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24/06/2014 | FRANCE | N°13/06036

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 juin 2014, 13/06036


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 JUIN 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06036



Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence du 06 Mars 2013 rendue par le Tribunal arbitral de Paris composé de MM. [J] et [Z], arbitres, et de M.Jambu-Merlin, président



DEMANDEUR AU RECOURS EN ANNULATION :


>Monsieur [D] [Q] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (97)

COMPARANT



[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Jean-François QUIEVY, avocat post...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 JUIN 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06036

Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence du 06 Mars 2013 rendue par le Tribunal arbitral de Paris composé de MM. [J] et [Z], arbitres, et de M.Jambu-Merlin, président

DEMANDEUR AU RECOURS EN ANNULATION :

Monsieur [D] [Q] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (97)

COMPARANT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-François QUIEVY, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0430

assisté de Me Patrick de FONTBRESSIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D 1305

DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

S.A.S. FILHET ALLARD MARITIME

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mai 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 21 décembre 1988 un protocole portant sur le développement d'un portefeuille de courtage d'assurances dans le domaine des transports en Martinique a été conclu entre M. [D] [Q], courtier d'assurances exerçant à titre individuel et la SARL (ultérieurement transformée en SAS) D & L VEZIA COURTIERS D'ASSURANCES MARITIMES ET TRANPORTS (la société VEZIA), représentée par son gérant, M. [V] [O]. Un nouveau protocole, se substituant au précédent et stipulant une exclusivité ainsi que le caractère indivis de la clientèle constituée par les assurés énumérés en annexe, a été signé par les parties les 25 janvier et 4 février 2005. Il comporte une clause d'arbitrage sous l'égide de la Chambre arbitrale maritime de Paris (CAMP).

A la suite de la cession du contrôle de la société VEZIA à la SAS FILHET ALLARD MARITIME (FAM), deux procédures ont été entreprises. D'une part, M. [Q] a engagé une action en responsabilité contre M. [O], d'abord par la voie de l'arbitrage, puis, devant le refus du défendeur de s'y soumettre, par assignation du 29 avril 2011devant le tribunal de commerce de Bordeaux. D'autre part, le 20 juin 2011, FAM a saisi la CAMP d'une demande d'arbitrage tendant à la condamnation de M. [Q] à des dommages-intérêts pour l'inexécution de ses engagements contractuels.

Par une sentence interlocutoire au second degré rendue à Paris le 6 mars 2013, le tribunal arbitral composé de MM. [J] et [Z], arbitres, et de M.Jambu-Merlin, président, s'est déclaré compétent pour trancher le litige et a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [Q].

Ce dernier en a interjeté appel le 26 mars 2013.

Par des conclusions signifiées le 11 mars 2014, il en sollicite l'annulation en invoquant le défaut d'impartialité des arbitres, l'absence de motivation de la sentence et l'incompétence du tribunal arbitral. Il demande à la cour de se déclarer compétente, d'ordonner la restitution des frais et consignations résultant de l'arbitrage et de condamner FAM à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions signifiées le 6 août 2013, FAM demande à la cour de déclarer le recours en annulation irrecevable, faute d'invocation des cas d'ouvertures énumérés par l'article 1492 du code de procédure civile, et mal fondé, de débouter M. [Q] de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur le moyen tiré du défaut d'impartialité des arbitres :

M. [Q] fait valoir que la sentence interlocutoire exprime une appréciation offensante sur son comportement processuel, une opinion dubitative sur ses chances de succès devant la juridiction consulaire et un pré-jugement du fond du litige; que ces éléments ont fait naître dans son esprit un doute raisonnable quant à l'impartialité du tribunal arbitral.

Considérant que M. [D] [Q] et la SAS D et L VEZIA ont signé les 26 janvier et 4 février 2005 un protocole portant sur le développement d'un portefeuille indivis de courtage d'assurance, dont l'article 13 prévoit le recours à l'arbitrage sous l'égide de la CAMP pour trancher toutes les contestations pouvant s'élever, pour quelque cause que ce soit, à l'occasion contrat;

Considérant que la SARL D & L VEZIA HOLDING a cédé à FAM l'intégralité du capital de la SAS D et L VEZIA par une convention du 8 décembre 2008 qui prévoit que les litiges relatifs à la clause de garantie relèvent de l'arbitrage et que tous autres différends nés de l'exécution du contrat sont soumis au tribunal de commerce de Bordeaux;

Considérant que le 29 avril 2011, M. [Q] a introduit une action indemnitaire contre M. [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction du domicile du défendeur, et que le 8 août 2011 il a attrait à cette instance la société VEZIA HOLDING et FAM afin de voir déclarer nulle, ou du moins inopposable, la cession d'actions;

Considérant que le 20 juin 2011, FAM, invoquant la résiliation de leurs polices par la plupart des assurés communs de la société VEZIA et de M. [Q] et la souscription de nouvelles polices auprès de ce dernier, a saisi la CAMP d'une demande d'arbitrage fondée sur l'inexécution par M. [Q] de ses engagements contractuels;

Considérant que le tribunal arbitral au second degré s'est déclaré compétent par la sentence interlocutoire attaquée;

Considérant que le tribunal arbitral, saisi en application de la clause compromissoire stipulée par le protocole du 4 février 2005, devait, pour se prononcer sur sa compétence à l'égard d'un litige opposant FAM à M. [Q], apprécier l'opposabilité à ce dernier de la cession des parts de la société VEZIA à FAM; que la compétence étant liée au fond, il ne peut être considéré comme une manifestation de partialité le fait d'avoir examiné le second pour décider de la première;

Considérant que ne caractérise pas davantage un manquement au devoir d'impartialité les formules de la sentence incriminées par le recourant, telles que : 'M. [D] [Q] fait feu de tout bois devant les juridictions bordelaises' ou que l'action ainsi engagée est 'une simple manoeuvre dilatoire dénuée de tout fondement sérieux dans un cadre procédural tout aussi dilatoire', dès lors que de telles appréciations, qui ne sont pas étrangères à l'objet du litige et ne touchent pas à la personne d'une partie mais à son seul comportement procédural, n'excèdent pas la liberté d'expression dont bénéficient les arbitres;

Considérant que le moyen tiré du défaut d'impartialité du tribunal arbitral doit être écarté;

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la sentence :

M. [Q] fait valoir, en premier lieu, que les arbitres ont laissé sans réponse le moyen (pièce 18) tiré de ce qu'au regard de la date du protocole d'accord, le règlement d'arbitrage applicable n'était pas celui en vigueur depuis le 8 juin 2011. Il soutient, en second lieu, que les arbitres ont insuffisamment motivé leur décision sur la compétence et que cette insuffisance équivaut à une absence de motif.

Mais considérant, en premier lieu, que la pièce 18 dont M. [Q] prétend qu'elle articule un moyen que les arbitres n'ont pas pris en considération est une lettre en date du 13 juin 2012 par laquelle le secrétaire général de la CAMP répond au conseil de FAM que le règlement d'arbitrage qui doit s'appliquer est bien comme il le suggère celui qui était en vigueur avant 2011, de sorte qu'il incombe au comité de nommer les trois arbitres au second degré;

Considérant que M. [Q] n'allègue pas avoir repris cet argument dans un mémoire devant le tribunal arbitral et n'en tire d'ailleurs aucune conséquence;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. [Q], la sentence attaquée expose les raisons pour lesquelles les arbitres s'estiment compétents; qu'elle retient l'obligation pour le tribunal de se prononcer sur sa propre compétence même en cas de saisine de la juridiction étatique, la différence d'objet des deux instances et enfin, le fait que M. [Q] a bien reçu le courrier de M. [O] l'informant de la cession;

Que le moyen manque donc en fait;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral :

M. [Q] soutient que les faits qui lui étaient reprochés par FAM devant le tribunal arbitral ne pouvaient être appréciés que si préalablement, il était établi que la cession de parts sociales de la société VEZIA n'avait pas été réalisée en fraude à ses droits, ce dont le tribunal de commerce de Bordeaux était saisi, de sorte que les arbitres ne pouvaient se prononcer sur l'action de FAM fondée sur la transmission de la clause compromissoire avant que les juges consulaires aient tranché.

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le tribunal arbitral, saisi en application de la clause compromissoire stipulée par le protocole du 4 février 2005, devait, pour se prononcer sur sa compétence à l'égard d'un litige opposant FAM à M. [Q], apprécier l'opposabilité à ce dernier de la cession des parts de la société VEZIA à FAM; que le fait que M. [Q] ait introduit une action indemnitaire contre M. [O] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, qu'il y ait attrait la société VEZIA HOLDING et FAM afin de voir déclarer nulle, ou du moins inopposable, la cession d'actions, n'avait pas pour effet de créer une compétence exclusive au profit de cette juridiction, ni de faire obstacle au pouvoir des arbitres d'apprécier, à titre incident, l'opposabilité de la cession à M. [Q];

Considérant, dès lors, que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral doit être écarté;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté;

Sur la demande de restitution des frais :

Considérant que M. [Q], qui succombe, est mal fondé en sa demande;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Considérant que FAM ne démontre pas que le droit de recours de la partie adverse ait dégénéré en abus; que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que M. [Q], qui succombe, ne saurait bénéficier de ces dispositions; qu'il sera condamné sur ce fondement à payer à FAM la somme de 3.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 6 mars 2013.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [Q] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne M. [Q] à payer à la SAS FILHET ALLARD MARITIME la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/06036
Date de la décision : 24/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/06036 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-24;13.06036 ?
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