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25/06/2014 | FRANCE | N°11/04634

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 25 juin 2014, 11/04634


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 Juin 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04634



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 10/00277





APPELANTE

Madame [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

(ayant pour conseil Me J

ean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, C0237)





INTIMÉE

FÉDÉRATION DE [Localité 3] DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Antoine FRAYSSIN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 Juin 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04634

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 10/00277

APPELANTE

Madame [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

(ayant pour conseil Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, C0237)

INTIMÉE

FÉDÉRATION DE [Localité 3] DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, P0239

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2011 ayant débouté Mme [D] [S] de toutes ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [S] reçue au greffe de la cour le 6 mai 2011 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 21 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [D] [S] qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau, de condamner la FEDERATION DE [Localité 3] DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT à lui régler les sommes suivantes :

4 536,86 € d'indemnité compensatrice de préavis et 453,69 € d'incidence congés payés

40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

avec les intérêts au taux légal capitalisés ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 21 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la FEDERATION DE [Localité 3] DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

MOTIFS

Mme [D] [S] a été recrutée par la FEDERATION DE [Localité 3] DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 17 novembre 1997 en qualité de secrétaire-hôtesse d'accueil.

Mme [D] [S] a été en arrêts de travail du 23 mars jusqu'au 16 mai 2009.

Le médecin du travail a examiné l'appelante en émettant les avis suivants :

- première visite de reprise le 24 juin 2009 (« ' l'état de santé de Mme [S] ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement») ;

- deuxième visite de repris le 15 juillet 2009 (« ' INAPTE au poste de secrétaire-hôtesse d'accueil. L'état de santé de la salariée ne me permet pas de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes, sauf à temps très partiel, à domicile, sans contrainte organisationnelle»).

Par une lettre du 31 juillet 2009, l'employeur a convoqué Mme [D] [S] à un entretien préalable prévu le 11 aout et lui a notifié le 13 août 2009 son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de la reclasser.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelante percevait une rémunération de 2 268,48 € bruts mensuels.

L'article L.1226-2 du code du travail en matière d'inaptitude à caractère non professionnel, texte invoqué par l'appelante, prévoit que, si à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une maladie, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des préconisations de ce praticien, cet emploi en reclassement devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail.

En l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail reste limité à l'emploi de secrétaire-hôtesse d'accueil jusque-là occupé par la salariée, avant sa période d'arrêts de travail au cours des mois de mars à mai 2009

Sur l'obligation de recherche d'un poste en reclassement, force est de constater que l'intimée se contente de produire aux débats quelques courriers types adressés à certaines fédérations départementales dépendant du même réseau (Hauts de Seine, Val de Marne, Val d'Oise, Seine Saint Denis, Seine et Marne, Yvelines, Essonne), courriers tous datés du 20 juillet 2009 n'ayant été suivis de réponses que de la part de deux d'entre-elles (Hauts de Seine, Val de Marne), cela une dizaine de jours seulement avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui ne peut constituer une recherche précise, individualisée, sérieuse et loyale contrairement à ce que prétend l'employeur.

Il s'en déduit que le licenciement de Mme [D] [S] est sans cause réelle et sérieuse.

Infirmant le jugement déféré, l'intimée sera en conséquence condamnée à régler à Mme [D] [S] les sommes suivantes :

- 4 536,96 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (deux mois de salaires) et 453,69 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ;

- 37 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, équivalente à 16 mois de salaires, eu égard à son âge (33 ans) et à son ancienneté dans l'entreprise (12 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes précitées dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

L'intimée sera condamnée en équité à payer à Mme [D] [S] la somme de 1 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la FEDERATION DE [Localité 3] DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT à régler à Mme [D] [S] les sommes suivantes :

4 536,96 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 453,69 € d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du 20 janvier 2010

37 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la FEDERATION DE [Localité 3] DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [D] [S] dans la limite de six mois ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

CONDAMNE la FEDERATION DE [Localité 3] DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT à payer à Mme [D] [S] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la FEDERATION DE [Localité 3] DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/04634
Date de la décision : 25/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/04634 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-25;11.04634 ?
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