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24/06/2014 | FRANCE | N°12/05208

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 12/05208


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05208 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY-Section commerce-RG no 12/ 00006

APPELANT
Monsieur Christian X... ...91280 ST PIERRE DU PERRAY Représenté par M. Daniel Y..., Salarié de la même branche, en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE
SA SEMARIV Prise en le personne de ses représentants légaux
Sise Ecosite de Vert le Grand-91810 VERT LE GRAND Représentée

par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874

COMPOSITION DE LA COUR ...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05208 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'EVRY-Section commerce-RG no 12/ 00006

APPELANT
Monsieur Christian X... ...91280 ST PIERRE DU PERRAY Représenté par M. Daniel Y..., Salarié de la même branche, en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE
SA SEMARIV Prise en le personne de ses représentants légaux
Sise Ecosite de Vert le Grand-91810 VERT LE GRAND Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Christian X... du jugement du conseil de prud'hommes d'Évry, section commerce, rendu le 15 mai 2012 qui l'a débouté de sa requête en omission de statuer.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement du 16 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Évry a requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur Christian X... en contrats à durée indéterminée, a condamné la SA SEMARIV à lui payer les sommes suivantes :-1 205 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,-3 417, 76 ¿ au titre de l'indemnité de préavis,-341, 77 ¿ au titre des congés payés y afférents,-1 708, 88 ¿ au titre de l'indemnité de requalification,-10 253, 28 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et l'a débouté du surplus de sa demande.

Le 3 janvier 2012, Monsieur Christian X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry d'une requête en omission de statuer sur sa demande au titre du préjudice moral et sur sa demande d'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du Travail.
Monsieur Christian X... demande à la Cour de dire recevable et bien-fondée sa demande en omission de statuer et de condamner la SA SEMARIV à lui payer la somme de 5 619 ¿ à titre de préjudice moral et la somme de 1 535 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et également de condamner ladite société au remboursement des indemnités de chômage. La SA SEMARIV demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Christian X... à payer la somme de 1 000 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. En l'absence de motivation sur l'un des chefs de conclusions, la formule générale du dispositif « déboute du surplus de sa demande » n'a pu viser ce chef particulier, sur lequel il a été omis de statuer. Cette omission peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du Code de Procédure Civile.

Il ressort des conclusions régulièrement déposées devant le conseil de prud'hommes que Monsieur Christian X... a entendu voir soumettre à cette juridiction une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 619 ¿ en plus de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de remboursement des indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du Code du Travail qui n'a toutefois pas été reprise dans le dispositif des conclusions. Il ne résulte pas des motifs du jugement du 16 septembre 2011 que le conseil de prud'hommes ait examiné ces deux demandes. La requête en omission de statuer est donc recevable.

Sur le préjudice moral : Monsieur Christian X... fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts qu'au terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée, il avait 53 ans et avait été salarié pendant plus de 6 ans au sein de l'entreprise dans la plus totale précarité ; Qu'il n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Il demande la somme de 5 619 ¿ à titre de préjudice moral. Monsieur Christian X... ne rapporte pas la preuve d'éléments de nature à caractériser le comportement fautif de l'employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail qui a été indemnisé par le conseil de prud'hommes par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur le remboursement des indemnités de chômage : À la date de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Christian X... avait plus de 2 ans d'ancienneté et la SA SEMARIV occupait plus de 11 salariés. En application de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, l'employeur fautif est tenu de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur Christian X....
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Déboute Monsieur Christian X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Ordonne le remboursement par la SA SEMARIV aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur Christian X... dans la limite de six mois, Déboute Monsieur Christian X... de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, Condamne la SA SEMARIV aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05208
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;12.05208 ?
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