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24/06/2014 | FRANCE | N°13/21480

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 juin 2014, 13/21480


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 JUIN 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21480



Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence rendue le 5 Novembre 2013 par le Tribunal arbitral de PARIS composé de MM. [X] et [F], arbitres, et de M.Jambu-Merlin, président



DEMANDEUR AU RECOURS EN ANNULATION :



Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (97)

COMPARANT



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Jean-François QUIEVY, avocat p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 JUIN 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21480

Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence rendue le 5 Novembre 2013 par le Tribunal arbitral de PARIS composé de MM. [X] et [F], arbitres, et de M.Jambu-Merlin, président

DEMANDEUR AU RECOURS EN ANNULATION :

Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (97)

COMPARANT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-François QUIEVY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0430

assisté de Me Patrick de FONTBRESSIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D 1305

DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

S.A.S. FILHET ALLARD MARITIME

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mai 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 21 décembre 1988 un protocole portant sur le développement d'un portefeuille de courtage d'assurances dans le domaine des transports en Martinique a été conclu entre M. [M] [L], courtier d'assurances exerçant à titre individuel et la SARL (ultérieurement transformée en SAS) D & L VEZIA COURTIERS D'ASSURANCES MARITIMES ET TRANPORTS (la société VEZIA), représentée par son gérant, M. [N] [G]. Un nouveau protocole, se substituant au précédent et stipulant une exclusivité ainsi que le caractère indivis de la clientèle constituée par les assurés énumérés en annexe, a été signé par les parties les 25 janvier et 4 février 2005. Il comporte une clause d'arbitrage sous l'égide de la Chambre arbitrale maritime de Paris (CAMP).

A la suite de la cession du contrôle de la société VEZIA à la SAS FILHET ALLARD MARITIME (FAM), deux procédures ont été entreprises. D'une part, M. [L] a engagé une action en responsabilité contre M. [G] pour cession irrégulière de ses actions, d'abord par la voie de l'arbitrage, puis, devant le refus du défendeur de s'y soumettre, par assignation du 29 avril 2011 devant le tribunal de commerce de Bordeaux. D'autre part, le 20 juin 2011, FAM a saisi la CAMP d'une demande d'arbitrage tendant à la condamnation de M. [L] à des dommages-intérêts pour l'inexécution de ses engagements contractuels.

Par une sentence interlocutoire au second degré rendue à Paris le 6 mars 2013, le tribunal arbitral composé de MM. [X] et [F], arbitres, et de M.Jambu-Merlin, président, s'est déclaré compétent pour trancher le litige et a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [L]. Le recours dirigé contre cette sentence est rejeté par un arrêt de ce jour.

Par une sentence au second degré rendue à Paris le 5 novembre 2013, le même tribunal arbitral a constaté que M. [L] avait commis une faute contractuelle consistant dans la résiliation et le remplacement de polices d'assurance et que cette faute avait causé à FAM un préjudice en réparation duquel M. [L] était condamné à payer les sommes de 4.576 euros au titre de l'année 2009, 69.334,47 euros au titre de l'année 2010 et 16.064,65 euros au titre de l'année 2011, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] a formé un recours contre cette sentence le 8 novembre 2013.

Par des conclusions signifiées le 11 mars 2014, il en sollicite l'annulation en invoquant l'incompétence du tribunal arbitral, la méconnaissance par les arbitres de leur mission, l'absence de motivation et la violation de l'ordre public. Il demande à la cour d'ordonner la restitution des frais et consignations résultant de l'arbitrage et de condamner FAM à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions signifiées le 8 avril 2014, FAM demande à la cour de déclarer le recours en annulation mal fondé, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur le moyen tiré de l'empiétement du tribunal arbitral sur la compétence des juridictions étatiques :

M. [L] expose que l'appréciation de l'opposabilité de la cession d'actions, d'où résultait la transmission de la clause compromissoire invoquée par FAM était soumise au tribunal de commerce de Bordeaux dont, contrairement aux énonciations de la sentence, il avait interjeté appel, de sorte qu'en empiétant sur les pouvoirs du juge judiciaire, les arbitres avaient méconnu leur compétence et leur mission et violé l'ordre public.

Considérant que M. [M] [L] et la SAS D et L VEZIA ont signé les 26 janvier et 4 février 2005 un protocole portant sur le développement d'un portefeuille indivis de courtage d'assurance, dont l'article 13 prévoit le recours à l'arbitrage sous l'égide de la CAMP pour trancher toutes les contestations pouvant s'élever, pour quelque cause que ce soit, à l'occasion contrat;

Considérant que la SARL D & L VEZIA HOLDING a cédé à FAM l'intégralité du capital de la SAS D et L VEZIA par une convention du 8 décembre 2008 qui prévoit que les litiges relatifs à la clause de garantie relèvent de l'arbitrage et que tous autres différends nés de l'exécution du contrat sont soumis au tribunal de commerce de Bordeaux;

Considérant que le 20 juin 2011, FAM, invoquant la résiliation de leurs polices par la plupart des assurés communs de la société VEZIA et de M. [L] et la souscription de nouvelles polices auprès de ce dernier, a saisi la CAMP d'une demande d'arbitrage fondée sur l'inexécution par M. [L] de ses engagements contractuels;

Considérant que le tribunal arbitral au second degré s'est déclaré compétent par une sentence du 30 juillet 2012, contre laquelle a été formé un recours en annulation rejeté par arrêt de ce jour; que par une sentence du 5 novembre 2013, ce même tribunal a constaté la faute contractuelle de M. [L] et l'a condamné à payer diverses sommes à FAM à titre de dommages-intérêts;

Considérant que le 29 avril 2011, M. [L] a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, domicile du défendeur, puis par acte du 8 août 2011, la SARL VEZIA HOLDING et FAM, afin de voir dire nulle et en tous cas inopposable, la cession d'actions intervenue en fraude à ses droits, et de condamner les parties adverses à lui payer 500.000 euros de dommages-intérêts ; que par jugement du 26 avril 2013, ce tribunal a débouté M. [L] de sa demande d'annulation de la convention de cession d'actions, a condamné in solidum M. [G] et la société VEZIA HOLDING à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avoir informé tardivement et partiellement de cette cession, et enfin, a mis FAM hors de cause;

Considérant que le tribunal arbitral, saisi en application de la clause compromissoire stipulée par le protocole du 4 février 2005, devait, pour se prononcer sur sa compétence à l'égard d'un litige opposant FAM à M. [L], apprécier l'opposabilité à ce dernier de la cession des parts de la société VEZIA à FAM; que le fait que M. [L] ait introduit une action indemnitaire contre M. [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, qu'il y ait attrait la société VEZIA HOLDING et FAM afin de voir déclarer nulle, ou du moins inopposable, la cession d'actions, n'avait pas pour effet de créer une compétence exclusive au profit de cette juridiction, ni de faire obstacle au pouvoir des arbitres d'apprécier, à titre incident, l'opposabilité de la cession à M. [L]; que la circonstance que la sentence indique de manière erronée que le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux est devenu définitif est à cet égard indifférente;

Considérant, dès lors, que le moyen soutenant que les arbitres ont empiété sur les prérogatives du juge étatique, sous quelque cas d'ouverture du recours en annulation qu'on l'envisage, doit être écarté;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la sentence :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. [L], la sentence attaquée expose en page 8 les raisons pour lesquelles les arbitres s'estiment compétents; qu'elle retient l'obligation pour le tribunal de se prononcer sur sa propre compétence même en cas de saisine de la juridiction étatique, la différence d'objet des deux instances et enfin, le fait que M. [L] a bien reçu le courrier de M. [G] l'informant de la cession; que le fait que les arbitres aient inexactement mentionné que le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux était définitif, faute d'avoir été informés par M. [L] de l'appel qu'il avait interjeté ne saurait s'assimiler à un défaut de motivation;

Et considérant que sur le fond, les arbitres développent aux pages 9 et 10 de la sentence les considérations qui les conduisent à retenir une faute à la charge de M. [L] et à évaluer le quantum du préjudice aux sommes retenues;

Que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté;

Sur la demande de restitution des frais :

Considérant que M. [L], qui succombe, est mal fondé en sa demande;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant que FAM ne démontre pas que le droit de recours de la partie adverse ait dégénéré en abus; que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que M. [L], qui succombe, ne saurait bénéficier de ces dispositions; qu'il sera condamné sur ce fondement à payer à FAM la somme de 3.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 5 novembre 2013.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. [L] à payer à la SAS FILHET ALLARD MARITIME la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/21480
Date de la décision : 24/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/21480 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-24;13.21480 ?
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