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25/06/2014 | FRANCE | N°10/15280

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 25 juin 2014, 10/15280


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 25 JUIN 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15280



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 05/01239





APPELANTES ET INTIMEES



S.A.R.L. MENDES agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adress

e 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]



Représentée par : Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de : Me Didier PARR, avocat au ba...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 25 JUIN 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/15280

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 05/01239

APPELANTES ET INTIMEES

S.A.R.L. MENDES agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représentée par : Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de : Me Didier PARR, avocat au barreau de Paris, toque : A12

S.C.I. ESSAUDEUX

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par : Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de : Me Didier PARR, avocat au barreau de Paris, toque : A12

LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD venant aux droits de SOCIETE GAN EUROCOURTAGE IARD (Compagnie d'Assurances et de réassurances incidents, accidents, risques divers), en sa qualité d'assureur de la SA ETPI

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de : Me Evelyne NABA plaidant pour la SCP NABA, avocat au barreau de Paris, toque : P325

INTIMES

SMABTP pris en sa qualité d'assureur de SOLS PROGRES et du CEP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de Paris, toque : C1228

MAAF ASSURANCES

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentée par : Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

Société DES CHARPENTIERS DU GATINAIS exerçant sous l'enseigne PLUS 60

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par : Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420

ZURICH INSURANCE PLC, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de la société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE SA

dont le siège social est situé à [Adresse 16] (IRELANDE)

Société de Droit Etranger dont le principal établissement en France est sis [Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de : Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de Paris, toque : B950

Maître [K] [I] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ETPI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par : Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Assisté de : Me Jean-Dominique LEBOUCHER, avocat au barreau de Paris, toque : P54

BUREAU VERITAS venant aux droits de la société CEP

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par : Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Assistée de : Me Louis-Michel FAIVRE plaidant pour la SCP DUTTLINGER FAIVRE, avocat au barreau de Paris, toque : P05

Société CABINET D'ARCHITECTES BRUNOLD & LARDAT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Société M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

AREAS DOMMAGES, pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de : Me Xavier FRERING plaidant pour la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de Paris, toque : J133

Monsieur [G] [R] pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SA ETPI

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Défaillant

S.A.R.L. SOLS PROGRES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Défaillante

Maître [G] [M] pris en sa qualité de liquidateur de la société DEBUSSCHERE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Défaillant

ERP INGENIERIE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 1994, la société MENDES a entrepris la construction d'un immeuble à usage industriel destiné à l'exploitation d'une unité de production et de conditionnement de dioxyde de soufre à [Localité 1] dans l'[Localité 2], classée «'Seveso 2'».

Une étude des sols a été réalisée préalablement par la société SOL PROGRES assurée auprès de la SMABTP.

Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de ZURICH INSURANCE PLC.

Sont notamment intervenus à la construction :

- le Cabinet BRUNOLD & LARDAT maître d'oeuvre de la conception, assuré auprès de la MAF,

- le bureau de contrôle CEP devenu VERITAS, assuré auprès de la SMABTP,

- la société ERP Ingénierie en qualité de bureau d'études béton armé,

- la société Entreprise des Travaux Publics et Industriels (ETPI) chargée du lot gros-oeuvre et génie civil, assurée auprès du GAN EUROCOURTAGE aux droits de qui est venue ALLIANZ.

ETPI est intervenue comme entreprise générale TCE avec possibilité de sous-traiter 13 lots, comme entreprise ayant réalisé le lot 2 gros-'uvre et comme entreprise ayant assuré la maîtrise d''uvre en établissant notamment le descriptif de tous les lots, nécessaire à l'établissement des marchés de sous-traitance.

Elle a sous-traité le lot «'couverture et bardage'» à la société DEBUSSCHERE assurée auprès d'AREAS Dommages et le lot «'charpente lamellée collée et menuiserie aluminium'» à la société LES CHARPENTES DU GATINAIS assurée auprès de la MAAF.

ETPI a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de Me [I] comme mandataire liquidateur puis comme commissaire à l'exécution du plan de cession d'ETPI.

Les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 1994.

Le 10 octobre 1997 MENDES a fait une première déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage qui a donné lieu à un rapport préliminaire du cabinet Bodin et Tessier du 25 novembre 1997, puis une deuxième déclaration le 15 juin 2000 qui a donné lieu à un rapport du Cabinet Provendier du 17 novembre 2000 constatant la réalité des fissures et fuites au droit du toit.

Par ordonnance de référé du 24 septembre 2002, M. [V] a été désigné en qualité d'expert en raison des désordres de fissures et de corrosion des bardages métalliques.

L'expert a déposé deux rapports d'étape les 30 mars 2004 et 4 décembre 2006 et un rapport définitif le 18 mars 2008.

MENDES a obtenu par ordonnance de mise en état du 7 mars 2006 la condamnation in solidum de ZURICH et du GAN à lui verser une provision de 45.000€'; cette ordonnance a également dit que la mission de l'expert comprend l'examen des fondations et des fissures consécutives aux défauts des fondations (dont fissures du dallage) outre les nouvelles fuites en toiture, étendu la mission de l'expert à l'examen de la boulonnerie de la charpente.

Le tribunal par jugement du 14 avril 2010 a notamment, reprenant les conclusions de l'expert : donné acte à la société ESSAUDEUX de son intervention volontaire'; retenu le caractère décennal du désordre de déversement et fissuration des murs parpaings séparatifs des locaux stockage des bouteilles/conditionnement nettoyage, des désordres de corrosion irréversible affectant le bardage tôle, les sabots de pannes, le rideau à enroulement donnant accès au quai de chargement'; condamné in solidum la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED assureur dommages ouvrage et le GAN EUROCOURTAGE assureur en responsabilité décennale de la société ETPI au paiement des sommes de 164.564,14€ HT au titre des travaux de remise en état (au lieu des 699.258,70€ demandés à ce titre), 2.936,81€ HT en remboursement des dépenses conservatoires exposées (au lieu des 4.829,90€ demandés et 30.000€ en réparation du trouble de jouissance au lieu des 100.000€ demandés)'; condamné GAN EUROCOURTAGE à garantir ZURICH sur preuve de ses paiements'; débouté ZURICH de son appel en garantie contre le Bureau VERITAS'; dit n'y avoir lieu de statuer sur les recours formés contre Maître [I] es-qualités, VERITAS, la SMABTP en ses deux qualités'; prononcé la mise hors de cause du Cabinet BRUNOLD & LARDAT et de la société SOL PROGRES ;

MENDES et la SCI ESSAUDEUX ont interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2010. Le GAN EUROCOURTAGE (aujourd'hui ALLIANZ) assureur de ETPI en a interjeté appel le 4 octobre 2010.

Les deux instances ont été jointes sous le N° RG 10-15280.

Les sociétés MENDES et ESSAUDEUX ont demandé par voie d'incident une nouvelle expertise, faisant valoir que le précédent expert, qui a déposé son rapport en mars 2008, s'était cantonné à ses observations de 2002, 2005 et 2006 et a refusé de tenir compte des éléments soumis le 26 mars 2007 par le BET BRTM qui montrait une augmentation très importante des fissures avec aggravation, qu'il a procédé à des coupes sombres, de manière unilatérale et sans débat contradictoire, dans la définition et le montant des travaux réparatoires en ne retenant que 11 micro pieux alors que les rapports BRTM de 2005 et 2007 concluaient à la nécessité d'implanter 124 micro pieux ; par ailleurs, les demanderesses à l'incident avaient invoqué la survenue de nouveaux désordres depuis le jugement de 2010 affectant les murs extérieurs et le sol et mettant en péril la pérennité du bâtiment et son activité.

Par ordonnance du 14 mai 2013 le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que la demande d'expertise s'analysait en réalité en une contre expertise relevant de l'appréciation des juges du fond, que de nouveaux désordres étaient invoqués ce qui soulevait une contestation sérieuse quant à leur recevabilité au regard de l'expiration du délai décennal, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant la cour.

1- Par dernières conclusions récapitulatives du 21 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter, la SARL MENDES et la SCI ESSAUDEAUX demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, vu les articles L242-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil de débouter les parties de leurs demandes,

Vu les moyens sur le rapport d'expertise de M.[V] du 18 mars 2008,

A titre principal avant-dire-droit d'ordonner une contre-expertise à la charge de Zurich et du GAN'; subsidiairement': de condamner in solidum ZURICH et GAN à verser aux ETS MENDES les sommes suivantes':

.907 936,44€ Ht outre tva correspondant au chiffrage du cabinet DUDICOURT,

.100.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et du retard causés par les travaux de remise en état avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2010 (jugement entrepris),

.3706,09€ Ht, 379,81 € Ht, 889,82 € Ht, 4989,73€ ht selon factures CARPOVIC soit 9965,45 € Ht outre tva et intérêts au taux légal dans les mêmes conditions,

Plus subsidiairement elles demandent de condamner les mêmes au paiement de 699.258,70€ Ht outre tva et intérêts au taux légal pour travaux et aux autres mêmes sommes que ci-dessus

Et de les condamner au paiement de 45000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

2- Par dernières conclusions récapitulatives du 25 avril 2013, auxquelles il convient de se reporter, ALLIANZ venant aux droits du GAN assureur de ETPI demande à la cour,

2-1- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré MENDES recevable à agir au titre du dommage affectant la charpente et, vu les articles 2270, 1792 et suivants du code civil, le procès-verbal de réception du 8 juillet 1994, l'assignation délivrée par MENDES le 5 juin 2007, de'constater que les désordres affectant la boulonnerie de la charpente ont été dénoncés seulement 12 ans après réception'; en conséquence d'infirmer le jugement entrepris,

2.2. sur le fond, d'infirmer ce jugement en ce qu'il a dit le GAN tenu à garantir le sinistre, et vu la police souscrite par ETPI, et le marché signé par cette entreprise, de':

-constater que le GAN ne garantissait la société ETPI que pour certaines activités, le gros 'uvre et le génie civil, et que les travaux concernés sont hors des activités déclarées car sa responsabilité est retenue par l'expert en tant que maître d''uvre et entreprise générale';

-en conséquence infirmer le jugement entrepris et prononcer sa mise hors de cause,

Vu les règlements effectués en exécution de l'ordonnance de référé du 7 mars 2006 et du jugement entrepris, ordonner à MENDES et ZURICH de restituer les fonds versés,

En cas de condamnation, faire application de la règle proportionnelle édictée par l'article L113-9 du code des assurances,

Sur l'appel interjeté par MENDES concernant les travaux de reprise et les indemnités sollicitées pour le trouble de jouissance, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme fixée par l'expert à 164.564,14€ Ht'; rejeter la demande de paiement de la TVA que MENDES récupère,

Sur la demande concernant les bardages et rideau métallique, vu l'ordonnance de mise en état ayant alloué une provision de 45000€ mise à la charge de ZURICH et du GAN, confirmer cette condamnation à paiement et dire qu'une somme complémentaire de 7509€ Ht doit être versée conformément aux conclusions expertales fixant le montant global à 52509€,

Sur les fissurations de murs parpaings, de confirmer la condamnation à paiement de 66691,76€ et rejeter la demande de reprise du dallage,

Sur la corrosion des sabots de pannes de confirmer la condamnation à paiement de 5000€,

Sur les autres postes de demande, de confirmer leur rejet par le jugement entrepris.

Sur le recours de GAN EUROCOURTAGE, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit ETPI seul responsable'et,

a-Sur la réparation des bardages et du rideau métallique, déclarer VERITAS, BRUNOLD et LARDAT responsables sur le fondement de l'article 1382 du code civil et DEBUSSCHERE sur celui de l'article 1147 du code civil. En conséquence'condamner AREAS DOMMAGES assureur de DEBUSSCHERE, VERITAS, BRUNOLD et LARDAT et assureurs MAF et SMABTP à la garantir,

b-Sur le déversement de la fissuration des murs parpaings et du dallage retenir la responsabilité de BRUNOLD et LARDAT, VERITAS et ERP INGENIERIE, et les condamner à la garantir,

c-sur la corrosion des sabots de pannes, dire VERITAS responsable et la condamner avec son assureur la SMABTP'; dire la société CHARPENTES DU GATINAIS responsable et la condamner avec son assureur la MAAF à la garantir,

d-sur les autres postes': rejeter la demande de mise en 'uvre de 124 micropieux, solution non retenue par l'expert'; rejeter le demandes au titre de la fissuration des murs et du dallage et de la couverture,

e-Sur les préjudices immatériels, rejeter l'indemnisation du trouble de jouissance car il s'agit d'une garantie facultative qui a cessé avec la résiliation de la police ; prononcer en conséquence la mise hors de cause du GAN de ce chef.

A tout le moins en cas de condamnation faire droit à la demande de MENDES et condamner ERP INGENIERIE, le cabinet BRUNOLD et LARDAT et leur assureur la MAF, ainsi que VERITAS et son assureur la SMABTP, les CHARPENTES DU GATINAIS et son assureur la MAAF, DEBUSSCHERE et son assureur AREAS DOMMAGES à la garantir, et condamner MENDES à lui payer 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

3-Par dernières conclusions récapitulatives du 28 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter, la SMABTP assureur de SOL PROGRES et du CEP aux droits de qui est venu VERITAS, demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L121-12 du code des assurances de':

-confirmer le jugement entrepris,

-subsidiairement vu les articles 9 du code de procédure civile, 1315 alinéa 1er et 1792-1 du code civil, L11-24 du code de la construction rejeter comme mal fondées toutes demandes à son encontre faute de réalisation du risque couvert pour SOL PROGRES,

-très subsidiairement réduire les montants retenus par l'expert'; dire que sa condamnation sera, au titre de ces deux assurées, dans les limites contractuelles'; condamner VERITAS et SOL PROGRES au paiement des franchises contractuelles prévues au titre de la garantie obligatoire,

Vu les articles 1382 et suivants du code civil juger que la responsabilité de BRUNOLD et LARDAT, ETPI, ERP INGENIERIE, CHARPENTES DU GATINAIS et DEBUSSCHERE est engagée et que les motifs de non garantie opposés par le GAN ne sont pas fondés'; les condamner avec leurs assureurs à la garantir'; condamner in solidum MENDES, ZURICH INSURANCES, le GAN et tous succombants à lui payer 10000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

4-Par dernières conclusions récapitulatives du 15 mars 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société CHARPENTES DU GATINAIS et son assureur la MAAF demandent à la cour, au visa des articles 564 et 2270 du code civil de débouter le GAN de son appel comme mal fondé,

Subsidiairement de leur donner acte de ce qu'elles opposent à toutes réclamations la forclusion tirée de la prescription prévue par les articles 1792 et subsidiairement 2270-1 du code civil.

Déclarer le GAN mal fondé à leur encontre'; le condamner à leur verser 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

5- Par dernières conclusions récapitulatives du 28 mai 2013, auxquelles il convient de se reporter, ZURICH INSURANCE demande à la cour, au visa des articles 16 et 146 du code de procédure civile, 1792-4 anciennement 2270 du code civil, L 242-1 du code «'civil'», de':

- dire que l'expert a parfaitement rempli sa mission'; constater que l'aggravation des désordres alléguée était connue des sociétés MENDES et ESSAUDEUX en 2007'; constater que les sociétés MENDES et ESSAUDEUX n'ont jamais sollicité de complément d'expertise ou de contre-expertise depuis cette date et qu'elles ont attendu janvier 2013 pour le faire'; dire que les pièces versées aux débats établissent que les désordres dénoncés se sont manifestés postérieurement au délai d'épreuve'; que, en conséquence, rien ne permet de contester le rapport de l'expert judiciaire sur son analyse des dommages objet de la demande d'expertise';

- rejeter en conséquence la demande, d'expertise fondée sur l'apparition de nouveaux dommages ou l'aggravation de dommages qui n'avaient aucune gravité décennale dans le délai d'épreuve,

- dire en effet que cette apparition ou cette aggravation est survenue après expiration du délai décennal échu en juillet 2004'; qu'en conséquence la demande est irrecevable comme prescrite,

- rejeter en toutes hypothèses, la demande, celle-ci portant sur des dommages dont la garantie décennale alléguée est survenue après l'échéance du terme de la police,

- dire en toute hypothèse que faute de déclaration de sinistre la demande est radicalement irrecevable à l'encontre de ZURICH,

A défaut, vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile rejeter la demande des sociétés MENDES et ESSAUDEUX visant à ce que soit mise à la charge exclusive et solidaire de ZURICH INSURANCE et de GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient ALLIANZ IARD, la consignation de l'Expert'; vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, L242-1 du Code des Assurances, 2270 du Code Civil':

-constater que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 08 juillet 1994,

- dire que la société MENDES n'a formé une demande au titre de la corrosion des sabots de panne de la charpente que par conclusions signifiées le 06 décembre 2005, soit plus de 10 ans après la réception'; en conséquence, déclarer la demande de la société MENDES au titre de la corrosion des sabots de panne de la charpente irrecevable car prescrite,

- infirmer le jugement entrepris sur ce point et rejeter toutes les demandes formulées par la société MENDES à l'encontre de ZURICH INSURANCE PLC, anciennement dénommée ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, au titre de la corrosion des sabots de panne de la charpente.

-dire que l'assureur dommages ouvrage n'a vocation à couvrir que les travaux de réparation des dommages à caractère décennal, c'est-à-dire rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité,

-constater que l'Expert Judiciaire n'a pas retenu les chefs de réparation réclamés par la société MENDES au titre des lots 5 «menuiseries bois intérieurs», 6 «cloisons, doublages et faux plafond», 9 «peinture», 8 «plomberie», 10 «bâtiments modulaires», 11 «dépose et repose du mobilier» et 12 «dépose et repose du matériel d'exploitation», ni les honoraires d'un bureau de contrôle et d'un coordonnateur SPS, dès lors que ces travaux et honoraires sont sans rapport avec les désordres constatés et/ou allégués,

-dire que l'Expert Judiciaire n'a pas constaté de désordres qui seraient révélateurs de tassement des fondations'; que les fissures des murs sont de faible ouverture et correspondent à la mise en place normale d'un bâtiment'; qu'aucun dommage affectant la couverture n'a été constaté. En conséquence, dire que ces chefs de réparation ne sont pas justifiés dans leur principe, ni dans leur montant'; en conséquence, confirmer le jugement entrepris, en ce que le Tribunal a rejeté ces postes de réclamation, en ce que le coût des travaux de remplacement des bardages corrodés (49.209 € HT) et du rideau métallique corrodé (3.300 € HT), s'élèvent à la somme de 52.509 € HT, telle que retenue par l'Expert Judiciaire,

-constater que ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, aujourd'hui dénommée ZURICH INSURANCE PLC, venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL (FRANCE), a réglé la somme de 45.000 € à la société MENDES, à titre de provision pour la réparation des bardages et du rideau métallique,

-dire que les fissurations au sol ont soit été déjà traitées, soit ne sont pas d'une ouverture ou d'un désaffleurement de nature à empêcher le roulage normal des chariots'; en conséquence, infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, aujourd'hui dénommée ZURICH INSURANCE PLC, à payer à la société MENDES la somme de 10.000 €HT au titre des fissurations du dallage par injection de consolidation et reprises des lèvres, et rejeter cette demande.

-constater que l'Expert Judiciaire a retenu des frais d'installation de chantier à hauteur de 1.500 € HT, et non pas la somme de 15.000 € HT'; en conséquence, infirmer le jugement entrepris, en ce que le Tribunal a retenu 15.000 € HT au titre des frais d'installation de chantier et dire que la société MENDES ne saurait se voir allouer une somme excédant 1.500 € HT, à ce titre'; par voie de conséquence, dire que la somme maximale à laquelle ZURICH INSURANCE PLC serait tenue au titre du déversement et fissurations des murs parpaings séparatifs des locaux de stockage des bouteilles / conditionnement nettoyage s'élève à 66.861,76 € HT.

-confirmer le jugement entrepris, en ce que les travaux de remplacement des sabots de panne très oxydés s'élèvent à la somme de 5.000 € HT, telle que retenue par l'Expert Judiciaire, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris, en ce que la demande formée par la société MENDES au titre des sabots de panne n'est pas prescrite.

-dire que la société MENDES qui a reconnu être redevable habituelle de la TVA, récupère cette TVA, en tant que société commerciale exerçant une activité industrielle et commerciale'et en toute hypothèse ne justifie pas qu'elle serait dans l'impossibilité de le faire'; en conséquence, confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a considérée mal fondée à en réclamer le paiement,

-dire que la société MENDES ne justifie pas de sa demande de remboursement à hauteur de 9.965,45 € HT, au titre des dépenses conservatoires'; en conséquence, confirmer le jugement entrepris, en ce que le Tribunal a limité à 2.936,41 € HT, la somme allouée à la société MENDES au titre du remboursement des dépenses conservatoires exposées,

Vu les conditions particulières de la police dommages-ouvrage, l'article L 242-1 du Code des Assurances, dire que la garantie facultative des dommages immatériels, qui a seule vocation à couvrir les préjudices immatériels invoqués par la société MENDES, n'a pas été souscrite auprès de ZURICH'; en toute hypothèse, que la demande de dommages et intérêts formée par MENDES à hauteur de 100.000€, n'est pas justifiée dans son principe, ni dans son montant, et est excessive'; en conséquence, confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre à ce titre,

Vu la police souscrite auprès de GAN EUROCOURTAGE, les articles 1315 du code civil, 9 du code de procédure civile, L113-9 du code des assurances, dire que GAN EUROCOURTAGE, aujourd'hui ALLIANZ IARD couvre la responsabilité décennale que son assurée ETPI peut encourir au titre non seulement de son activité de gros-'uvre qui a été déclarée, mais également au titre des travaux donnés en sous-traitance en dehors des activités déclarées aux conditions particulières, telles que les activités de couverture, charpente, bardage et métallerie, puisque la prime payée par l'assurée est ajustable en fonction d'éléments variables tels que le chiffre d'affaires'; dire que ALLIANZ venant aux droits du GAN n'établit pas la preuve que son assurée ETPI aurait fait une déclaration incomplète ou inexacte'; que ALLIANZ IARD venue aux droits du GAN ne justifie pas que les primes payées seraient inférieures à celles qui auraient été dues'; dire que ALLIANZ venant aux droits du GAN n'établit pas la preuve de la résiliation de sa police pour non paiement des primes à compter de décembre 2000'; en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné GAN EUROCOURTAGE aujourd'hui ALLIANZ IARD à relever et garantir intégralement ZURICH, sur preuve de son paiement, des condamnations prononcées à son encontre,

Vu l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dire que'les dommages affectant les bardages, rideaux métalliques et sabots de panne de la charpente ressortent de la sphère d'intervention de VERITAS, venant aux droits de CEP, bureau de contrôle, investi d'une mission «L» relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements'; que VERITAS, bureau de contrôle, est présumée responsable dans la limite de sa mission, sur le fondement de l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle ne peut invoquer une cause étrangère'; en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause VERITAS et son assureur, la SMABTP'; déclarer VERITAS, responsable in solidum avec la société ETPI des dommages affectant les bardages, rideaux et sabots de panne de la charpente'; dire que ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN n'établit pas la preuve de la résiliation de sa police pour non paiement des primes à compter de décembre 2000'; en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le GAN aux droits de qui vient ALLIANZ IARD à garantir intégralement ZURICH, sur preuve de son paiement, des condamnations prononcées à son encontre,

-constater que ZURICH forme, au titre des dommages immatériels invoqués par la société MENDES, un appel en garantie dirigé à l'encontre des constructeurs responsables des dommages et de leurs assureurs sur le fondement des articles 334 et suivants du code de procédure civile'; en conséquence, déclarer recevable l'appel en garantie formé par ZURICH au titre des dommages immatériels invoqués par la société MENDES'; condamner VERITAS et son assureur, la SMABTP, in solidum avec ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN à relever et garantir ZURICH INSURANCE, sur preuve de son paiement, des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces dommages'; subsidiairement de recevoir ses recours en garantie,

- dire qu'elle a préfinancé les investigations réalisées par les entreprises ETPI pour un montant de 1.444,19 € TTC et LIP pour un montant de 1.822,08 €TTC, afin de déterminer la cause des dommages dans la zone de remplissage des bouteilles'; dire qu'elle est subrogée dans les droits et actions de MENDES. En conséquence, condamner in solidum ALLIANZ venant aux droits du GAN, prise en sa qualité d'assureur de la société ETPI, VERITAS et la SMABTP à lui rembourser 3.266,27€, au titre des sommes qu'elle a préfinancées, à titre d'investigations'; condamner ALLIANZ IARD venant aux droits du GAN, VERITAS et la SMABTP, in solidum à relever et garantir ZURICH INSURANCE de toutes condamnations au titre de l'article 700 et des dépens, et tous succombants à lui payer 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, dont pour ceux d'appel recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

6-Par dernières conclusions récapitulatives du 20 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, M.[I] [K] es qualités de mandataire à l'exécution du plan de cession de la société ETPI (Entreprise de travaux publics et industriels) demande à la cour, au visa des articles 1147 et 2270, 1792 et suivants du code civil, L241-1 du code des assurances de'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute condamnation à son encontre'; constater que ETPI était assurée auprès du GAN EUROCOURTAGE pour les activités déclarées dans le cadre de la police d'assurance n°914174708'; en conséquence, juger que le GAN doit sa garantie au titre des activités déclarées'; en tout état de cause constater que ETPI a contracté auprès du GAN un contrat spécifique pour le marché conclu avec MENDES'; en conséquence juger que ce contrat couvre nécessairement les activités de ETPI dans le cadre du chantier MENDES,

A titre subsidiaire de juger que le GAN a manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard d'ETPI. En conséquence juger que le GAN sera tenu de garantir ETPI de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Sur les demandes de MENDES':

-entériner les conclusions du rapport d'expertise sur le principe et le quantum des réparations. En conséquence juger que le montant total des réparations sera limité à 164'564€'; débouter MENDES du surplus de ses demandes,

-juger que toute demande de MENDES au titre des désordres affectant la boulonnerie de la charpente est prescrite et donc irrecevable'; que DEBUSSCHERE en qualité de spécialiste est responsable de la corrosion affectant les bardages et le rideau métallique du fait du mauvais choix des matériaux'; en conséquence condamner AREAS DOMMAGES à garantir DEBUSSCHERE de toute condamnation à ce titre'; constater que le CEP aux droits de qui vient VERITAS a manqué à ses obligations contractuelles envers ETPI'; condamner VERITAS et son assureur la SMABTP à garantir ETPI de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre de la corrosion des bardages et du rideau métallique, du déversement et de la fissuration des murs de parpaings';

-débouter les parties de leurs plus amples demandes contre ETPI'; en tout état de cause allouer à Me [K] [I] es qualités la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner tout succombant aux dépens de la procédure de référé, de première instance et d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

7-Par dernières conclusions récapitulatives du 11 juin 2013, auxquelles il convient de se reporter, VERITAS demande à la cour,

Sur la demande d'expertise, à titre principal vu les articles 564 du code de procédure civile et 2270 du Code civil, de la juger irrecevable ; à titre subsidiaire de la déclarer mal fondée,

Sur le fond, vu les articles L111-23 et L 111- 24 du Code de la construction et de l'habitat, 111-24 du Code de la construction et de l'habitation issue de l'ordonnance du 8 juin 2005 et 2270 du Code civil,

A titre principal de': confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ; juger que la demande formée par le maître de l'ouvrage au titre des désordres affectant la boulonnerie de la charpente est prescrite ; que toute réclamation formulée à son encontre est irrecevable et subsidiairement mal fondée ; que les conditions de l'application de la garantie décennale ne sont pas réunies à son encontre ; que la société CEP aux droits de laquelle elle est venue n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;

A titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris sur les montants alloués à MENDES ;

limiter l'éventuelle part de responsabilité du contrôleur technique à une part résiduelle ; rejeter toute demande de condamnation solidaire formée à son encontre ; juger que ETPI, les CHARPENTES DU GATINAIS et DEBUSSCHERE ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité vis-à-vis de la SA BUREAU VERITAS sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; en conséquence condamner in solidum EUROCOURTAGE ès qualités d'assureur de la société ETPI, la MAAF ès qualités d'assureur de la société CHARPENTES DU GATINAIS et la compagnie AREAS ès qualités d'assureur de la société DEBUSSCHERE à relever et garantir le BUREAU VERITAS de toute condamnation à son encontre ; en tout état de cause condamner la SARL MENDES, la SCI ESSAUDEUX et/ou tous succombants à lui payer 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont frais de première instance, d'appel et frais d'expertise judiciaire, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

8-Par dernières conclusions récapitulatives du 5 novembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la CAISSE assurance et prévoyance AREAS demande à la cour, de constater l'absence de garantie accordée à son assurée DEBUSSCHERE du fait de la résiliation de la police d'assurance et de l'absence de déclaration et de garantie de l'activité de Bardage'; déclarer également prescrites et donc sans effet les demandes formulées à son encontre'; dire que le rapport de l'expert [V] ne lui est pas opposable'; en conséquence'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes prétentions contre elle, accueillir la fin de non recevoir de la demande de contre-expertise tirée de la prescription intervenue à son égard'; y ajoutant de condamner le GAN ou tout succombant à lui payer 10000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de référé, de première instance et d'appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

9-Par dernières conclusions récapitulatives du 5 novembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, le cabinet BRUNOLD et son assureur la MAF demandent à la cour de déclarer les appelants irrecevables et mal fondés en leur appel à leur encontre'et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé leur mise hors de cause'; y ajoutant condamner les appelants ou tout succombant à leur payer 5000€ et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

10-par dernières conclusions récapitulatives du 29 novembre 2011 auxquelles il convient de se reporter, la MAF et son assurée ERP INGENIERIE demandent à la cour, de déclarer MENDES, la SCI ESSADEUX, le GAN et toute autre partie irrecevables en leur appel tant principal qu'incident à l'encontre du jugement entrepris'; confirmer ce jugement en ce qu'il a mis ERP INGENIERIE hors de cause, compte tenu du régime juridique applicable, de sa qualité juridique d'intervenant comme sous-traitant et de l'absence de faute retenue à son encontre par l'expert'; constater en tout état de cause qu'en première instance seuls la SMABTP et le GAN ont sollicité la condamnation d'ERP, et que le GAN n'avait demandé la condamnation d'ERP que pour le poste de fissuration des murs en parpaings et préjudices immatériels'; déclarer en conséquence toute demande supplémentaire du GAN irrecevable pour non respect du double degré de juridiction, en l'absence de toute évolution du litige'; pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre de condamner le GAN es qualité d'assureur de ETPI, à la relever et garantir intégralement'; condamner tout contestant en tous les dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

11- Me [M] liquidateur de la société DEBUSSCHERE n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

I- Sur la demande de nouvelle expertise

Il s'agit d'une demande qui n'a pas été formée en première instance et elle ne peut être déclarée recevable devant la cour, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que s'il s'agit pour les parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions destinées à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou encore de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, la demande de nouvelle expertise étant formée au motif que l'expert désigné M.[V] n'aurait pas pris en compte dans son rapport du 18 mars 2008, des éléments d'aggravation des désordres qui avaient été portés à sa connaissance le 26 mars 2007 par le BET BRTM, et qu'il aurait opéré notamment une coupe sombre dans l'évaluation des travaux réparatoires notamment en ne retenant la nécessité d'implanter que 11 micropieux au lieu des 124 préconisés par les rapports BRTM de 2005 et 2007.

Par sa nature cette demande ne fait pas état d'éléments nouveaux mais opère une critique de l'expertise de 2008 versée aux débats en formant une demande de contre expertise, sans pour autant solliciter l'annulation de cette expertise,'malgré les mises en cause de l'expert auquel il est fait grief de n'avoir tenu que 3 réunions sur place, avec un espace de deux ans entre les deux premières (11 décembre 2002 et 1er décembre 2004), de ne pas s'être prononcé de manière pertinente après débat technique sur les devis réparatoires présentés et d'avoir minimisé le coût des travaux et d'indemnisation des préjudices malgré son constat de la gravité des désordres.

Il convient en outre de souligner que la réception des travaux litigieux est intervenue le 8 juillet 1994, que la garantie décennale a expirée le 8 juillet 2004, de sorte que le constat de nouveaux désordres ayant pu résulter des rapports du BET BRTM mandaté par le maître d'ouvrage, était tardif'; que les données de ces rapports n'ont d'ailleurs pas donné lieu à déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO dans les délais et formes prescrits par la loi, ni davantage à demande d'extension de la mission de l'expert contemporaine de ce constat.

La demande non étayée par des faits nouveaux depuis le jugement entrepris est en conséquence irrecevable, la cour étant seulement saisie de la contestation du rapport de M.[V], élément de preuve parmi l'ensemble des pièces versées, à laquelle il sera répondu dans les termes ci-après.

Il convient dès lors d'examiner les désordres et demandes de réparation constituant l'objet du litige.

II- sur la demande d'indemnisation des préjudices

II-1-préjudices matériels

A titre liminaire il sera observé que les conclusions de MENDES développent essentiellement sa contestation relative aux désordres des murs et des sols, sans détailler autrement les différents postes de réclamation pourtant inclus dans le chiffrage global de 907.936€ HT dont elle réclame paiement sur la base de l'évaluation du cabinet DUDICOURT-BRTM mandaté par ses soins, majorant ainsi sa demande principale de première instance (699.258,70€) de 208677,3€ HT soit 23%, outre demandes accessoires et de dommages-intérêts.

Il convient d'examiner les différents postes de désordres concernés par cette demande globale, au regard des dispositions régissant la responsabilité des constructeurs, étant rappelé que l'instance a été initialement introduite en juin 2002 par assignation en référé expertise visant les désordres suivants': fuites d'eau en toiture, fissures présentées être en lien avec une faiblesse des fondations et dommages aux bardages métalliques, alors qu'une demande d'extension de l'expertise a été formée par voie de conclusions signifiées le 6 décembre 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, portant sur la boulonnerie de la charpente, demande admise par ordonnance du 7 mars 2006, tous droits et moyens des parties sur la prescription étant réservés au fond.

Cette même ordonnance a condamné ZURICH, assureur DO et le GAN assureur de ETPI à MENDES à payer à MENDES une indemnité provisionnelle de 45000€ à valoir sur le coût de remplacement des bardages et du rideau métalliques corrodés.

MENDES s'est ensuite désistée de sa demande de nouvelle provision, à hauteur de 150000€ sur la base du chiffrage effectué par le cabinet DUDICOURT.

II-1-1-désordres affectant les dallages et murs, déversement et fissuration des murs parpaings séparatifs des locaux de stockage de bouteilles/conditionnement de nettoyage'

Il est réclamé à ce titre sur la base de la note DUDICOURT une indemnisation de 110.685 € Ht pour les reprises en sous-'uvre et 366.019,73€ HT pour le gros-'uvre.

Au regard de l'ensemble des éléments techniques pris en compte par l'expert, en plus de ses constatations sur le site, il n'est pas démontré un défaut de diligence de sa part dans le déroulement de l'expertise, alors que les parties ont pu choisir de ne pas faire d'observations sur un certain nombre de ses constats et appréciations. Il sera relevé que le rapport d'étape n°2 a été clos le 4 décembre 2006 car l'expert ne pouvait achever sa mission «'tant que le maître d'ouvrage n'aura pas produit ses devis et prétentions'» (page 78 de ce rapport).

L'expert a conclu au terme des études effectuées que la cause de ces désordres provient de la semelle en béton, de l'absence d'éléments d'armature du béton lequel est d'ailleurs qualifié de qualité moyenne, de l'absence de raidissement des poteaux, de chaînage et de harpage. Il précise qu'à l'endroit de l'ouvrage sur lequel s'appuie une partie des charges de la couverture, la solidité et la stabilité de l'ouvrage est affectée. Il dénie toutefois un désordre généralisé des sols de structure.

Répondant à l'argumentation de MENDES étayée sur le rapport et les relevés de BRTM et du cabinet DUDICOURT (intervenu 18 ans après la réception), et rappelant que l'immeuble n'avait pas présenté de problème majeur depuis sa réception en 1994, l'expert souligne notamment l'absence de phénomène de gonflement des sols, rappelant que la nappe phréatique n'affecte en rien le bâtiment, expose que des phénomènes habituels de tassement régulier de l'ouvrage dans l'année de sa construction sont intervenus et expliquent la plupart des fissures essentiellement verticales, sans gravité, qui n'affectent pas la solidité ni la destination de l'immeuble.

Il a dans ces conditions préconisé des reprises localisées des dallages par injections de consolidation limitées aux zones concernées, avec reprise en surface des lèvres de ces fissures, sans déduire de la différence d'épaisseur de la chape par endroits de 8cm au lieu des 15cm prévus, un rôle causal généralisé.

L'assureur DO conteste pour sa part devoir supporter le financement de reprise des fissures de dallage admise par l'expert à hauteur de 10000€ (injection de consolidation et reprise des lèvres) en faisant valoir que certaines des fissures ont déjà été traitées, ou encore ne présentent pas une ouverture ou des désaffleurements de nature à empêcher un roulage normal des chariots. Il n'admet devoir intervenir qu'à hauteur de la somme de 76.861€ pour le traitement du déversement et des fissurations des murs parpaings séparatifs des locaux de stockage des bouteilles et de conditionnement nettoyage.

MENDES soutient au contraire pour sa part sur la base des études et plans de BRTM mandatée par ses soins que c'est l'ensemble des fondations qui est affecté par l'absence de chaînages horizontaux, de raidisseurs verticaux ou non bétonnés, de harpage et par une chape que les sondages ont révélée non armée aux lieux de ces sondages de vérifications. MENDES souligne la non conformité des longrines et de l'épaisseur de la semelle avec les plans du BET ERP. Il fait valoir qu'un mur porteur figurant sur le plan n°2 de BRTM a d'ailleurs dû être étayé par précaution'; il souligne la spécificité du site, classé en «'SEVESO 2'» et évoque l'impact majeur sur son exploitation d'une fermeture administrative en cas de non conformité avec les normes pouvant résulter des désordres.

Toutefois aucun avis administratif ne figure parmi les pièces versées, qui établirait la confrontation de l'établissement à ce risque.

Il convient en outre de distinguer les désordres apparus au droit des murs des locaux de stockage de bouteilles/conditionnement de nettoyage qui ont opéré un basculement de structure et une atteinte à la solidité, à partir d'un point de fixation au sol défaillant, ce qui a été reconnu relever de la garantie décennale en première instance et sera confirmé par la cour, des autres désordres développés sur le sol et les murs, dont MENDES invoque le caractère généralisé pour se prévaloir de leur caractère décennal.

Pour ces derniers désordres aucun élément ne fait état de fissures traversantes et l'évolution prétendue sur la base des relevés DUDICOURT (pièce 48) entre des fissures déjà réparées en cours d'expertise et 2012, ne démontre en rien la réalité d'une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage. Il n'est effectivement pas fait état de désaffleurements qui porteraient atteinte au roulement des chariots et véhicules de l'entreprise. Le constat de travaux non conformes au CCTP notamment quant au défaut de qualité de la chape et du béton n'engage pas en tout état de cause, en soi, la responsabilité des constructeurs sur le fondement décennal.

L'affirmation d'une aggravation rapide des désordres (page 14 des conclusions) n'est d'ailleurs pas démontrée par MENDES, et M.[V] a pu noter (page 47 du rapport définitif) qu'«'aucune argumentation technique n'a été présentée en 3 ans, visant à démontrer l'existence de gonflements du sol et/ou de tassements différentiels significatifs autres que la mise en place du bâtiment durant la phase de parfait achèvement'».

Sur la critique de l'évaluation expertale, si l'expert a émis des préconisations de travaux préparatoires de moindre étendue que ceux alors sollicités par MENDES d'un coût de 699.258,70€ HT, il a pris soin de reprendre les évaluations proposées par cette dernière, de les analyser, d'y répondre, et de retenir les montants lui paraissant justifiés, tout en reprenant les deux évaluations dans ses conclusions, la sienne et celle du maître d'ouvrage, pour permettre de disposer, en fonction de la décision à intervenir des données nécessaires.

Il a pour sa part, sur la base du devis CARPOVIC présenté, évalué les travaux nécessaires pour la reprise en sous-'uvre des sols et fondations comme suit (pages 48 à 52)':

-Lot sol et fondations 22316 € HT

-lot gros-'uvre

.reprise des longrines pour les 11 micropieux concernés 16000 € HT

.reprise des murs et réparation des parpaings par harpage 21409,76 € HT

.reprise des fissures sur parpaings 2937,60 € HT

.injection de consolidation des dallages 10000 € HT

-installation commune de chantier 1500 € HT, (et non 15000€ HT)

pour un montant total de : 74163,36€ HT.

L'évaluation expertale des travaux réparatoires proposée ci-dessus sera confirmée, en ce qu'elle correspond aux désordres dont le caractère décennal a été confirmé,

En revanche la garantie décennale n'a pas vocation à supporter d'autre charge que celle des travaux nécessaires à faire cesser les désordres, ce qui exclut ceux en quelque sorte préventifs sollicités par MENDES, incluant en outre des prestations relevant de l'entretien que les premiers juges ont à juste titre écartés. Parmi les travaux demandés, le renforcement généralisé de la dalle avec notamment la pose de 124 micro-pieux a été rejeté par les premiers juges, dont la décision sera confirmée.

Sur les responsabilités

La présomption de responsabilité de plein droit des constructeurs pèse sur la société ETPI entreprise qui était en charge des lots concernés, et en tout état de cause entreprise TCE avec un rôle de maître d''uvre d'exécution, en l'absence de contrat distinct de maîtrise d''uvre d'exécution.

Le cabinet BRUNOLD ET LARDAT maître d''uvre de la conception de l'ouvrage n'est en rien intervenu dans le suivi des travaux.

S'agissant du Bureau VERITAS venant aux droits du CEP, selon les dispositions de l'article L111-24 du code de la construction, le contrôleur technique est soumis dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil'; il n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage';

En l'espèce la convention passée le 9 février 1994 confie au CEP une mission «'L'» relative à la solidité de l'ouvrage et une mission «'S'» relative à la sécurité limitée à l'électricité. La mission solidité portait sur l'examen des plans et il n'est pas allégué que les désordres relèvent d'une erreur de conception. Il n'entrait pas dans la mission du contrôleur technique de se prononcer sur les conditions d'exécution des lots de fondations et gros-'uvre, qui ont été défectueuses, car le contrôleur technique qui n'a pas à assurer un suivi permanent des travaux et les faiblesses de la chape n'étaient pas perceptibles à la réception.

C'est en conséquence par une exacte appréciation des faits de la cause que le jugement entrepris, qu'il convient de confirmer, a écarté la responsabilité du CEP.

1-2- bardage extérieur en tôle 'corrosion des sabots de pannes 'couverture

L'étude DUDICOURT a chiffré à 213.907,16€ HT (Devis Girard Ouvrages Bois) les reprises sollicitées sur le lot couverture/bardage.

L'expert [V], dont les constats et évaluations ont été admis par les premiers juges, a écarté un certain nombre de travaux.

1-2-1- bardage en tôle

Les opérations d'expertise ont mis en évidence la détérioration des tôles du bardage prélaquées due à l'inadaptation de ce matériau à un site dont l'activité est le conditionnement de dioxyde de soufre. La nécessité de leur remplacement n'est pas discutée.

S'agissant d'éléments de l'ouvrage contribuant à assurer le clos et le couvert, la corrosion constatée établit l'atteinte à la destination de l'immeuble.

Le coût de remplacement après examen et vérification de la pertinence des devis présentés a été évalué par l'expert, après correction du métrage concerné (294,68M² au lieu de 206M²), à la somme de 49209€ HT en valeur septembre 2004 (page 54 du rapport du 18 mars 2008).

Les responsabilités engagées de plein droit sont celles de ETPI qui assurait la fonction de maître d''uvre pour ces prestations.

Pour les motifs précités, il convient d'écarter la responsabilité de plein droit du maître d''uvre de conception et celle du bureau VERITAS venant aux droits du CEP. S'agissant de ce dernier, il sera en outre observé que la désignation de l'ouvrage qui lui a été communiquée ne précise d'ailleurs pas l'affectation spécifique du site mais le désigne sous le vocable «'construction d'un bâtiment industriel simple RDC -d'une surface de 700M² - structure BA et charpente bois. Il n'est produit aucun avenant étendant la mission du CEP aux équipements et aménagements spécifiques de l'activité exercée par MENDES.

1-2-2- corrosion des sabots de panne

ZURICH expose que MENDES n'a formé une demande au titre de la corrosion de certains sabots de panne de la charpente que par conclusions signifiées le 06 décembre 2005, soit plus de 10 ans après la réception'; elle demande en conséquence de déclarer la demande de MENDES à ce titre irrecevable car prescrite.

Les premiers juges ont déclaré recevable et admis la demande pour ce désordre en ayant relevé que MENDES a fait assigner ZURICH en référé expertise par assignation du 5 juin 2002, soit dans le délai de la garantie décennale et en considérant que les désordres déclarés visaient la toiture et que les pannes de la charpente ne pouvaient pour un profane être dissociées de la couverture elle-même.

Cependant il ne résulte pas des termes de l'assignation du 5 juin 2002 que les éléments de la charpente aient été désignés parmi les désordres en cause, et un défaut d'étanchéité alors allégué de la couverture est distinct des désordres ayant pu affecter par la suite les éléments de portage de la charpente, qui relèvent de la solidité de la structure.

En conséquence la cour, infirmant le jugement entrepris, déclarera prescrite la demande relative aux sabots métalliques.

1-2-3- couverture du bâtiment

Le coût de l'indemnisation demandé est de 92.880,40€ HT.

L'expert a constaté que l'ensemble de la couverture était en bon état et les recouvrements d'ondes à leur juste place. Il rappelle avoir retenu dans sa note n°15 du 26 juin 2006 qu'aucun désordre n'était susceptible d'engendrer des fuites d'eaux pluviales à travers cette couverture, et qu'aucune contestation n'a été faite de cet avis.

Il indique à juste titre que si le maître d'ouvrage entend refaire cette couverture pour retirer les tôles d'Eternit susceptibles de contenir de l'amiante, près de 15 ans après la réception, il s'agit d'une décision relevant de sa seule décision.

Si l'expert retient néanmoins la nécessité de changer certains tirefonds corrodés, c'est en relevant qu'il s'agit d'actes de maintenance normale (brossage et peinture), qui échappent en conséquence au présent litige. Aucun élément contraire n'est produit.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu ce poste de réclamation.

II-1-5-Autres postes de désordres allégués

Il sera souligné que la réclamation de MENDES pour le montant de 907.936,44 € HT ne concerne que très partiellement les désordres objet du litige et relève davantage d'une rénovation complète de l'ouvrage, le détail des différents postes n'étant d'ailleurs pas précisé dans les conclusions de l'appelante, qui s'affranchit à cet égard de son obligation de préciser le fondement de ses demandes désordre par désordre.

1-5-1-emplacement d'un rideau métallique oxydé

Il est invoqué un remplacement de rideau métallique effectué par MENDES qui apparaît sur le décompte du cabinet DUDICOURT (page 31) pour un montant HT de 6780€ HT.

Par ailleurs il est fait état de travaux de serrurerie métallerie à hauteur de 7780€ HT sur le tableau présenté dans le même document (page 30) reprenant l'intégralité des lots sans précision sur l'objet de cette ligne.

L'assureur DO fait falloir que malgré l'octroi d'une provision de 45000€ mise à sa charge et à celle du GAN, les travaux ainsi préfinancés n'ont pas été réalisés.

Cependant MENDES produit aux débats un certain nombre de factures (pièces cotées 45) dont deux factures de rideaux métalliques différents (pièces 45/25 et 45/27) pour les montants respectifs de 3280€ HT et 6780 € HT.

Etant rappelé que la charge de la preuve de l'exigibilité de ces réclamations incombe au demandeur, ici maître d'ouvrage, force est de constater qu'il n'est pas apporté de précision sur ces deux postes de travaux. L'expert avait relevé (page 58) :

- qu'il avait été mentionné dans le dossier d'appel d'offres pour travaux réparatoires que «'le rideau métallique implanté au droit du quai de déchargement, très oxydé, est à remplacer par un rideau inox'», que la société BAAG avait présenté le 4/10/2002 un devis de 5980 € pour un rideau en inox,

- qu'aucune information sur les différences de pérennité et/ou de garantie entre les solutions aluminium et inox n'avaient été produite de sorte qu'il préconisait de retenir le premier devis BAAG de 3360€ HT (rideau en aluminium).

La cour retiendra le caractère décennal de ce désordre affectant un rideau par l'atteinte à la destination puisqu'il s'agit de l'accès à un quai de chargement/déchargement. L'indemnisation sera retenue pour le montant de 3360€ HT.

L'entreprise générale ETPI sera déclarée responsable de plein droit de ce désordre. Pour motifs précités il convient d'écarter la responsabilité du maître d''uvre de conception et de toute autre intervenant.

1-5-2- Travaux d'électricité

Un devis de 13195,60 € HT a été présenté à l'expert, pour des travaux d'électricité dont seuls certains ont été admis en raison de leur lien avec la réfection des chemins de câble sur les murs parpaings fissurés à reprendre et rigidifier. Ces travaux ont été retenus (page 57) pour le montant de 2698,40€ HT retenu en première instance.

Il s'agit de prestations accessoires à la reprise des désordres affectant le lot ETPI de maçonnerie, (dépose et refixation) de sorte que leur coût incombe à ETPI.

Pour le reste des réclamations, force est de constater que les réclamations de MENDES sont sans lien avec les désordres litigieux et portent sur une rénovation complète et/ou des prestations relevant de l'entretien et de la maintenance, comme cela a été précisément démontré par l'expert (pages 54 à 60).

La cour fera siens les motifs pertinents des premiers juges écartant les chefs de demandes autres que ci-dessus retenus, confirmant le jugement entrepris de ce chef.

II-1-4- Honoraires accessoires aux travaux

Il sera fait droit à la demande de prise en charge des honoraires de maîtrise d''uvre afférente aux travaux retenus à hauteur de 10% de leur montant HT tel que revalorisé au jour de leur facturation pour ceux non encore exécutés. Les honoraires de contrôle technique seront admis, infirmant partiellement le jugement entrepris sur ce dernier point. Il est en effet nécessaire de prévoir l'intervention d'un contrôleur technique, eu égard à la spécificité du site.

Le surplus des demandes de prestations n'apparaît pas justifié.

II-1-5- TVA

Il n'est pas contesté que les travaux réparatoires interviennent entre sociétés commerciales, et MENDES ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle ne recouvre pas la TVA. En conséquence il n'y a pas lieu de lui en accorder le montant en sus de l'indemnisation des travaux eux-mêmes. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

II-2- préjudice de jouissance

La cour confirmera le jugement entrepris qui par une exacte appréciation a fixé à 30000€ le montant de l'indemnisation du trouble de jouissance généré par la réalisation des travaux réparatoires en site occupé, le caractère limité de ces travaux étant en outre compatibles avec une intervention en site occupé.

III- Garantie et recours des assureurs

Garantie de l'assureur DO

La compagnie ZURICH rappelle les limites de son obligation légale de préfinancement des seuls travaux nécessaires à la cessation des désordres présentant un caractère décennal, et déclarés dans le délai de la garantie décennale.

Il résulte des motifs qui précèdent que son obligation à garantie en qualité d'assureur DO sera retenue pour les désordres et montants suivants':

-dallages des murs, déversement et fissuration des murs parpaings séparatifs des locaux de stockage de bouteilles/conditionnement de nettoyage, travaux incluant la reprise de fondation': 74163,36€ HT avec actualisation précisée au dispositif,

-travaux d'électricité 2698,40€ HT avec même actualisation,

-bardage de tôle 49209€ HT (valeur septembre 2004) avec même actualisation,

-rideau métallique 3360€ HT avec même actualisation,

soit au total 129430,76 € HT, outre actualisation et honoraires de maîtrise d''uvre (10% du montant HT actualisé) et de contrôle technique (3% sur le même montant).

L'indemnisation du trouble de jouissance n'est pas due par l'assureur DO, l'exclusion des dommages immatériels ayant été expressément prévue par les conditions particulières de la police versée aux débats. Ses recours à ce titre sont sans objet.

Recours de l'assureur DO

ZURICH forme son recours à l'encontre d'ALLIANZ venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur de l'entreprise ETPI, à l'encontre du BUREAU VERITAS et de son assureur la SMABTP. Elle forme ce recours à hauteur des condamnations mises à sa charge au titre des dommages affectant les bardages, rideaux et sabots de panne de la charpente, et des sommes versées par ses soins (3266,27€) pour préfinancer les frais d'investigation de ETPI (1444,19€ TTC) et de LIP (1822,08€TTC).

Les premiers juges ont écarté cette dernière demande en rappelant exactement que ces frais lui incombait nécessairement en application des dispositions des articles L242-1 et A243 -1 du code des assurances. La cour confirmera ce rejet.

S'agissant du recours concernant les travaux eux-mêmes, pour motifs précités confirmant la mise hors de cause de VERITAS et de son assureur, ZURICH sera déboutée de son recours à leur encontre.

Sur l'application de la garantie du GAN assureur de ETPI et le recours de ZURICH à son encontre

ALLIANZ venant aux droits du GAN dénie sa garantie au motif que le GAN ne couvrait son assurée que pour certaines activités de gros 'uvre et de génie civil, et non pas pour celles de maîtrise d''uvre et d'entreprise générale. Elle conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et à sa mise hors de cause. Elle oppose également un défaut de conception de l'ouvrage à l'origine des désordres et rappelle les dispositions des articles L241-1 et A243.1 du code des assurances. Elle souligne la limite de la garantie qui ne porte que sur le secteur d'activité déclarée et concerne aussi le respect des dispositions figurant à la police. Elle fait valoir que le fait de ne pas avoir opposé la non garantie pendant l'expertise ne peut valoir renonciation de sa part à ce moyen. Elle indique n'avoir accompli aucun acte exprès et non équivoque de renonciation. Elle ajoute qu' il y a eu en l'espèce une aggravation par ETPI de son risque. Elle sollicite subsidiairement la réduction proportionnelle de sa garantie au prorata des primes perçues conformément aux dispositions de l'article L113-9 du code des assurances, et oppose en tout état de cause une non garantie des dommages immatériels par suite de la résiliation de la police en décembre 2000 pour non paiement de prime, qui n'a fait subsister que les garanties obligatoires.

Me [I] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de ETPI demande de constater que cette entreprise était assurée auprès du GAN pour les activités déclarées dans le cadre de la police d'assurance n°914'174'708 et avait souscrit un contrat spécifique pour le marché passé avec la société MENDES, de sorte que le GAN doit sa garantie. Il évoque enfin la mention expresse au RCS de ETPI de l'activité de construction de tout bâtiment béton armé, travaux publics et tous travaux de bâtiment, ainsi que le manquement contractuel du GAN à son obligation de conseil puisque l'assureur savait qu'il s'agissait de garantir le chantier spécifique confié par MENDES.

Les premiers juges ont retenu la garantie du GAN en écartant toutefois la référence à une police spécifique qui aurait été souscrite pour le chantier, la police versée sur ce point concernant effectivement un autre chantier (Usine LINDE à [Localité 1]).

La police applicable n°914 174 708 définies les activités déclarées comme suit :

«'A-ouvrages de «'batiments'»

telles que définies à l'annexe B967/90 ci-jointe :

1020-fondations spéciales (pieux, parois moulées, palplanches, etc)

1511-maçonnerie et béton armé y compris fouilles, terrassement et fondations ordinaires dans les ouvrages d'au moins R+5 où travaux exceptionnels.

1520-éléments préfabriqués en béton (sans panneaux de façade)

1521-éléments préfabriqués en béton (y compris panneaux de façade)

B-ouvrages de génie civil

Réalisation de fondations sur des stations d'épurations tels que définis au paragraphe 7 de l'annexe 2, ouvrages de Génie Civil ci-jointe'».

Il n'est pas produit d'avenant d'extension du champ de garantie à l'activité de construction de bâtiments et de tous travaux de bâtiment et une mention sur un Extrait Kbis au demeurant non contemporain des travaux litigieux ne peut valoir déclaration contractuelle d'extension de garantie.

En outre si l'article 5 des conditions particulières de la police énonce que «'les garanties du présent contrat s'exercent pour les activités désignées à l'article 1-02 ci-dessus et que «'toutefois lorsque l'assuré est titulaire de qualifications professionnelles, il est entendu sans dérogation à l'article 2 § a des conditions générales, que les garanties portent sur le contenu et la définition de chacune de ses qualifications'», force est de constater que ETPI ne justifie pas de qualifications professionnelles excédant les activités déclarées, puisqu'il a au contraire sous-traité les lots excédant celles-ci.

Par ailleurs si l'article 7-2 des conditions particulières évoque les conditions de calcul du taux de prime pour les travaux donnés en sous-traitance, et renvoie au montant tel que défini à l'annexe 21.02 des conditions générales, la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier le contenu de ces conditions générales, ni davantage de ce que la prime souscrite, non précisée, aurait en l'espèce couvert des travaux de sous-traitants.

Il n'est enfin produit aucune pièce sur les circonstances de la résiliation alléguée de la police décennale. Au surplus les conditions particulières de cette police ont intégré (page 3) la garantie des préjudices immatériels tel que prévue à l'article 7 des conditions générales.

Il sera rappelé qu'antérieurement à la loi du 1er août 2003 qui les a admises mais n'a pas d'effet rétroactif, les clauses «'base réclamation'» étaient réputées non écrites dans les assurances de responsabilité car le versement de primes pendant la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, et les clauses contraires sont de nature à créer un avantage illicite pour l'assureur. Il s'en évince que quand bien même la résiliation aurait-elle pu intervenir, la clause invoquée selon laquelle le maintien de la garantie des dommages immatériels était soumise au paiement d'une prime spécifique est réputée non écrite car le fait générateur de la responsabilité de ETPI est la survenance de désordres à caractère décennal dans le délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception.

En conséquence ALLIANZ venant aux droits du GAN doit sa garantie à ETPI dans la limite des activités déclarées ce qui s'entend en l'espèce de la prise en charge des désordres ayant affecté les fondations et structures pour un montant de réparation de 74163,36 € + 2698,40 € HT soit 76861,76€ HT, qui sera réactualisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction, et augmentée des honoraires de maîtrise d''uvre (10%) et de contrôle technique (3%) outre intérêts.

Enfin la garantie du GAN est due pour l'indemnisation du trouble de jouissance pendant les travaux réparatoires, essentiellement causé à l'activité du lieu par la reprise du lot maçonnerie gros-oeuvre.

IV- Recours et contribution à la dette

ALLIANZ venant aux droits du GAN assureur d'ETPI forme ses recours en garantie dans les termes suivants':

- s'agissant du déversement et de la fissuration des murs parpaings et du dallage, contre le cabinet BRUNOLD et LARDAT maître d''uvre de conception et son assureur la MAF, contre VERITAS et la SMABTP et contre ERP INGENIERIE bureau d'études béton armé.

Cependant aucune faute n'est démontrée quand à la conception de l'ouvrage et aux études de calcul du béton (ERP) ni, pour motifs précités dans le contrôle technique. Les constatations de l'expert et les sondages réalisés ont mis en cause une mauvaise exécution de la chape (épaisseur inégale et non conforme au CCTP, défaut d'armature, qualité médiocre du béton) ce qui relève de seuls manquements d'ETPI dans l'exécution du lot, de sorte que son recours et celui de son assureur contre ces intervenants seront rejetés, de ce chef y compris en ce qui concerne les travaux d'électricité accessoires.

- s'agissant de la corrosion affectant les bardages et le rideau métallique dans la mesure où la garantie du GAN est écartée, sont sans objet les recours formés contre DEBUSSCHERE sous-traitant du lot concerné et son assureur, contre le cabinet BRUNOLD et LARDAT et la MAF, et contre VERITAS et la SMABTP.

VI- Dépens et frais irrépétibles

Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE irrecevable la demande de nouvelle expertise formée par la société MENDES,

CONFIRME le jugement entrepris SAUF':

1- en ce qu'il a condamné la société GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d'assureur de la société ETPI pour l'intégralité des désordres,

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT que la garantie de la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE est limitée aux conséquences des activités contractuellement déclarées dans la police 914.174.708, soit en l'espèce de reprise des désordres ayant affecté les fondations et structures, et aux frais accessoires pour un montant de 76861,76€ HT qui sera actualisé en fonction de la variation de l'indice BT01 et augmentée des honoraires de maîtrise d''uvre (10%) et de contrôle technique (3%) outre intérêts au taux légal,

DIT que la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE doit en outre sa garantie pour le préjudice de trouble de jouissance,

2- en ce qu'il a condamné in solidum la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED et la société GAN EUROCOURTAGE assureur de garantie décennale de la société ETPI à indemniser la société MENDES du désordre de corrosion affectant des sabots de pannes,

Statuant à nouveau de ce chef,

- déclare prescrite la demande d'indemnisation de ce désordre et déboute la société MENDES sur ce point,

3- en ce qu'il a condamné in solidum la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED et la société GAN EUROCOURTAGE assureur de garantie décennale de la société ETPI à payer à la société MENDES la somme principale de 164.564€ HT au titre des frais de remise en état,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED à payer à la société MENDES la somme de 129.430,76 € HT, au titre des frais de remise en état, dont sera déduite la somme de 45000€ allouée à titre de provision par ordonnance du 7 mars 2006,

Condamne in solidum de chef la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE assureur de garantie décennale de la société ETPI, cela à hauteur de la somme de 76861,76 €,

Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le jour de clôture du rapport de l'expert et le jugement entrepris et sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'aux paiements,

4- en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'honoraires de contrôle technique sur les travaux réparatoires,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE in solidum la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED et la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE assureur de la société ETPI à payer à la société MENDES des honoraires de contrôle technique à hauteur de 3 % du montant HT des travaux réparatoires actualisés, dans la limite pour ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE du montant d'indemnisation mis à sa charge,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société MENDES à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel':

- à la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE la somme de 5000 €,

- à la société ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED la somme de 3000€,

- à la SMABTP assureur de SOL PROGRES et du CEP, à la société CHARPENTES du GATINAIS et à son assureur la MAAF, ensemble, à Me [I] [K] commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ETPI, à la société VERITAS, à la société AREAS DOMMAGES, ensemble à la MAF et son assurée ERP INGENIERIE, et ensemble au cabinet BRUNOLD et LARDAT et à son assureur la MAF la somme respective de 3500€,

CONDAMNE la société MENDES aux dépens d'appel,

ADMET les parties en ayant formé la demande au bénéfice du recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/15280
Date de la décision : 25/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°10/15280 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-25;10.15280 ?
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