La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°11/04725

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 25 juin 2014, 11/04725


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 Juin 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04725



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 07/03763





APPELANT

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Judith BOU

HANA, avocate au barreau de PARIS, C0656

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/029573 du 02/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMÉE
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 Juin 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04725

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 07/03763

APPELANT

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Judith BOUHANA, avocate au barreau de PARIS, C0656

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/029573 du 02/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

RCS PARIS 775 663 438

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Michèle BONNET, avocate au barreau de PARIS, C1353

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 8 avril 2011 ayant :

- annulé la mise à pied du 1er septembre 2006 et la révocation du 16 janvier 2007

- condamné la RATP à payer à M. [O] la somme de 3 123,45 € avec intérêts au taux légal partant de sa notification et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [O] [Z] de ses autres demandes

- condamné la RATP aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [Z] reçue au greffe de la cour le 10 mai 2011 ;

Vu l'arrêt avant-dire-droit de la cour d'appel de Paris du 5 février 2014 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 13 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [O] [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- d'annuler les sanctions disciplinaires des 7 octobre 2005 et 20 juin 2006, en conséquence, de condamner la RATP à lui payer les sommes respectives de 246,90 € (+ 24,69 €) et 123,45 € (+ 12,34 €)

- de condamner la RATP à lui régler la somme indemnitaire de 400 000 € pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice financier professionnel causé par sa mise à la réforme en lien avec les manquements susvisés

- de condamner la RATP à lui payer les sommes de 5 051 € (+ 505,10 €) «forfaitairement» à titre de rappel des 5051 «minutes supplémentaires», 344,04 € de prime de mariage et 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal partant de la saisine du conseil de prud'hommes le 2 avril 2007, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil

- de condamner la RATP à lui remettre une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail ainsi que les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la RATP qui demande à la cour :

- à titre principal, de juger régulière la réforme médicale de M. [O] [Z], justifiées les mesures disciplinaires prises à son encontre et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes

- subsidiairement, si la mesure de réforme médicale de M. [O] [Z] venait à être annulée, d'ordonner l'arrêt du paiement de la pension de réforme dès la notification de la décision à intervenir, et de le condamner à rembourser à la Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRP-RATP) l'intégralité des pensions de retraite qu'il a perçues.

MOTIFS

Sur les sanctions disciplinaires des 7 octobre 2005 et «20 juin 2006»

La RATP a notifié à M. [O] [Z] le 7 octobre 2005 «deux journées de mise en disponibilité d'office» qualifiables d'une mise à pied, exécutées les 14 et 15 décembre 2005, reposant sur les griefs suivants : «Ne s'est pas présenté à ses services du 18, 19, 20 et 21 juillet 2005 et n'a pas prévenu ni informé sa hiérarchie. Faits consolidés parvenus à la connaissance de la hiérarchie le 29 juillet 2005».

Les faits reprochés à M. [O] [Z] reposent sur un rapport établi le 22 juillet 2005 par son supérieur hiérarchique responsable maintenance au centre bus de [Localité 3], faits qui lui sont directement imputables, celui-ci se contentant de répondre «qu'il était convenu avec sa hiérarchie de récupérer les jours qu'il avait travaillés au cours du mois de mai lors de ses congés», de sorte que ladite sanction apparaît régulière en la forme et pleinement justifiée.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande en nullité de ladite sanction disciplinaire avec paiement d'un rappel de salaire au titre des deux journées concernées.

La RATP a notifié à l'appelant le 1er septembre 2006, et non le «20 juin 2006» comme indiqué par erreur dans ses dernières écritures, «une journée de mise en disponibilité d'office» exécutée le 13 septembre pour les faits suivants : «Insubordination à agent de maîtrise le 20 juin 2006 : l'agent refuse de convoyer un autobus à la demande de son responsable d'équipe».

En réponse à la demande de M. [O] [Z] qui conteste toujours cette même sanction, force est de constater que la RATP ne produit pas aux débats le «Rapport d'information du 20 juin 2006 de Monsieur [C]» mentionné dans son bordereau des pièces communiquées comme étant la 18 -ses écritures, page 11.

La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a annulé ladite sanction et condamné la RATP à régler à l'appelant la somme de 123,45 € à titre de rappel de salaire et 12,34 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 6 avril 2007, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

Sur la demande en paiement d'un rappel de «minutes supplémentaires»

Pour réclamer le paiement d'un rappel de «5051 minutes supplémentaires» qu'il évalue «forfaitairement» à la somme de 5 051 € (+ 505,10 €), ce qui représente une base de calcul d'un euro la minute, force est de constater que M. [O] [Z] ne produit aucune pièce précise et crédible de nature à étayer suffisamment sa demande à ce titre, de sorte que la cour le déboutera de cette demande nouvelle.

Sur la demande au titre de la «prime de mariage»

La demande de M. [O] [Z] est fondée sur les dispositions de l'article L.3142-2 du code du travail rappelant que «les jours d'absence pour évènements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération», ce qui est le cas notamment d'un mariage.

L'appelant, qui s'est marié en juillet 2005, a vu sur la même période son salaire déduit de quatre jours d'«absence» par la RATP, en violation des dispositions légales précitées.

Faisant droit à cette demande nouvelle, l'intimée sera condamnée à payer à M. [O] [Z] la somme de 344,04 € à titre de rappel de salaire correspondant aux quatre jours d'absence pour évènement familial, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2007.

Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice financier 

M. [O] [Z], recruté par la RATP le 2 août 1995 comme opérateur au département MRB (Matériel Roulant Bus), a cherché à compter de mars 1999 à accéder aux fonctions de machiniste receveur, demande à laquelle son employeur a répondu favorablement en l'inscrivant aux stages de formation prévus, cela à trois reprises courant 1999/2001, avec à chaque fois un échec et retour à son service d'origine.

La RATP a en effet conclu à l'issue de ces mêmes stages que l'appelant ne remplissait pas objectivement les qualités indispensables à l'exercice des fonctions de machiniste receveur -conducteur de bus - en raison de son attitude contraire à ce qui est attendu - bonne maîtrise de soi, sens du discernement, grande sérénité.

L'appelant a ainsi continué d'occuper un poste d'opérateur au centre des bus de [Localité 3] avec une progression indiciaire conforme aux statuts de la RATP et au protocole d'accord sur l'évolution de la gestion des carrières des opérateurs de maintenance - pièces 43 à 45 de l'employeur -, son dernier salaire étant en moyenne de 1 784,49 € bruts mensuels, avant de faire l'objet d'une mesure de réforme équivalente à une mise à la retraite pour raisons médicales à compter du 26 février 2007, réforme intervenue sur proposition de la commission médicale avec application des dispositions du règlement des retraites - article 50 des statuts.

Il en résulte que M. [O] [Z], au-delà de son ressenti personnel, n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral en application des articles L.1154-1 et L.1152-1 du code du travail, comme il n'est avéré aucun manquement de la RATP à son obligation générale de sécurité de résultat vis-à-vis de l'appelant au cours de l'exécution de leur relation contractuelle.

La décision querellée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] [Z] de ses demandes indemnitaires à ce titre.

Sur la remise de documents sociaux conformes

La RATP délivrera à l'appelant un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt sans le prononcé d'une astreinte.

Sur la capitalisation des intérêts au taux légal

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La RATP sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [O] [Z] de sa demande de rappel de «minutes supplémentaires»,

CONDAMNE la RATP à payer à M. [O] [Z] la somme de 344,04 € à titre de rappel de salaire correspondant à quatre jours d'absence pour évènement familial avec intérêts au taux légal partant du 6 avril 2007 ;

ORDONNE la remise par la RATP à M. [O] [Z] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à M. [O] [Z] dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

CONDAMNE la RATP à régler à M. [O] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la RATP aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/04725
Date de la décision : 25/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/04725 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-25;11.04725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award