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26/06/2014 | FRANCE | N°11/10723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 26 juin 2014, 11/10723


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 26 Juin 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10723



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Commerce RG n° 09/16516









APPELANTE

SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent MARQUE

T DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701







INTIMEE

Madame [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique RIERA, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 26 Juin 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10723

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Commerce RG n° 09/16516

APPELANTE

SA LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

INTIMEE

Madame [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique RIERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1291 substitué par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Jusqu'à la réforme mise en place par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1991, le service public de La Poste était assuré par la direction générale du Ministère de la poste et des télécommunications, laquelle employait des fonctionnaires soumis aux dispositions du statut général de la fonction publique.

Constituée en établissement public par la loi, La Poste s'est vue affecter les fonctionnaires de l'ancienne direction ministérielle, lesquels ont pu conserver leur statut.

La loi a par ailleurs autorisé La Poste à recruter des salariés dont les contrats de travail seraient régis par les dispositions du code du travail et les accords collectifs applicables.

À partir de 1990, divers statuts ont cohabité au sein de La Poste et concernant : des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public ;

ainsi que des salariés de droit privé, dits agents contractuels (ACC) sous le régime des conventions collectives (article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990).

Dans le prolongement du changement de statut de La Poste, son conseil d'administration a décidé de rénover et de simplifier le système de rémunération.

Ce processus s'est pour l'essentiel déroulé en trois phases, concernant tant les fonctionnaires et agents contractuels de droit public que les salariés de droit privé.

Par une délibération du 27 avril 1993, le conseil d'administration de LA POSTE a approuvé le principe de la création d'un complément indemnitaire, dit « complément poste », ayant vocation à regrouper les primes et les indemnités qui constituaient un complément de rémunération, dont bénéficieraient tous les agents, qu'ils soient, ou non, fonctionnaires.

Par décision n°1802 du 9 décembre 1994, prise en vertu de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de LA POSTE, le Directeur Général a précisé, en complétant les dispositions antérieures, les modalités de calcul de ce complément indemnitaire applicable aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de LA POSTE, ainsi qu'aux fonctionnaires affectés dans cet établissement.

Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration a approuvé le principe de la suppression des primes et des indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire et a décidé que ce complément:

-serait dénommé complément poste,

-constituerait désormais l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel, au même titre que le traitement indiciaire ou que certaines primes liées à la qualité d'agent de droit public,

-serait une entité indissociable, et non plus un agrégat de primes et d'indemnités.

Par décision n°717 du 4 mai 1995, le Président du conseil d'administration a défini les règles d'évolution transitoires et permanentes de ce complément poste appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte des conditions d'exercice des fonctions.

Entrée au service de La Poste à compter du19 janvier 1998 sous statut salarié, Madame [K] [M] exerçait en dernier lieu les fonctions d'Agent courrier, niveau 1.2 (grade ACC12).

Madame [K] [M] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 10 décembre 2009 des chefs de demandes suivants:

- rappel de salaires au titre du " complément poste" pour la période 2004 à 2009 soit 4 198.95 euros,

- congés payés afférents soit 419.90 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros,

- intérêts au taux légal;

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société Anonyme La POSTE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 14 janvier 2011qui l'a condamnée à payer à Madame [K] [M] les sommes suivantes :

*4 198.95 euros au titre de rappel de salaire appelé " complément poste",

*419.90 euros au titre de congés payés afférents, outre les dépens de l'instance.

Ce jugement a rejeté la demande de condamnation présentée par la salariée en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Le dossier, a été appelé à l'audience de la cour du 19 septembre 2013.

A cette audience, la cour, aux termes de la note d'audience, a décidé de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience collégiale du 15 mai 2014 à 13H30 et, en application du décret du 1er octobre 2010 et avec l'accord des parties, a fixé le calendrier de procédure suivant étant précisé que la société appelante avait déjà conclu:

- communication des écritures et pièces du salarié à la société appelante au plus tard le 15 décembre 2013,

- écritures éventuelles en réponse de la Poste au plus tard le 15 février 2014.

A l'audience du 15 mai 2014, le conseil de l'intimée a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il venait d'être saisi par le délégué Syndical Force Ouvrière qui suivait jusqu'alors le dossier et qu'il n'était pas en possession de toutes les pièces utiles à la défense de sa cliente.

Le conseil de la SA La POSTE a exposé que, par déontologie, il n'était pas en mesure de plaider l'affaire mais que ses écritures d'appel et ses pièces avaient été communiquées au conseil originaire du salarié en septembre 2013.

Après en avoir délibéré, la cour s'est opposée à la demande de renvoi et a décidé de retenir l'affaire en l'état, par application du décret du 1er octobre 2010,étant observé que lors de la première évocation du dossier le 19 septembre 2013, la cour a accédé à la demande de renvoi du représentant FO du salarié et qu'un calendrier de procédure avait été fixé selon les modalités précédemment exposées.

La cour a fait également observer que le président de la chambre, chargé du suivi de l'affaire, a rappelé les parties à leurs obligations par lettre du 30 avril 2014.

Dans ses observations orales devant la cour, le conseil de l'intimée se réfère aux moyens développés en première instance aux termes desquels Madame [K] [M] considère qu'elle devait bénéficier d'un "complément poste" du même montant que celui versé à un collaborateur fonctionnaire auquel elle se comparait, en l'espèce Madame [L], entrée pour sa part au service de La Poste le 7 novembre 1991 et ayant successivement exercé les fonctions d'Agent des sciences de tri en établissement (niveau 1.2) jusqu'en juin 2009, Agent courrier (niveau 1.2) du 1 er juillet 2009 au 1 er août 2011, Agent courrier (niveau 11.1) du 2 août 2011 au 31 octobre 2012, avant d'exercer en dernier lieu les fonctions de Technicien conseil contrôle client (niveau 11.1) depuis le 1 er novembre 2012.

Vu les conclusions en date du 15 mai 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA La POSTE demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de rejeter l'intégralité des demandes présentées par Madame [K] [M] ,

- de condamner Madame [K] [M] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que le principe " à travail égal, salaire égal", notamment repris par les articles L.3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ;

Que, cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ;

Qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ;

Que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ;

Que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001 il était « convenu que fin 2003 les compléments poste des agents contractuels des niveaux 1-2,1-3 et II-1 [seraient] égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ;

Considérant que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités;

Qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ;

Considérant que l'intimée, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit;

Qu'en première instance, il était simplement soutenu que , salariée de droit privé sa rémunération, au titre du " complément poste", était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions qu'elle et que dès lors, le principe " à travail égal, salaire égal" se trouvait enfreint;

Considérant que Madame [K] [M] et Madame [L] à laquelle elle se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de La Poste à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable;

Qu'il convient tout d'abord de relever que Madame [K] [M] est entrée au service de La Poste le 19 janvier 1998, et Madame [L] le 7 novembre 1991;

Qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Madame [K] [M] n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Madame [L];

Qu'elle ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995;

Qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Madame [K] [M] et du référent auquel elle se compare ont été celles de:

-Agent courrier (niveau 1.2) pour Madame [K] [M] ;

- Agent des sciences de tri en établissement (niveau 1.2) jusqu'en juin 2009, Agent courrier (niveau 1.2) du 1er juillet 2009 au 1er août 2011, Agent courrier (niveau 2.1) du 2 août 2011 au 31 octobre 2012, puis Technicien conseil contrôle client (niveau 2.1) depuis le 1er novembre 2012 pour Madame [L];

Que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau;

Qu'en d'autres termes, Madame [K] [M] entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilités, des indicateurs de résultats;

Qu'enfin, Madame [K] [M], qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Madame [L] lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience;

Que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Madame [L] en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994:

- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,

- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,

- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (occasionnels) (code 5580) d'un montant de 36,24 F,

- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,

- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1 815 F versée une fois par an,

- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2 256,50 F versée deux fois par an;

Qu'au cas particulier, Madame [K] [M] et Madame [L], ne sont pas dans une situation identique car Madame [L]:

- a une ancienneté supérieure;

- a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste,

- n'exerce pas les mêmes fonctions,

- n'occupe pas le même niveau de fonction,

- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles elle était soumise en 1993,

- a perdu ce régime de primes et indemnités auxquels elle a dû renoncer,

- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime,

de sorte que Madame [K] [M] et Madame [L] ne se trouvent aucunement dans une situation identique.

Considérant en conséquence, que la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du "complément poste" de l'intimée et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer;

que la SA La Poste produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal";

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel ; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il y a également lieu de condamner la salariée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la SA La POSTE,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Madame [K] [M] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE la SA La POSTE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/10723
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/10723 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;11.10723 ?
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