La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°13/06739

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 13/06739


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014 (no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06739 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Commerce-chambre 6 RG no 10/ 04263
APPELANT Monsieur Eric X... ...76000 ROUEN Comparant en personne, Assisté de Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587, bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 043225 du 06/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de P

ARIS.
INTIMÉE
SARL GUDULE Prise en la personne de ses représentants l...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014 (no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06739 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section Commerce-chambre 6 RG no 10/ 04263
APPELANT Monsieur Eric X... ...76000 ROUEN Comparant en personne, Assisté de Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587, bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 043225 du 06/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS.
INTIMÉE
SARL GUDULE Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 72 rue Saint André des Arts-75006 PARIS Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 substitué par Me Carele PLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1292
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Eric X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris, section commerce, rendu le 16 novembre 2012 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Eric X..., né le 4 Août 1971, a été engagé le 1er décembre 2000 en qualité de chef de boutique par la Sarl GUDULE ; Il exerçait son activité à ROUEN ; L'activité de la société porte sur l'achat et la vente de bijoux en argent ; L'entreprise est soumise à la convention collective de la vente au détail de bijoux selon mention sur les bulletins de salaire, elle emploie plus de 11 salariés ; La boutique dans laquelle exerce Monsieur Eric X... compte deux autres salariés ; Le 14 Mars 2005, Monsieur Eric X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 Mars suivant en vue d'un licenciement ; Il a été licencié le 30 Mars 2005 par lettre recommandée reçue avant le 2 avril 2005 avec effet immédiat et sans préavis donc pour faute grave ; La lettre de licenciement vise les faits suivants :- depuis le début du mois de Février vous êtes venu au travail à six reprises avec un retard supérieur à une demi heure (trois fois avec un retard de plus d'une heure),- quatre fois vous avez quitté votre poste environ une demi-heure avant la relève,- une fois vous vous êtes octroyé une pause midi de plus de deux heures ¿,- plus grave, vous n'êtes pas venu au travail jeudi 3 Mars 2005, pour cette raison la boutique n'a pas été ouverte ce jour là,- malgré mes mises en demeure, vous n'avez pas amendé votre comportement.
Le 2 avril 2005, Monsieur Eric X... a contesté son licenciement et les motifs invoqués ainsi que la réalité de l'entretien préalable du 18 Mars 2005 auquel la lettre licenciement fait référence et l'existence de mises en demeure antérieures au licenciement ; Postérieurement au licenciement, Monsieur Eric X... et Monsieur Daniel Y...ont signé le 30 Mai 2005 un document intitulé « Transaction : engagement de Daniel Y...» et « Transaction : engagement d'Eric X... » aux termes duquel Daniel Y...« s'engage à régler le salaire net de 6 000 ¿ de Monsieur Eric X... pour son travail dans la boutique de Rouen » en deux mensualités de 3 000 ¿ les 6 juillet 2005 et 6 Août 2005 et « donne quitus à Eric X... pour tout son travail dans la boutique à Rouen. Il reconnaît ne plus avoir motif pour attaquer en justice Eric X... pour sa gestion de la boutique à Rouen pour quelque motif que ce soit » ; De son côté, Eric X... « reconnaît que les sommes énumérées ci-dessus représentent la totalité de ce qui lui est dû dans le cadre de leurs rapports ayant trait à la boutique à Rouen » ; Monsieur Eric X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 31 Mars 2010 ;
Monsieur Eric X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action non prescrite et recevable et son infirmation pour le surplus en prononçant la nullité de la « transaction », en disant que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et en condamnant la Sarl GUDULE à lui payer les sommes de : 43 874, 40 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 734, 08 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 5 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Sarl GUDULE demande à la Cour de déclarer Monsieur Eric X... irrecevable en son action par application de l'article 2044 du Code Civil en raison de la transaction intervenue et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. La gérante de la Sarl GUDULE était Madame Christine Z...au nom de qui sont adressées au salarié la lettre de convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement et à qui a écrit le salarié le 2 avril 2005 pour contester son licenciement ; La Sarl GUDULE invoque un pouvoir du 30 Mai 2005 donné par Madame Christine-MEYER à Monsieur Daniel Y...rédigé en ces termes « Je soussignée Madame Christine Z..., épouse de Monsieur Daniel Y..., gérant de la société Gudule-72, rue Saint André des Arts 75006 Paris, donne tous pouvoirs à mon mari pour conclure toute transaction avec Monsieur Eric X... » ; Il peut être admis que Monsieur Y...a donc agi dans le cadre du pouvoir qui lui était donné par la gérante de la Sarl GUDULE ; Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats par Monsieur Eric X..., non contestés par l'employeur, qu'en fait, d'une part il a continué à travailler tout le mois d'avril 2005 pour lequel il a perçu son salaire intégral mais encore qu'il a eu des bulletins de salaire pour les mois de Mai et juin 2005 mentionnant respectivement 2ème et 3ème mois de préavis ; L'exécution et le règlement d'un préavis au salarié alors que l'employeur invoque une faute grave dans la lettre de licenciement exclut le caractère de faute grave ; Le document intitulé transaction est signé par Monsieur Y...sans mention qu'il représente la Sarl GUDULE, employeur de Monsieur Eric X... et ne contient aucun engagement du salarié de renoncer à toute action judiciaire ; Il n'existe donc pas de transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil ; Par ailleurs, la prescription quinquennale n'étant pas opposable à Monsieur Eric X..., les sommes réclamées n'étant pas des salaires, la contestation de son licenciement par Monsieur Eric X... est recevable ; L'employeur ne verse aucune pièce aux débats justifiant des faits invoqués dans la lettre de licenciement, pas plus que de mises en demeure contrairement à ce qui est prétendu ; Le salarié a contesté l'intégralité des faits, la Cour considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Il s'ensuit que le salaire de référence du salarié pour le calcul de l'indemnité de licenciement, eu égard au bulletins de salaire doit être fixé à la somme de 3 786, 11 ¿ de sorte qu'il y a lieu de condamner la Sarl GUDULE à verser à Monsieur Eric X... qui avait 4 ans et 7 mois d'ancienneté, une indemnité de licenciement de 1 734, 03 ¿ ; Le salarié a eu des difficultés à retrouver un emploi, il est maintenant auto-entrepreneur, il a perçu des indemnité chômage ; Au regard de son salaire, de son ancienneté et de son âge, il est approprié de lui allouer la somme de 23 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Sarl GUDULE ayant plus de 11 salariés ; En application de l'article L1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois ;
Monsieur Eric X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a lieu à indemnité pour frais irrépétibles ; La Sarl GUDULE conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau, Dit que Monsieur Eric X... est recevable en son action, Dit que le licenciement de Monsieur Eric X... est sans cause réelle et sérieuse et qu'il ne repose pas sur une faute grave, Condamne la Sarl GUDULE à payer à Monsieur Eric X... les sommes de 1 734, 03 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et 23 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois, Rejette les autres demandes,
Condamne la Sarl GUDULE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/06739
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;13.06739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award