La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°12/08978

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 12/08978


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08978 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section commerce-chambre 6, RG no 07/ 03499

APPELANTE Madame Sarra X...... 95200 SARCELLES Représentée par Me Fouad BARBOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0676

INTIMÉES
Me Y...Florence (SCP Y...)- Mandataire ad hoc de la SARL AZZA ...75001 PARIS Représenté par Me Georges-henri LAUDRAI

N, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174 substitué par Me Paquerette CHARDIN, avoca...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08978 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section commerce-chambre 6, RG no 07/ 03499

APPELANTE Madame Sarra X...... 95200 SARCELLES Représentée par Me Fouad BARBOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0676

INTIMÉES
Me Y...Florence (SCP Y...)- Mandataire ad hoc de la SARL AZZA ...75001 PARIS Représenté par Me Georges-henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174 substitué par Me Paquerette CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A174

AGS CGEA IDF OUEST 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R297 substitué par Me Paquerette CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A174
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *

* *
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 6, du 7 septembre 2009 qui l'a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame X... revendique un travail à compter du 28 septembre 2005 sans être déclarée ; Elle a été engagée en contrat nouvelle embauche le 2 novembre 2005 en qualité de vendeuse au salaire de 1 113, 49 ¿. Elle a été en arrêt-maladie à compter du 18 mai 2006 ;

Elle a reçu un avertissement le 30 mai 2006 pour envois tardifs d'arrêt-maladie déclarés depuis le 18 mai 2006 et pour insubordination ; La société AZZA a notifié par lettre du 20 juin 2006 expédiée le 23 juin 2006 et présentée le 27 juin 2006 la rupture du contrat CNE à effet au 19 juillet 2006 ; Madame X... a notifié par lettre du 21 juillet 2006 présentée le 27 juillet 2006 et non retirée, son état de grossesse ; La société AZZA a été mise en liquidations de biens le 13 octobre 2008, clôturée pour insuffisance d'actif le 8 juillet 2012 ; Madame X... Sarra demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de fixer au passif de la société les créances suivantes opposables à l'AGS :-6 680, 94 ¿ de rappel de salaire sur la période de septembre 2006 à février 2007,-6 680, 94 ¿ pour travail dissimulé,-2 000 ¿ pour non-respect de la procédure de licenciement,-500 ¿ pour non information du DIF,-8 907, 92 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou au moins sans cause réelle et sérieuse,- de condamner Me Y..., mandataire ad hoc à remettre les documents conformes et à payer la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles.

La SCP Y...es-qualités de mandataire ad hoc de la société AZZA demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Madame X... à payer la somme de 500 ¿ pour frais irrépétibles.
L'AGS oppose les limites légales de sa garantie.

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur l'engagement de Madame X... L'attestation de Madame Z...disant avoir travaillé de fin août à décembre 2005 sans avoir été déclarée et avoir connu Sarra en tant que vendeuse n'établit pas un engagement avant début novembre 2005 ; L'attestation de Madame A..., devenue son amie, selon laquelle elle l'a vue vendre dans la boutique environ le 4 octobre 2005 n'est pas déterminante ; Les relevés tapés à la machine faisant état de quelques journées travaillées du 28 septembre au 31 octobre 2005 qui ne portent aucune marque d'identification ne sont pas probants ; Ils ne correspondent pas aux crédits bancaires reçus par Madame X..., d'émetteurs non identifiés ; La déclaration d'URSSAF a été faite le 24 novembre 2005 pour la période à compter du 2 novembre 2005 ; Il n'est pas établi dans ces conditions d'emploi avant le 2 novembre 2005 et la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée ;

Sur la rupture du contrat de travail Madame X... invoque à titre principal une discrimination liée à son état de maladie et de grossesse ; Elle n'est pas établie, le licenciement n'ayant pas été motivé et n'établissant pas avoir dénoncé son état de grossesse à son employeur avec délivrance d'un certificat médical avant le licenciement et 15 jours après sa notification, la connaissance de son état donné à Madame B...se disant employée sans être déclarée de mai à août 2006 n'étant pas probant à l'égard de l'employeur ; La demande en nullité de licenciement sera donc rejetée ainsi que la demande de rappel de salaire pendant la période de protection attachée à la grossesse ; Par contre, le contrat de nouvelle embauche institué par l'ordonnance du 2 août 2005 est contraire à la convention OIT no 158 du 22 juin 1982 du fait de sa précarité et est sans validité sur la faculté de rupture sans motivation de telle sorte que le licenciement effectué sans motivation est abusif, s'agissant d'une ancienneté de moins de 2 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés ;

Il sera alloué la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans avoir lieu à indemnisation spécifique pour l'absence de procédure de licenciement ; Le droit au DIF n'est pas applicable en l'espèce pour une ancienneté de moins d'un an ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau,

Fixe une créance de 5000 ¿ de dommages-intérêts au profit de Madame X... au passif de la société AZZA pour licenciement abusif, opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légal, Ordonne la remise des documents conformes, Rejette les autres demandes,

Dit que les dépens seront pris en frais de liquidation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/08978
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;12.08978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award