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26/06/2014 | FRANCE | N°12/05721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 26 juin 2014, 12/05721


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 26 Juin 2014

(n°6 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05721



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - section activités diverses - RG n° 11/06214





APPELANTE

Société LANCRY PROTECTION SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nath

alie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020



INTIME

Monsieur [Q] [X]

Chez Mademoiselle [U] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par M. [Z] [S] (Délégué synd...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 26 Juin 2014

(n°6 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05721

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - section activités diverses - RG n° 11/06214

APPELANTE

Société LANCRY PROTECTION SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020

INTIME

Monsieur [Q] [X]

Chez Mademoiselle [U] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par M. [Z] [S] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me ROIG, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, vestiaire : 105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Q] [X], employé en qualité d'agent de sécurité confirmé depuis le 2 août 2003 et repris le 1er août 2007 au sein de la société Lancry Protection Sécurité après fusion-absorption par celle-ci de la société Ares, a été licencié pour faute grave le 12 avril 2011, après mise à pied conservatoire le 18 mars.

Il a saisi, le 19 avril 2011, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités, au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 6 février 2012, notifié le 5 juin suivant, le Conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Lancry à payer à M. [X] les sommes de :

- 3020 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 302 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 2214,64 € au titre de l'indemnité de licenciement

- 1182,54 € au titre du salaire de la mise à pied conservatoire

- 118,25 € au titre des congés payés afférents

- 13590 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- et 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Lancry Protection Sécurité a interjeté appel, le 11 juin 2012, de cette décision.

Représentée par son avocat à l'audience du 16 mai 2014, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, en le condamnant à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle reproche au salarié d'avoir insulté son supérieur hiérarchique, qui lui reprochait de regarder la télévision, au lieu d'écouter ses observations, sans justifier aucunement d'avoir été provoqué comme il le soutient. Elle considère, donc, que les propos injurieux et grossiers tenus devant ses collègues qui en ont attesté, sont constitutifs d'une faute grave, ne pouvant être tolérés comme remettant en cause l'autorité du chef de site. Elle conteste, en tout état de cause, le montant des indemnités de rupture allouées, de même que les dommages-intérêts sollicités, en l'absence de toute justification du préjudice subi et de la situation de l'intéressé postérieurement à la rupture.

M. [Q] [X], représenté par son conseil, demande pour sa part la confirmation du jugement attaqué, sauf à porter à 30000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il conteste les faits qui lui sont reprochés, soutient que c'est son supérieur hiérarchique qui l'a délibérément provoqué en le visant par son regard et en le traitant de SDF, au prétexte que les plannings modifiés n'étaient pas retirés par les agents. Il souligne les incohérences et contradictions des attestations produites et considère qu'elles ne sont pas recevables compte tenu du lien de subordination existant. Il considère, donc, que le doute doit lui profiter et, qu'en tout état de cause, les propos reprochés bénéficiaient de l'excuse de provocation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [X] a été licencié pour faute grave par lettre de la société Lancry du 12 avril 2011 aux motifs suivants : 'Le 1er mars 2011, vers 18h00, alors que vous effectuiez votre vacation de 07h15 à 19h15 sur votre site d'affectation la Caisse des dépôts, vous avez adopté un comportement intolérable envers votre responsable de site, M. [V], venu rappeler à l'ensemble de l'équipe incendie les missions qui lui incombaient. Pendant cette réunion, comme vous regardiez la télévision sans même daigner regarder votre responsable et être attentif à ses propos, M.[V], devant ce comportement désinvolte, vous a demandé de le regarder dans les yeux et vous a demandé à quoi vous pensiez. Vous lui avez alors répondu, en tenant des propos particulièrement grossiers et totalement irrespectueux dans les termes suivants: 'Je vais t'enculer avec de la vaseline et un manche à balai', qui plus est, en présence d'autres agents, également placés sous l'autorité de M. [V].

Lors de l'entretien du 29 mars 2011, vous avez reconnu les faits mais vous êtes justifié en prétextant que M. [V] ne vous aurait pas préalablement parlé correctement, ce qui vous aurait énervé, sans pour autant clairement nous indiquer les paroles de votre supérieur. Vos explications ne nous ont absolument pas convaincus dans la mesure où, même si nous accordions du crédit à votre version des faits, votre réaction et vos propos sont totalement disproportionnés.

Par votre violence verbale, vous avez fait preuve d'un manque total de respect à l'encontre de votre responsable que nous ne pouvons tolérer de la part de l'un de nos salariés et cela d'autant plus que M. [V] vous faisait une observation sur votre comportement professionnel.' ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier que le 1er mars 2011, à l'occasion d'une visite sur le site d'[Localité 4] de la CDC de M. [V], responsable de site au sein de la société Lancry, une discussion s'est engagée sur le travail des agents SSIAP ; que tant M. [V] que M. [W], chef d'équipe, et MM. [D] et [N], agents SSIA2, présents au moment des faits, attestent que, M. [X] regardant la télévision pendant l'entretien, la conversation s'est envenimée, M. [V] demandant à son subordonné de le regarder quand il lui parlait, et ce dernier lui répondant qu'il ' l'enculait sans vaseline avec un manche à balai' ; que si l'intimé nie les propos qui lui sont prêtés et souligne les nuances des divers témoignages sur l'apport ou non de la vaseline dans l'opération, il reste que tous concordent sur le sens général de la phrase, laquelle ne prête pas à confusion ; que dans l'attestation qu'il s'est délivrée à lui-même, M. [X] occulte la menace injurieuse susvisée mais indique en revanche qu'il a déclaré à son supérieur hiérarchique qu'il 'puait l'alcool', qu'il 'devait arrêter de se saouler la gueule', et que s'il avait des problèmes dans son couple, cela ne devait pas retomber sur ses collègues ; que ces propos, pour ne pas être repris dans la lettre de licenciement, ne font, pour autant, qu'illustrer et ajouter au grief de manque total de respect à l'encontre de son responsable reproché au salarié ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le motif du licenciement est bien établi, que s'agissant d'une menace injurieuse grave portée publiquement, elle constitue une faute justifiant le licenciement de M. [X], celui-ci ne pouvant voir une provocation dans les reproches justifiés que lui adressait son supérieur et n'établissant pas avoir été victime personnellement d'insulte de sa part ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts à ce titre ;

Que, pour autant, le salarié comptant plus de sept ans d'ancienneté sans s'être vu reprocher d'autres incidents et l'employeur lui-même, qui disposait pourtant des attestations le jour-même des faits, le responsable de site les ayant fait établir immédiatement par les témoins, ayant attendu 18 jours pour engager la procédure de licenciement et procéder à une mise à pied conservatoire, le salarié étant finalement licencié plus d'un mois après, la faute reprochée n'apparaît pas, dans ces conditions, d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate de son contrat de travail, sans indemnité ; que le jugement sera, ainsi, confirmé en ce qu'il a alloué des indemnités de rupture, dont le montant n'est pas discuté par les parties ;

Et considérant qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais de procédure qu'elle a dû engager en appel, la somme allouée à ce titre au salarié en première instance étant, également, confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant de nouveau de ce chef,

Déboute M. [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ajoutant au jugement,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/05721
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/05721 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;12.05721 ?
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