMANDES DE RÉPARATION
Considérant que la société CATERPILLAR demande à la Cour que les demandes formées à son encontre soient rejetées car fondées exclusivement sur les conclusions erronées de l'expert, qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la destruction d'un moteur consécutif à son redémarrage volontaire et répété fautif par le technicien de surveillance de la société JP FAUCHE ;
Mais, considérant que la société CATERPILLAR n'a pas sollicité de complément d'expertise ou de contre expertise tout au long de cette procédure ; qu'elle ne verse au dossier aucun élément technique émanant d'un homme de l'art de nature à contredire les conclusions de l'expert, que sa demande n'est fondé que sur le postulat qu'elle a posé elle-même selon lequel les conclusions de l'expert sont erronées sans apporter aucune démonstration ;
SUR LE PRÉJUDICE
Considérant que la société CATERPÏLLAR soutient que la preuve du préjudice n'est pas rapportée et que les demandes d'indemnisation ne peuvent prospérer ;
Mais , considérant que le rapport de l'expert définitivement acquis aux débats démontre que le groupe GE1 n'était pas réparable et qu'en conséquence il a été nécessaire de mettre en place une nouvelle machine ;
Que l'expert a chiffré les frais comme suit :
- démontage et acheminement du groupe GE 1 accidenté 20.925,05€ HT,
- approvisionnement et remise en service d'une machine de remplacement 789.810,30€ HT, - stockage de la machine accidentée 3.415€,
- acheminement de la machine à CASTEL SARRAZIN 4.950€ HT ;
Qu'en ce qui concerne le préjudice immatériel, l'expert en a chiffré le montant à la somme de 912.456,07 € pour les deux groupes endommagés ;
Considérant que la société CATERPILLAR qui a contesté en vain la validité du rapport d'expertise ne soumet à la Cour aucun élément chiffré qui viendrait contredire les conclusions de l'expert ;
Considérant que la société CATERPILLAR demande à titre subsidiaire la désignation d'un expert qui répondrait aux questions posées à M [Z] ;
Mais, considérant que l'expert désigné par le tribunal de commerce de MEAUX a répondu à tous les dires de la société CATERPILLAR et même si ses réponses n'ont pas l'heur de plaire à la société CATERPILLAR, cela ne constitue pas un moyen pour obtenir la désignation d'un nouvel expert ;
Considérant que la société CATERPILLAR soutient que la demande des intimées au paiement des intérêts au taux légal n'est pas fondée ;
Mais, considérant que les intérêts moratoires sont dus à compter de la mise en demeure ou de l'assignation ; que l'assignation au fond ayant été lancée en janvier 2003, les intérêts sont dus à partir de cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement prononcé le 4 octobre 2011 par le tribunal de commerce de MEAUX,
CONDAMNE la société CATERPILLAR venant aux droits de la société MWM Gmbh à verser la somme de 30.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CATERPILLAR venant aux droits de la société MWM Gmbh aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT