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24/06/2014 | FRANCE | N°13/06789

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 13/06789


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06789 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Encadrement, chambre 1- RG no 11/ 04907

APPELANTE Madame Magali X...... 91700 VILLIERS SUR ORGE Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMÉE Société ADECCO venant aux droits de la So

ciété ADIA Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 7 Rue Louis Gueri...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06789 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Encadrement, chambre 1- RG no 11/ 04907

APPELANTE Madame Magali X...... 91700 VILLIERS SUR ORGE Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMÉE Société ADECCO venant aux droits de la Société ADIA Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 7 Rue Louis Guerin-69100 VILLEURBANNE Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1019

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Magali Y... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section encadrement-chambre 1, rendu le 25 Janvier 2013 qui a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ADIA à lui payer la somme de 14 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement et 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Le contrat de travail de Madame Magali Y..., née au mois de Décembre 1969, a été repris par la société ADIA, entreprise de travail temporaire, le 1er Mai 2000 avec une ancienneté remontant au 5 février 1996 ; Elle a occupé différentes fonctions à savoir attachée commerciale jusqu'au 1er janvier 2004, puis responsable clientèle réseau et à compter du 1er janvier 2006 responsable clientèle commerciale à l'agence Montparnasse à Paris ; Elle a eu un congé maternité et a été en arrêt de Mai 2007 à janvier 2008 ; Au mois de juillet 2007, l'agence Montparnasse a été fermée et le 7 janvier 2008, Madame Magali Y... a donc été transférée sur l'agence Nation ; Jusqu'au 31 Août 2010, elle a été en congé parental à temps partiel à raison de 80 % ; À compter du 1er Septembre 2010, elle a repris son travail à temps plein ; L'entreprise est soumise à la convention collective des entreprises de travail temporaire, elle emploie plus de 11 salariés ; Le 11 janvier 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2011 en vue d'un licenciement ; Dès le 19 janvier 2011, elle a écrit à son employeur pour dire qu'elle était d'accord pour être intégré dans la nouvelle agence ;

Elle a été licenciée le 28 janvier 2011 avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois et libération de la clause de non concurrence ; La lettre de licenciement fait état des faits suivants :- absence de mise en ¿ uvre des moyens mis à sa disposition pour atteindre les objectifs fixés en dépit de son ancienneté dans la fonction et de l'accompagnement qui lui a été apporté au cours de l'année (nombre de visites commerciales hebdomadaires inférieur à la norme demandée et non atteinte de l'objectif d'un nouveau client par semaine et réalisation de seulement 47 % de l'objectif demandé-insuffisance de rythme commercial),- non respect des préconisations en matière de ciblage clients et prospects (sur les 120 comptes clients et prospects qu'elle devait suivre, elle n'a visité que 69 clients et sur les 22 clients dont elle devait assurer le suivi commercial afin de développer les parts de marché d'ADIA et son chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires n'a augmenté que pour 5 d'entre eux),- non prise en compte des recommandations puisque sur les 120 comptes vers lesquels il lui avait été demandé d'orienter son activité commerciale, 169 visites sur 277 qu'elle a effectuées ne concernaient pas ces comptes,- malgré les points réguliers, elle n'a pas corrigé son activité commerciale ce qui nuit à l'activité et à la rentabilité de l'agence à laquelle elle appartient.

La salariée a saisi le Conseil des Prud'hommes le 23 Mars 2011 ;
Madame Magali Y... demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et son infirmation quant au dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; Elle sollicite 50 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société ADECCO venant aux droits de la société ADIA suite à la fusion absorption en date du 10 Septembre 2013 demande à la Cour l'infirmation du jugement et statuant à nouveau, de dire que le licenciement de Madame Magali Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter l'intégralité des demandes ; Subsidiairement, elle demande la confirmation du montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement de la somme de 4 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Madame Magali Y... conteste son licenciement en soutenant qu'il recouvre en fait un licenciement pour motif économique dû à une restructuration consécutive à une réorganisation et ajoute qu'elle n'a pas été remplacée, ce qui est contesté par l'employeur qui tout en reconnaissant que courant janvier 2011, les collaborateurs de l'agence de Paris Gare de Lyon à laquelle appartenait Madame Magali Y... ont été informés de l'éventuel transfert de leur agence à Issy les Moulineaux et notamment le 11 janvier 2011 en ce qui concerne l'appelante ainsi qu'il ressort de sa lettre du 19 janvier 2011 à l'employeur ; La société ADECCO argue de l'embauche qu'elle justifie en contrat à durée indéterminée pour l'agence d'Issy les Moulineaux de Madame Malika Z...à compter du 1er avril 2011 en qualité d'attachée commerciale, catégorie employée coefficient 200 au salaire mensuel brut de 1 980 ¿ sur 13 mois ; Madame Magali Y... était responsable clientèle commercial coefficient 300 niveau 5 et elle était cadre, ce dont il se déduit que même si les fonctions et les tâches sont voisines selon ce qui est soutenu par la société ADECCO c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a relevé que le statut cadre du responsable clientèle commercial confère une autonomie dans le travail et une rémunération supérieure de sorte que Madame Magali Y... n'a pas été remplacée au sens strict en coût financier pour l'employeur ; Cependant l'économie est en l'espèce peu significative, la rémunération mensuelle de Madame Magali Y... dans le dernier état de ses fonctions étant compte tenu du 13ème mois et du variable de 2 282, 50 ¿ brut sur les trois derniers mois ; Il ne se déduit donc pas de ce seul élément le caractère économique du licenciement ; Madame Magali Y... a été licenciée pour insuffisance professionnelle fondée essentiellement sur la non réalisation des objectifs fixés pour 2010 que ce soit en terme du nombre de visites commerciales par semaine et de suivi de comptes étant rappelé que Madame Magali Y... n'a retravaillé à temps plein qu'à compter du mois de Septembre 2010, date à partir de laquelle ses objectifs ont été revus à la hausse ; Les objectifs 2010 avait été fixés à la salariée suite à un entretien du 11 Décembre 2009 et une feuille de route pour 2010 qu'elle a jugé discriminante dans un courrier adressé à la directrice régionale notamment eu égard au contexte économique difficile ; Lors de son évaluation annuelle du 29 Mars 2010 portant sur l'année 2009/ 2010, le manager a relevé que l'année 2009 avait été économiquement très difficile, que Madame Magali Y... avait fait preuve de solidarité puisqu'elle a accepté d'aider temporairement l'agence de Courbevoie ; Son comportement professionnel est conforme aux attentes à raison de 10 points sur 13, les points à améliorer se situant au niveau de la force de proposition et du travail avec des directives peu détaillées ; En conclusion du bilan où le manager note la nécessité de progresser au regard des objectifs partiellement atteints, la salariée indique déplorer un manque de formation notamment spécifique et d'information envers les commerciaux ainsi que de possibilité de participation aux réunions ; L'employeur ne justifie pas de mesures prises pour répondre au besoin exprimé par sa collaboratrice en dehors d'un suivi rapproché par le biais de rapport d'activité toutes les trois semaines par son directeur d'agence qui globalement aboutissait systématiquement à un constat que le nombre de visites était insuffisant pour réaliser les objectifs fixés ; Il est exact que le nombre de visites réalisées et de concrétisation en terme de nouveau client n'était pas atteint cependant des documents versés aux débats, il ressort que sur la période de janvier à juin 2010, les objectifs n'étaient atteints qu'à 39 % alors que de Septembre à décembre 2010, ils ont atteints 56 % ce qui démontre une nette progression alors qu'aucune aide en formation n'avait été accordée à la salariée et qu'il est également établi par les différents tableaux recensant l'activité d'autres agences parisiennes que pour l'agence où travaillait l'appelante le nombre de visites de l'agence et de nouveaux clients à nombre de commerciaux équivalent se situait dans la norme, étant observé que selon un mail du 2 Septembre 2010 de la directrice régionale si le taux de transformation est trop faible, elle notait que le ratio réalisé par Magali est conforme au plan d'action et que son collègue Stéphane qui était le directeur de l'agence réalisait moins de visite par semaine (3, 26) alors que Madame Magali Y... en réalisait 6 ; Madame Magali Y... fait justement valoir qu'elle faisait également de la prospection téléphonique pour obtenir des rendez-vous ; Il ressort encore du dossier que d'une manière générale les directives pour l'ensemble des agences et des commerciaux étaient d'augmenter le nombre de visites jugé toujours insuffisant dans un contexte économique difficile reconnu pour les agences de travail temporaire ; Il n'est pas davantage établi que l'absence d'augmentation du chiffre d'affaires réalisé avec les clients dont Madame Magali Y... avait la charge ou la perte de clients soient en liaison avec une faute de la salariée ou un manque d'implication ; Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, la Cour considère que l'employeur ne démontre pas objectivement l'insuffisance professionnelle de la salariée qui avait près de 15 ans d'ancienneté dans la profession, c'est dès lors à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; La salariée a été au chômage du mois de Mai au mois de Septembre 2011 puis elle a suivi une formation de gestionnaire de paie, elle effectue actuellement des missions d'intérim ; Eu égard à son ancienneté, à son salaire mensuel moyen de 2 282, 50 ¿ il est approprié de lui allouer en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Madame Magali Y... et de condamner la société ADECCO venant aux droits de la société ADIA à lui payer la somme de 2 000 ¿ ; La société ADECCO conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau, Condamne la société ADECCO venant aux droits de la société ADIA à payer à Madame Magali Y... la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette les autres demandes, Condamne la société ADECCO aux entiers dépens et à payer à Madame Magali Y... la somme de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06789
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;13.06789 ?
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