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26/06/2014 | FRANCE | N°11/10991

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 juin 2014, 11/10991


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Juin 2014

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10991



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG n° 20500004MX





APPELANTE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

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représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial







INTIMEE

SA SCREG ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Juin 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10991

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG n° 20500004MX

APPELANTE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 2]

représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SA SCREG ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-Christine PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Président, et Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries, dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président

Madame Claudine ROYER, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur renvoi après cassation de l'arrêt confirmatif rendu le 3 juillet 2008 dans un litige opposant l'URSSAF de Seine et Marne, devenue l'URSSAF d'Ile de France, à la société SCREG Ile de France-Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile de France-Normandie.

Les faits, la procédure, les prétentions des parties

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que la société SGREG Ile de France-Normandie comprend plusieurs établissements en région parisienne dont un, situé à [Localité 4], dépendait de l'URSSAF de Seine et Marne ; qu'un contrôle de l'URSSAF de Paris-région parisienne a été réalisé au siège de la société à [Localité 3] (78) pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, une lettre d'observations concernant notamment l'établissement de [Localité 4] a été notifiée au siège la société le 12 septembre 2000 ; que l'URSSAF de Seine et Marne a ensuite adressé, le 27 décembre 2000, une mise en demeure pour obtenir le paiement de la somme de 17 749,49 € représentant 16 135,97 € de cotisations et 1 613,52 € de majorations de retard ; que la société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 10 décembre 2004 ; qu'elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux qui, par jugement du 7 décembre 2006, a annulé la mise en demeure et rejeté la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement des causes de cette mise en demeure ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt du 3 juillet 2008.

Par arrêt du 10 septembre 2009, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, au visa de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel ayant annulé la mise en demeure tout en relevant que la comptabilité générale de l'entreprise était centralisée au siège social, qui gérait l'établissement de Meaux et en détenait les éléments comptables et administratifs d'une part, et que la mise en demeure faisait référence au contrôle concernant les divers établissements de la société, rappelait les chefs de redressement précédemment communiqués à celle-ci en son siège social et précisait la nature et le montant de la dette ainsi que la période concernée d'autre part, ce qui permettait à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. L'affaire a été renvoyée à la cour de Paris autrement composée.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à l'infirmation du jugement du 7 décembre 2006 en ce qu'il annule la mise en demeure et la déboute de sa demande reconventionnelle, à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 10 décembre 2004 et à la condamnation de la société Colas Ile de France Normandie au paiement de la somme de 16 782,55 € ainsi que de celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après s'être prévalue de la compétence de l'URSSAF de [Localité 1] pour procéder au contrôle de l'établissement de [Localité 4], sur le fondement des articles L 213-1, L 243-7 et D 213-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la comptabilité de cet établissement était centralisée au siège de [Localité 3], elle fait observer que la procédure de contrôle n'est entachée d'aucune irrégularité. Elle indique en effet que le contrôle a été précédé de l'envoi d'un avis en date du 27 juillet 1999 qui précisait que la vérification allait s'étendre à l'ensemble des établissements de la société. Elle ajoute que la société a elle-même reconnu, dans une lettre du 14 septembre 2000, que tous les établissements d'Ile de France, y compris en Seine et Marne, faisaient l'objet du contrôle. Elle précise aussi que le rapport de contrôle est détaillé et informait pleinement la société des redressements envisagés, dont celui concernant l'établissement de Seine et Marne. Enfin, elle fait la même remarque pour la lettre d'observations et la mise en demeure qui se réfèrent toutes deux à l'unité de [Localité 4]. Elle souligne la concordance des chiffres entre ces deux documents qui permettaient à la société d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle prétend ensuite que le chiffrage des différents chefs de redressement est clairement expliqué pour chacun des points en litige, avec des précisions détaillées sur les causes des irrégularités relevées, les bases de calcul prises en compte, les taux de cotisations appliqués et les périodes concernées dont aucune ne se rattache à l'année 1997, de sorte que la prescription est invoquée à tort par la société.

La société Colas Ile de France Normandie fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande de l'URSSAF en raison de la nullité de la mise en demeure. Elle conclut également à l'annulation de la procédure de contrôle en raison de l'absence de compétence de l'URSSAF de [Localité 1] pour vérifier l'établissement de [Localité 4], avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 23 décembre 2000, de l'absence d'envoi d'un avis de contrôle et se prévaut aussi de la prescription des cotisations relatives à l'année 2007. Elle demande à la cour d'annuler dans tous les cas l'ensemble du redressement opéré, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner cet organisme à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient d'abord que l'URSSAF de [Localité 1] n'était pas compétente pour procéder au contrôle qui est à l'origine du redressement relatif à l'établissement de [Localité 4] dépendant alors de l'URSSAF de Seine et Marne. Elle indique en effet qu'aucun protocole de versement en lieu unique n'a été conclu avec l'URSSAF de [Localité 1] et conteste la centralisation de la paie au siège social. Elle en déduit que seule l'URSSAF d'affiliation était compétente pour opérer un contrôle et procéder à l'encaissement des cotisations car cet organisme était seul capable d'examiner les pièces comptables et administratives et d'interroger les personnes de l'établissement concerné. Enfin, elle relève que les dispositions issues de la loi du 12 décembre 2000 ne s'appliquent pas à l'espèce qui se rattache à une période antérieure où aucune délégation de compétence n'était conclue entre les différents organismes de recouvrement.

Elle reproche ensuite à l'URSSAF de ne pas lui avoir adressé l'avis de contrôle prévu à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, préalablement au début des opérations de contrôle, pour assurer le respect du principe du contradictoire. Elle relève en effet que le numéro de compte de l'établissement de [Localité 4] ne figure pas sur l'avis de contrôle adressé le 27 juillet 1999. Elle ajoute que sa lettre du 14 septembre 2000 est postérieure aux opérations de contrôle et ne constitue pas l'aveu de la réception d'un avis de contrôle.

Quant à la mise en demeure du 27 décembre 2012, elle en conteste toujours la validité au motif qu'elle ne mentionne pas la date des observations auxquelles elle renvoie, se réfère à une période et des montants erronés, n'indique pas le nombre de salariés concernés et contient une partie prescrite car se rattachant en réalité à l'année 1997.

En tout état de cause, elle conteste le bien-fondé de chacun des 8 chefs de redressement opéré à son encontre et estime que les mentions de la lettre d'observations sont insuffisantes pour les justifier. Elle fait observer que les chiffrages retenus et les années visées dans les tableaux figurant avec la lettre d'observations sont incompréhensibles.

Sur le fond, elle détaille dans ses conclusions écrites les raisons pour lesquelles elle n'est pas tenue aux cotisations réclamées.

Subsidiairement, elle se prévaut de la prescription prévue à l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l'URSSAF lui réclame des cotisations se rapportant à l'année 1997 irrégulièrement intégrées dans l'année 1998 pour les chefs de redressement 1 à 3. Encore plus subsidiairement, elle demande à la Cour d'enjoindre à l'URSSAF de refaire ses comptes et d'en justifier.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs

Sur la compétence de l'URSSAF de [Localité 1] pour procéder au contrôle de l'établissement de [Localité 4] affilié à l'URSSAF de Seine et Marne :

Considérant que si l'URSSAF de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement de l'entreprise qui verse les cotisations est compétente pour procéder à la perception de celles-ci, le contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale peut néanmoins être effectué par l'organisme de recouvrement dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise lorsque le siège gère directement l'établissement en cause et dispose des éléments comptables et administratifs permettant un tel contrôle ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des constatations faites par les inspecteurs du recouvrement que l'ensemble de la comptabilité des établissements de la société SCREG IDFN était centralisé à [Localité 3], commune relevant de la compétence de l'URSSAF de [Localité 1] ; qu'il apparaît ainsi, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que le siège de [Localité 3] gérait l'établissement de [Localité 4] dont il détenait les éléments comptables et administratifs ;

Considérant qu'il ressort également de la procédure que les responsables du siège de la société ont pu répondre à toutes les questions des agents de l'URSSAF, y compris à celles concernant l'établissement de Seine et Marne ;

Considérant que, dans ces conditions, l'URSSAF de [Localité 1] était bien compétente pour procéder au contrôle contesté, son rapport ayant ensuite été transmis à l'URSSAF de Seine et Marne qui a, elle-même, notifié la mise en demeure du 27 décembre 2000 concernant l'établissement de [Localité 4] ;

Considérant que la régularité du contrôle n'est pas subordonnée à l'existence d'une convention de versement de lieu unique et les deux URSSAF ont en l'espèce agi de concert comme cela se pratiquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2000 qui a organisé cette coopération ; qu'il ressort en effet clairement de la procédure que le contrôle a été fait pour le compte de l'URSSAF de la circonscription, avec son plein accord ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de nullité invoqué par la société SCREG et le dispositif du jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la délivrance de l'avis de contrôle prévu à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de cet article, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement d'un avis adressé à l'employeur précisant la date à laquelle les inspecteurs procéderont à ce contrôle ;

Considérant qu'en l'espèce, la société SCREG IDFN a reçu, le 30 juillet 1999, un avis de l'URSSAF de [Localité 1] la prévenant qu'il sera procédé à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale les 10, 14, 15, 22, 29 et 30 septembre 1999 ;

Considérant que cet avis de contrôle concernait la société dans son ensemble, identifiée sous son numéro Siren, et non pas seulement les employés du siège de la société ;

Considérant que la circonstance que le numéro de compte de l'établissement de [Localité 4] ne figure pas sur cet avis ne signifie pas que le contrôle opéré par l'URSSAF de [Localité 1] était limité aux établissements situés dans son ressort ;

Considérant qu'au contraire, la société SCREG IDFN a expressément reconnu, dans une lettre du 14 septembre 2000 adressée à l'URSSAF de Seine et Marne, que l'ensemble de ses établissements d'Ile de France, y compris en Seine et Marne, faisaient actuellement l'objet d'un contrôle et a souhaité être tenue informée de la suite que cet organisme comptait donner à ce dossier ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que la société a été prévenue dès l'origine que le contrôle de l'URSSAF de [Localité 1] s'étendait à l'ensemble de ses établissements d'Ile de France, y compris celui de [Localité 4] affilié auprès de l'URSSAF de Seine et Marne ;

Considérant que la société Colas IDFN ne peut donc pas se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article R 243-59 relatives à l'envoi préalable d'un avis de contrôle ;

Sur la validité de la mise en demeure du 27 décembre 2000 :

Considérant que, selon l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, elle doit préciser à peine de nullité la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte ;

Considérant qu'en l'espèce, la mise en demeure notifiée à la société SCREG Ile de France-Normandie, le 27 décembre 2000, précisait que les cotisations lui étaient réclamées au titre du régime général pour une somme et une période déterminées ; qu'elle se référait, en outre, aux chefs de redressement précédemment communiqués à la société, en vertu de l'article R 243-59 du même code, à l'issue du contrôle dont elle avait fait l'objet ; que le montant des cotisations réclamées au titre de chaque chef de redressement figurait déjà dans la lettre d'observations du 12 septembre 2000 adressée à la société avec l'indication exacte de la période concernée ;

Considérant que, dans ces conditions, cette mise en demeure permettait à la société d'avoir pleinement connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de ses obligations et c'est tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que l'établissement de [Localité 4] ait eu connaissance du contrôle opéré au siège de la société pour en déduire la nullité de la mise en demeure ;

Considérant ensuite que l'absence d'indication sur la mise en demeure de la date des observations précédemment communiquées à l'employeur ne le privait d'aucune information utile à sa défense dès lors que les autres mentions figurant sur cet acte lui permettaient de savoir exactement quelle était l'origine de la dette ;

Considérant qu'ainsi, la mise en demeure identifiait clairement l'établissement concerné par son numéro d'immatriculation et comprenait toutes les mentions nécessaires à l'information de la société ;

Considérant qu'enfin, contrairement aux allégations de la société, il existe une concordance totale entre le montant des cotisations visées dans la lettre d'observations et celui figurant sur la mise en demeure et les périodes concernées sont exactement les mêmes, étant précisé que les réductions de cotisations et la participation patronale aux "foyers" des salariés, faisant l'objet des chefs de redressement 1à 3, ont été effectuées en janvier et février 1998 pour les premières et au cours des années 1998 et 1999 pour les secondes ; que la mise en demeure ne porte donc pas sur une période prescrite pour se rattacher à l'année 1997 comme prétendu ;

Considérant qu'il n'était pas non plus nécessaire de faire figurer sur la mise en demeure le nombre des salariés concernés par le redressement ;

Considérant qu'ainsi l'ensemble des griefs articulés au sujet de la régularité formelle de la mise en demeure sera rejeté et le jugement infirmé sur ce point ;

Sur les autres contestations des opérations de contrôle et des modalités de chiffrage :

Considérant qu'il résulte de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale que les opérations de l'inspecteur du recouvrement doivent être conduites de manière à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; que ces opérations ne relevant pas d'une procédure contentieuse, les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables ;

Considérant qu'en l'espèce, les mentions de la lettre d'observations du 12 septembre 2000 permettaient à l'employeur de connaître les omissions et erreurs reprochées, les bases et les taux applicables, les textes de référence, le mode de calcul retenu ainsi que le montant exact des redressements envisagés ; que la société était ainsi en mesure de répondre utilement aux observations des agents de contrôle ;

Considérant que l'URSSAF n'était pas tenue de préciser pour chaque chef de redressement les montants correspondants à chacun des salariés et la société Colas ne peut prétendre ignorer les bases de calcul ayant permis de chiffrer les redressements alors que les cotisations réclamées ont été déterminées en fonction des chiffres mentionnés dans sa comptabilité ;

Considérant que la société a donc eu la possibilité de faire valoir sa défense en disposant du temps nécessaire pour présenter ses propres observations avant la mise en recouvrement du supplément de cotisations résultant du redressement ;

Considérant qu'enfin, c'est à juste titre que l'URSSAF a adressé la lettre d'observations au siège de la société, avec mention de l'établissement concerné à [Localité 4], puisque c'est la société qui est redevable du paiement des cotisations et non cet établissement de [Localité 4] qui ne dispose pas d'une personnalité juridique ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le principe du contradictoire et les droits de la défense avaient été respectés au cours de la procédure de contrôle ;

Sur les différents chefs de redressement :

Considérant qu'indépendamment de la contestation des opérations de contrôle, la société Colas IDFN s'oppose au principe même de son obligation du chef des divers redressements pratiqués ;

- Sur la réduction applicable aux cotisations patronales sur les bas salaires

Considérant qu'à cet égard, l'URSSAF a relevé que la société SCREG appliquait cette réduction de cotisations sur les salaires de personnes bénéficiant déjà de réductions de cotisations patronales et au titre de l'emploi de stagiaires non affiliés au régime d'assurance chômage des travailleurs salariés ;

Considérant qu'il résulte pourtant de l'article L 241-13 II du code de la sécurité sociale que la réduction précitée n'est permise qu'en faveur des salariés assurés contre le risque de privation d'emploi ;

Considérant qu'en l'espèce, l'employeur prétend ne pas avoir été informé de ce qui lui était reproché exactement sur ce point et fait observer que l'article 115 de la loi du 30 décembre 1997 sur lequel repose le redressement n'est pas expressément visé dans la lettre d'observations ;

Considérant qu'il apparaît cependant que les redressements ont été établis à partir des bulletins de paie remis par la société aux intéressés non affiliés au régime de l'assurance chômage, pour les périodes non proratisées de janvier et février 1998 ; que l'article L 241-13 figurait en tête de la lettre d'observations ;

Considérant que la société Colas IDFN ne peut donc invoquer la nullité de ces deux chefs de redressement et sera tenue des cotisations et de majorations en résultant ;

- Sur les frais de foyer

Considérant qu'à ce titre, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la participation de l'employeur aux frais de foyer et d'hébergement ;

Considérant que ce redressement est contesté au motif que la lettre d'observations ne précise pas quelles sont les prétendues dépenses personnelles des salariés prises en charge ;

Considérant cependant qu'il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement que l'entreprise prend en charge une partie des frais de logement de ses salariés par un paiement direct aux foyers les hébergeant et que le montant de cette contribution a pu être déterminé à partir de la comptabilité de l'entreprise ;

Considérant ensuite que la société qui a refusé de répondre à la demande d'individualisation des salariés concernés par cette aide au logement, ne peut reprocher à l'URSSAF d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire après abattement de 10 % ;

Que ce chef de redressement sera donc également maintenu ;

- Sur les subventions d'équilibre versées à la mutuelle SCREG

Considérant qu'il résulte de l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale que le montant de la contribution des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance des salariés est soumise à la CSG/CRDS ; que l'article L 137-1 institue également une taxe de prévoyance sur cette contribution ;

Considérant que la société Colas ne peut soutenir utilement que les sommes versées à la mutuelle d'entreprise ne relèvent pas du financement du régime complémentaire de prévoyance et de retraite de ses salariés ;

Considérant qu'en assurant l'équilibre financier de la mutuelle d'entreprise, la société contribue nécessairement à financer les prestations complémentaires de ses salariés en évitant l'augmentation de leurs cotisations individuelles ;

Considérant que c'est donc à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées à ce titre ;

- Sur la prime de salissure

Considérant que sur ce point, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société SCREG versait à ses salariés des primes de salissure pour compenser les frais afférents au nettoyage de leurs vêtements de travail alors qu'un abattement supplémentaire de frais professionnels de 10% était déjà appliqué pour ce motif;

Considérant que s'il n'est pas contesté que les travaux confiés aux salariés sont particulièrement salissants et que les frais de nettoyage doivent être pris en charge par la société, il ne peut y avoir cumul de la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10% avec le versement d'une prime spécifique ;

Considérant que pour échapper à la règle du non-cumul, la société SCREG soutient que les frais afférents à l'entretien des vêtements seraient en réalité engagés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant cependant qu'il ressort des observations des inspecteurs du recouvrement que les primes de salissure présentent un caractère forfaitaire et sont versées à tous les ouvriers sans justification d'une utilisation conforme à leur objet ;

Considérant que ces indemnités ne couvrent donc pas des charges exceptionnelles exposées en dehors de l'exercice normal de l'activité de l'entreprise qui caractériseraient des frais engagés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes forfaitaires versées aux salariés bénéficiant déjà d'un abattement supplémentaire pour frais professionnel de 10 % en raison de leurs conditions de travail particulièrement salissantes ;

- Sur la prime de rideau

Considérant qu'il apparaît en outre que la société SCREG a versé à un salarié une prime de rideau sans lui demander de justifier des dépenses engagées ;

Considérant que pour contester ce chef de redressement, la société soutient qu'aucun texte n'exige la fourniture de justificatifs pour le versement d'une telle prime ;

Considérant cependant que les sommes à déduire de l'assiette de cotisations, au titre des frais professionnels, se limitent aux dépenses spécifiques, inhérentes à la fonction ou à l'emploi et doivent être justifiées ; qu'il doit donc être justifié de l'utilisation de la prime conformément à son objet ;

Considérant qu'en l'espèce, la société n'a apporté aucun justificatif permettant de vérifier cette utilisation conforme ;

Sur la demande reconventionnelle de l'URSSAF :

Considérant enfin qu'il ressort des différents tableaux, récapitulant pour chacun des chefs de redressement examiné la base de calcul, le taux applicable et la période de référence, que le montant total des cotisations résultant du contrôle s'élève à la somme de 16 782, 55 € représentant le solde des cotisations et majorations provisoires de retard dont la société Colas IDFN reste redevable au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant que, contrairement aux allégations de la défenderesse, aucune somme ne lui est réclamée au titre de 1997 et c'est donc à tort qu'elle invoque la prescription à titre subsidiaire ;

Qu'il convient donc d'accueillir la demande en paiement présentée par l'URSSAF ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société Colas IDFN à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société qui succombe en cause d'appel, sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'URSSAF d'Ile de France recevable et bien fondée en son recours :

Rejette l'ensemble des prétentions et moyens de la société Colas Ile de France Normandie y compris la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Confirme le jugement en ce qu'il dit que l'URSSAF de [Localité 1] était compétente pour effectuer le contrôle et écarte les moyens tirés de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du non-respect du principe contradictoire et des droits de la défense ;

L'infirme en ce qu'il annule la mise en demeure du 27 décembre 2000 et rejette la demande reconventionnelle de l'URSSAF ;

Statuant à nouveau :

Rejette la demande d'annulation de la mise en demeure du 27 décembre 2000;

Valide le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société SCREG Ile de France Normandie, aux droits de laquelle se trouve la société Colas Ile de France Normandie ;

Condamne la société Colas Ile de France-Normandie à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 16 782,55 euros représentant les cotisations et majorations de retard provisoires afférentes aux années 1998 et 1999 ;

Condamne cette société à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/10991
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/10991 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;11.10991 ?
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