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24/06/2014 | FRANCE | N°12/05969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 12/05969


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05969 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY-Section encadrement-RG no 11/ 01048

APPELANT
Monsieur Christophe X...... 75015 PARIS Représenté par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substitué par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 021

INTIMÉE SAS SILVERLIT Prise en la personne de ses représentants léga

ux Sise ESPACE GREEN PARC-Route de Villepecle 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY Représentée...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05969 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY-Section encadrement-RG no 11/ 01048

APPELANT
Monsieur Christophe X...... 75015 PARIS Représenté par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 substitué par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 021

INTIMÉE SAS SILVERLIT Prise en la personne de ses représentants légaux Sise ESPACE GREEN PARC-Route de Villepecle 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY Représentée par Me Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X... du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry section encadrement du 15 mai 2012 qui a condamné la société SILVERLIT à lui payer la somme de 10 340, 58 ¿ de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et 500 ¿ pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur X..., associé unique et président de la SASU R3 CONSULTING créée le 31 décembre 2009 et immatriculée le 1er février 2010 a conclu le 28 avril 2010 un contrat de prestation de service de consultant avec la société SILVERLIT TOYS MANUFACTORY LTD sise à Hong Kong selon factures sur la période d'avril à fin juillet 2010 de 10 000 ¿ HT par mois, outre remboursement de ses frais ; Il revendique sur cette période l'existence d'un contrat de travail à l'égard de la SAS SILVERLIT sise en France. Il a été engagé le 17 août 2010 par la société SILVERLIT (France) en qualité de directeur commercial et marketing au salaire mensuel de 10 000 ¿ et a perçu un avantage en nature pour voiture de 250, 52 ¿ par mois ; Madame Y..., précédente directrice, avait été licenciée en avril 2010 ; Il a été convoqué le 10 décembre 2010 par lettre remise en main propre à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2010 ; Il a accepté la convention de CRP le 7 janvier 2011 ;

Il a été licencié pour motif économique par lettre du 10 janvier 2011 à effet au 7 janvier 2011 ; L'entreprise est soumise à la convention collective de l'import-export ;

Monsieur X... Christophe demande à la Cour de reconnaître l'existence d'un lien de subordination depuis le 6 avril 2010 et de condamner la société SILVERLIT à payer les sommes de :-186 130, 44 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-10 340, 58 ¿ pour irrégularité de procédure,-62 043, 48 ¿ pour travail dissimulé,-5 000 ¿ pour frais irrépétibles, avec intérêt légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,- d'ordonner la remise des documents conformes sous astreinte,- d'ordonner le remboursement des indemnités aux organismes intéressés, et l'exécution provisoire. La SAS SILVERLIT demande à la Cour de faire des constats auxquels il est référé, de débouter Monsieur X... de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 5 000 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur la revendication d'un travail salarié à compter d'avril 2010 à l'égard de la SAS SILVERLIT sise à Evry Les courriels envoyés par Monsieur Toby Z..., senior marketing de SILVERLIT LTD en avril et mai 2010 font état de sa participation au développement de la compagnie ; En août 2010, elle a demandé de déposer un rapport sur les voitures R/ C faisant référence au contrat de consulting ;

Concurremment, le 5 mai 2010, SILVERLIT (France) lui a remis la disposition d'un véhicule professionnel ; Il a été admis le 3 mai 2010 à l'organisme de prévoyance de cette société ; Selon courriels de fin mai 2010, il est indiqué à Monsieur X... les semaines de vacances de 3 employés du service marketing pendant l'été ; Le 24 mai 2010, il est destinataire du courriel collectif de la libération de la journée de solidarité du 24 mai 2010. Le 24 juin 2010, il est destinataire du planning collectif des congés d'été 2010. Il est inclus dans la répartition des permanences d'un salon à la mi-mai 2010 ; Le 30 juin 2010, les nouveaux téléphones sont procurés par circulaire collective, dont il est destinataire, avec inclusion le 21 juin 2010 dans la liste interne téléphonique et le 29 juin 2010 dans l'annuaire email Silverlit. fr. Il a signé le 29 juin 2010, en qualité de directeur commercial de SILVERLIT, un contrat cadre de fourniture des magasins LECLERC ; Il lui est demandé le 7 juin 2010 de signer un code de conduite demandé par le client TOYSRUS ; Il lui est demandé en juillet 2010 ses plannings hebdomadaires de la même manière qu'en août après son engagement ; Le 22 juillet 2010, il informe un correspondant de la validation par Didier (A..., directeur général de SILVERLIT (France)) de l'objectif du 1er semestre 2011 ; Il notifie le 30 juillet 2010 aux salariés de SILVERLIT le prochain séminaire force de vente des 9 et 10 septembre 2010 ; Il résulte de ces pièces la preuve de l'existence d'un contrat de travail à partir du 6 avril 2010 dans l'intégration complète de Monsieur X... dans les bureaux et l'organisation institutionnelle de la société SILVERLIT (France) avec rapport de subordination envers le directeur général qui valide ses projets, représentation de la société en qualité de directeur commercial dans la signature de contrats importants avec des clients et exercice effectif de ces fonctions coïncidant immédiatement avec le licenciement de la précédente directrice commerciale ayant libéré le poste dès mai 2010, étant observé que le rapport demandé par la société SILVERLIT LTD en août 2010 apparaît tout à fait secondaire par rapport à l'activité déployée au sein de SILVERLIT France ; Il sera ordonné la remise des bulletins de salaires et documents conformes sur la période d'avril au 17 août 2010, sur la base des salaires versés à partir d'août 2010, pour la somme de 10 250, 52 ¿ par mois sans avoir lieu à astreinte, étant observé que le paiement des salaires sur la période d'avril au 17 août 2010 n'est pas demandé, ce qui est approprié pour avoir déjà été acquittés par le biais du paiement des factures de 10 000 ¿ HT perçues par Monsieur X... sous le couvert artificiel de sa société SASU R3 CONSULTING ; Les fonctions exercées de façon délibérément occulte relèvent de travail dissimulé et il sera alloué l'indemnité de 6 mois de 61 503, 12 ¿ ;

Sur le licenciement La lettre de licenciement a été envoyée au moment de la rupture issue de l'acceptation de la CRP ; Ses termes qui fixent les limites du litige font état de ce que la prévision de chiffre d'affaires pour les années 2010 et 2011 de 15 000 000 ¿ n'ont été atteints qu'à raison de 12 000 000 ¿ avec diminution de la marge nette de 900 000 ¿ et une perte d'exploitation importante nécessitant la suppression du poste de Monsieur X... sans possibilités de reclassement ; Le motif économique n'est pas formulé explicitement entre les difficultés économiques ou une nécessité de sauvegarde ; Les prévisions de chiffre d'affaires non tenues ne constituent pas un motif économique d'autant en l'occurrence que la société avait réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 13 415 892 ¿ et en 2009 de 11 906 106 ¿ qui a été à peu près maintenu en 2010 ;

Le licenciement pour motif économique de Monsieur X..., qui venait d'être embauché, est blâmable ; Il n'a pas été sérieusement recherché de reclassement alors que même si la société SILVERLIT n'a pas de lien capitalistique direct avec la société SILVERLIT LTD, les pièces visées ci-dessus attestent d'une communauté d'intérêts et de fonctionnement dans la fabrication et la distribution de marchandises qui imposaient une recherche plus sérieuse de reclassement auprès des autres sociétés SILVERLIT oeuvrant dans le même secteur d'activité et permettant la permutation du personnel ; Il sera alloué à ce titre la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts appropriés au préjudice subi en rapport avec la brièveté de l'emploi et l'indemnisation de CRP perçue jusqu'en novembre 2011 sans autre justification de la situation professionnelle postérieure ;

Il n'y a pas lieu à cumul avec une indemnité de procédure sans lien avec l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable ; Les intérêts seront alloués à compter de l'arrêt qui fixe le montant des dommages-intérêts ; L'arrêt est exécutoire par nature ;

Il n'y a pas lieu à remboursement d'indemnité de chômage, s'agissant d'un licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Reconnaît l'existence d'un contrat de travail sur la période du 6 avril 2010 au 7 janvier 2011 au salaire brut mensuel de 10 250, 52 ¿,

Condamne la société SILVERLIT FRANCE à payer à Monsieur X... Christophe les sommes de : ¿ 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ¿ 61 503. 12 ¿ pour travail dissimulé ¿ 2 500 ¿ pour frais irrépétibles avec intérêt légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Ordonne la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte, Rejette les autres demandes, Condamne la société SILVERLIT FRANCE aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05969
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;12.05969 ?
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