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26/06/2014 | FRANCE | N°11/05302

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 juin 2014, 11/05302


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Juin 2014



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05302



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 10-01248





APPELANTE

Société SAFT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, a

vocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substituée par Me Perle PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304



INTIMEE

CPAM 33 - GIRONDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KAT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Juin 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05302

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 10-01248

APPELANTE

Société SAFT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substituée par Me Perle PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304

INTIMEE

CPAM 33 - GIRONDE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté le 26 mai 2011par la SA SAFT à l'encontre du jugement prononcé le 28 avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [U] [S] travaille en qualité d'agent de fabrication pour le compte de la SA SAFT.

Il a fait établir par l'employeur le 25 février 2010 une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu la veille décrit en ces termes :

«' En roulant une bobine vers le magasin pour la stocker, l'opérateur déclare qu'il a mis le pied sur la grille du caniveau jour de l'accident qui n'était pas au niveau du sol et son genou a craqué, lui entraînant une douleur Cf lettre de réserve».

Le certificat médical établi le jour de l'accident fait état d'une «'douleur du genou droit'».

L'accident a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée par la CPAM de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle suivant notification du 9 mars 2010.

Par lettre du 30 avril 2010, le conseil de la SA SAFT a saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation portant sur l'imputabilité des lésions au travail soulevant à titre principal l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts consécutifs à l'accident du travail du 24 février 2010 principalement à raison de la lettre de réserves motivées transmise à la caisse antérieurement à la prise de décision et sollicitant, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

La Commission de Recours Amiable, par une décision prise en sa séance du 2 juin 2010 a débouté la SA SAFT de sa requête.

Par un jugement du 28 avril 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY a débouté la SA SAFT de son recours.

La SA SAFT fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 21 mars 2014.

Elle demande que soit jugée irrégulière la décision de prise en charge de la Caisse au regard des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et des réserves motivées émises par l'employeur.

Elle demande que soit en conséquence déclarée inopposable à la SA SAFT la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Monsieur [S].

Sur l'expertise médicale elle demande que soit constaté :

- que la caisse n'a pas transmis, y compris dans le cadre de la présente instance, un seul certificat médical de prolongation

- qu'il existe un différend d'ordre médical quant à la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] et quant à la lésion nouvelle survenue un an après l'accident

- que l'arrêt de travail est manifestement disproportionné (2,5 ans) eu égard à la constatation médicale initiale : une douleur au genou

Elle sollicite la désignation d'un expert avec pour mission :

- de se faire communiquer et de prendre connaissance des documents dont dispose la caisse

- de préciser dans quelle proportion les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle

- de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle

- de fixer une date de consolidation

- de rechercher un état pathologique préexistant

La SA SAFT fait valoir qu'elle a transmis à la caisse une lettre de réserves motivées le 25 février 2010 concomitamment à la déclaration d'accident du travail.

Elle sollicitait dans cette lettre la réalisation d'une enquête et contestait la matérialité de l'accident.

En ne satisfaisant à son obligation d'enquête la caisse a donc violé les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ce qui justifie que la procédure soit déclarée inopposable à la SA SAF.

L'expertise médicale est justifiée pour respecter l'équilibre entre le respect du secret médical et le droit à une procédure contradictoire mais aussi du fait de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation, de l'existence de différends d'ordre médical quant à la date de consolidation et le diagnostic de la lésion nouvelle et enfin quant à la durée totale d'arrêt de travail (2,5 ans) manifestement disproportionnée au regard de la lésion initiale (douleur au genou).

La CPAM de la GIRONDE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 6 février 2014 tendant au débouté des demandes et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle soutient que la contestation est irrecevable car l'employeur, à aucun moment, ne conteste la matérialité de l'accident.

En l'absence de réserves motivées, la caisse n'avait pas à mener une instruction du dossier.

La décision de la caisse est motivée : la notification de la prise en charge du 9 mars 2010 est fondé sur les circonstances très détaillées décrites dans la déclaration d'accident du travail.

Par ailleurs l'absence de signature de la notification de la décision de prise en charge n'est pas sanctionnée par les textes et n'a selon la caisse, aucune conséquence sur l'opposabilité de la prise ne charge.

L'absence de communication des certificats médicaux de prolongation est sans incidence sur l'opposabilité car la caisse selon la jurisprudence n'est plus tenue de communiquer à l'employeur le dossier constitué.

Sur la lésion nouvelle, celle-ci constatée par le certificat médical du 23 février 2011a été transmise pour avis au médecin conseil : une instruction a donc été menée dont l'employeur ne peut faire le reproche à la caisse.

Le médecin conseil a considéré qu'il n'existait aucune présomption d'imputabilité en matière de lésion nouvelle et il n'y a pas eu de prise en charge.

Enfin, sur l'expertise médicale, selon la caisse, la société SAFT n'apporte aucune preuve à l'appui de son recours alors qu'il lui appartient, pour renverser la présomption d'imputabilité, de prouver l'existence d'un état antérieur avéré ou l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles : «' la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés'».

Considérant qu'il résulte de ce texte que les réserves doivent avoir été émises avant la prise de décision, qu'elles s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

Considérant qu'en l'espèce la SA SAFT a émis par courrier du 25 février 2010, antérieurement à la notification de la prise en charge d'emblée intervenue le 9 mars 2010, des réserves motivées en ces termes :

«Nous attirons votre attention sur le fait que rien ne permet de corroborer les déclarations de Monsieur [S]. Il n'y a aucun témoin de l'accident et notre déclaration d'accident du travail est donc fondée sur les seuls dires de Monsieur [S]. A ce titre, je vous remercie de bien vouloir nous communiquer le certificat médical initial.

La matérialité de l'accident ne peut donc manifestement pas être établie en l'état. Il est important qu'une enquête soit réalisée par vos services (') »

Considérant que ces réserves, émises avant la prise de décision, portent explicitement sur la contestation du caractère professionnel de l'accident en ce qu'elles remettent en cause la matérialité des circonstances de temps et de lieu de celui-ci ;

Qu'il s'en suit qu' en présence de réserves motivées au sens des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la GIRONDE était tenue de procéder à une enquête ou d'envoyer à la victime et à l'employeur le questionnaire visé par ce texte;

Que faute d'avoir satisfait à cette obligation, la décision de prise en charge notifiée à l'employeur le 9 mars 2010 est inopposable à ce dernier ;

Qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la SAS SAFT recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Déclare inopposable à la SA SAFT la décision de prise en charge de l'accident survenu à Monsieur [U] [S] le 24 février 2010 ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/05302
Date de la décision : 26/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/05302 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-26;11.05302 ?
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