REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRET DU 26 Juin 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03646 C.T.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2011 par le tribunal de grande instance de PARIS RG n° 10/00091
APPELANTE
SARL ETOILE TELECOM, [Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien DENEUX, de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMEES
SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMP), [Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me CARALP-DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS [Adresse 1]
Représenté par M. RICARD, Commissaire du Gouvernement, en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, suppléant le Président empêché, désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Mme Maryse LESAULT, Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Madame Lucie REYNAUD, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Claude TERREAUX,Conseiller, suppléant le Président empêché, et par Madame Chaadia GUICHARD, Greffier.
Vu le jugement du juge de l'expropriation de Paris n° 10/00091 du 31 janvier 2011 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure suivie jusqu'à cette date ;
Vu la déclaration d'appel de la SARL ETOILE TELECOM du 22 février 2011 ;
Vu les mémoires d'appels de cette dernière du 25 février 2011 et du 21 avril 2011 ;
Vu le mémoire en réponse de la SIEMP du 26 mai 2011 ;
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement du 26 mai 2011 ;
SUR CE ;
Considérant que l'appel porte principalement sur le mode de calcul de l'indemnité d'éviction ;
Considérant ainsi qu'il ressort des éléments du litige, l'activité de la société évincée consiste en la vente de carte téléphonique en gros, demi-gros et détail ;
Considérant qu'il n'est pas établi, au contraire de ce qu'affirme la société évincée, qu'elle perdra sa clientèle au bénéfice des boutiques qui lui sont voisines ;
Considérant que, d'une part, il ressort des conclusions du Commissaire du Gouvernement qu'au contraire ces boutiques ont des activités totalement différentes (vente d'ordinateurs, de composants électroniques,...) et qu'aucune n'exerce l'activité de l'entreprise concernée ;
Considérant que d'autre part il résulte des propres explications et pièces comptables de la société ETOILE TELECOM que l'activité de détail ne consiste qu'en une activité d'appoint servant de service au voisinage qui ne cesse de décroître (17,2% de l'excédent brut d'exploitation en 2009 selon les chiffres de l'expert comptable qui retient une plus grande rentabilité de la marge au détail, ce qui est vraisemblable mais selon une proportion bien plus réduite ; en fait 3,88% du chiffre d'affaires annuel) ;
Considérant que d'ailleurs les constatations du juge lors de son transport sur l'état des locaux très vétuste du lieu de vente à la clientèle suffisent à établir le caractère très accessoire de cette vente au détail ;
Considérant que l'essentiel de l'activité de la société ETOILE TELECOM est donc une activité de gros et de demi-gros consistant en des commandes passées et préparées directement par internet par les clients qui revendent ces cartes au détail ; que pour ces clients seul compte le prix du lot de carte en gros ; qu'il ne s'agit donc pas d'une clientèle attachée à la localisation ; qu'il n'y aura aucune perte de clientèle pour ce genre d'activité ;
Considérant que les explications de la société ETOILE TELECOM consistant à faire valoir que l'indemnité est systématiquement due sont sans fondement ; qu'il convient de rechercher à chaque fois si en l'espèce il existe un préjudice ;
Considérant que le premier juge en limitant l'indemnité à un préjudice calculé sur la base de la seule clientèle de détail a fait une exacte application de la loi et une bonne analyse des faits et que le jugement sera confirmé ;
Considérant qu'il y a lieu pareillement, pour les mêmes motifs et ceux non contraires du premier Juge, de confirmer le jugement sur les préjudices accessoires ;
Considérant que la demande de sursis à statuer sur l'indemnité de licenciement n'est pas fondée en l'absence de préjudice établi ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-Rejette toutes autres demandes ;
-Condamne la SARL ETOILE TELECOM aux dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT