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24/06/2014 | FRANCE | N°12/03279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 24 juin 2014, 12/03279


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03279 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section commerce, chambre 7 RG no 10/ 14736

APPELANTE SAS ISS PROPRETÉ Prise en la personne de ses représentants légaux. Sise Immeuble Colisée 3, 12 rue Fructidor-75017 PARIS Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 su

bstitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

INTIM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 24 Juin 2014

(no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03279 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section commerce, chambre 7 RG no 10/ 14736

APPELANTE SAS ISS PROPRETÉ Prise en la personne de ses représentants légaux. Sise Immeuble Colisée 3, 12 rue Fructidor-75017 PARIS Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

INTIMÉ Monsieur Moussa X... Demeurant ... 75011 PARIS Comparant en personne Assisté de Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN369

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS ISS PROPRETE du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, chambre 7, rendu le 23 septembre 2011 qui l'a condamnée à payer à Moussa X... les sommes suivantes :-18 889 ¿ au titre des salaires de novembre à décembre 2009 et de janvier à novembre 2010,-490, 60 ¿ à titre de complément d'indemnité AG2R,-850 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Moussa X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 1991 en qualité de laveur de vitres par la société GESTION SERVICE ENTREPRISE. A la suite d'une opération de fusion-absorption, son contrat de travail a été transféré à la société ISS ABILIS FRANCE devenue la SAS ISS PROPRETE. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1453 ¿ pour un horaire mensuel de 151 h 67. La société qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective des entreprises de propreté. A compter du 23 mars 2009, Moussa X... sera en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre 2009. Le 1er décembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré « inapte temporairement au poste de laveur de vitres ». A l'issue de la seconde visite médicale de reprise en date du 14 décembre 2009, le médecin du travail a donné un « avis d'inaptitude définitive au poste de laveur de vitres. Apte à un poste de surveillance sans manipulation de charges lourdes ».

Le 24 mars 2011, la CPAM de Paris a reconnu que sa pathologie de l'épaule gauche était constitutive d'une maladie professionnelle. Le 18 septembre 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à tout poste dans le nettoyage à la suite d'un seul examen en application de l'article R. 4624-31 du code du travail (procédure d'urgence pour danger immédiat). Le 29 octobre 2012, Moussa X... a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 novembre 2012.

Le 14 novembre 2012, il a été licencié pour inaptitude faisant suite à une maladie professionnelle. La SAS ISS PROPRETE demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Moussa X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Moussa X... demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SAS ISS PROPRETE à lui payer la somme de 3200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Sur le rappel de salaire :

Sur le rappel de salaire du mois de novembre 2009 : Moussa X... a été en arrêt maladie du 23 mars 2009 jusqu'au 30 novembre 2009. Il a été indemnisé par la sécurité sociale du 26 mars 2009 au 29 octobre 2009 ; la sécurité sociale a suspendu à compter du 1er novembre 2009 le versement des indemnités journalières suite à un avis défavorable émis par le médecin-conseil de la caisse. Il ne peut prétendre au paiement de son salaire du mois de novembre 2009 en application des dispositions de l'article 9. 07. 1 de la convention collective des entreprises de propreté qui prévoit que compte tenu de son ancienneté et à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, Moussa X... avait droit au versement de sa rémunération pendant une période de 60 jours à 90 % et 60 jours au 2/ 3, soit un maintien de salaire de 120 jours. A compter du 1er août 2009, il a perçu la totalité de l'indemnisation à laquelle il avait droit. A partir du 1er novembre 2009, il avait d'autant moins de droit à indemnisation que la sécurité sociale avait cessé sa prise en charge. Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire du mois de novembre 2009.

Sur le rappel de salaire du mois de décembre 2009 : A la reprise du travail après l'arrêt maladie, le 1er décembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré « inapte temporairement au poste de laveur de vitres ». A l'issue de la seconde visite médicale de reprise en date du 14 décembre 2009, le médecin du travail a donné un « avis d'inaptitude définitive au poste de laveur de vitres ».

Conformément à l'article L. 1226-4 du code de du travail, la reprise du paiement du salaire n'est due qu'à l'expiration du délai d'un mois à partir de la date du second examen médical. La SAS ISS PROPRETE n'est tenue au règlement des salaires qu'à compter du 15 janvier 2010. Moussa X... sera débouté de sa demande de rappel de salaire du mois de décembre 2009. Sur le rappel de salaire des mois de janvier à novembre 2010 : En janvier 2010, la reprise du salaire de Moussa X... est intervenue le 15 janvier 2010 conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail. En février 2010, son salaire lui a été intégralement réglé. Du 1er au 31 mars 2010, il a bénéficié à sa demande de congés payés. Son salaire a été intégralement payé après versement d'un acompte de 1000 ¿.

Du 1er avril au 31 mai 2010, il a sollicité un congé sans solde qui a été accepté. A compter du 1er juin 2010, il est en arrêt maladie et a été indemnisé conformément aux dispositions de la convention collective jusqu'au mois d'octobre 2010, date à laquelle il a épuisé ses droits à indemnisation et n'a donc pu prétendre au maintien de son salaire. Moussa X... sera débouté de sa demande de rappel de salaire de janvier à novembre 2010. Sur le complément d'indemnités journalières versées par l'organisme de prévoyance AG2R : Conformément à l'accord du 4 février 1999 relatif au régime de prévoyance des non-cadres, annexé à la convention collective des entreprises de propreté, l'organisme de prévoyance AG2R verse au salarié en arrêt maladie un complément d'indemnité journalière.

Moussa X... indique que l'organisme de prévoyance lui a réglé des indemnités journalières complémentaires pour les périodes suivantes :- du 1er juin 2009 au 5 août 2009 (66 jours) : 387, 90 ¿,- du 6 août 2009 au 18 septembre 2009 (44 jours) : 490, 60 ¿. Il justifie avoir perçu des indemnités journalières de la caisse d'assurance-maladie du 26 mars 2009 au 29 octobre 2009. Il sollicite un complément d'indemnité à hauteur de 490, 60 ¿ pour la période du 19 septembre 2009 au 31 octobre 2009. Il résulte de l'accord susvisé qu'à l'issue de la période pendant laquelle l'employeur est tenu, en vertu de la Convention collective de verser un complément de salaire, c'est le régime de prévoyance qui prend le relais, lequel prévoit que le salarié non-cadre doit bénéficier, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à 25 % de la rémunération brute soumise à cotisation. Moussa X... justifie avoir fait des démarches auprès de son employeur et de l'inspecteur du travail pour faire régulariser la demande d'indemnité auprès de l'organisme de prévoyance AG2R. La SAS ISS PROPRETE ne justifie d'aucune diligence auprès de cet organisme dont elle est l'interlocuteur statutaire. Moussa X... est donc fondé à solliciter la somme de 490, 60 ¿ correspondant au complément d'indemnités journalières pour la période 19 septembre au 31 octobre 2009. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Moussa X... les frais irrépétibles qu'il a exposés. La SAS ISS PROPRETE sera condamnée à lui verser la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS ISS PROPRETE à payer à Moussa X... la somme de 490, 60 ¿ à titre de complément d'indemnités journalières, Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute Moussa X... de sa demande de rappel de salaire, Condamne la SAS ISS PROPRETE à payer à Moussa X... la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS ISS PROPRETE aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/03279
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-06-24;12.03279 ?
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