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24/06/2014 | FRANCE | N°13/06980

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 13/06980


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 24 Juin 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06980
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Encadrement, chambre 6- RG no 10/ 13566

APPELANTE
Madame Christel X...
...92310 SEVRES
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMÉE
SA LEXISNEXIS
Prise en la personne de se

s représentants légaux
Sise 141 rue de Javel-75015 PARIS

Représentée par Me Laetitia SIMONIN, avocat au barreau ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 24 Juin 2014
(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06980
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Encadrement, chambre 6- RG no 10/ 13566

APPELANTE
Madame Christel X...
...92310 SEVRES
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMÉE
SA LEXISNEXIS
Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 141 rue de Javel-75015 PARIS

Représentée par Me Laetitia SIMONIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Christel X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section encadrement-chambre 6, rendu le 28 Mars 2013 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SA LexisNexis est un acteur de l'information juridique, économique et financière et des solutions de gestion pour les professionnels avocats, notaires, experts comptables et autres ; Outre son activité relative à l'édition de diverses publications, elle développe des solutions de veille et d'analyse de l'information connues sous le titre de « Lexis Nexis Analytics » ; Par le biais de cette application, elle propose à ses clients de les accompagner dans la prise de décision en leur apportant une connaissance complète de leur environnement ; Elle apporte également à ses clients l'expertise de consultants sectoriels de l'entreprise afin de leur permettre de gagner du temps dans l'édition des rapports et newsletters ;
Madame Christel X..., née au mois de Mai 1972, qui avait postulé fin 2008 pour rejoindre les effectifs de la SA LexisNexis a été engagée le 8 octobre 2008 en contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial grands comptes, statut cadre, coefficient C3A avec une période d'essai de trois mois ; Sa rémunération était composée d'un fixe de 45 500 ¿ sur 12 mois soit 3 791, 66 ¿ par mois et d'un variable de 19 500 ¿ par an (1 625 ¿ par mois) acquis en fonction de la réalisation d'objectifs fixés dans le cadre d'une feuille d'objectifs, elle bénéficiait d'une voiture de fonction, la durée forfaitaire de travail était de 213 jours par an, elle bénéficiait de 8 semaines de congés incluant les 27 jours de congés payés de base ;
Madame Christel X... intervenait sur le secteur industrie/ énergie/ défense-aéronautique ;
L'entreprise est soumise à la convention collective nationale de l'édition, elle emploie environ 600 personnes ;
Le 8 Juillet 2010, Madame Christel X... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2010 en vue d'un licenciement ; Elle a été licenciée le 22 Juillet 2010 avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois ;
La lettre de licenciement rappelle la mission de la salariée « gérer, développer, fidéliser un portefeuille de clients et de prospects confiés, assumer la responsabilité du suivi des comptes existants et de la conquête de nouveaux clients, proposer et suivre des plans d'actions commerciales » et fait état sur trois pages des griefs suivants qu'elle explicite et détaille :
- résultats notoirement insuffisants et très inférieurs aux objectifs fixés depuis son embauche sans paraître susceptibles de s'améliorer en dépit de l'action de coaching mis en place pour l'aider et la réduction de moitié de ses objectifs commerciaux sur le deuxième trimestre 2010 et du suivi de formations en 2009, notamment sur les techniques de ventes PSS alors que l'un de ses collègues, Monsieur Daniel Y...évoluant sur le même secteur d'activités qu'elle avec des comptes comparables obtient des performances bien au-delà des siennes-non réalisation du plan d'actions défini avec son manager visant à améliorer ses résultats
-niveau d'activité commerciale non satisfaisant en dépit de relances et largement inférieur aux objectifs qui lui avaient été fixés et aux attentes
Madame Christel X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 25 octobre 2010 ;

Madame Christel X... demande à la Cour l'infirmation du jugement entrepris et de condamner la SA LexisNexis à lui payer les sommes de 41 441 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA LexisNexis demande à la Cour de constater la cause réelle et sérieuse du licenciement et de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; Subsidiairement, de constater que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 10 mois de salaire alors qu'elle avait moins de deux ans d'ancienneté et en conséquence, de réduire à minima le montant de l'éventuelle condamnation ; En tout état de cause, elle sollicite le débouté de la demande pour frais irrépétibles et demande de condamner Madame Christel X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
C'est par une exacte appréciation de l'ensemble des documents versés aux débats que le Conseil des Prud'hommes a débouté Madame Christel X... de ses demandes en retenant que son licenciement était justifié ;
En effet, il est établi que tout au long des années 2009 et 2010, Madame Christel X... recevait de son directeur des ventes Monsieur Marc-Elie Z...des feuilles dites de mission trimestrielle très détaillées qui constituaient un soutien à l'orientation de ses actions et une feuille de route aux termes desquelles les objectifs quantitatifs représentaient 50 % du variable, les objectifs qualitatifs 20 % et la gestion de portefeuille (renouvellement des comptes) 30 % ;
Le fait que la salariée ait perçu au titre de l'année 2009 la somme de 5 469, 50 ¿ de rémunération variable qu'elle indique elle-même constituée par l'atteinte d'objectifs qualitatifs et au titre de l'année 2010, rapporté à sa période d'activité avant son licenciement la somme de 3 745 ¿ constitue la preuve mathématique que globalement elle était loin d'atteindre dans une proportion raisonnable ses objectifs quantitatifs en terme de conquête de nouveaux marchés et obtention de nouveaux contrats (PO), maintenant seulement les renouvellements sur le portefeuille ;
Il ressort de ces feuilles d'objectifs comme de la liste des clients de son portefeuille, que la salariée s'était vue confier de très grosses sociétés telles Air liquide, aéroport de Paris, EDF, EDF direction juridique, PSA... etc et il ne résulte pas de l'inventaire du portefeuille qui lui avait été confié comparé à celui de Monsieur A...qui intervenait sur le même secteur d'activité qu'elle, qu'elle ait été défavorisée en terme de potentiel de sorte que la raison des mauvaises performances que l'employeur lui reproche ne peut pas trouver une explication réelle et objective dans une valeur inférieure de son portefeuille ;
Dans un mail du 25 juin 2010, Monsieur Marc Elie Z..., son directeur des ventes lui rappelait d'ailleurs que le partage entre elle et Monsieur A...du secteur industrie-défense-aéronautique a été fait par eux-mêmes sans qu'elle soulève de contrainte ;
Il est établi par les différentes pièces communiquées par l'employeur sans que les chiffres résultant des tableaux soient sérieusement démentis que les performances de la salariée relevées dans la lettre de licenciement sont avérées ;
Il est justifié tant par les revues trimestrielles de performance qui définissaient les plans d'actions que par les nombreux mails échangés par la salariée avec le directeur des ventes que l'employeur a, dès 2009 mis en place un plan de soutien, de formation et d'accompagnement de la salariée pour l'aider à améliorer ses performances ; Madame Christel X... reconnaît par exemple, dans un mail du 28 Mai 2010 adressé à son directeur des ventes et à toute une équipe, qu'ils lui apportent leur soutien et les remercie, elle écrit « il ne sera pas dit que vous avez laissé une demoiselle en détresse face à un appel d'offre » ;

L'évaluation globale des performances de Madame Christel X... au titre de l'année 2009 dans le cadre de son plan de coaching et de développement personnel qu'elle a signé le 29 janvier 2010 est de 4 ce qui correspond à satisfait en parties aux attentes dans l'échelle applicable de 5 (ne répond pas aux attentes/ insatisfaisant) à 1 (dépasse très largement les attentes) ; Sur 6 thèmes d'évaluation, elle est notée 3 fois 5, une fois 4, une fois 3 pour l'adaptation à l'entreprise et une fois 2 en ce qui concerne la sécurisation des renouvellements de comptes sur laquelle elle a réalisé une performance au-delà des résultats attendus ;
L'action de soutien a perduré au cours de l'année 2010, l'activité de la salariée est régulièrement analysée contradictoirement avec elle avec son manager et un plan d'action est défini pour le trimestre ; Dans le cadre des bilans trimestriels, le manager note que les plans d'action proposés ne sont pas suivis et les méthodes de vente demandées non suivies de sorte que la salariée ne peut valablement opposer la conjoncture économique d'autant qu'il lui est reproché et justifié, sans qu'elle apporte objectivement la preuve contraire, un nombre insuffisant de création d'opportunités pour atteindre ses objectifs et un déploiement insuffisant d'activité sur le « new business » ; Il est également justifié ainsi que consigné sur le Q2-2010 que les objectifs de PO et les objectifs qualitatifs en termes de rendez-vous avaient été révisés à la baisse pour permettre à la salariée de les atteindre ;
L'atteinte de ses objectifs par Monsieur A..., alors qu'ils étaient supérieurs à ceux de Madame Christel X... et bien que les deux salariés aient eu en valeur un portefeuille comparable, est établi par les pièces produites reprises dans les conclusions de la SA LexisNexis et démontre le caractère tout à fait insuffisant des résultats de Madame Christel X... sur les objectifs PO (nouveaux contrats) et le caractère atteignable au moins dans une plus grande portion des objectifs fixés à la salariée, le contexte économique étant identique pour les deux salariés ;
Il s'ensuit, que la Cour considère que les faits invoqués à l'appui du licenciement sont établis et témoignent d'une insuffisance professionnelle avérée alors même que la salariée ne suivait pas régulièrement l'intégralité des directives qui lui étaient données dans les plans d'assistance au développement personnel mis en place par l'employeur pour l'aider à progresser au cours des 18 mois qui ont précédé son licenciement ;
En conséquence, Madame Christel X... doit être déboutée de ses demandes ;
Eu égard à la situation respective des parties, chacune d'elles conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles,

Rejette les autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de Madame Christel X....

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06980
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;13.06980 ?
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