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24/06/2014 | FRANCE | N°12/21397

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 juin 2014, 12/21397


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 JUIN 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21397 (Jonction avec le RG n° 13/07955)



Décision déférée à la Cour : Recours en annulation de sentences rendues les 17 Juillet 2012 et 1er mars 2013 par Monsieur [C], arbitre unique ainsi que l'addendum du 24 août 2012





DEMANDEURS AU RECOURS E

N ANNULATION :



Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2]



C/o [I] INVESTMENT GROUP LLC,P,O

[Adresse 2] [Localité 2]

EMIRATS ARABES UNIS



re...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 JUIN 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21397 (Jonction avec le RG n° 13/07955)

Décision déférée à la Cour : Recours en annulation de sentences rendues les 17 Juillet 2012 et 1er mars 2013 par Monsieur [C], arbitre unique ainsi que l'addendum du 24 août 2012

DEMANDEURS AU RECOURS EN ANNULATION :

Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 2]

C/o [I] INVESTMENT GROUP LLC,P,O

[Adresse 2] [Localité 2]

EMIRATS ARABES UNIS

représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au du barreau de PARIS, toque : L0018

Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

C/o [I] INVESTMENT GROUP

[Adresse 3] [Localité 2]

EMIRATS ARABES UNIS

représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 2]

C/o [I] INVESTMENT GROUP

[Adresse 3] [Localité 2]

EMIRATS ARABES UNIS

représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

SOCIETE SHACKLETON AND ASSOCIATES LIMITED société de droit étranger

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

ANGLETERRE

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044

assistée de Me Stewart SHACKLETON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

MM. [T] [I], [F] [T] [I] et [U] [I] (ci-après, les consorts [I]), ressortissants des Emirats-Arabes-Unis ont été opposés à une société de droit grec Terna dans un arbitrage à Londres.

Le cabinet d'avocats londonien Eversheds a été chargé de les représenter en vertu d'une lettre d'engagement du 16 juillet 2009 qui ne comportait pas de clause compromissoire. Lorsque M. [Q] [R] a quitté ce cabinet pour fonder le sien, la société SHACKLETON AND ASSOCIATES LTD (la société SHACKLETON), les consorts [I] ont accepté de laisser à la nouvelle société le traitement de cette affaire. Un différend s'étant élevé relativement au règlement des honoraires, la société SHACKLETON a mis en oeuvre la clause compromissoire stipulée par la lettre d'engagement datée du 29 mars 2010 et signée par M. [R] et par le cabinet d'avocats Galadari & associates (GLDR).

Par une sentence rendue à Paris le 17 juillet 2012, M. [C], arbitre unique, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société SHACKLETON en paiement d'une facture d'honoraires et incompétent à l'égard de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par les consorts [I] pour atteinte à leur réputation à l'égard de M. [R].

Le 26 novembre 2012, les consorts [I] ont formé un recours contre cette sentence (dossier enregistré sous le n° RG 12/21397).

Par des conclusions signifiées le 20 mars 2014, ils en demandent l'annulation ainsi que la condamnation de la société SHACKLETON à leur payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent l'incompétence du tribunal arbitral (article 1520 1° du code de procédure civile), la violation par l'arbitre de sa mission (article 1520 3°), ainsi que l'atteinte à l'ordre public procédural (article 1520 5°).

Par des conclusions signifiées le 10 avril 2014, la société SHACKLETON demande à la cour de dire irrecevable le recours contre la sentence du 17 juillet 2012 et contre l'addendum du 24 août 2012, faute de production à l'appui du recours de la traduction de ces deux pièces, de dire le recours mal fondé, d'accorder l'exequatur à la sentence et à son addendum et condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 150.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une sentence rendue à Paris le 1er mars 2013, le tribunal arbitral a condamné les consorts [I] à payer à la société SHACKLETON la somme de 1.066.322,11 £ outre intérêts.

Le 18 avril 2013, les consorts [I] ont formé un recours contre cette sentence (dossier enregistré sous le n° 13/07955).

Par des conclusions signifiées le 16 septembre 2013 ils en poursuivent l'annulation ainsi que la condamnation de la société SCHACKLETON à leur payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent les mêmes cas d'ouverture que contre la sentence intermédiaire. De nouvelles conclusions ont été signifiées le 20 mars 2014 par RPVA dans ce dossier mais visent la sentence du 17 juillet 2012.

Par des conclusions signifiées le 18 janvier 2014, la société SHACKLETON demande à la cour de constater la caducité du recours sur le fondement des articles 908 et suivants du code de procédure civile et son irrecevabilité, dès lors que les recourants n'articulent dans leurs écritures relatives à la sentence définitive aucun moyen distinct de ceux qu'ils ont présentés à l'encontre de la sentence intermédiaire. Elle conclut subsidiairement au mal fondé du recours. Elle demande que l'exequatur soit conféré à la sentence et que les consorts [I] soient condamnés à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 100 000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur la jonction :

Considérant qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 12/21397 et 13/07955;

Sur la recevabilité des recours :

Considérant, s'agissant du recours contre la première sentence, que le fait de ne pas communiquer des pièces concomitamment à la signification des conclusions est sanctionné par l'exclusion des débats des documents incriminés et non par l'irrecevabilité du recours;

Que la fin de non-recevoir tirée du défaut de production par les recourants d'une traduction de la sentence doit donc être écartée;

Considérant, s'agissant du recours contre la seconde sentence, que la circonstance que les consorts [I] articulent à son encontre les mêmes moyens que contre la sentence intermédiaire n'est pas une cause d'irrecevabilité du recours;

Sur la caducité :

Considérant que le moyen tiré de la caducité du recours sur le fondement de l'article 908 est irrecevable devant la cour faute d'avoir été soulevé devant le conseiller de la mise en état;

Sur le moyen d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article 1520 1° du code de procédure civile) :

Les consorts [I] font valoir que le caractère particulier du contrat d'avocat conduit à écarter ou du moins à atténuer le principe de validité de la clause compromissoire applicable au commerce international, que la première lettre d'engagement conclue avec le cabinet Eversheds pour les assister dans l'arbitrage Terna ne comportait pas de clause compromissoire et que la seconde lettre d'engagement du 29 mars 2010 conclue avec M. [R] pour assurer le suivi de cette même instance et contenant une clause d'arbitrage a été signée par leur cabinet d'avocats habituel GLDR, sans qu'eux-mêmes aient entendu consentir à une telle stipulation.

Considérant que saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier l'existence de la convention d'arbitrage;

Qu'en vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, l'existence et la validité d'une clause compromissoire sont appréciées, sans référence à une loi nationale, mais uniquement au regard de la volonté des parties de recourir à l'arbitrage, appréciée en fonction des circonstances de la cause; qu'il n'existe pas de motifs de s'écarter de ces principes lorsque la convention litigieuse concerne les prestations fournies par un avocat à son client;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que la première lettre d'engagement du 21 juillet 2009, confiant au cabinet Eversheds la représentation des consorts [I] dans l'arbitrage Terna, aussi bien que la seconde lettre d'engagement, datée du 29 mars 2010, qui chargeait M. [R] de poursuivre cette mission, ont été signées par le cabinet GLDR; que les consorts [I] reconnaissent que la première, dépourvue de clause compromissoire, a été conclue pour leur compte, mais soutiennent qu'ils n'ont pas consenti à la clause d'arbitrage stipulée par la seconde;

Mais considérant qu'il résulte d'un courriel envoyé le 23 février 2010 par M. [R] à M. [B], contrôleur financier du groupe [I], et à M. [F] [I], que le projet de contrat stipulant la clause compromissoire a été soumis aux consorts [I] pour relecture préalablement à sa signature par GLDR; que le projet de lettre d'engagement signé de M. [R] a été de nouveau envoyé par courriel à M. [B] et à GLDR le 29 mars 2010 et qu'il a été signé le 4 avril 2010 par GLDR qui a envoyé le jour même l'exemplaire signé par courriel à M. [F] [I] et à M. [B]; qu'il n'est pas contesté que ce contrat a été ultérieurement exécuté par les consorts [I] qui ont directement donné des instructions au cabinet [R] et réglé ses premières factures;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la lettre d'engagement datée du 29 mars 2010 a été signée par GLDR au nom et pour le compte des consorts [I] qui ont manifesté leur volonté de se soumettre à l'ensemble de ses conditions y compris la clause compromissoire;

Considérant, du reste, que les consorts [I] ne peuvent, sans contradiction, soutenir comme ils le font que GLDR était chargé pour leur compte de négocier la convention avec le cabinet [R] mais qu'eux-mêmes n'étaient pas liés par certains termes de cet accord, dont ils avaient pourtant eu une connaissance intégrale avant sa signature, et ne peuvent, sans mauvaise foi, se retrancher derrière la circonstance, dénuée de pertinence devant cette cour, qu'en droit émirati une clause compromissoire ne serait valablement signée par un mandataire que s'il est titulaire d'un mandat spécial à cet effet;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral ne peut qu'être écarté;

Sur les moyens d'annulation tirés de la méconnaissance par l'arbitre de sa mission et de la violation de l'ordre public procédural (article 1520 3° et 5° du code de procédure civile) :

Les consorts [I] font valoir que l'arbitre, pour retenir l'existence de la convention d'arbitrage, s'est fondé essentiellement sur les écritures de GLDR qui avait été attrait initialement à l'arbitrage avant que la société SHACKLETON ne se désiste à son égard. Ils soutiennent que cette utilisation à titre de preuve d'un mémoire d'une ancienne partie à l'arbitrage constitue un manquement de l'arbitre à sa mission et une violation du principe d'égalité des armes.

Considérant que la référence par GLDR, dans son mémoire initial devant le tribunal arbitral, à une réunion tenue dans un hôtel de [Localité 2] au cours de laquelle M. [F] [I] lui a donné instruction de signer la lettre d'engagement au nom du groupe [I], était connue de l'ensemble des parties à l'arbitrage;

Que cet élément était dans le débat, peu important que GLDR ait ultérieurement cessé d'être partie à l'instance arbitrale; qu'il appartenait aux consorts [I], s'ils en contestaient la réalité ou la portée, de produire toutes preuves contraires et, le cas échéant, de solliciter GLDR en qualité de témoin, ce dont ils se sont abstenus, tout en poursuivant, par ailleurs, leurs relations d'affaires avec GLDR;

Considérant que l'arbitre, en se fondant, parmi d'autres, sur cet élément de fait pour asseoir sa conviction, n'a ni méconnu sa mission, ni porté atteinte au principe d'égalité des armes;

Que le moyen, sous ses deux acceptions, n'est donc pas fondé;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés; qu'en application des dispositions de l'article 1527 du code de procédure civile, ce rejet a pour effet de conférer l'exequatur aux sentences attaquées; qu'il en ira de même, conformément à la demande de la société SHACKLETON de l'addendum à la première sentence;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que les consorts [I], qui succombent, ne sauraient bénéficier de cette disposition; qu'ils seront condamnés, sur ce fondement à payer à la société SHACKLETON la somme de 20.000 euros TTC.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG : 12/21397 et 13/07955.

Rejette les recours en annulation des sentences rendues le 17 juillet 2012 et le 1er mars 2013 entre les parties.

Dit que ces sentences et l'addendum du 24 août 2012 sont exécutoires en France.

Rejette toute autre demande.

Condamne MM. [T] [I], [F] [T] [I] et [U] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne MM. [T] [I], [F] [I] et [U] [I] à payer la somme de 20.000 euros TTC à la société SHACKLETON AND ASSOCIATES LTD en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21397
Date de la décision : 24/06/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/21397 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-24;12.21397 ?
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