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24/06/2014 | FRANCE | N°12/05905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 12/05905


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05905 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section commerce, chambre 1- RG no 11/ 05471

APPELANT
Monsieur Driss X...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Comparant en personne Assisté de M. Jean Y..., Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir.

INTIMÉE
SARL SOMARES Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 140, Rue Jeanne d'Arc

-75013 PARIS Représentée par Me Brigitte BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0743

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05905 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section commerce, chambre 1- RG no 11/ 05471

APPELANT
Monsieur Driss X...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Comparant en personne Assisté de M. Jean Y..., Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir.

INTIMÉE
SARL SOMARES Prise en la personne de ses représentants légaux
Sise 140, Rue Jeanne d'Arc-75013 PARIS Représentée par Me Brigitte BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0743

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Driss X... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, chambre 1, rendu le 6 avril 2012 qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL SOMARES à payer à Monsieur Driss X... les sommes suivantes :-652, 04 ¿ au titre des salaires sur mise à pied,-65, 20 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 956, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-195, 61 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 206, 20 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,-700 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et a ordonné la remise de documents conformes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Driss X... a été engagé le 15 février 2005 par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 104 heures par mois par la société APIM PROPRETÉ OUEST en qualité d'agent de propreté pour assurer le nettoyage des parties communes de l'immeuble situé 96 avenue d'Iéna à Paris. Le contrat a été transféré le 6 octobre 2008 à la SARL SOMARES avec reprise de son ancienneté au 15 février 2005. Son salaire mensuel s'élevait à 978, 06 ¿. La SARL SOMARES, qui n'emploie qu'un seul salarié, est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Monsieur Roger B...intervient pour le compte de la SARL SOMARES en vertu d'un contrat de sous-traitance afin d'assurer l'encadrement de l'agent de propreté sur le site SFL dans l'immeuble susvisé. Le 25 janvier 2011, Monsieur Driss X... a reçu notification d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 février 2011. Le 11 février 2011, il a été licencié pour faute grave.

Monsieur Driss X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est abusif, de condamner la SARL SOMARES à lui payer les sommes suivantes :-652, 04 ¿ au titre des salaires sur mise à pied,-65, 20 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 956, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-195, 61 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 206, 20 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,-15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et d'ordonner la remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes.

La SARL SOMARES demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, d'ordonner le remboursement par Monsieur Driss X... de la somme de 3 483 ¿ correspondant aux condamnations exécutoires mises à la charge de la SARL SOMARES, de rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur Driss X... et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 000 ¿ pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à la somme de 1 500 ¿ pour les frais irrépétibles exposés en cause l'appel.

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

La lettre de licenciement du 11 février 2011 qui fixe les limites du litige fait état des éléments suivants : «... Nous nous voyons donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave pour le motif suivant : insubordinations répétées, notamment le lundi 24 janvier 2011 et le mardi 25 janvier 2011 devant un tiers. Le 24 janvier 2011, notre responsable de chantier a été contraint d'avoir un entretien avec vous, suite à des réclamations répétées de notre client avec qui nous sommes liés contractuellement. Ce dernier nous a adressé un courrier recommandé, dénonçant nos mauvaises prestations, et a dénoncé le contrat qui nous lie à lui. En effet depuis de nombreux mois, vous exécutez partiellement vos tâches quotidiennes... Pour toute réponse vous avez dit à notre responsable que votre travail était très bien fait. Le lendemain, 25 janvier 2011 à 9h30, notre responsable vous a réitéré ses propos devant un tiers, et vous vous êtes emporté, disant que vous ne pouviez pas faire mieux, et que ce dernier n'avait qu'à faire son travail, que le votre était parfait, et qu'il ne changerait en rien son comportement. Notre client nous a signalé également que vos heures de travail étaient exécutées partiellement, en effet, un badge d'entrée vous a été remis, ce dernier permet d'enregistrer votre heure d'arrivée et votre heure de départ. Notre client se réserve le droit de nous demander une compensations financière pour les heures non effectuées... ».

Monsieur Driss X... a contesté son licenciement par lettre du 15 février 2011 : «... Concernant les heures de travail de 6h à 10h, je vous affirme les avoir respectées comme peut l'attester votre système de badge si ce dernier est fiable... D'autre part je ne peux être tenu responsable de votre sous-estimation du temps nécessaire pour effectuer le cahier des charges de ces parties communes. Pour rappel, le site, un immeuble situé entre le 96 avenue d'Iéna et l'avenue Marceau, est composé de 7 niveaux de parking, 26 étages d'escaliers de secours, 6 étages d'escaliers en bois avec leurs paliers, 6 ascenseurs, le vidage des poubelles de toutes les sociétés occupant l'immeuble, le carrelage devant les entrées des banques LCL CAIXA pour 4 heures de temps quotidien... ».
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La SARL SOMARES produit un courrier de sa cliente la Société Foncière Lyonnaise (SFL) en date du 12 janvier 2011 qui exprime son mécontentement sur les prestations de nettoyage. Contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, cette société n'a pas pour autant dénoncé le contrat conclu avec la SARL SOMARES. Elle verse également aux débats une attestation de Monsieur Sekou C..., agent de surveillance, du 22 février 2011 dans laquelle il déclare avoir assisté à l'entretien entre Monsieur Roger B...et Monsieur Driss X..., le premier reprochant au second d'exécuter partiellement ses tâches journalières, le second répliquant qu'il ne pouvait pas faire mieux, que si Monsieur B...n'était pas satisfait, il n'avait qu'à faire le travail lui-même et qu'il ne changerait en rien sa manière de nettoyer. Monsieur Driss X... produit cependant une nouvelle attestation de Monsieur Sekou C...en date du 28 mars 2012 qui revient sur cette précédente déclaration : «... Certifie sur l'honneur avoir recopié une lettre à la demande de Monsieur B...concernant Monsieur X.... Monsieur X... m'a informé du contenu de ce courrier et je conteste totalement ce faux témoignage ». La SARL SOMARES soutient sans le démontrer que ce dernier témoignage a été extorqué à Monsieur C...à la suite de menaces. La SARL SOMARES ne produit aucun élément de nature à établir que son salarié n'a effectué que partiellement ses heures de travail ; Et notamment, elle ne fournit ni les relevés des badges ni les bordereaux de pointage journaliers. Enfin, la SARL SOMARES ne produit aucune fiche de poste de nature à vérifier si la charge de travail du salarié est compatible avec le nombre d'heures prévues dans le contrat de travail (4 heures par jour).

Dès lors qu'il n'est pas démontré que la liste des tâches figurant au cahier des charges est compatible avec le temps de travail prévu au contrat, il ne saurait être reproché au salarié des manquements dans l'exécution de ses tâches et pas davantage une insubordination lorsque celui-ci exprime son impossibilité de faire mieux son travail. Le licenciement est alors abusif et le salarié licencié a droit aux indemnités de rupture qui ont été fixées par le jugement ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement abusif. À la date du licenciement, Monsieur Driss X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 978, 06 ¿ et bénéficiait d'une ancienneté de plus de 6 ans au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que Monsieur Driss X... n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice des allocations de chômage. Il convient de lui allouer une somme de 6 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il convient de faire droit à la demande du salarié de remise des documents sociaux sans qu'il soit nécessaire de recourir à une astreinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Driss X... les frais irrépétibles qu'il a exposés ; La SARL SOMARES sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur Driss X... est abusif, Condamne la SARL SOMARES à verser à Monsieur Driss X... les sommes suivantes :-652, 04 ¿ au titre des salaires sur mise à pied,-65, 20 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 956, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-195, 61 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 206, 20 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,-6 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Ordonne la remise au salarié licencié d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes sans avoir lieu à astreinte, Condamne la SARL SOMARES à payer à Monsieur Driss X... la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SARL SOMARES aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05905
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;12.05905 ?
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