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24/06/2014 | FRANCE | N°13/03525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 13/03525


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03525 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Encadrement, chambre 6- RG no F 11/ 14852

APPELANTE Me Y... Bernard (SELARL EMJ)- Mandataire liquidateur de Société CMC DE VINCI... 75003 PARIS Représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500

INTIMÉES Ma

dame Anne-Sophie X...... 92600 ASNIERES SUR SEINE Comparante en personne, Ass...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03525 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section Encadrement, chambre 6- RG no F 11/ 14852

APPELANTE Me Y... Bernard (SELARL EMJ)- Mandataire liquidateur de Société CMC DE VINCI... 75003 PARIS Représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728 substitué par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500

INTIMÉES Madame Anne-Sophie X...... 92600 ASNIERES SUR SEINE Comparante en personne, Assistée de Me Jean-christophe BLANCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410 substitué par Me Deborah NAKACHE AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : A0410

AGS CGEA IDF OUEST 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La Cour est saisie de l'appel interjeté par Maître Bernard Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL DE VINCI du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Encadrement-chambre 6, rendu le 15 Février 2013 qui après avoir mis hors de cause Maître Z... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL DE VINCI (Clinique CMC DE VINCI) a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame Anne-Sophie X... s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé les créances de la salariée au passif de la société CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL DE VINCI (Clinique CMC DE VINCI) avec opposabilité à l'AGS aux sommes de : 11 515, 50 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents, 3 774, 52 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 30 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 000 ¿ en application de l'article 4121-1 du Code du Travail, 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Anne-Sophie X..., née le 8 Février 1981, a été engagée le 2 Octobre 2006 par la clinique CMC DE VINCI en qualité de responsable de l'assurance qualité avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois à l'issue de laquelle la salariée a acquis le statut cadre coefficient 300 ; Le contrat à durée indéterminée stipule que la salariée exercera ses fonctions sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'établissement ou de toute personne qu'elle désignera et rendra compte de son activité ; Dans le cadre de son activité, elle était contractuellement chargée de la démarche qualité de l'établissement, de la préparation du label GDS et de la V2, de l'animation du COVIRIS, de la mise en oeuvre des enquêtes (ex INCISO), du respect des engagements (ICALIN, CBUM), de l'élaboration d'un plan blanc, du plan canicule et de tous documents imposés par la réglementation, du suivi de la participation de la clinique aux réseaux, de la mise en oeuvre de missions opérationnelles ; De par ses fonctions, la salariée était en contact avec les patients et le public accueilli ;

Sa rémunération annuelle brute forfaitaire correspondait à un forfait annuel de 217 jours soit mensuellement un salaire de base de 2 416, 67 ¿ bruts comprenant les éventuelles primes afférentes à l'emploi et au service ; S'ajoutait une prime sur objectifs pouvant atteindre 10 % du salaire annuel versée en Mars ; Les objectifs devaient être fixés en début d'année ;
Au cours des années 2007 à 2009, son salaire de base progresse pour atteindre en 2009 la somme de 2 900 ¿ avec un coefficient 303 ; Dans le dernier état de ses fonctions, son salaire mensuel, compte tenu de l'indemnité différentiel CCU, était de 3 416 ¿ et son coefficient était 309 et en sus de ses tâches de responsable qualité à compter de Février 2009 Madame Anne-Sophie X... avait la responsabilité des relations patients couvrant l'ensemble du secteur accueil-admission-consultation ; Au titre des primes d'objectif la salariée a notamment perçu 2 900 ¿ en Mars 2008, 3 721 ¿ en Mars 2009 et 4 040 ¿ en Mars 2010 ; L'entreprise est soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée, elle emploie plus de 11 salariés ;

Un changement de direction était intervenu au mois de Mai 2008 (Monsieur A... est le nouveau directeur et Madame B... est directeur médical) ; Au mois de Mai 2010, Monsieur Alain C... est recruté comme directeur avec la dénomination de directeur général et coexiste avec Monsieur A..., directeur, qui ne partira qu'au mois de novembre 2010 ; À compter du 27 janvier 2011, Madame Anne-Sophie X... est en arrêt de travail, le médecin a indiqué sur l'arrêt de travail « burn out » puis à compter du 26 février 2011 « dépression » ; Le 22 Mars 2011, dans une longue lettre très détaillée, Madame Anne-Sophie X... indique exercer son droit de retrait, elle y dénonce la dégradation de ses conditions de travail, le démantèlement progressif de l'équipe en poste, le climat délétère instauré par Monsieur C... depuis son arrivée, les violences verbales dont elle a fait l'objet de la part de deux praticiens en juillet et novembre 2010 qui ne sont pas ses supérieurs hiérarchiques sans être soutenue par la direction, la décrédibilisation dont elle a fait l'objet auprès de son équipe pendant ses congés, le retrait de sa responsabilité du service relations patients, l'arrêt des projets qu'elle avait mis en place ; elle dénonce encore l'absence de directives émanant de la direction, la suppression de la plate-forme téléphonique Exodial qui traitait 2500 appels par mois sans qu'elle ait été consultée, le retrait le 25 janvier 2011 de sa responsabilité du secteur accueil-admission-consultations, l'embauche pendant ses congés, sans la consulter et l'aviser d'une personne alors qu'avec l'ancienne direction Monsieur Morgan D... avait été recruté pour la suppléer et lui permettre de se consacrer à ses autres fonctions ; Aux termes de cette lettre, la salariée se plaint de ce que son investissement des deux dernières années est mis à néant, que sa dignité est mise en cause ce qui a conduit à la fragilisation de son état de santé et à l'épisode dépressif qu'elle traverse ; Suivant courrier du 13 avril 2011, le Docteur C... a répondu en déniant la totalité des faits énoncés par la salariée ; Par courrier du 2 Mai 2011, la salariée réclame le paiement de ses salaires conformément à l'article 84-1 de la convention collective et fait état des mesures vexatoires qu'elle estime avoir subies pour la contraindre à quitter l'établissement ; L'employeur y répond le 12 Mai 2011 en niant purement l'existence de tout harcèlement moral et de mesures vexatoires ou de volonté de l'écarter ; Le 5 Mai 2011, la salariée a saisi le Conseil des Prud'hommes en référé pour obtenir le paiement de ses compléments de salaire hors IJS pour les mois de février 2011 à Mai 2011 plus sa prime sur objectifs 2010 et ses bulletins de salaire ;

Suivant ordonnance du 1er juin 2011, le Conseil des Prud'hommes a pris acte de ce que l'employeur reconnaît devoir les salaires et la prime d'objectif réclamés et de ce qu'il s'engage à remettre les bulletins de salaire sous 8 jours ;
Le 29 Août 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans une lettre circonstanciée à laquelle il est référé ; Le 20 Septembre 2011, l'employeur sous la signature du Docteur C... qui signe « directeur » a contesté les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte de rupture et a indiqué considérer qu'elle s'analysait en une démission ; Madame Anne-Sophie X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 24 octobre 2011 ; Le 1er Mars 2012, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé d'office la liquidation judiciaire de la société CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL DE VINCI (Clinique CMC DE VINCI) en faisant remonter la date de cessation des paiements au 1er Septembre 2010 ;

Maître Bernard Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE VINCI demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis Maître Z... ès qualités hors de cause et de l'infirmer pour le surplus en déboutant Madame Anne-Sophie X... de son appel incident.
Madame Anne-Sophie X... demande à la Cour la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la violation des obligations de paiement du salaire, le défaut de loyauté et la violation de son obligation de sécurité, qu'il a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé la moyenne de son salaire mensuel à la somme de 3 838, 50 ¿ bruts et a inscrit au passif de l'employeur les sommes de : 30 000 ¿ à titre de dommages intérêts en application de l'article L 1222-1 du Code du Travail et 30 000 ¿ en application de l'article L 4121-1 du Code du Travail, 11 515, 50 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents, 3 774, 52 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Et l'infirmant pour le surplus, elle demande d'inscrire au passif de la société CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL DE VINCI (Clinique CMC DE VINCI) avec opposabilité à l'AGS Ile de France Ouest les sommes de 50 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'AGS Ile de France Ouest demande à la Cour de débouter Madame Anne-Sophie X... de l'ensemble de ses prétentions et de dire en cas de fixation de créance au passif de la société CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL DE VINCI (Clinique CMC DE VINCI) que sa garantie ne s'appliquera que dans les limites de sa garantie légale (plafond 6 applicable en 2011).
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Il ressort des différentes pièces versées au dossier et notamment des témoignages très détaillés et circonstanciés de Nadia F..., secrétaire médicale, Nadia G..., contrôleur de gestion au sein de la clinique CMC DE VINCI, de Madame le docteur Agnès B... que de nombreuses tâches telles qu'elle les énumère dans ses conclusions reposaient sur Madame Anne-Sophie X... desquelles elle s'acquittait à la satisfaction de la direction en place (le Docteur A... le directeur administratif et le Docteur B..., directeur médical jusqu'en Mars 2010) avant l'arrivée du Docteur C... et qu'ainsi en février 2009, le Docteur A... et le docteur B... avaient décidé de la nommer responsable de l'ensemble du secteur accueil-admissions-consultations qui comprenait comme décrit par l'attestation du Docteur B... notamment la gestion des standards téléphonique, l'interface patients-praticiens, la responsabilité de 15 secrétaires (plannings, formation, gratification salariales) et l'organisation des pôles de consultation ; Le docteur B... atteste régulièrement que les mesures mises en oeuvre par Madame Anne-Sophie X... s'étaient traduites par l'amélioration de l'organisation et de la coordination entre les différents pôles, que les différents circuits et services de l'établissement avaient progressé à la satisfaction du personnel et des patients ; Il ressort également, en particulier du témoignage de Madame G..., contrôleur de gestion qui indique avoir pu quitter la clinique en octobre 2010, que l'arrivée du Docteur C... a créé un climat permanent de stress en raison des consignes opposées qu'il donnait d'un jour à l'autre ; Elle témoigne de ce qu'elle voyait régulièrement ses collègues et Madame Anne-Sophie X... en pleurs et ajoute « on craquait les unes après les autres » ; Du témoignage de Madame Clarisse H..., salariée de la clinique en tant que chargée de marketing dont Madame Anne-Sophie X... était la supérieure hiérarchique, il ressort le brusque changement d'atmosphère de travail à partir de l'arrivée du Docteur C... et des difficultés managériales suscitées par « la direction plus ou moins partagée » lié à la coexistence de deux directeurs jusqu'au départ du Docteur A..., ancien directeur ; Elle atteste de ce que cette situation démoralisait Madame Anne-Sophie X... qu'elle voyait de plus en plus souvent pleurer dans le bureau qu'elle partageait avec elle ; Le retrait à la salariée de sa responsabilité de la gestion de l'équipe admission-consultation-accueil est établi par le mail du 26 janvier 2011 qu'elle a adressé au Docteur C... en lui demandant de lui indiquer le nom de la personne à qui ses équipes devront désormais en référer ; Il est également justifié de ce qu'à plusieurs reprises le 7 octobre 2010, le 5 novembre 2010, sans qu'il soit justifié d'une quelconque réaction par l'employeur qui avait été avisé (mail de la salariée du 8 juillet 2010, mail du 15 novembre 2010) que Madame Anne-Sophie X... a dû subir notamment du docteur I...des propos violents et des menaces ainsi qu'en atteste Madame Clarisse H...; Il ressort de l'ensemble de ces faits que Madame Anne-Sophie X... a bien connu une dégradation de ses conditions de travail et une répercussion sur son état de santé justifiée notamment à compter du mois de novembre 2010 par les prescriptions médicales due à un défaut de cohérence dans le management déstabilisant de la direction et à une absence de réaction notamment suite aux agressions et menaces verbales de médecins appartenant au personnel de la clinique sans lien hiérarchique avec la salariée ; Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et morale de sa salariée ; De même, l'absence d'application automatique des dispositions de la convention collective concernant le maintien du salaire pendant les périodes d'incapacité temporaire de travail ayant obligé la salariée d'assigner son employeur en référé, alors que plusieurs salariés de la clinique attestent en avoir bénéficié automatiquement, est constitutif d'une exécution déloyale du contrat ; La violation par l'employeur de ses obligations résultant des articles L 1222-1 et L 4121-1 du Code du Travail est cause d'un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de dommages intérêts qu'il est approprié de fixer à la somme de 10 000 ¿, le jugement étant ainsi infirmé sur le quantum de la somme allouée ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu comme justifiée la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée ; En effet, sa lettre très circonstanciée fait référence à ses courriers antérieurs dont les termes ont été résumés dans l'exposé des faits, à son obligation d'assigner en référé pour obtenir le paiement de ses salaires, au non soutien de la direction face à l'attitude anormale et menaçante de deux médecins de la clinique, au retrait de ses responsabilités concernant le service admission/ consultation/ relation patient sans qu'aucun motif préalable lui ait été communiqué et sans concertation, tous faits qui sont amplement établis notamment par les attestations et compte rendu du CHSCT lequel relève le climat conflictuel généré par la coexistence des deux directeurs ;

La prise d'acte étant justifiée aux torts exclusifs de l'employeur, le Conseil des Prud'hommes a justement retenu qu'elle avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au regard de son salaire mensuel de référence qu'il convient de fixer à la somme de 3 838, 50 ¿ eu égard aux bulletins de salaire produits, de l'ancienneté de la salariée, de la convention collective applicable, de la difficulté pour la salariée à retrouver rapidement un emploi équivalent, le Conseil des Prud'hommes a fait une juste appréciation du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement qu'il convient de confirmer ainsi que sollicité par l'appelante ; La somme de 30 000 ¿ allouée par les premiers juges à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail est appropriée à l'ancienneté de la salariée qui a retrouvé un contrat à durée déterminée dès le 5 Septembre 2011 légèrement moins bien rémunéré jusqu'au 24 janvier 2012, avant une prise en charge par Pôle emploi jusqu'au 4 juin 2012 date à laquelle elle a retrouvé un emploi fixe rémunéré 3 500 ¿ par mois ; Il n'y a lieu à majoration de la somme allouée par le Conseil des Prud'hommes ; Il y a lieu de fixer les sommes allouées à Madame Anne-Sophie X... au passif de la clinique CMC DE VINCI avec opposabilité à l'AGS Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale (plafond 6 de 2011) ; La demande de condamnation aux frais irrépétibles de la SELARL EMJ à titre personnel doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est présente dans la cause qu'ès qualités de mandataire liquidateur de la clinique CMC DE VINCI.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués en application de l'article 4121-1 du Code du Travail, Et statuant à nouveau, Fixe le salaire mensuel moyen de Madame Anne-Sophie X... à la somme de 3 838, 50 ¿ bruts, Fixe, en outre, la créance de Madame Anne-Sophie X... au passif de la liquidation judiciaire de la clinique CMC DE VINCI à la somme de : 10 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail par l'employeur. Dit que la présente décision est opposable à l'AGS Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale (plafond 6 de 2011),

Rejette les autres demandes, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la clinique CMC DE VINCI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/03525
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;13.03525 ?
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