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24/06/2014 | FRANCE | N°13/06746

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 13/06746


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014 (no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06746 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Commerce, chambre 6- RG no 11/ 08912

APPELANT Monsieur Lounes X... ...75016 PARIS Comparant en personne, Assisté de Me Danièle CHABBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D38

INTIMÉE SARL LE RELAIS DE CLICHY Prise en la personne des ses représentants légaux Sise Restaurant le Balcon, 43 Rue de Saint Pet

ersbourg-75008 PARIS
Représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014 (no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06746 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Commerce, chambre 6- RG no 11/ 08912

APPELANT Monsieur Lounes X... ...75016 PARIS Comparant en personne, Assisté de Me Danièle CHABBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D38

INTIMÉE SARL LE RELAIS DE CLICHY Prise en la personne des ses représentants légaux Sise Restaurant le Balcon, 43 Rue de Saint Petersbourg-75008 PARIS
Représentée par Me Jacky BENAZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097 substitué par Me Suzanne DUMONT VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1097
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Lounes X... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, chambre 6, rendu le 7 mars 2013 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Lounes X... a été engagé par la SARL LE RELAIS DE CLICHY en qualité de commis de cuisine suivant contrat à durée déterminée du 6 octobre 2010 au 31 mars 2011. Le salaire a été fixé à 1 400 ¿ nets pour 169 heures par mois. L'entreprise, qui emploie moins de 11 salariés, est soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Un avenant en date du 1er avril 2011 a été signé pour prolonger la période de six mois jusqu'au 30 septembre 2011.
Le 12 septembre 2011, la SARL LE RELAIS DE CLICHY a rappelé à Monsieur Lounes X... que son contrat de travail arrivait à expiration le 30 septembre 2011 et l'a informé qu'elle ne souhaitait pas le renouveler.
Monsieur Lounes X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la SARL LE RELAIS DE CLICHY à lui payer les sommes suivantes :-11 732 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-1 955, 33 ¿ à titre d'indemnité de requalification,-1 955, 33 ¿ pour non-respect de la procédure,-1 434 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,-3 910, 66 ¿ à titre de préavis,-391, 06 ¿ au titre des congés payés afférents,-11 732 ¿ pour travail dissimulé,-500 ¿ au titre du DIF,-2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et d'ordonner la remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes.
La SARL LE RELAIS DE CLICHY demande à la Cour de déclarer irrecevables comme étant des demandes nouvelles au sens de l'article 564 Code de Procédure Civile, la requalification du contrat de travail CDD en CDI, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, le DIF et l'astreinte, de confirmer le jugement et de condamner Monsieur Lounes X... à lui payer la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de l'appelant : Aux termes de l'article R. 1452-7 du Code du Travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. Une demande nouvelle est recevable en tout état de cause dès lors qu'elle se rattache au contrat de travail à l'origine de la demande initiale.
Les demandes formées par l'appelant sont recevables. Sur la requalification du contrat de travail : Monsieur Lounes X... prétend qu'il a travaillé pour la SARL LE RELAIS DE CLICHY depuis l'année 2006 en faisant d'abord des " extras " puis à plein temps à partir de 2007 ; Qu'il n'a pas été déclaré et qu'il a perçu sa rémunération en espèces. Monsieur Lounes X... produit plusieurs attestations rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile. Messieurs Fofana Y..., Jean Laurent Z..., Ouadah A..., Nicolas B..., Brahim C...attestent avoir vu Monsieur Lounes X... travailler pour LE RELAIS DE CLICHY pour les uns depuis 2006 pour d'autres depuis 2007. Le 7 février 2007, il a bénéficié d'une promesse d'embauche pour exercer les fonctions de cuisinier dans ce restaurant à compter du 1er mars 2007, qui n'a pas été suivie d'effet. Elle a été établie en vue de démarches auprès de la préfecture pour la régularisation de sa situation administrative. Ces éléments établissent la relation de travail de Monsieur Lounes X... avec la SARL LE RELAIS DE CLICHY sous la forme d'un travail dissimulé faute pour le salarié de nationalité étrangère d'avoir été autorisé à travailler sur le territoire national. Monsieur Lounes X... justifie avoir obtenu un titre de séjour valable du 30 mars 2010 au 29 mars 2015 délivré par la préfecture du Nord. Monsieur Lounes X... a alors bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 6 octobre 2010 qui a été renouvelé le 1er avril 2011. Dès lors qu'il est établi que Monsieur Lounes X... a travaillé pour la SARL LE RELAIS DE CLICHY de manière régulière à tout le moins depuis le 1er mars 2007, les parties ne pouvaient conclure un contrat à durée déterminée le 6 octobre 2010. Le contrat de durée déterminée du 6 octobre 2010 doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée. Monsieur Lounes X... est bien-fondé à demander une indemnité de requalification. L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Monsieur Lounes X... a perçu au cours des trois derniers mois de travail une rémunération mensuelle moyenne de 1 955 ¿. Il lui sera alloué à titre d'indemnité de requalification une somme de 1 955 ¿.
Sur le licenciement : L'employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Monsieur Lounes X... à l'expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée. Cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en un licenciement abusif qui ouvre droit au profit de Monsieur Lounes X... au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts. À la date de son licenciement, Monsieur Lounes X... bénéficiait d'une ancienneté depuis 2007 au sein de l'entreprise, percevait une rémunération mensuelle brute de 1 955 ¿.

Il a droit aux indemnités de rupture suivantes :- un préavis de deux mois : 3 910 ¿, outre la somme de 391 ¿ au titre des congés payés afférents,- une indemnité de licenciement : la méthode de calcul n'est pas contestée par la partie adverse, il sera fait droit à la demande de 1 434 ¿,- une indemnité pour non-respect de la procédure : 1 000 ¿. Il a également droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Lounes X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du Code du Travail, une somme de 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur le travail dissimulé : Monsieur Lounes X... a travaillé pour la SARL LE RELAIS DE CLICHY sans être déclaré de mars 2007 au 6 octobre 2010. En application des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du Travail, il convient d'allouer à Monsieur Lounes X... une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 11 730 ¿.
Sur le DIF : Monsieur Lounes X... n'a pas été informé de ses droits au titre du DIF. Le salarié a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents sociaux conformes : Il convient de faire droit à la demande de Monsieur Lounes X... à ce titre sans pour autant recourir à une mesure d'astreinte.
Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Lounes X... les frais irrépétibles qu'il a exposés. La SARL LE RELAIS DE CLICHY sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que Monsieur Lounes X... est recevable en toutes ses demandes mêmes nouvelles en cause d'appel, Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,
Condamne la SARL LE RELAIS DE CLICHY à payer à Monsieur Lounes X... les sommes suivantes :-1 955 ¿ au titre de l'indemnité de requalification,-3 910 ¿ à titre de préavis,-391 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 434 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,-1 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,-8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-11 730 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-500 ¿ au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le DIF, Ordonne la remise par la SARL LE RELAIS DE CLICHY de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes,
Condamne la SARL LE RELAIS DE CLICHY à payer à Monsieur Lounes X... la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SARL LE RELAIS DE CLICHY aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06746
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;13.06746 ?
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