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26/06/2014 | FRANCE | N°13/15921

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 26 juin 2014, 13/15921


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 26 JUIN 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15921



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/54026





APPELANTE



Etablissement Public POLE EMPLOI [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée

par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

Assistée de Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10





INTIMEE



Madame [S] [Y] ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 26 JUIN 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15921

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/54026

APPELANTE

Etablissement Public POLE EMPLOI [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

Assistée de Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMEE

Madame [S] [Y] épouse [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et Assistée de Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1843

substituée par Me Camille BERLAN (avocat au barreau de Paris - toque : R222)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

Le 9 mars 2012, Mme [S] [Y] épouse [V] (Mme [V]) a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à la suite d'un courrier de POLE EMPLOI [Localité 1] du 5 mars 2012, fixant la fin de contrat ayant permis sa dernière admission au 16 mars 2011.

Le 25 mai 2012, POLE EMPLOI [Localité 1] a adressé une première réponse l'informant que sa demande ne pouvait recevoir de suite favorable, en raison de l'absence de lien de subordination au sein de l'entreprise, soit l'Association La Compagnie Virtuelle.

Le 4 juin 2012, le même POLE EMPLOI lui a adressé une seconde réponse portant notification du refus motivé en ces termes':'«'Vous ne justifiez pas d'une fin de contrat de travail permettant de vous ouvrir des droits aux allocations de chômage'».

Par acte du 18 juin 2013, faisant suite à d'autres échanges aux termes desquels la réclamation de Mme [V] est restée sans réponse, cette dernière a assigné POLE EMPLOI devant le juge des référés aux fins de lui voir enjoindre de procéder à sa réadmission à compter d'avril 2011.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':

- enjoint à POLE EMPLOI de procéder à la réadmission de Mme [V] à compter d'avril 2011,

- condamné POLE EMPLOI aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Etablissement Public POLE EMPLOI [Localité 2] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2014.

MOYENS ET PRETENTIONS DE POLE EMPLOI':

Par dernières conclusions du 9 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, POLE EMPLOI fait valoir':

- que son appel est recevable, car il n'existe qu'un seul établissement public qui a la personnalité morale,

- qu'il existe une contestation sérieuse, en raison de la remise en cause de la qualité de salariée de Mme [V].

Il demande à la Cour':

Sur la recevabilité de l'appel,

- de déclarer l'appel interjeté par POLE EMPLOI [Localité 2] recevable,

- en tout état de cause, de constater que Mme [V] ne fait état d'aucun grief à son encontre,

- de dire en conséquence qu'elle n'est pas fondée à soulever l'irrecevabilité de l'appel,

Sur le fond,

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à POLE EMPLOI de procéder à la réadmission de Mme [V] à l'ARE,

- de dire que Mme [V] ne démontre pas sa qualité de salariée au sein de l'association «'La Compagnie Virtuelle'»,

- de la débouter en conséquence de sa demande de réadmission dans ses droits à l'ARE,

- de débouter Mme [V] du reste de ses demandes, fins et conclusions,

- si la Cour venait à infirmer l'ordonnance de référé, la Cour ordonnera le remboursement à POLE EMPLOI de la somme de 10'774, 62 euros versée en exécution de l'ordonnance de première instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DE Mme [V]':

Par dernières conclusions du 4 avril 2014, auxquelles il convient de se reporter, Mme [V] fait valoir':

- à titre principal, que l'appel est irrecevable, car POLE EMPLOI [Localité 2] n'a pas la personnalité morale,

- à titre subsidiaire, que l'ordonnance doit être confirmée, en raison de l'urgence justifiant le recours au référé et de l'existence d'un trouble manifestement illicite compte tenu de la violation des dispositions de l'annexe X au règlement annexé à la convention UNEDIC, dont elle remplit les conditions d'affiliation, la contestation de POLE EMPLOI n'étant pas sérieuse.

Elle demande à la Cour':

A titre principal,

- de dire que POLE EMPLOI [Localité 2] ne peut être reçu en ses demandes, faute de qualité à agir,

- de déclarer en conséquence l'appel interjeté par POLE EMPLOI [Localité 2] irrecevable,

A titre subsidiaire,

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

Statuer à nouveau,

- d'ordonner à POLE EMPLOI de la rétablir rétroactivement dans ses droits à l'ARE à compter du 15 février 2012, en application de l'annexe X au règlement annexé à la Convention UNEDIC,

- de prononcer à cet égard une astreinte de 1'000 euros par jour de retard,

En tout état de cause,

- de condamner POLE EMPLOI à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'appel':

Considérant que selon l'article L. 5312-1 du code du travail, «'Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière'»';

Que l'article L. 5312-10 du même code précise que «'L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales'»'; '

Considérant que POLE EMPLOI, établissement public administratif, doté de la personnalité morale, a vocation, sous forme de divers établissements, à être rattaché à un niveau régional d'administration, sans que ce rattachement n'affecte en rien sa nature, qui se distingue de ses conditions de rattachement';

Que dès lors, l'appel interjeté par POLE EMPLOI l'a été par l'institution nationale, dotée de la personnalité morale, peu important que, sur la déclaration d'appel, soit accolée, à côté de la dénomination dudit «'EPA'», la mention [Localité 2], désignant un simple rattachement régional, et non une entité juridique ;

Que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir sera rejetée et l'appel déclaré recevable';

Sur le référé':

Considérant que selon l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend';

Que selon l'article 809, alinéa 1er, du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';

Considérant que la seule situation d'impécuniosité invoquée par Mme [V] ne caractérise pas l'urgence à voir rétablir ses prétendus droits';

Considérant que l'intimée invoque par ailleurs un trouble manifestement illicite compte tenu de la violation des dispositions de l'annexe X au règlement annexe à la Convention UNEDIC, lequel précise, notamment, les conditions d'accès à l'allocation chômage des intermittents du spectacle, indiquant que «'les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail.'»';

Que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, «'Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. »';

Que si ce texte institue une présomption de salariat au profit des artistes, cette présomption n'est pas irréfragable et peut être renversée par tous moyens';

Que POLE EMPLOI verse aux débats des pièces démontrant que Mme [V] est la fondatrice de l'association «'La Compagnie Virtuelle'», qu'elle en assure la gestion administrative en qualité de responsable, qu'elle représente l'association au cours des événements publics et que la notoriété'de l'association intitulée «'Le Compagnie Virtuelle de Montsé BOIN'» est indissociable de sa personne ;

Que dans une «'attestation sur l'honneur'» du 2 avril 2012 soit postérieure à la demande d'admission de Mme [V] au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi du 9 mars 2012, Mme [G] [L] se présente comme la représentante légale de l'association et certifie que «'Mme [V] peut agir en tant que consultante, pour des questions concernant les domaines artistiques et techniques, comme il est prévu dans les statuts'»'; que Mme [V] pouvait ainsi prendre seule l'initiative d'organiser des spectacles, et qu'elle en assurait la mise en scène et la programmation, ainsi que la promotion, l'ensemble des articles de presse faisant référence à l'activité de l'association ne mentionnant que le seul nom de Mme [V]';

Que les «'contrats d'engagement à durée déterminée intermittent du spectacle'» produits, sur lesquels figure une signature sous le nom de «'L'employeur': Zimmerlin Régine'», sont, pour l'un, vierge hors cette signature, et comportent, pour les autres, une date, 31/07/2011, postérieure à l'exécution des prestations';

Qu'aucune déclaration d'embauche n'a été effectuée par l'association pour cette période';

Qu'il sera encore noté que le 17 juillet 2012, après le rejet de sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi, il a été procédé à la modification des coordonnées téléphoniques de la responsable de l'association, celles de Mme [V] n'apparaissant plus';

Que ces éléments, et alors qu'il n'apparaît pas que l'association La Compagnie Virtuelle, mettant en scène plusieurs spectacles par an, ait employé un quelconque autre salarié, remettent en cause l'existence d'un lien de subordination entre ladite association et Mme [V]';

Qu'en outre, il ressort des déclarations annuelles de données sociales de 2010 et 2011 que Mme [V] exerçait son activité de manière permanente au sein de l'association, les activités ci-dessus décrites, incluant la gestion administrative, représentant de toute évidence un travail à temps plein, et en toute hypothèse constituant une contestation sérieuse de la qualité d'intermittent du spectacle';

Considérant, en conséquence, que si l'existence d'un contrat de travail d'intermittent du spectacle relève de l'appréciation du juge du fond compétent, l'ensemble des éléments précités enlèvent au refus de POLE EMPLOI de procéder à la réadmission de Mme [V] à compter d'avril 2011 le caractère de trouble manifestement illicite';

Que l'ordonnance entreprise sera infirmée et Mme [V] déboutée';

Et considérant que l'arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes payées en exécution de l'ordonnance infirmée';

PAR CES MOTIFS'

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme [S] [Y] épouse [V],

RAPPELLE que l'arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes payées en exécution de l'ordonnance infirmée,

CONDAMNE Mme [S] [Y] épouse [V] aux dépens de première instance et d'appel. '

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/15921
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/15921 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;13.15921 ?
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